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A/716/2010

Genf · 2011-08-30 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, né en 1963 en Colombie, a été interpellé par les gardes-frontières à la douane de Mategnin/Genève, le 10 août 2007. A cette occasion, il a indiqué qu’il résidait en Espagne et qu’il était en Suisse depuis quatre mois. Il attendait des documents afin de pouvoir épouser Madame M______, ressortissante suisse, qui l’hébergeait.

E. 2 M. A______ et Mme M______ se sont mariés le 12 novembre 2007, et l’époux s’est vu délivrer une autorisation de séjour B au titre du regroupement familial.

E. 3 Le 18 août 2009, Mme M______ a écrit à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Elle avait rencontré son époux en Espagne au début du mois de juillet 2004 et elle l’avait épousé par amour. Depuis un certain temps, il disait ne plus l’aimer. Son époux avait quitté le domicile conjugal le 23 juillet 2009 et résidait chez sa sœur, au Petit-Lancy.

E. 4 Le 7 octobre 2009, Mme M______ a adressé à l’OCP une copie de la demande de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait déposée au mois de septembre 2009. Elle ne souhaitait en aucun cas reprendre la vie commune.

E. 5 Le 20 octobre 2009, M. A______ a annoncé son changement d’adresse à l’OCP.

E. 6 Le 9 novembre 2009, l’OCP a informé M. A______ que, dès lors qu’il ne vivait plus en compagnie de son épouse, sa présence future sur le territoire suisse n’était justifiée par aucun motif déterminant. Un délai lui était accordé pour qu’il exerce son droit d’être entendu.

E. 7 Le 10 décembre 2009, M. A______ a expliqué à l’OCP que, lorsqu’il s’était marié, il désirait réellement fonder une communauté conjugale. Des mésententes étaient cependant survenues dans le couple. La séparation était transitoire. Depuis son arrivée en Suisse, il s’était bien intégré et disposait d’un travail auprès de l’entreprise M______ S.A., recevant un salaire de CHF 52’000.- par année. Il joignait de plus à ce pli diverses recommandations signées par des tiers.

E. 8 Le 17 décembre 2009, l’intéressé a encore précisé qu’il était arrivé en Suisse en 1998, et non en 2008 comme cela était mentionné par erreur dans le courrier précité.

E. 9 Par décision du 27 janvier 2010, l’OCP a refusé de prolonger le permis de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai échéant au 30 avril 2010 pour quitter la Suisse. Il était entré illégalement sur le territoire de la Confédération helvétique en 2007. Son union conjugale avait duré moins de trois ans. La durée de son séjour en Suisse n’était pas déterminante, au vu des années passées dans son pays d’origine. Si M. A______ indiquait que la séparation du couple était transitoire, telle n’était pas l’intention de son épouse. L’intéressé n’était pas dans une situation de rigueur et le renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigé.

E. 10 Par jugement du 2 février 2010, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et M______ à vivre séparément, pour une durée indéterminée. Les époux vivaient séparés depuis le 2 juillet 2009.

E. 11 Par acte du 27 février 2010, M. A______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), d’un recours contre la décision de l’OCP précitée, concluant à ce qu’il soit autorisé à résider à Genève. Il séjournait dans cette ville depuis 1998 et était financièrement indépendant. Sa situation devait être considérée comme un cas de rigueur.

E. 12 Le 4 mai 2010, l’OCP a conclu au rejet du recours. Un étranger ayant épousé un ressortissant suisse ne pouvait être exempté des mesures de limitation car il l’avait déjà été suite à son mariage. Seules des raisons personnelles majeures liées à la réintégration dans son pays d’origine pouvaient justifier que l’intéressé continue à résider en Suisse. M. A______ était officiellement en Suisse depuis deux ans et demi seulement ; ses trois enfants résidaient dans son pays d’origine, dans lequel il était retourné au mois de novembre 2007. De plus, l’intéressé n’avait pas respecté la procédure d’entrée lors de son arrivée et aurait menti aux autorités, puisqu’il a indiqué être en Suisse depuis 1998. Son comportement n’était dès lors pas irréprochable.

E. 13 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle par le TAPI le 15 mars 2011. M. A______ a maintenu ses conclusions. Le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2010 était en force. Il percevait un salaire de CHF 3’589.- net par mois et envoyait chaque mois CHF 200.- à son fils cadet, âgé de 15 ans, et CHF 100.- à la mère de ce dernier en Colombie. Sa fille aînée, âgée de 26 ans, était infirmière dans son pays et la seconde, qui avait 20 ans, suivait des études et les finançait en travaillant dans une boulangerie. Il lui envoyait occasionnellement CHF 100.- ou CHF 150.-. Il téléphonait régulièrement à sa mère, âgée de 80 ans, qui avait des problèmes de santé. Il entretenait des contacts très réguliers avec ses enfants. Il désirait vivre en Suisse et ne pouvait plus résider en Colombie.

E. 14 Par jugement du 22 mars 2011, le TAPI a rejeté le recours. L’union conjugale de l’intéressé avait duré moins de trois ans ; il n’avait pas été victime de violence conjugale et son conjoint n’était pas décédé. Rien n’indiquait qu’il pourrait avoir des difficultés à se réintégrer dans son pays d’origine.

E. 15 M. A______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours, mis à la poste le 30 avril 2011. Sa demande de permis de séjour devait être étudiée sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr -RS 142.20), soit en tenant compte de son intégration, du respect qu’il avait eu de l’ordre juridique suisse, de sa situation familiale et financière, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d’origine. Il avait perdu tout lien avec sa famille et son cercle professionnel en Colombie et ses perspectives étaient très incertaines dans ce pays, alors qu’il était très bien intégré en Suisse. Préalablement, il demandait à ce que l’effet suspensif lié au recours soit restitué.

E. 16 Le 6 mai 2011, la TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

E. 17 Le 1 er juin 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. Les conditions permettant au recourant de séjourner en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEtr n’étaient pas remplies puisque l’union conjugale avait duré moins de trois ans, qu’aucune raison personnelle majeure, telles que violence conjugale ou réintégration fortement compromise en Colombie, n’était établie et que les motifs personnels graves étaient inexistants.

E. 18 Les parties n’ayant pas sollicité d’autre acte d’instruction dans le délai qui leur avait été accordé, elles ont été informées que la cause était gardée à juger le 8 juillet 2011. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. En vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun sous la forme de deux conditions cumulatives, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. A teneur de l’art. 76 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), une telle exception peut résulter de raisons majeures, dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b. Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 3511 ch. 1.3.7.5), le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un citoyen suisse est subordonné à la cohabitation des conjoints. L’octroi d’un droit de séjour implique donc l’existence effective d’une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage, et ce pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles ( ATA/592/2009 du 17 novembre 2009). En l’espèce, les époux ne font plus ménage commun depuis juillet 2009 et le lien conjugal est, au vu des déclarations de l’épouse, irrémédiablement rompu. La communauté conjugale ayant duré moins de trois ans, il en résulte que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 42 al. 1 LEtr.

3. Dans le cadre de son recours, l’intéressé fait valoir que la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures.

a. Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. D’après l’alinéa 2 de cette disposition - repris à l’art. 77 al. 2 OASA - les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. D’après le Message du Conseil fédéral précité (FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6), il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union conjugale. En principe, « rien ne devrait s’opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n’a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d’origine ne pose aucun problème particulier ».

c. Dans une jurisprudence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a relevé qu’il existait des analogies entre les critères applicables à l’examen de la reconnaissance du cas de rigueur, au sens de l’art. 31 OASA, et ceux devant être pris en considération pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. S’agissant des critères applicables à l’examen du cas de rigueur, le Tribunal fédéral considère, de jurisprudence constante, que le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; encore faut-il que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. En particulier, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse justifiant, à eux seuls, la poursuite du séjour pour des motifs d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4 p. 208 ; ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss et les références ; Arrêt du Tribunal fédéral C_283/2006 du 25 octobre 2007 consid. 3.2). Dans le cas du recourant, seules entrent en considération des raisons personnelles majeures liées à sa réintégration dans son pays d’origine, car son épouse n’est pas décédée et il n’a pas été victime de violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il ne s’agit donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 ; Th. GEISER / M. BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, Bâle 2009, n. 14.54, pp. 681/682). En l’espèce, le recourant justifie la poursuite de son séjour par une intégration socioprofessionnelle exemplaire, son autonomie financière et son comportement irréprochable. Ces motifs ne permettent pas d’admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, l’intégration socioprofessionnelle de l’intéressé, certes bonne, ne revêt pas un caractère exceptionnel et ne saurait, à elle seule, légitimer la poursuite de son séjour en Suisse. Par ailleurs, les autres attaches que le recourant s’est créées avec la Suisse ne sont pas à ce point profondes qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Le recourant n’indique pas dans quelle mesure un retour dans son pays d’origine serait particulièrement difficile et il ne peut être retenu que tel serait le cas. De plus, celui-ci a passé la plus grande partie de sa vie en Colombie, pays dans lequel résident ses trois enfants et sa mère, avec lesquels il entretient d'étroits contacts. Sa réinsertion familiale et sociale dans ce pays ne devrait pas poser de difficulté majeure.

4. Enfin, le recourant fait valoir qu’au vu de sa parfaite intégration, il ne saurait être exigé de lui qu’il quitte la Suisse. Selon l’art. 83, al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. En l’occurrence, les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies et le renvoi du recourant revêt un caractère parfaitement exigible.

5. Le prononcé du présent arrêt rend la demande d’effet suspensif sans objet.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.08.2011 A/716/2010

A/716/2010 ATA/548/2011 du 30.08.2011 sur JTAPI/178/2011 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/716/2010-PE ATA/548/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2011 ( JTAPI/178/2011 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1963 en Colombie, a été interpellé par les gardes-frontières à la douane de Mategnin/Genève, le 10 août 2007. A cette occasion, il a indiqué qu’il résidait en Espagne et qu’il était en Suisse depuis quatre mois. Il attendait des documents afin de pouvoir épouser Madame M______, ressortissante suisse, qui l’hébergeait.

2. M. A______ et Mme M______ se sont mariés le 12 novembre 2007, et l’époux s’est vu délivrer une autorisation de séjour B au titre du regroupement familial.

3. Le 18 août 2009, Mme M______ a écrit à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Elle avait rencontré son époux en Espagne au début du mois de juillet 2004 et elle l’avait épousé par amour. Depuis un certain temps, il disait ne plus l’aimer. Son époux avait quitté le domicile conjugal le 23 juillet 2009 et résidait chez sa sœur, au Petit-Lancy.

4. Le 7 octobre 2009, Mme M______ a adressé à l’OCP une copie de la demande de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait déposée au mois de septembre 2009. Elle ne souhaitait en aucun cas reprendre la vie commune.

5. Le 20 octobre 2009, M. A______ a annoncé son changement d’adresse à l’OCP.

6. Le 9 novembre 2009, l’OCP a informé M. A______ que, dès lors qu’il ne vivait plus en compagnie de son épouse, sa présence future sur le territoire suisse n’était justifiée par aucun motif déterminant. Un délai lui était accordé pour qu’il exerce son droit d’être entendu.

7. Le 10 décembre 2009, M. A______ a expliqué à l’OCP que, lorsqu’il s’était marié, il désirait réellement fonder une communauté conjugale. Des mésententes étaient cependant survenues dans le couple. La séparation était transitoire. Depuis son arrivée en Suisse, il s’était bien intégré et disposait d’un travail auprès de l’entreprise M______ S.A., recevant un salaire de CHF 52’000.- par année. Il joignait de plus à ce pli diverses recommandations signées par des tiers.

8. Le 17 décembre 2009, l’intéressé a encore précisé qu’il était arrivé en Suisse en 1998, et non en 2008 comme cela était mentionné par erreur dans le courrier précité.

9. Par décision du 27 janvier 2010, l’OCP a refusé de prolonger le permis de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai échéant au 30 avril 2010 pour quitter la Suisse. Il était entré illégalement sur le territoire de la Confédération helvétique en 2007. Son union conjugale avait duré moins de trois ans. La durée de son séjour en Suisse n’était pas déterminante, au vu des années passées dans son pays d’origine. Si M. A______ indiquait que la séparation du couple était transitoire, telle n’était pas l’intention de son épouse. L’intéressé n’était pas dans une situation de rigueur et le renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigé.

10. Par jugement du 2 février 2010, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et M______ à vivre séparément, pour une durée indéterminée. Les époux vivaient séparés depuis le 2 juillet 2009.

11. Par acte du 27 février 2010, M. A______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), d’un recours contre la décision de l’OCP précitée, concluant à ce qu’il soit autorisé à résider à Genève. Il séjournait dans cette ville depuis 1998 et était financièrement indépendant. Sa situation devait être considérée comme un cas de rigueur.

12. Le 4 mai 2010, l’OCP a conclu au rejet du recours. Un étranger ayant épousé un ressortissant suisse ne pouvait être exempté des mesures de limitation car il l’avait déjà été suite à son mariage. Seules des raisons personnelles majeures liées à la réintégration dans son pays d’origine pouvaient justifier que l’intéressé continue à résider en Suisse. M. A______ était officiellement en Suisse depuis deux ans et demi seulement ; ses trois enfants résidaient dans son pays d’origine, dans lequel il était retourné au mois de novembre 2007. De plus, l’intéressé n’avait pas respecté la procédure d’entrée lors de son arrivée et aurait menti aux autorités, puisqu’il a indiqué être en Suisse depuis 1998. Son comportement n’était dès lors pas irréprochable.

13. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle par le TAPI le 15 mars 2011. M. A______ a maintenu ses conclusions. Le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2010 était en force. Il percevait un salaire de CHF 3’589.- net par mois et envoyait chaque mois CHF 200.- à son fils cadet, âgé de 15 ans, et CHF 100.- à la mère de ce dernier en Colombie. Sa fille aînée, âgée de 26 ans, était infirmière dans son pays et la seconde, qui avait 20 ans, suivait des études et les finançait en travaillant dans une boulangerie. Il lui envoyait occasionnellement CHF 100.- ou CHF 150.-. Il téléphonait régulièrement à sa mère, âgée de 80 ans, qui avait des problèmes de santé. Il entretenait des contacts très réguliers avec ses enfants. Il désirait vivre en Suisse et ne pouvait plus résider en Colombie.

14. Par jugement du 22 mars 2011, le TAPI a rejeté le recours. L’union conjugale de l’intéressé avait duré moins de trois ans ; il n’avait pas été victime de violence conjugale et son conjoint n’était pas décédé. Rien n’indiquait qu’il pourrait avoir des difficultés à se réintégrer dans son pays d’origine.

15. M. A______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours, mis à la poste le 30 avril 2011. Sa demande de permis de séjour devait être étudiée sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr -RS 142.20), soit en tenant compte de son intégration, du respect qu’il avait eu de l’ordre juridique suisse, de sa situation familiale et financière, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d’origine. Il avait perdu tout lien avec sa famille et son cercle professionnel en Colombie et ses perspectives étaient très incertaines dans ce pays, alors qu’il était très bien intégré en Suisse. Préalablement, il demandait à ce que l’effet suspensif lié au recours soit restitué.

16. Le 6 mai 2011, la TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

17. Le 1 er juin 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. Les conditions permettant au recourant de séjourner en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEtr n’étaient pas remplies puisque l’union conjugale avait duré moins de trois ans, qu’aucune raison personnelle majeure, telles que violence conjugale ou réintégration fortement compromise en Colombie, n’était établie et que les motifs personnels graves étaient inexistants.

18. Les parties n’ayant pas sollicité d’autre acte d’instruction dans le délai qui leur avait été accordé, elles ont été informées que la cause était gardée à juger le 8 juillet 2011. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. En vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun sous la forme de deux conditions cumulatives, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. A teneur de l’art. 76 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), une telle exception peut résulter de raisons majeures, dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b. Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 3511 ch. 1.3.7.5), le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un citoyen suisse est subordonné à la cohabitation des conjoints. L’octroi d’un droit de séjour implique donc l’existence effective d’une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage, et ce pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles ( ATA/592/2009 du 17 novembre 2009). En l’espèce, les époux ne font plus ménage commun depuis juillet 2009 et le lien conjugal est, au vu des déclarations de l’épouse, irrémédiablement rompu. La communauté conjugale ayant duré moins de trois ans, il en résulte que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 42 al. 1 LEtr.

3. Dans le cadre de son recours, l’intéressé fait valoir que la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures.

a. Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. D’après l’alinéa 2 de cette disposition - repris à l’art. 77 al. 2 OASA - les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. D’après le Message du Conseil fédéral précité (FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6), il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union conjugale. En principe, « rien ne devrait s’opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n’a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d’origine ne pose aucun problème particulier ».

c. Dans une jurisprudence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a relevé qu’il existait des analogies entre les critères applicables à l’examen de la reconnaissance du cas de rigueur, au sens de l’art. 31 OASA, et ceux devant être pris en considération pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. S’agissant des critères applicables à l’examen du cas de rigueur, le Tribunal fédéral considère, de jurisprudence constante, que le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; encore faut-il que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. En particulier, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse justifiant, à eux seuls, la poursuite du séjour pour des motifs d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4 p. 208 ; ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss et les références ; Arrêt du Tribunal fédéral C_283/2006 du 25 octobre 2007 consid. 3.2). Dans le cas du recourant, seules entrent en considération des raisons personnelles majeures liées à sa réintégration dans son pays d’origine, car son épouse n’est pas décédée et il n’a pas été victime de violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il ne s’agit donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 ; Th. GEISER / M. BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, Bâle 2009, n. 14.54, pp. 681/682). En l’espèce, le recourant justifie la poursuite de son séjour par une intégration socioprofessionnelle exemplaire, son autonomie financière et son comportement irréprochable. Ces motifs ne permettent pas d’admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, l’intégration socioprofessionnelle de l’intéressé, certes bonne, ne revêt pas un caractère exceptionnel et ne saurait, à elle seule, légitimer la poursuite de son séjour en Suisse. Par ailleurs, les autres attaches que le recourant s’est créées avec la Suisse ne sont pas à ce point profondes qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Le recourant n’indique pas dans quelle mesure un retour dans son pays d’origine serait particulièrement difficile et il ne peut être retenu que tel serait le cas. De plus, celui-ci a passé la plus grande partie de sa vie en Colombie, pays dans lequel résident ses trois enfants et sa mère, avec lesquels il entretient d'étroits contacts. Sa réinsertion familiale et sociale dans ce pays ne devrait pas poser de difficulté majeure.

4. Enfin, le recourant fait valoir qu’au vu de sa parfaite intégration, il ne saurait être exigé de lui qu’il quitte la Suisse. Selon l’art. 83, al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. En l’occurrence, les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies et le renvoi du recourant revêt un caractère parfaitement exigible.

5. Le prononcé du présent arrêt rend la demande d’effet suspensif sans objet.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2011 par Monsieur A______ contre le jugement du 22 mars 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.