Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement.![endif]>![if>
- Annule la décision du 1 er février 2016 et renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
- Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- valant à titre de dépens.![endif]>![if>
- Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2017 A/711/2016
A/711/2016 ATAS/654/2017 du 24.07.2017 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/711/2016 ATAS/654/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juillet 2017 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. En date du 20 octobre 2014, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le _____ 1973, alors domicilié à Genève, marié et père de deux enfants – et entre-temps séparé par jugement du 25 mai 2016, et domicilié depuis lors dans le canton de Vaud -, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève(ci-après : l'OAI ou l'intimé), pour maladie (polyarthralgies diffuses et invalidantes d’origine indéterminée, douleurs du rachis, antélisthésis L5 sur S1 spondylolisthésis degré 1, hypermobilité du coccyx; l’atteinte à la santé remontait environ à mai-juin 2002 mais il ressentait déjà des douleurs dès fin 1998), l’incapacité totale de travail remontant au 11 juin 2014. Technicien en informatique de formation il était alors employé en qualité de technicien de services c/o B______, et bénéficiait d'indemnités journalières de Visana, assurance perte de gain maladie de l'employeur.![endif]>![if> Il était suivi par plusieurs médecins: Les docteurs C______, FMH en médecine interne générale (médecin traitant), D______, FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, E______, FMH en neurochirurgie, F______, FMH en ophtalmologie; il a en outre produit une liste des médecins consultés et/ou qui l'avaient suivi de 2002 au jour du dépôt de la demande.
2. Le 16 juillet 2014, le Dr C______ a établi un rapport à l'intention de Visana, retenant les diagnostics de protrusions discales lombaires et de cervicobrachialgies. (selon rapport d'IRM lombaire du 11 juin 2014, - doctoresse G______, spécialiste en neuroradiologie). Selon le médecin traitant l'incapacité de travail datait du 11 juin 2014, mais il pronostiquait une reprise du travail entre zéro et quatre mois. Il n'y avait pas d'autres facteurs non médicaux pouvant influencer la capacité de travail ; pas de soucis psychologiques. Enfin, le patient pourrait reprendre son activité habituelle, une autre activité n'entrant pas en considération.![endif]>![if>
3. La Dresse G______ a établi un rapport de radiographies de la colonne dorsale et lombaire face/profil et incidence de Barsony pratiquées le 13 août 2014, en raison d'une suspicion de spondylarthropathie séronégative. Globalement les images radiologiques du jour apparaissaient inchangées par rapport à celles de l'examen comparatif du 27 mars 2012 : pas d'anomalie manifeste de la structure osseuse de la colonne (dorsale et lombaire); très discrète bascule du bassin vers la gauche, minime courbure lombaire à convexité gauche sans rotation axiale ; minime antélisthésis de grade I de L5/S1 sur isthmolyse L5 bilatérale connue. Absence de syndesmophytes. Absence d'anomalie transitionnelle de la charnière lombo-sacrée. Pas d'anomalie objectivable au niveau des articulations sacro-iliaques.![endif]>![if>
4. Le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a procédé à une consultation spécialisée au début août 2014: (douleurs ressenties au niveau du coccyx avec une gêne en position assise): l'intéressé avait épuisé tous les traitements conservateurs envisageables; pas grand-chose d'autre à lui proposer, sinon la poursuite des traitements conservateurs et des exercices de physiothérapie. Le patient avait été soulagé par les deux infiltrations périradiculaires pratiquées par le Dr E______.![endif]>![if>
5. Le Dr D______ (rhumatologue traitant) a lui aussi rendu une consultation spécialisée à la demande du médecin traitant (pour fatigue globale, lombalgies basses et principalement raideur majeure touchant principalement le rachis) à fin août-début septembre 2014 (rapport du 4 septembre 2014). Il a procédé au status et à l'examen du dossier d'imagerie. Il lui était bien difficile de poser un diagnostic… : l'anamnèse systémique était difficile d'évaluation mais on relève une relative alternance de diarrhées/constipations, des lésions cutanées dont la description anamnestique peut faire évoquer un psoriasis, une « urticaire solaire », des myalgies et une sécheresse oculaire et buccale. Au status: raideur rachidienne majeure avec percussion globalement sensible. Pression des sacro-iliaques sensible; articulations périphériques toutes libres et indolores, sans signes inflammatoires; pression des articulations sterno-costales, sensible, sans rougeur ni autre signe inflammatoire. Ampliation thoracique conservée. Les examens paracliniques (effectués par le médecin traitant) montraient l'absence de syndrome inflammatoire et un facteur anti-nucléaire négatif. Les autres paramètres mesurés étaient également dans les normes. Conclusion: malgré l'ensemble de la négativité des investigations, le tableau était hautement évocateur d'une atteinte de type «spondylarthrite séronégative » voire d'un syndrome de type « Sjögren ». Le traitement stéroïdien prescrit récemment sur huit jours n'avait rien modifié des symptômes. La spondylolyse connue de longue date ne semblait pas pouvoir expliquer la symptomatologie décrite par le patient. Il avait encouragé ce dernier à revoir son ophtalmologue qui pourrait peut-être donner quelques renseignements complémentaires (test de Schirmer serait utile) pour étayer un possible syndrome de Sjögren. Lors d'un prochain contrôle sanguin, la recherche du HLA B27 était souhaitable. Si toutes ces pistes s'avéraient négatives, il proposait une consultation spécialisée, pour avis complémentaire, par le Dr -, professeur de rhumatologie aux HUG. ![endif]>![if>
6. Le 22 septembre 2014, le Dr C______ a établi un nouveau rapport pour Visana. Diagnostics: affection rhumatologique non spécifiée, actuellement sans diagnostic, invalidité progressive. Constatations actuelles: douleurs articulaires diffuses, de longue date, en aggravation récente et douleurs la nuit et le jour entraînant une limitation de la mobilité. Pas d'amélioration depuis le dernier rapport (16.7.2014). Thérapies effectuées jusqu'à ce jour: prescription médicamenteuse (AINS, antidépresseur et antalgiques, actuellement sous Arcoxia et Séropram; inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) et physiothérapie ; le patient marchait avec précaution et douleurs; il disait avoir de grosses difficultés à gérer sa vie quotidienne. Une reprise du travail n'était pas envisageable. Enfin le patient gardait le moral, sa motivation était intacte; le pronostic était sombre. Il devait encore bénéficier d'une consultation de la part d'un professeur en rhumatologie.![endif]>![if>
7. Le docteur J______, spécialiste FMH en neurologie a adressé un courrier au médecin-conseil de l'assurance-invalidité le 4 novembre 2014. Il avait vu le patient à deux reprises, le 6 mai 2010 et le 15 juillet 2014. La première consultation était motivée par des céphalées associées à des impressions d'engourdissement de l'hémiface droite, à des sensations de démangeaisons, de brûlures au niveau des mollets, du biceps gauche ainsi que sous le bras à droite. Le patient se plaignait en outre de longue date de douleurs lombaires en relation avec la notion de discopathie et du point de vue coccygien, de la notion d'un coccyx « hypermobile ». Cliniquement, l'examen neurologique détaillé était normal, en dehors de troubles sensitifs subjectifs intéressant l'hémicrâne et l'hémiface droite. À l'époque, une IRM cérébrale avec séquences angiographiques intracrâniennes révélait une situation normale. Un large bilan sanguin n'avait pas mis en évidence d'étiologie à la symptomatologie. Il l'a revu en juillet 2014, à la demande du médecin traitant, car il présentait des douleurs lombaires motivant un arrêt de travail depuis juin. Une IRM lombaire du 11 juin 2014 mettait en évidence une protrusion discale modérée L4-L5 venant au contact de l'émergence des racines L5 sans répercussion sur les trous de conjugaison. Deux infiltrations avaient été effectuées avec une évolution partiellement favorable. Le patient se plaignait également de nucalgies, de douleurs interscapulaires, impression d'engourdissement lorsqu'il levait les bras, de paresthésies au niveau du triceps des deux côtés (ddc). Impression de diminution de la force, de se fatiguer lors de la frappe au clavier, de blocage des doigts, de crispation. L'examen neurologique détaillé avait été répété: les troubles de la sensibilité décrits en 2010 avaient disparu. L'examen neurologique objectif restait strictement normal, sans déficit moteur ou modification des réflexes, sans argument pour une fatigabilité, y compris au testing répété. Sur le plan sensitif, on notait une hypoesthésie relative du premier rayon du pied ddc, pouvant éventuellement témoigner d'une atteinte L5 a minima et au membre supérieur, des troubles sensitifs à la piqûre intéressant le triceps ddc. Ce spécialiste était surtout frappé par une raideur globale allant de la région lombaire au niveau de la nuque et impliquant également les membres supérieurs, le patient se déplaçant d'un « bloc », sans ballant des membres supérieurs. Il n'avait pas retenu d'étiologie neurologique à cette symptomatologie. Pas proposé d'investigations complémentaires mais la reprise de la physiothérapie qui avait anamnestiquement eu des effets favorables sur la symptomatologie. Il n'avait pas revu le patient depuis le 15 juillet 2014.![endif]>![if>
8. Le 6 novembre 2014 le Dr F______ a établi un rapport à l'attention de l'OAI. Diagnostic: astigmatisme myopique, sans effet sur la capacité de travail; le traitement avait débuté le 31 mai 2010 (dernier contrôle: 15 septembre 2014). A l'anamnèse: yeux secs et photophobie depuis quelques mois. Le test de Schirmer était normal, le pronostic était bon, aucun traitement médical n'était actuellement en cours. Du point de vue ophtalmologique l'activité exercée était exigible, sans aucune limitation.![endif]>![if>
9. Le 16 novembre 2014, le Dr C______ a établi un nouveau rapport. Il posait le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de douleurs du squelette et des articulations, en particulier de tout le rachis y compris le coccyx ; et sans effet sur la capacité de travail: asthme intermittent depuis l'âge de 12 à 13 ans. À l'anamnèse, douleurs et limitations fonctionnelles. Actuellement le patient n'est libre de gênes et de douleurs, ni debout, ni assis et ni couché. Constats objectifs: le médecin indiquait des douleurs et limitations fonctionnelles multiples, aux mains par exemple. Le pronostic était indéterminé. Le traitement actuel consistait dans la prescription de repos et arrêt de travail de longue durée ; le dernier depuis le 11 juin 2014. Il énumérait la médication actuelle, pour l'essentiel déjà mentionnée précédemment. La capacité de travail: 0 % dès le 11 juin 2014 pour une période indéterminée. Il remarquait que le patient adorait son travail et appréciait ses relations avec son employeur et ses collègues ; il était sincèrement désolé de ne pouvoir travailler. Actuellement, aucune mesure de réadaptation professionnelle ne serait susceptible de réduire les restrictions énumérées. Le patient était aussi suivi par le Dr D______ et des examens ultraspécialisés étaient en cours, dans le cadre de la consultation rhumatologique par le Prof. I______. Il annexait à son rapport une série de documents médicaux anciens et plus récents, datant de juin 2002 à mars 2013, soit notamment :![endif]>![if>
- le rapport du 27 juin 2002 de la division de rhumatologie des HUG concernant les lombosciatalgies L5 droite dans le cadre d'un séjour dans le service, du 6 au 19 juin 2002, dont il ressort au diagnostic des douleurs de plusieurs insertions tendineuses ; dysfonction du coccyx; antélisthésis de grade I de la 5 e vertèbre lombaire sur la première vertèbre sacrée sur lyse isthmique bilatérale. En conclusion, la lombosciatalgie avait évolué de façon favorable suite à une manipulation en physiothérapie et elle avait disparu. En revanche, le patient présentait des douleurs prédominant au niveau du coccyx, qui l'empêchaient de s'asseoir correctement. Ses douleurs étaient probablement en lien avec un coccyx hypermobile faisant un angle de 90° par rapport au sacrum. Un avis orthopédique avait été sollicité, par rapport à la prise en charge de cette pathologie. Le patient avait quitté le service le 19 juin 2002 pour rentrer à domicile sans traitement antalgique, hormis de la physiothérapie, comme il le souhaitait;
- le rapport du docteur K______, FMH en pneumologie, du 21 mars 2013: consultation spécialisée en raison de l'asthme intermittent le gênant depuis son adolescence, notamment à l'effort. Il avait été procédé à un CT scan thoracique. Le médecin avait rassuré le patient en renforçant le traitement de son asthme. En sept jours, le patient se sentait nettement mieux, conformément à son impression diagnostique. Il lui avait proposé la poursuite de son traitement de Sérétide pour un mois supplémentaire;
- le rapport de CT des articulations sacro-iliaques du 29 août 2014 qui concluait à une absence de signes de sacro-illiite, et une ébauche de remodelage dégénératif sacro-iliaque gauche;
- le rapport du 22 juillet 2014 du Dr E______ du 30 juillet 2014: consultation spécialisée de neurochirurgie adulte. Il revoyait le patient, vu il n'y avait pas longtemps pour des lombosciatalgies bilatérales intermittentes et chroniques sur des conflits discoradiculaires L4-L5 bilatérale. Il avait proposé une séance d'infiltrations périradiculaires L5 bilatérale (effectuée le 2 juillet 2014 par le docteur L______, spécialiste FMH en neurochirurgie). Le patient s'était dit extrêmement soulagé par cette séance d'infiltrations: en juillet 2014 ses douleurs étaient estimées à 2-3 / 10. Il se plaignait toutefois toujours de fortes douleurs du coccyx et de ne pas pouvoir s'asseoir. Selon le patient ces douleurs étaient extrêmement handicapantes et d'une intensité de 10/10, continuelle. A l'examen clinique neurologique, il n'y avait pas de déficit sensitivo-moteur des membres inférieurs. Au status lombaire, contracture paralombaire importante, quasi-impossibilité de fléchir la colonne lombaire, avec une distance doigt-sol à 70 cm ainsi que des douleurs à la palpation sacrée. L'IRM du 11 juin 2014, revue avec le patient, montrait effectivement en T2 une hyperintensité des vertèbres du coccyx ainsi qu'une angulation à quasi 90° de la partie inférieure coccygienne. N'étant pas spécialiste du coccyx, il avait proposé une consultation spécialisée par le Dr H______ (voir ci-dessus ch.4).
10. Le 21 novembre 2014, le Dr D______ a adressé un rapport (questionnaire) à l'OAI: sous la rubrique diagnostics avec effet sur la capacité de travail, il mentionne : « début 2014 (?), raideur globale, douleurs rachidiennes. À l'anamnèse: fatigue, douleurs diffuses, raideur globale majeure ; raideur rachidienne globale. Nature du traitement actuel: prescription médicamenteuse d'AINS, une cure stéroïdienne, ainsi que les médicaments déjà énumérés. Il ne se prononce pas sur la capacité de travail, renvoyant au médecin traitant. Il relève qu'actuellement il n'y a pas de diagnostics clairs, une consultation avait été fixée chez le Prof. I______.![endif]>![if>
11. Le 20 janvier 2015, Visana a adressé l'assuré, pour examen médical, à Madame M______, psychologue et neuropsychologue auprès de la Clinique Corela, mesure remplacée entre-temps par une expertise bidisciplinaire, auprès de cette même clinique, par la doctoresse N______, spécialiste en rhumatologie, et le docteur O______, spécialiste en psychiatre.![endif]>![if>
12. Le 11 février 2015, le Dr C______ a établi un rapport intermédiaire. L'état de santé de son patient s'était aggravé progressivement depuis le début d'année: perte pondérale et aggravation de son asthme; mesures thérapeutiques en cours: traitement immunomodulateur (Prof. I______); pas de diagnostic psychiatrique; compliance optimale; bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. La reprise du travail n'était pas possible; aucun examen complémentaire ne serait nécessaire pour évaluer les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail, le patient ayant déjà subi une quantité d'examens cliniques et paracliniques.![endif]>![if>
13. Le 17 février 2015, jour de l'examen du patient, les experts de la Clinique Corela ont adressé à Visana un avis au terme duquel la reprise du travail pouvait raisonnablement être tentée dès ce jour à 100 %, horaire et rendement, dans l'activité habituelle. La question d'un emploi adapté était sans objet car il n'y a pas de handicap.![endif]>![if>
14. Le rapport d'expertise lui-même a été établi le 3 mars 2015. Après avoir résumé l'évolution de l'état de santé ayant conduit au motif de la mission d'expertise, les experts ont résumé le dossier médical, énumérant les pièces recueillies et résumant leurs contenus et conclusions. Ils se sont ensuite prononcés sur la question des diagnostics actuels : sur le plan rhumatologique, il n'est retenu aucun diagnostic ; sur le plan psychiatrique, suite à l'étude des critères de la somatisation (F45.0), les experts n'ont retenu aucun diagnostic psychiatrique pouvant rendre compte des douleurs: le critère "A princeps" ne peut en effet être retenu, en raison de nombreuses discordances, notamment durant l'examen de rhumatologie. Par ailleurs, aucune symptomatologie dépressive ou anxieuse n'est relevée et aucun diagnostic en lien ne peut ainsi être retenu. Tout au plus, l'évaluateur pouvait retenir un diagnostic de possibles troubles mentaux et troubles de comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, utilisation nocive pour la santé (F 12.1) : en effet, la consommation de cannabis n'était pas explicitement reconnue par l'investigué, mais elle était mise en évidence au travers du dépistage urinaire revenu positif concernant cette substance. Interrogé sur sa consommation de cannabis, il avait initialement déclaré avoir fumé dans un passé lointain. Par la suite, l'évaluateur lui ayant signifié qu'un dépistage urinaire du cannabis allait être réalisé, il était revenu une première fois dans le bureau pour lui demander si le tabagisme passif du cannabis pouvait faire augmenter les taux retrouvés. Puis il était revenu une deuxième fois pour demander « qu'est-ce que cela peut changer si je fume du cannabis ? ». Il semble donc, selon les experts, que l'intéressé soit dans le déni par rapport à cette habitude de consommation, alors même que la baisse d'énergie alléguée et le phénomène amotivationnel peuvent constituer des conséquences nocives liées à cette consommation.![endif]>![if> Les experts ont ensuite procédé à l'anamnèse du patient, sur le plan familial et affectif, professionnel, et ont consacré une large part à l'histoire médicale et aux plaintes récentes de l'expertisé. Les experts se sont consacrés à l'examen clinique, relevant préalablement les signes cliniques somatiques. Ils ont ensuite pris en compte les résultats principaux des examens complémentaires somatiques, notamment d'imagerie médicale en rapport avec le diagnostic, en expliquant, les raisons pour lesquelles le diagnostic n'aurait pas été retenu à part entière à l'issue de l'expertise. Ils ont également pris en compte les résultats des examens biologiques, et les signes cliniques en psychiatrie : au jour de l'évaluation il n'est pas retrouvé de tristesse endogène l'assuré déclarant que la tristesse est plus en lien avec la douleur. Il s'agit donc d'une tristesse circonstancielle et réactionnelle, ne rentrant pas dans le cadre d'un trouble de l'humeur avérée. L'intérêt et le plaisir ne sont pas altérés par un processus psychique, mais par des douleurs, l'investigué évoquant notamment ne pas pouvoir jouer longtemps avec ses enfants. L'énergie est également altérée par la présence d'algies, même s'il effectue encore de petites marches. La participation du cannabis ne peut être écartée dans cette baisse de l'élan vital déclaré. L'expertisé rapporte également un sommeil altéré par les douleurs du fait d'une position de sommeil habituelle devenue impossible en raison des douleurs. Il dit avoir confiance en l'avenir du fait du traitement entrepris par le Prof. I______. Il déclare avoir présenté des troubles de la concentration, lesquels n'ont toutefois pas été retrouvés lors de l'entretien. Il signale enfin une perte de poids. Sur le plan psychiatrique il n'est donc retrouvé ni trouble anxieux ni trouble dépressif caractérisé. Cependant du fait de l'existence d'algies alléguées, les critères de la somatisation ont été passés en revue. Les experts ont enfin exclu un diagnostic de somatisation (TSD et des troubles associés), arrivant à la conclusion que les douleurs ne remplissaient pas les critères de gravité de la jurisprudence actuelle pour être qualifiées d'invalidantes. Quant aux résultats des examens biologiques complémentaires, auxquels les experts ont fait procéder, ils témoignaient de l'absence d'une prise inappropriée d'éthyle, mettaient en évidence une consommation de cannabis, et témoignaient d'une bonne compliance au traitement, le dosage sérique du Citalopram se retrouvant à un taux compris dans la fourchette d'efficience thérapeutique. Les experts ont ensuite formulé des suggestions pour le traitement :
a. Sur le plan somatique, en l'absence d'un diagnostic retenu, aucune mesure thérapeutique spécifique n'est proposée. Le traitement doit surtout être symptomatique avec la prise d'antalgiques, lesquels ne sont actuellement pas prescrits. Il est initialement suggéré une prescription d'antalgiques de palier I, ceux de palier II étant à éviter du fait de l'apparition d'une possible dépendance, l'exploré étant déjà connu pour une consommation de cannabis. Anti-TNF alpha: cette thérapie a été instaurée malgré l'absence de critères suffisants pour poser un diagnostic de spondylarthropathie. Compte tenu de l'échec rapporté suite aux six injections, lesquelles ont engendré des crises d'asthme, cette thérapeutique peut être interrompue. Seropram/Citalopram: instaurée par le médecin traitant, afin de lutter contre la persistance des douleurs et, selon l'évalué, cette thérapeutique aurait engendré un effet bénéfique relativement satisfaisant. Cette médication pouvait donc être poursuivie à titre de confort bien qu'il n'existât aucune indication à sa poursuite à titre purement rhumatologique. Enfin la médication anti-inflammatoire pouvait également être interrompue puisqu'elle n'était à l'origine d'aucune efficacité, s'avèrait être contre-indiquée en cas d'asthme, et pouvant également être à l'origine de crises.![endif]>![if>
b. Sur le plan psychiatrique, l'examiné devait être averti que la consommation de cannabis peut exacerber les sensations subjectives de douleurs, l'amotivation et le déconditionnement. Ladite consommation devait être interrompue et le sevrage était laissé à l'appréciation du médecin traitant. En revanche, en l'absence d'une symptomatologie anxieuse ou dépressive franche, aucune prise en charge particulière n'était recommandée. Pour rappel, la médication antidépressive Seropram/Citalopram avait été prescrite pour une visée antalgique et non pas en raison d'une pathologie psychiatrique franche. L'appréciation de la nécessité ou non de poursuivre cette thérapeutique était laissée au rhumatologue.![endif]>![if> Répondant aux questions, s'agissant des limitations en lien avec les diagnostics retenus, sur le plan rhumatologique, du fait de l'absence de spondylarthropathie vraie et d'une minime spondylolisthésis de grade I, aucune limitation ne peut finalement être retenue. Certes existe-t-il un tableau algique richement décrit, mais aucun diagnostic ne peut y être rattaché d'autant plus que plusieurs éléments de majoration sont relevés. Sur le plan psychiatrique, aucune limitation n'est retenue, les algies ne remplissant pas les critères jurisprudentiels pour être qualifiées d'invalidantes. Quant à l'incapacité de travail dans un emploi équivalent au dernier, tant sur le plan rhumatologique que psychiatrique, en date de la présente évaluation soit le 17 février 2015, l'incapacité de travail était nulle au niveau horaire, sans diminution de rendement. Enfin, quant au pronostic, il était réservé, tant sur le plan somatique du fait d'une chronicisation des plaintes en l'absence d'un diagnostic lésionnel, que sur le plan psychiatrique, l'assuré semblant quelque peu ancré dans ses plaintes, lesquelles n'ont toutefois pas de substrat somatique. Les experts rappellent l'aspect d'amplification plus ou moins consciente, avec probablement une recherche de bénéfices secondaires à travers la poursuite de l'incapacité de travail, élément qui pourrait interférer avec les délais de reprise de travail cités.
15. En date du 8 mai 2015, le SMR (Dresse P______) a proposé à l'OAI de suivre les conclusions des experts rhumatologue et psychiatrique.![endif]>![if>
16. Par courrier du 18 mai 2015, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de refus de toutes prestations. Après avoir questionné les médecins traitants ainsi que l'assurance perte de gain maladie, l'OAI constate que les atteintes à la santé présentées ne peuvent justifier une incapacité de travail durablement installée. Dès lors, aucune invalidité ne peut être admise, et le droit aux mesures professionnelles et/ou à la rente n'était pas reconnu.![endif]>![if>
17. Par courrier recommandé du 22 juin 2015, l'assuré représenté par son conseil, s'est opposé audit projet. Il conclut à ce que l'OAI écarte les conclusions de l'expertise du 17 février 2015, lui reconnaisse une incapacité totale de travailler tant dans son activité habituelle que dans une activité « adaptée », et lui accorde une rente entière d'invalidité. Ce projet se fondait principalement sur l'avis du SMR du 8 mai 2015, qui avait injustement suivi les conclusions de l'expertise ordonnée par Visana. L'OAI ne saurait valablement se baser sur les conclusions d'une telle expertise, réalisée par des médecins non spécialistes FMH, ne satisfaisant pas aux critères de force probante, apparaissant manifestement lacunaire et ne correspondant pas à la réalité médicale de l'assuré. D'ailleurs, l'assureur perte de gain maladie, qui avait dans un premier temps suivi les conclusions de l'expertise était revenu sur son point de vue après opposition de l'assuré. Il ressortait clairement de l'ensemble du dossier médical qu'hormis l'expertise litigieuse, les avis des médecins convergeaient, notamment les rapports médicaux intermédiaires du Dr C______ concluant que l'assuré est en incapacité totale de travailler dans son activité habituelle que dans une activité dite « adaptée » et ce, au moins depuis le 11 juin 2014, avec d'importantes limitations fonctionnelles. Le SMR n'avait d'ailleurs même pas discuté des conclusions des rapports médicaux au dossier ni même mentionné pour quelles raisons il s'en écartait. Ces rapports remplissant les conditions de valeur probante, il conviendrait de les suivre. Il visait encore les copies de rapports médicaux qui actualisaient la situation médicale de l'assuré, au début juin 2015 (Dr D______, Dr C______). Ces récents rapports médicaux confirmaient l'incapacité totale de travailler de l'assuré dans toutes activités et faisaient état des importantes limitations fonctionnelles incapacitantes dont il souffre quotidiennement et durablement, avec de surcroît un pronostic réservé. S'ajoute encore un nouveau diagnostic posé par la doctoresse Q______, spécialiste FMH en dermatologie et vénérologie : une urticaire factice. Des examens complémentaires dermatologiques, ordonnés par le Prof. I______, étaient actuellement en cours.![endif]>![if>
18. Ainsi, s'agissant de l'actualisation d'état de santé de l'assuré, ![endif]>![if>
- Le Dr D______ a adressé le 8 juin 2015 un courrier au mandataire de l'assuré en réponse aux questionnements de ce dernier. Il a rencontré pour la première fois l'assuré le 12 août 2014, à la demande du médecin traitant. L'intéressé se plaignait notoirement d'une fatigue globale, de lombalgies basses et principalement d'une raideur majeure touchant électivement le rachis. Selon les plaintes et la présentation clinique de ce patient, il présentait, d'après le médecin, une atteinte suggestive d'une spondylarthrite séro-négative. Cependant les tests (radiologiques et sanguins) qui permettent de poser clairement ce diagnostic ne montraient pas les atteintes classiquement retrouvées dans ce type d'affection. Il l'avait donc adressé au Prof. I______ qui avait posé le même diagnostic. Si celui-ci pouvait rester sujet à discussion, la raideur globale majeure et les douleurs (rachidiennes et articulaires notamment) avaient, du point de vue du médecin, une répercussion spécifique sur la capacité de travail du patient. Il ne pouvait pas dater l'apparition des symptômes mais ils étaient déjà présents lors de la première consultation à son cabinet le 12 août 2014. Les limitations fonctionnelles principales en relation avec les troubles constatés étaient la raideur du rachis et une difficulté aux déplacements. Selon lui, le patient était actuellement dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle, compte tenu du tableau présenté, et ceci même à temps partiel. L'incapacité de travail constatée n'était pas définitive. La situation était à réévaluer à distance du traitement instauré. Il n'était pas d'avis que l'assuré était apte à reprendre son travail le 17 février 2015, ni le 16 avril 2015. L'ensemble du tableau qu'il présentait n'était, selon le médecin, pas compatible avec son activité professionnelle. Si le diagnostic de « spondylarthrite séro-négative » pouvait être discuté, voire contesté, il serait alors nécessaire de reconsidérer l'ensemble du tableau afin d'adapter le traitement. Quel que soit le diagnostic qui serait finalement retenu, l'état de santé actuel de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité. Son arrêt de travail paraissait donc actuellement justifié même si « l'étiquette-diagnostic » qui le motivait pouvait être discutée. En l'état le pronostic lui paraît encore réservé.![endif]>![if>
- Le Dr C______ a répondu, le 3 juin 2015, à une série de questions posées par le mandataire de l'assuré. En substance, il indique suivre le patient depuis le 27 septembre 2000 pour douleurs polyarticulaires, difficultés respiratoires sur asthme, migraines. Les diagnostics posés étaient: lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, douleurs du coccyx, des omoplates et des épaules, et intercostales. A la question de savoir quels sont les diagnostics ayant spécifiquement des répercussions sur la capacité de travail, et depuis quand, le médecin traitant répondait qu'il n'avait jamais vu le patient sans douleur ou limitations fonctionnelles de telle ou telle articulation. S'agissant des limitations fonctionnelles, le médecin indiquait: douleurs articulaires diffuses et importantes dès le matin. Il dort mal en raison de douleurs également. S'agissant de la capacité de travail dans son activité habituelle, depuis quand et à quel pourcentage, le médecin répond négativement; il estimait que le patient n'était définitivement plus physiquement capable de travailler, quelle que soit la position au travail. À la question de savoir s'il était également d'avis que le patient était apte à reprendre son travail le 17 février respectivement le 16 avril 2015, et pourquoi ? il répond : « oui et oui (sic!) l'expertise de Corela affirmant une reprise en février ou avril 2015 ne tient pas compte de l'état général du patient. » Enfin il estime que le pronostic est pauvre. Il précise encore que le diagnostic actuel pour lequel il reçoit un traitement, est celui de spondylarthrite ankylosante. Il était suivi par un rhumatologue ainsi que par le professeur de rhumatologie des HUG. Quant à son traitement antidépresseur, il l'était tant pour augmenter les traitements antalgiques que pour conserver son moral. ![endif]>![if>
19. Par courrier du 25 juin 2015, Visana a annoncé au conseil de l'assuré qu'à lecture des documents médicaux relatifs à l'incapacité de travail, l'état de santé de l'assuré ne lui permet pas encore de reprendre son activité professionnelle. L'assureur reprenait dès lors le versement de ses indemnités journalières depuis le 16 avril 2015. Elles seraient versées jusqu'à une date qui à ce jour n'était pas encore connue.![endif]>![if>
20. Le 21 janvier 2016, le SMR (Drs R______ et S______) se référant au rapport de la Dresse Q______ du 08.06 2015, posant le diagnostic d'urticaire factice, constate que celui-ci ne peut être retenu comme incapacitant. La problématique semble être survenue cinq ans auparavant. Le traitement alors proposé était sous forme topique. On pouvait dès lors douter de la compliance de l'assuré (le rapport d'expertise page 12 indique que « cependant cette médication n'a pas été appréciée par l'investigué car ce dernier évoque ne pas aimer les pommades »). Quant aux manifestations relevées (brûlures, dysesthésies et crampes) elles peuvent être apparentées à l'expertise neurologique comme étant le fruit d'une majoration (signes de Waddell 5/5 p. 22 de l'expertise). Le document médical examiné ne comporte aucun status ni aucune description objective des lésions cutanées. Les événements rapportés ne changent pas la prise de position du SMR.![endif]>![if>
21. Par décision du 1 er février 2016 l'OAI a notifié à l'assuré une décision de rejet de toutes prestations, conforme au projet du 18 mai 2015.![endif]>![if>
22. Par mémoire du 2 mars 2016, l'assuré, agissant par son conseil, a interjeté recours contre la décision du 1 er février 2016. Il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'OAI du 1 er février 2016, et à ce que lui soit allouée une rente entière d'invalidité dès le 11 juin 2014, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l'audition des Drs I______, D______ et C______, et à la mise en place d'une expertise pluridisciplinaire judiciaire sur les plans rhumatologique et psychiatrique. L'intimé avait rendu son projet de décision du 18 mai 2015, dont les conclusions sont confirmées par la décision entreprise, refusant toute prestation, en fondant principalement son opinion sur l'avis erroné et non justifié du SMR du 8 mai 2015 qui lui proposait, sans aucun motif, de suivre les conclusions des experts rhumatologue et psychiatre du 17 février 2015. ![endif]>![if> Il a repris l'argumentation de son opposition du 22 juin 2015 au projet de décision, au sujet de l'absence de valeur probante de l'expertise Corela et ses griefs par rapport aux conclusions en reprise de travail dès le 17 février 2015. Des examens complémentaires dermatologiques coordonnés par le Prof. I______ étaient encore en cours. Le 3 juillet 2015, ce dernier avait rendu un rapport médical circonstancié attestant de l'incapacité totale de travailler du recourant dans son activité habituelle, relevant que "compte tenu de l'évolution, si le progrès avec l'Humira continue, ou si un autre diagnostic pouvait être posé avec possibilité d'un traitement plus efficace, on pourrait éventuellement imaginer une reprise d'activité à 50 %, dans une activité adaptée". Ce professeur avait précisé que si le diagnostic était incertain le recourant souffrait des limitations fonctionnelles décrites. À l'anamnèse, ce médecin avait même fixé une diminution progressive de la capacité de travail du recourant depuis 1993 déjà, lors des premiers épisodes de myalgies et de l'apparition progressive de lombalgies et arthralgies périphériques accompagnées d'une raideur très importante prédominant nettement le matin. L'ensemble des documents médicaux, retenait une incapacité totale du recourant depuis le 11 juin 2014; toutefois, seuls les experts avaient envisagé une reprise d'activité à 100 % dès le 17 février 2015. En parallèle, le recourant était suivi depuis novembre 2015 par le docteur T______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le recourant produit encore divers documents médicaux postérieurs à la décision entreprise, soit notamment un certificat médical du médecin traitant du 3 février 2016. Dès lors que ni le SMR ni l'intimé n'ont contredit les rapports médicaux pertinents et convergents du dossier médical du recourant, aucun des deux n'indiquant pour quel motif médical il conviendrait de ne pas suivre les conclusions unanimes des médecins traitants et spécialistes, on ne saurait reconnaître pleine valeur probante aux avis du SMR des 8 mai et 21 décembre 2015, ainsi que du 21 janvier 2016. Il y avait dès lors lieu de retenir une incapacité de travail totale tant dans l'activité habituelle que dans une activité « adaptée » et d'allouer au recourant une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin 2014.
23. L'intimé a répondu au recours par courrier du 5 avril 2016, et conclu à son rejet. Au vu des principes jurisprudentiels qui doivent guider l'administration ou le juge dans l'appréciation de la valeur probante des différents documents médicaux à disposition, selon leur origine, étant de plus rappelé que, s'agissant de la qualité de spécialiste reconnu que doit avoir un expert, l'appartenance à la FMH n'est pas un critère déterminant, mais bien plutôt un diplôme fédéral ou étranger ou le titre de formation continue correspondant, l'OAI a considéré que l'expertise de la Clinique Corela doit se voir reconnaître une pleine valeur probante tant sur son aspect objectif que subjectif. Selon la jurisprudence, compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les seules plaintes subjectives d'un assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité entière ou partielle de sorte qu'en l'absence d'un substrat médical pertinent (tant physique que psychique) et concluant, entravant la capacité de travail et de gain de manière importante on ne saurait considérer les douleurs ressenties par un assuré comme une atteinte à la santé à caractère invalidant ; l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes. Si tel n'est pas le cas il est tout à fait cohérent de ne retenir aucune incapacité de travail ni même de baisse de rendement, comme en l'espèce. S'agissant des nouvelles pièces médicales produites sur recours, selon l'avis du SMR, repris à son compte par l'intimé, on ne saurait être convaincu par ces nouveaux documents quant à l'éventuelle aggravation de l'état de santé et une capacité de travail diminuée. Ils reposent en effet sur une incertitude diagnostique et un état clinique trop peu précis ; de plus s'il est fait état d'une aggravation somatique et psychique (nouvelle consultation psychiatrique spécialisée) on ne dispose d'aucune information permettant d'étayer médicalement cette affirmation.![endif]>![if>
24. Par courrier du 4 mai 2016, le recourant a dupliqué. Il persiste intégralement dans les conclusions de son recours. Pour l'essentiel il reprend son argumentation précédente, au sujet de l'absence de valeur probante de l'expertise. L'intimé tentant de remettre en cause le suivi psychiatrique du recourant par le Dr T______, il produit sous pièce 45, la réponse du Dr T______ du 29 avril 2016 (manuscrite sur une copie du courrier de l'avocat) aux questions posées par le conseil du recourant par courrier du 28 avril 2016, questions et réponses libellées comme suit : ![endif]>![if>
- 1. Depuis quand suivez-vous (le recourant) ? Quelle est l'anamnèse ?![endif]>![if> Réponse : « adressé par Dr C______, en novembre 2015. »
- 2. Quels sont les diagnostics posés ?![endif]>![if> Réponse : « troubles de l'adaptation (en rapport avec atteinte somatique) »
- 3. Quels sont les diagnostics ayant spécifiquement une répercussion sur la capacité de travail (du recourant) ? Depuis quand sont-ils présents ?![endif]>![if> Réponse : « voir rhumato »
- 4. Quels sont les limitations fonctionnels (du recourant) en relation avec les troubles constatés ?![endif]>![if> Réponse : « fatigabilité ; trouble de la concentration »
- 5. (Le recourant) dispose-t-il, selon vous, d'une capacité de travail dans son activité habituelle ? Depuis quand ? À quel pourcentage ?![endif]>![if> Réponse : « pas sur le plan psychiatrique (sic !) »
- 6. Mêmes questions relatives à une activité raisonnablement exigible eue égard à son état de santé : le médecin n'a pas répondu.![endif]>![if>
- 7. L'incapacité de travail constaté était-elle définitive, respectivement susceptible d'amélioration de péjoration, et dans quelle mesure ?![endif]>![if> Réponse : « voir rhumatologie »
- 8. Quel est votre pronostic sur l'état de santé (du recourant) ?![endif]>![if> Réponse : « fonction du status somatique »
25. L'intimé a brièvement dupliqué par courrier du 26 mai 2016, il persiste dans ses conclusions. S'agissant pour le surplus des réponses du psychiatre traitant au courrier du conseil du recourant, elles sont très succinctes ne sauraient remplacer un rapport circonstancié. Ce document est ainsi insuffisant à justifier une quelconque incapacité de travail, même partielle.![endif]>![if>
26. Sur quoi, la chambre de céans a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 4 juillet 2016.![endif]>![if> Le recourant a déclaré: « Mon état de santé s’est stabilisé avec le traitement du Prof. I______, soit l’Humira, que je me vois actuellement administrer depuis deux ans. Je suis actuellement dans une phase de « palier » par rapport à l’évolution de ma maladie. Je crains toujours la prochaine crise. Pour être plus précis, le palier dont je viens de parler peut être situé à environ six à huit mois, soit vers les derniers mois de l’année dernière. Je suis toujours suivi par le Dr T______, psychiatre. Je vais le consulter à raison d’une fois par mois, environ, pour la gestion de mes douleurs. En effet, si j’ai parlé de stabilisation de ma maladie, c’est l’évolution de la maladie elle-même dont il s’agit. En revanche, les douleurs persistent, de sorte que je dois en permanence prendre de la morphine, à raison de 20 à 30 mg par jour. Quant à l’Humira, que je prends à raison d’une injection par semaine, sous-cutanée, il a pour vertu d’aider à la mobilité. Pour le reste, je vis au jour le jour, sans pouvoir organiser quoi que ce soit quant au lendemain. S’agissant de la question des indemnités journalières versées par Visana, cette assurance avait en effet repris le versement des indemnités journalières, conformément à son courrier du 25 juin 2015, mais entre-temps, mon employeur a changé d’assureur perte de gain maladie. C’est aujourd’hui Axa qui a repris le contrat, depuis le 1er janvier de cette année. Cet assureur a décidé de suspendre le versement des indemnités journalières jusqu’à droit jugé dans le cadre de la présente procédure. S’agissant de l’expertise des Drs N______ et O______, respectivement rhumatologue et psychiatre auprès de la Clinique Corela, je confirme avoir été examiné par ces personnes le 17 février 2015. Auparavant, j’aurais dû être examiné par une neuropsychologue de cette clinique, mais la clinique, ou je ne sais qui, a décidé de confier l’expertise non plus à cette personne, mais d’une part à une rhumatologue, et d’autre part à un psychiatre. Je confirme que cet examen était le premier que je subissais de la part de la Clinique Corela. Lorsque ces médecins m’ont reçu, ils n’ont pas été particulièrement empathiques, plutôt un peu froids et distants, mais je conçois que cela fasse partie de leur rôle et soit inhérent à leur mandat. Les choses se sont dans l’ensemble bien passées, mais à mon arrivée, j’ai dû leur signaler que je n’avais pas tous les documents médicaux que j’aurais souhaités. En effet, il s’agissait de la période des vacances scolaires et je n’ai notamment pas pu avoir les documents actualisés du Prof. I______, voire d’autres médecins, de sorte que j’ai invité les experts à prendre contact avec mes médecins traitants. S’agissant des griefs que je formule à l’encontre de cette expertise, j’observe par exemple que des données consignées par les experts sont erronées : par exemple ma taille, mais aussi le fait que j’ai deux jambes qui n’ont pas la même circonférence au niveau de la cuisse en particulier. J’ai notamment perdu beaucoup de puissance dans la partie droite. Or, les experts ont indiqué que les deux cuisses étaient de la même circonférence. Je conteste également avec force les conclusions de ces experts, qui prennent pour négligeables les limitations fonctionnelles dont je suis malheureusement atteint et qui me reconnaissent une pleine capacité de travail dans toute activité. C’est a priori tout ce qui me vient à l’esprit actuellement. S’agissant de la pièce 36 de mon chargé, soit la réponse du Prof. I______ aux diverses questions posées en juillet 2015 par mon conseil, je n’ai pas encore actuellement d’éléments plus catégoriques et plus précis en ce qui concerne les diagnostics dont vous me rappelez que ce professeur affirmait dans son courrier que les diagnostics étaient incertains. La dernière fois que je l’ai rencontré, soit il y a environ un mois et demi, il poursuivait ses recherches : il m’a soumis alors à de nouveaux examens. Je n’ai pas encore entendu parler du résultat de ces derniers tests, mais je pense que mon rhumatologue traitant, le Dr D______, que je dois rencontrer le 26 août à 14h00, m’en parlera à ce moment-là. Sur question de l’intimé, c’est de ma propre initiative que j’ai consulté le Dr T______, à fin novembre 2015. Sur question de mon conseil, s’agissant des traitements en cours chez mon psychiatre traitant, je suis actuellement sous antidépresseur, soit sous Cymbalta 30 mg par jour, en une prise le matin. Il m’a également indiqué que vraisemblablement depuis le mois d’octobre 2016, il me prescrirait un traitement à base de cannabis thérapeutique. Il m’a demandé de me renseigner auprès de la pharmacie pour savoir quelles démarches entreprendre pour obtenir les autorisations. S’agissant précisément de la question du cannabis, vous me demandez ce qu’il en était de ma consommation, à l’époque, voire actuellement encore, dès lors que la question a été évoquée pendant l’expertise de la Clinique Corela et du test urinaire qui a révélé la présence de ces substances. Je confirme que les tests d’urine n’ont pas menti et que je consomme toujours du cannabis. Cela a un effet myorelaxant pour moi. Mais à l’époque, il est vrai,, comme cela ressort de l’expertise, que je n’étais pas très chaud de parler de cela avec les experts, du moment que la consommation de ces substances n’est pas encore légalisée. Il est vrai que du moment que j’en ai parlé avec le Dr T______, il m’a suggéré la solution envisagée, pour être parfaitement en ordre sur le plan légal.Je prends également de la vitamine D, prescrite par le Dr I______. Sur question de mon conseil, j’indique que j’ai dû déménager à la vallée de Joux car le climat y est plus favorable. Ceci dit, cela va de pair avec le fait que j’ai dû me séparer de mon épouse, en raison du litige privé que toute cette situation a engendrée dans nos rapports conjugaux. Cela fait deux mois que le jugement a été rendu. Mes enfants sont restés avec leur mère. Ma nouvelle adresse est U______ ______, 1347 Le Solliat. Toujours à la demande de mon conseil, je précise que les limitations fonctionnelles qui me pénalisent tiennent aux insertions musculaires, aux maux de dos, plus précisément dans le bas du dos, à la hauteur des sacro-iliaques, ainsi que du coccyx, qui, contrairement à ce qu’affirment les experts, n’est pas horizontal mais hyper-mobile ». Sur quoi un délai au 5 septembre 2016 a été octroyé au recourant pour produire des rapports motivés de la part de ses médecins, le Prof. I______, le Dr D______ et le Dr T______ par rapport à ses affections actuelles et notamment par rapport aux diagnostics et à sa capacité de travail.
27. Par courriers des 5 et 23 septembre 2016, le recourant a produit un courrier du Dr T______ du 18 août 2016 répondant aux questions du conseil du recourant par lettre du 5 juillet 2016, un courrier du Dr D______ du 29 août 2016 répondant aux questions posées par le conseil du recourant par lettre du 5 juillet 2016, un rapport de consultation du 26 août 2016 et un courrier du 22 septembre 2016 du Prof. I______ au conseil du recourant, en réponse à ces questions écrites du 5 juillet 2016 :![endif]>![if>
- Le Dr T______ en réponse aux questions (non libellées dans la réponse) que lui posait le conseil du recourant indique que l'état de santé du patient est resté stationnaire depuis qu'il le suit sur le plan psychiatrique (novembre 2015), à la demande du médecin traitant. Le diagnostic est celui de troubles anxieux (F41.9); les limitations fonctionnelles sont: asthénie, difficultés de concentration entraînant des dysmnésies de fixation (examen neuropsycho- logique complet pas effectué) ; aucune capacité de travail depuis qu'il connaît le patient, en raison de phénomènes algiques (premier plan) et des difficultés cognitives; capacité de travail éventuelle à évaluer dans le contexte d'un processus de réinsertion; aspect psychiatrique très dépendant de l'évolution rhumatologique ; suivi une fois par mois ; traitement : Cymbalta (duloxétine) 30 mg/j à but anxiolytique et antalgique.![endif]>![if>
- Le Dr D______ indique que l'état de santé (du patient) est resté globalement stationnaire; le diagnostic retenu est celui de vraisemblablement « spondylarthrite axiale et périphérique » mais le patient ne présente pas tous les critères pour ce diagnostic qui reste donc une probabilité ; le patient souffre actuellement de douleurs anamnestiques permanentes, raideur et fatigabilité extrême aux moindres sollicitations; c'est l'ensemble de ce tableau qui entraîne une répercussion sur sa capacité de travail. Ce tableau était déjà présent lorsque j'ai vu le patient pour la première fois, en août 2014; fonctionnellement, on est frappé par une raideur rachidienne et une démarche inharmonieuse, bancale; l'examen clinique lors des manœuvres articulaires passives ne montre cependant pas de limitations notoires; compte tenu de l'ensemble du tableau, des résultats des examens paracliniques poussés effectués par le Prof. I______, le Dr D______ pense que le patient est dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle, et ce depuis qu'il le suit (août 2014); il n'est pas possible d'affirmer que son incapacité de travail actuelle est définitive. Si la situation est actuellement stationnaire, d'autres pistes thérapeutiques méritent encore d'être envisagées pour l'obtention de l'amélioration espérée; les deux dernières consultations au cabinet remontent au 2 juin et 26 août 2016; sur le plan rhumatologique le patient a parallèlement été suivi par le Prof. I______; sur le plan rhumatologique, il est actuellement sous traitement d'Humira (40 mg tous les 15 jours) et Arcoxia (1 x /j) ; cependant compte tenu de l'absence d'amélioration notoire, ce traitement va être modifié prochainement, selon la proposition du Prof. I______ ; le pronostic paraît réservé.![endif]>![if>
- Pour ce qui est du Prof. I______, le premier document produit est un rapport de consultation spécialisée adressé au rhumatologue traitant: après avoir rappelé l'anamnèse médicale des douleurs dont se plaint le patient, apparues progressivement dès l'âge de 16 ans, il indique que sous Humira on constate une amélioration très partielle, avec actuellement des douleurs évaluées à 7-8/10 (10/10 sans Humira) - douleurs articulaires diffuses (mains, poignets, genoux, pieds, talons, rachis lombaire, rachis interscapulaire), douleurs enthésiques et musculaires très diffuses ; diminution globale de la force. L'Humira diminue les douleurs à la marche surtout, mais pendant quelques jours seulement, avec des phénomènes de fin de dose à trois jours déjà. Depuis l'introduction du médicament, disparition d'une attitude et démarche en flexion du tronc, des hanches et des genoux, constatée lors des premières consultations ; anamnèse systématique : troubles du sommeil augmentés par les douleurs notamment en fin de doses d'Humira (dort environ quatre à six heures par nuit en tout, mais avec des réveils). Les troubles du sommeil avaient anamnestiquement suivi l'apparition des douleurs. Phénomène de Raynaud (troubles circulatoires des doigts notamment) (blancs-violets-rouges) depuis 2010; sécheresse buccale; photosensibilité avec éruption érythémateuse du tronc et du visage. Il énumère la médication, y compris du cannabis trois-quatre fois par jour anamnestiquement depuis environ deux ans, consommé pour diminuer les douleurs et favoriser le sommeil. Quant à l'anamnèse sociale, le patient s'est séparé de son épouse. Ses deux enfants sont restés avec elle. A déménagé dans la Vallée de Joux pour le climat. Formation de technicien en électronique, apparemment sans diplôme. Ne travaille plus; a quitté son dernier emploi qui était trop pénible en raison des nécessités de déplacement et de la pression sur la rapidité des travaux à exécuter. En procès avec l'AI qui n'a pas reconnu d'invalidité. Au status: traits tirés et fatigués ; téguments très moites; épisode de spasmes brusques, notamment lors des palpations articulaires et musculaires; démarche sans particularité avec disparition de l'attitude en flexion; douleurs articulaires très diffuses à la palpation, sans tuméfaction; douleurs musculaires très diffuses à la palpation, articulaires, sans tuméfaction; force biceps à 5/5; préhension à 4/5 avec tremblement; pallesthésie à 6/10 aux malléoles; levers de chaises impossibles sans les mains; pas de signes pyramidaux ou extrapyramidaux; points de fibromyalgie des critères ACR 1990 tous positifs; plusieurs signes de Waddell positifs, en particulier dans les catégories IV et V. Il a rappelé en outre les examens auxquels il avait été procédé en 2014 et 2015, ainsi que d'autres examens complémentaires. Quant aux impressions-diagnostic différentiel: syndrome douloureux anamnestiquement très sévère, atypique, de nature indéterminée avec douleurs diffuses sans signes cliniques objectifs, hypopallesthésie, faiblesse musculaire avec signe d'atrophie graisseuse de la musculature postérieure des cuisses, augmentation de l'IL-1Ra, augmentation de la calprotectine et CRP normale. Diagnostic différentiel: 1. Spondylarthrite axiale et périphérique, non radiologique évoquée par l'anamnèse de douleurs lombaires d'horaire inflammatoire, l'auteur énumérant les symptômes « pour » et « contre ». La réponse anamnestique à l'Humira peut être interprétée comme une manifestation d'un patient soucieux de démontrer qu'il souffre réellement de quelque chose. Il est clair que le patient ne remplit pas les critères d'une spondylarthrite, mais clair également que ces critères n'ont pas une sensibilité de 100 %. 2. Connectivite fruste, évoquée par la présence de phénomènes de Raynaud nouveaux, énumérant les symptômes « pour » et « contre ». 3. Troubles dégénératifs : contribue probablement au tableau douloureux mais n'explique cependant certainement pas l'ensemble et l'intensité des douleurs. 4. Troubles somatoformes de type fibromyalgie associés aux troubles du sommeil : possible bien sûr. Les critères sont facilement remplis mais absolument pas spécifiques. Expliquerait cependant mal l'ensemble et l'intensité des douleurs. 5. Troubles non organiques de type douleurs simulées-majorées dans l'espoir de bénéfices secondaires: jamais exclu bien sûr, et suggéré par la présence de signes de Waddell, ces signes étant toutefois extrêmement peu spécifiques et n'expliqueraient évidemment pas les résultats de certains examens. En conclusion il évoque une probable pathologie inflammatoire de nature incertaine, mais fibromyalgie et/ou pathologie « non organique » non exclue. Réponse insatisfaisante à l'Humira; antélisthésis L5/S1 sur lyse isthmique ; troubles anxio-dépressif; troubles du sommeil. Proposition: nouvel avis neurologique avec recherche notamment d'une pathologie des petites fibres ; essai d'arrêt de l'Humira; nouveaux tests CRP, IL-6 et IL-1Ra à 3 mois de l'arrêt de l'Humira; essai de diminution de l'omeprazole.![endif]>![if>
- Courrier du 22 septembre 2016 du Prof. I______, répondant aux questions du conseil du recourant (questions reproduites) : amélioration très partielle de l'état de santé, sans amélioration notable, depuis l'introduction de l'Humira. Au sujet des diagnostics, il retient au diagnostic différentiel : 1. spondylarthrite axiale et périphérique non radiologique, énumérant les symptômes « pour » et « contre » ce diagnostic ; 2. Connectivite fruste ou autres maladies immuno-inflammatoire fruste énumérant les symptômes « pour » et « contre » ce diagnostic ; troubles dégénératifs (contribue probablement au tableau douloureux mais n'expliquent cependant certainement pas l'ensemble et l'intensité des douleurs, ni l'IRM musculaire, l'augmentation de l'IL-1Ra et les modifications échographiques; troubles somatoformes de type fibromyalgie associé au trouble du sommeil possible: les critères sont facilement remplis mais expliquerait cependant mal l'ensemble et l'intensité des douleurs ni l'IRM musculaire, l'augmentation de l'IL-1Ra et les modifications échographiques ; 5. Absence de pathologie avec simple espoir de bénéfices secondaires: jamais exclu mais n'expliqueraient évidemment pas l'IRM musculaire, l'augmentation de l'IL-1Ra et les modifications échographiques. Comorbidités : - troubles anxieux, suivi par le Dr T______ et traité par Cymbalta, probablement majorés par les douleurs, en précisant qu'il est possible que les troubles anxieux aient précédé les douleurs et y aient contribué ; - troubles du sommeil : probablement majorés par les douleurs. Il est possible aussi que les troubles anxieux aient précédé les douleurs et y aient contribué. A la question de savoir quel est le stade actuel de la maladie dont souffre le patient, le médecin répond : « persistance de douleurs très invalidantes, d'un trouble anxieux et de trouble du sommeil apparemment majeur (patient complètement défait lors de la dernière consultation du 23 août 2016). S'agissant des diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail : syndrome douloureux-inflammatoire d'origine incertaine, douleurs, troubles anxieux et troubles du sommeil apparemment majeurs. Les limitations fonctionnelles sont des douleurs à la marche et aux déplacements, aux manipulations: fatigue-fatigabilité, difficultés de concentration. Selon lui l'incapacité de travail était totale depuis en tout cas novembre 2014, et anamnestiquement depuis le 11 juin 2014. Une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée lui paraît possible pour le moment, dans un emploi sans trop de pression psychique ni de sollicitations physiques excessives. L'incapacité de travail constatée n'est pas définitive; elle est susceptible d'amélioration quand un traitement adéquat sera mis en place. Même pour un diagnostic bien défini l'identification d'un traitement efficace peut prendre du temps compte tenu des fortes variabilités interindividuelles, dues notamment à une variabilité génétique très considérable. A fortiori ce temps peut-être encore beaucoup plus long quand le diagnostic est incertain comme dans le cas présent. Le rythme des consultations est d'une fois tous les trois mois, et il faudra compter encore trois ou quatre consultations compte tenu de la difficulté diagnostique et thérapeutique. Il a énuméré la médication actuelle, précisant qu'elle devra être adaptée au prochain rendez-vous dans deux mois, en fonction de l'évolution et des résultats d'examens complémentaires. Le pronostic est réservé : il dépendra de la réponse au traitement.![endif]>![if> S'agissant du rapport d'expertise de la Clinique Corela, le médecin se dit étonné pour ne pas dire consterné. Selon lui, ce rapport est truffé de contrevérités et d'interprétations fausses; il cite un certain nombre de passages dudit rapport, en les commentant. Pour le détail, ceux-ci seront repris dans la mesure utile, dans les considérants.
28. L'intimé, après avoir soumis ces divers documents au SMR, - dont il produit l'avis du 7 octobre 2016 -, qui considère pour l'essentiel que les médecins traitants spécialistes confirment ce qu'ils ont dit précédemment, de sorte qu'il faut s'en tenir aux avis précédents du SMR -, a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
29. Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est par conséquent recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>
4. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant est totalement incapable de travailler comme il l'allègue, respectivement s'il est atteint d'une atteinte à la santé lui donnant droit à des prestations d'invalidité, singulièrement à une rente complète comme il l'allègue, et ceci dès le 11 juin 2014.![endif]>![if>
5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).![endif]>![if> Selon l'art. 28 al.1 LAI l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins. L’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). ![endif]>![if> Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2)
7. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3).![endif]>![if> Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4), de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 141 V 574 consid. 5.2 et ATF 136 V 279 consid. 3.2.3) et d’état de stress post-traumatique (ATF 142 V 342 consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre2013 consid. 5).
8. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3).![endif]>![if>
9. Dans l'arrêt du 3 juin 2015 (ATF 141 V 281 ), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 ; ATF 131 V 49 ; ATF 130 V 352 ). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352 , mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence.![endif]>![if> Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé »
1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1).
2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).
3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8) Lorsqu’une expertise ne permet pas une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants développés par la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux et d’autres syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine, un renvoi à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision est possible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_219/2015 du 12 octobre 2015 consid. 5.4).
10. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
11. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).![endif]>![if>
12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
13. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).![endif]>![if>
a. En l’espèce, le recourant a déposé une demande de prestation le 24 octobre 2014. L’intimé a refusé à l’assuré toute prestation de l'assurance-invalidité (rente et/ou mesures professionnelles) au motif qu'après avoir consulté les médecins traitants ainsi que l'assurance perte de gain maladie, les atteintes à la santé présentée ne peuvent justifier d'une incapacité de travail durablement installée. A l'issue de l'audition, l'assuré ayant contesté le projet de décision, le SMR est d'avis que les éléments médicaux apportés ne permettent pas de modifier ses précédentes conclusions. Pour parvenir à cette conclusion, l’intimé s’appuie essentiellement sur l’expertise du 17 février 2015 de la Clinique Corela (Dresse N______ et Dr O______), ainsi que sur l’avis du SMR (Dresse P______) du 8 mai 2015 qui en découle.
b. Quant au recourant, il considère être en incapacité totale de travail depuis le 11 juin 2014, de sorte qu'il a droit à une rente d'invalidité entière dès cette dernière date. Quoi qu'il en soit du mérite des griefs qui seront examinées ci-après, il y a lieu, en tout état, de faire observer au recourant qu'en vertu de l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une rente, qu'au plus tôt dès l'échéance du délai de carence d'une année dès la naissance de l'incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne et qu'au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins. Le délai de six mois de l'art. 29 al.1 LAI n'entre pas en ligne de compte ici, la demande n'étant pas tardive. C'est donc au plus tôt dès le 12 juin 2015 qu'il pourrait prétendre à l'octroi d'une rente, à condition toutefois que toutes les autres conditions soient réunies.
14. Le recourant prétend que l'expertise Corela du 17 février 2015 ne saurait se voir reconnaître une valeur probante. Il y a dès lors lieu d'examiner si cette expertise peut se voir reconnaître une pleine valeur probante au sens des lignes directrices posées par la jurisprudence.![endif]>![if> S'agissant d'abord de l'argument selon lequel ce rapport n'aurait pas de valeur probante, dès lors que les experts ne sont pas membres de la FMH, cet argument tombe à faux: s'agissant de la qualité de spécialiste reconnu que doit avoir un expert, l'appartenance à la FMH n'est pas un critère déterminant; c'est bien plutôt un diplôme fédéral ou étranger ou le titre de formation continue correspondant (arrêt du Tribunal fédéral ( 9C_588/2010 du 3.11.2010 consid. 3.2). Ceci dit, au vu de ce qui va suivre, la chambre de céans peut se dispenser d'instruire plus avant cette question, notamment en interpellant les experts, pour vérifier s'ils disposent de la reconnaissance fédérale de leur titre de médecins et de spécialistes. Il est au demeurant très vraisemblable qu'ils disposent de documents attestant de cette reconnaissance, condition pour obtenir le droit de pratique, notamment à Genève. En l’occurrence, l’expertise de la Clinique Corela est fondée sur un examen rhumatologique de la Dresse N______ et sur un examen psychiatrique du Dr O______. Les experts ont rappelé le contexte de l’expertise, exposé l’anamnèse du recourant, et relayé ses plaintes, procédé à l'examen personnel du patient et répondu à toutes les questions posées. Cela étant, on observera tout d'abord, à la forme, que ce rapport d'expertise est touffu et de lectures peu aisée : il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui relève du dossier médical soumis aux experts, par rapport à ceux qui relèvent de leur propre appréciation, ou encore de la théorie médicale. Ainsi, entre le résumé du dossier médical et l'histoire personnelle récente, autrement dit l'anamnèse, surgit un « chapitre » "Diagnostics relatifs à la situation actuelle :" dont on peine à comprendre d'emblée s'il s'agit d'une synthèse de l'analyse du dossier, ou des propres conclusions des experts. On s'attend en effet à ce que les diagnostics soient posés à l'issue d'une démarche ayant préalablement intégré les bases de l'examen médical, soit le contenu du dossier, l'anamnèse complète, l'examen clinique et le cas échéant le résultat des examens complémentaires ordonnés par les experts. L'option choisie par les examinateurs donne clairement l'impression d'une démarche intellectuelle empreinte d'a priori, d'appréciation subjective, campant le décor au sujet de la crédibilité qu'il faudrait accorder à l'expertisé, par le biais d'un exemple: l'attitude louvoyante que l'expertisé aurait eue à l'égard de sa consommation de cannabis. Par la suite, les experts s'emploieront à rechercher la moindre des incohérences, ou indice de majoration des symptômes de la part de l'expertisé : en relation avec les indications d'une pathologie organique (signes de Waddell modifiés), les experts retenant à ce sujet l'observation d'un certain nombre d'éléments, les amenant à conclure que tous ces signes étant réunis, la présence de 5/5 signes de Waddell témoigne clairement d'éléments de majoration :
- de la sensibilité à la pression : on retrouve une sensibilité à la pression, tant superficiellement qu'en profondeur ;
- lors d'une manœuvre simulée, des douleurs sous pression légère sur le crâne en station debout étaient perçues; des douleurs lombaires lors de la rotation simultanée du bassin et de la ceinture thoracique étaient également perceptibles ;
- une fausse manœuvre: Lasègue : la comparaison contrôlée en station debout et allongée montrait une incohérence ;
- à la neuroanatomie: une faiblesse de plusieurs groupes musculaires ne pouvant être attribuée à une cause organique est perçue. Un trouble de la sensibilité ne pouvant être attribué à un dermatome existe ;
- l'hyperréaction : une hyperréaction telle que des gémissements exagérés, traits du visage creusés par la douleur, contractions des muscles et tremblements, une prise d'appui en station debout et pendant la marche, un massage de la zone douloureuse sont observés. À lecture du dossier médical, indépendamment de l'expertise en cause, il apparaît clairement, même au profane, que la problématique de santé que rencontre le recourant depuis de nombreuses années est pour le moins complexe, comme en témoignent les nombreux rapports de consultations spécialisées, notamment des Drs D______ et I______, mais aussi des autres spécialistes consultés dans d'autres matières (ophtalmologie, neurologie, dermatologie, oculistes,…) qui se sont succédés pour tenter de poser un diagnostic précis, lequel n'avait pas encore été trouvé, au moment de l'expertise, et plus tard encore, y compris au moment de la procédure judiciaire en cours. Cette complexité, illustrée en particulier par la démarche du rhumatologue traitant, qui n'a pas hésité à solliciter l'avis de l'un de ses pairs, professeur dans cette spécialité, le Prof. I______. Ce dernier illustrera par la suite et de façon convaincante, la difficulté à poser, dans le cas d'espèce, un diagnostic précis. Au diagnostic différentiel, plusieurs diagnostics peuvent en effet entrer en ligne de compte: spondylarthrite axiale et périphérique, non radiologique; connectivite fruste ou autre maladie immuno-inflammatoire fruste ; troubles somatoformes de type fibromyalgie associés aux troubles du sommeil ; et dans une mesure moindre, mais probablement contributive, selon lui, au tableau douloureux, des troubles dégénératifs. Ce médecin a même envisagé l'hypothèse d'une absence de pathologie avec simple espoir de bénéfices secondaires. Or, pour chacun des diagnostics envisagés, ce professeur a décrit les éléments déterminants militant pour le diagnostic considéré, et ceux qui tendraient à l'exclure. Or, à lire le rapport d'expertise, la chambre de céans retient que les examinateurs pêchent par excès de simplification. Ils ont exclu tout diagnostic rhumatologique, et en particulier celui de polyarthrite, en se limitant à constater que tel ou tel critère n'était pas réuni selon l'un ou l'autre des tableaux de recommandation classiques des sociétés européennes et internationales, ceci sans la moindre nuance, en rappelant au besoin, pour renforcer leur opinion, la tendance de l'expertisé à la majoration des symptômes. Cette impression est d'ailleurs corroborée par le Prof. I______ dans son courrier du 22 septembre 2016, dans les nombreux exemples qu'il a cités :
- la phrase «
b. Sur le plan psychiatrique : suite à l'étude des critères de la somatisation (F 45. 01) aucun diagnostic psychiatrique pouvant rendre compte des douleurs n'a été retenu. En effet le critère A princeps ne peut être retenu face aux nombreuses discordances relevées, notamment durant l'examen de rhumatologie » . Le médecin considère que l'on ne peut pas affirmer cela de cette manière. C'est allégation repose sur des prémisses non vérifiées et probablement non vérifiables. Il est très difficile d'affirmer les incohérences au niveau de l'examen clonique et surtout d'en tirer des conclusions;
- la phrase « D'un point de vue paraclinique, il n'y avait pas de syndrome inflammatoire. Le facteur anti-nucléaire était négatif. Ainsi malgré la négativité de l'ensemble des investigations, le rhumatologue concluait toutefois à une atteinte type spondylarthrite séronégative, voire d'un syndrome de type Sjögren» est une phrase infondée. Les auteurs (ndr: experts Corela) omettent de mentionner l'IRM musculaire, les modifications échographiques et l'augmentation de l'IL-1Ra. Ils ne parlent pas non plus du fait que les facteurs anti-nucléaires sont très souvent négatifs dans ces pathologies, de même que la CRP est très souvent normale.
- La phrase « l'intéressé ne relate en revanche aucune amélioration suite aux six injections dont il a bénéficié » est fausse. Le patient décrit une amélioration partielle. Le médecin a lui-même constaté une modification de la démarche suite à ces traitements ;
- la phrase « Scanner des sacro-iliaques du 29 août 2014,CORC : à noter l'absence de sacro-iléite. » : Faux également : on pourrait dire tout au plus « absence de signes de sacro-iléite », ce qui n'exclut pas une sacro-iléite. Mais même cette formulation serait discutable au vu des signes de sclérose possible de la sacro-iliaque gauche;
- « Dans le cas présent, l'intéressé se plaint de douleurs multiples et variables évoluant depuis plusieurs années, mais non entièrement explicables par un "trouble somatique identifiable", comme en témoignent les conclusions de divers médecins et celle de l'évaluatrice rhumatologie et ce, après un examen somatique complet. Dans ce sens ce critère pourrait être rempli. Or, il est retrouvé 5/5 signes de Waddell, éléments témoignant d'une majoration des plaintes algiques et apparaissant comme critère d'exclusion à retenir cet item » . Syllogisme, ou sophisme ! La présence de critères de Waddell est très difficile à interpréter et ne permet en aucun cas d'exclure un tel item comme l'allèguent ces « experts »;
- « affections corporelles chroniques : il n'y a pas d'affections corporelles chroniques pouvant interférer avec sa capacité à surmonter les douleurs. » : Il est absolument impossible de l'affirmer de cette manière ;
- « Commentaire : dans le cas présent, il n'existe pas de critères majeurs puisque le typage HLA-B 27 est négatif, de même qu'il n'y a pas de sacro-iléite à l'imagerie. De ce fait, le diagnostic de spondylarthrite axiale ne peut être posé » et la phrase « Du fait de l'absence de spondylarthropathie vraie, aucune limitation ne peut finalement être retenue sur le plan rhumatologique » ; ces deux phrases mises bout à bout constituent au mieux un syllogisme, et possiblement un sophisme : environ 40 % des patients avec spondylarthrite ne remplissent pas les critères de classification des spondylarthrites, ce que les « experts » soit ignorent, soit omettent. Le Prof. I______ a certes vigoureusement critiqué le rapport d'expertise de la Clinique Corela, mais il a tout de même concédé que ce type d'expertise est difficile, reprochant toutefois à ses confrères de ne pas avoir su reconnaître les limites de la science médicale actuelle et de n'avoir fait preuve de l'humilité qui s'imposait. Ceci dit, toutes ses critiques ne sont pas de poids égal : s'il est vrai que lui-même n'a jamais posé le diagnostic de spondylarthrite ankylosante: il n'a jamais parlé d'ankylosante, mais seulement de spondylarthrite (précisant qu'il y a une bonne douzaine d'années qu'on distingue la forme ankylosante des autres formes de spondylarthrite); les experts ne l'ont toutefois pas inventé : c'est en effet le Dr D______ qui a indiqué, dans son courrier du 8 janvier 2015 au médecin traitant, que ce diagnostic de « spondylarthrite ankylosante » avait été posé par le Prof. I______. Ceci dit, dans son courrier du 16 décembre 2014, - dont les experts disposaient - , ce dernier ne parlait bien que de spondylarthrite, justifiant à l'occasion l'introduction d'un traitement avec un anticorps anti-TNF (Humira). Cela étant, ladite expertise s’avère problématique sur d'autres points encore. Si l'expert psychiatre a exclu tout diagnostic psychiatrique, relevant des troubles anxieux et/ou dépressifs, il a néanmoins évoqué, en tenant pour acquis l'existence d'algies, le diagnostic de somatisation, en visant expressément le ch. F45.0 du CIM 10, et se fondant notamment sur les conclusions de divers médecins et de l'évaluatrice en rhumatologie, après un examen somatique complet. En reprenant systématiquement les critères de l'OMS, et ceux de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne convainc guère dans les motifs d'exclusion qu'il a donnés par rapport à chacun de ces critères, pour arriver à la conclusion que le diagnostic de somatisation ou de troubles apparentés ne devait pas être retenu. Et s'agissant des critères de la jurisprudence qu'il a revus, non seulement il n'a guère convaincu, mais de surcroît et surtout, il s'est prononcé par rapport à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, - ce qui était certes logique au vu de la date à laquelle le rapport a été établi, quelques semaines avant le 3 juin 2015 (ATF 141 V 281 ) -. Mais il s'est fondé sur des arguments relevant plus du prétexte que d'une analyse globale et objective du dossier médical, et des déclarations de l'expertisé, pour exclure l'un ou l'autre critère. Il y aura dès lors lieu de renvoyer la cause à l'intimé, pour qu'il mette en place une nouvelle expertise bidisciplinaire, dans le cadre de laquelle les experts devront se prononcer sur ce point, à l'aune des indicateurs de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, rappelés précédemment, notamment par rapport à l'axe « contexte social », et à la catégorie « cohérence », en abordant en particulier non seulement les limitations, mais également les ressources de l'assuré et ses capacités à les mobiliser. Enfin, ce rapport d'expertise n'est pas exempt de toutes contradictions, ou incohérences: ainsi en va-t-il par exemple du fait que en considérant que l'incapacité de travail est de 0 % horaire, sans baisse de rendement dans l'activité habituelle dès la date de l'examen, soit le 17 février 2015, tant sur le plan psychiatrique que rhumatologique, les experts n'indiquent pas la raison pour laquelle cette pleine capacité de travail serait donnée dès cette date-là, par rapport à la période précédente, sur laquelle - contrairement à ce que soutient le recourant - ils ne se prononcent pas, en termes d'incapacité de travail, et encore moins depuis quelle date. Les experts n'ont pas discuté l'avis du médecin traitant et des autres spécialistes qui se sont prononcés sur l'incapacité de travail du recourant, sinon pour considérer que dès lors qu'aucun diagnostic ne pouvait être posé, il n'y avait pas d'incapacité de travail. C'est une fois encore faire preuve d'une approche simplificatrice et minimaliste, sachant qu'à l'époque de l'expertise, des examens, des tentatives de traitement et de modification de traitement étaient encore en cours. Du reste, après avoir considéré que la capacité de travail était entière, et qu'ainsi l'expertisé pouvait sans autre reprendre le travail immédiatement, et à plein temps, les experts ont considéré que le pronostic sur le plan somatique était réservé du fait d'une chronicisation des plaintes en l'absence d'un diagnostic lésionnel, et que sur le plan psychiatrique, l'assuré semble en quelque peu ancré dans ses plaintes, lesquelles n'ont toutefois pas de substrat somatique; et de revenir une fois encore sur les aspects d'amplification « plus ou moins consciente » avec probablement la recherche de bénéfices secondaires à travers la poursuite de l'incapacité de travail. Pour toutes ces raisons, la chambre de céans considère que le rapport d'expertise de la Clinique Corela ne saurait se voir reconnaître une pleine valeur probante, ce que le service médical de l'intimé eut été à même d'identifier, pour peu qu'il ne se fût pas contenté d'un avis pour le moins lapidaire, sinon laconique, en date du 8 mai 2015, se réduisant en effet à une simple phrase: « Nous vous proposons de suivre conclusions d'expertise : rhumatologue et psychiatre ».
15. Le recourant critique les avis du SMR et de l'intimé, dès lors qu'ils ne prennent en compte que les conclusions de cette expertise, alors que, selon lui, tous les avis médicaux versés au dossier, à l'exception de cette expertise, concluent de manière concordante à l'incapacité totale de travail du recourant. ![endif]>![if> Comme on vient de le rappeler, l'avis du SMR du 8 juin 2015 est pour le moins bref, l'auteur se contentant en effet d'affirmer « nous vous proposons de suivre conclusions d'expertise : rhumatologue et psychiatre », sans la moindre motivation, et notamment sans la moindre référence aux autres avis émis dans le dossier médical de l'intéressé, notamment par le médecin traitant et les divers spécialistes qui se sont prononcés, en expliquant au besoin pourquoi c'est l'opinion des experts qu'il fallait suivre, et pourquoi il fallait à l'inverse écarter les avis émis par les autres spécialistes. S'agissant d'un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) ayant notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées), ce rapport ne peut se voir reconnaître une valeur probante. Il en va du reste de même des autres avis ultérieurs émis par le SMR, pendant la procédure d'audition, en particulier celui du 21 décembre 2015, dans lequel l'auteur ne fait qu'énumérer certains avis des médecins traitants et les conclusions auxquelles ils parviennent, et de rappeler les conclusions de l'expertise bidisciplinaire de février 2014 (recte 2015), sans les discuter, se référant même à son propre rapport du 8 mai 2015, - pour relever qu'il n'y retient aucune incapacité de travail. Enfin dans son avis du 21 janvier 2016, le SMR s'est prononcé sur le rapport de la Dresse Q______, considérant que le diagnostic d'urticaire factice ne pouvait être retenu comme incapacitant. Mais il relevait à juste titre que la problématique était déjà connue, cinq ans auparavant. À cette époque en effet, cette dermatologue avait déjà posé ce diagnostic, qui de fait n'était pas incapacitant, preuve en soit que le recourant a travaillé jusqu'en juin 2014. C'est du reste l'occasion d'observer que l'argument du recourant, invoquant un « nouveau diagnostic », n'est pas pertinent, puisque celui-ci avait bien été posé par la Dresse Q______ en 2010, ainsi que cela ressort d'ailleurs d'une pièce que le recourant a lui-même visée en procédure. Du reste, dans son rapport du 8 juin 2015, cette dernière ne prétend pas que ce diagnostic serait incapacitant. Quant aux avis du SMR en cours de procédure judiciaire, des 21 mars 2016 et 7 octobre 2016, ils seront évoqués dans la mesure utile dans le cadre de l'examen de la valeur probante des rapports et avis des médecins traitants et autres spécialistes qui se sont prononcés au sujet de l'état de santé du recourant.
16. Le recourant prétend encore qu'au contraire du rapport d'expertise, les avis de ses médecins traitants, tous convergents, ont pleine valeur probante, et qu'ainsi, sur cette base, une rente complète d'invalidité doit lui être allouée dès le 11 juin 2014.![endif]>![if> Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne saurait considérer que l'ensemble des pièces médicales du dossier du recourant attesteraient à l'unanimité son incapacité totale de travailler dès le 11 juin 2014. Il sied tout d'abord de constater qu'il existe bon nombre de divergences d'opinions entre le médecin traitant généraliste et les spécialistes consultés ou ayant traité le recourant et ceci précisément par rapport à l'incapacité de travail de l'intéressé.
a. Il faut observer que la plupart des avis médicaux produits, en procédure d'audition puis en procédure judiciaire, sont des courriers répondant aux questions posées par le conseil du recourant. Ces médecins ont répondu soit par lettre séparée, soit de manière manuscrite et brève, sur une copie du courrier de questionnement. A ce titre déjà, on ne saurait les qualifier de rapports médicaux, ni ne leur attacher une pleine valeur probante, les réquisits jurisprudentiels exigés pour que l'on puisse reconnaître une telle valeur à un document médical n'étant pas réunis. À cela s'ajoute encore le fait que les questions posées et certains passages du courrier amenant celles-ci sont pour le moins suggestifs et orientés : il en est notamment ainsi du courrier du conseil du recourant du 28 avril 2016 au Dr T______; le libellé des questions est en effet précédé de l'introduction suivante: «… Une procédure contre (l'OAI) est actuellement pendante par devant la Cour de justice. En effet, cet Office s'obstine à ne pas vouloir reconnaître une incapacité totale de travailler de M. (Le recourant). Par conséquent et dans ce cadre, il conviendrait de pouvoir produire un rapport médical… ». On ne peut que constater qu'une telle introduction n'est autre qu'une invitation, sinon une injonction, à soutenir la thèse du recourant, dans le cadre de la procédure de recours. Pour le reste, les réponses sont on ne peut plus succinctes - reproduites ci-dessus (ch. 24 ci-dessus "En fait") -, de sorte que ces documents sont très largement incomplets pour se voir reconnaître une valeur probante, au sens de la jurisprudence. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'à la question relative au diagnostic, le psychiatre répond : « troubles de l'adaptation (en rapport avec atteinte somatique) » ; or, dans son courrier suivant, du 18 août 2016, répondant à nouveau à de nouvelles questions du conseil du recourant, à la question sur le diagnostic il répond : « troubles anxieux (F41.9) ». Or, le trouble de l'adaptation invoqué dans son premier courrier correspond au ch. F43 du CIM-10. Mais ce praticien n'explique pas en quoi le diagnostic posé aurait changé. On remarquera d'ailleurs que dans le premier courrier, à la question de savoir quels sont les diagnostics ayant spécifiquement une répercussion sur la capacité de travail du patient, il renvoie simplement au rhumatologue (excluant ainsi une incapacité de travail pour motif psychiatrique), alors que dans le second courrier, il répond (vraisemblablement à la même question dont le libellé ne figure pas sur le courrier): « aucune capacité de travail depuis que je le connais, en raison des phénomènes algiques (au premier plan) et des difficultés cognitives ». Sans autre explication. Il convient de rappeler que le psychiatre traitant s'est vu adresser le patient, par le médecin traitant, après l'expertise bidisciplinaire du printemps 2015, soit en cours de procédure d'audition après le projet de refus de prestations par l'OAI. On ne saurait pour autant suivre le recourant ou son médecin traitant pour admettre de ce simple fait une aggravation de son état de santé.
b. S'agissant de la question de l'incapacité de travail, le Dr C______ a toujours considéré que son patient était totalement incapable de travailler, dès le 11 juin 2014, allant même jusqu'à affirmer que cette incapacité totale de travail serait définitive, quelle que soit l'activité, habituelle ou adaptée, et ceci quelle que soit la position de travail du patient (voir sa lettre du 3 juin 2015, répondant à une série de questions posées par le mandataire de l'assuré). Or, le Prof. I______ et le Dr D______ ne partagent pas pleinement ce point de vue:
- Le Dr D______ a notamment adressé le 8 juin 2015 un courrier au mandataire de l'assuré en réponse aux questions de ce dernier. Selon lui, le patient est actuellement dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle, compte tenu du tableau présenté, et ceci même à temps partiel. Mais l'incapacité de travail constatée n'est pas définitive. La situation est à réévaluer à distance du traitement instauré.
- Le 3 juillet 2015, le Prof. I______ avait – selon le recourant - rendu un « rapport médical circonstancié » attestant de l'incapacité totale de travailler du patient dans son activité habituelle, relevant que "compte tenu de l'évolution, si le progrès avec l'Humira continue, ou si un autre diagnostic pouvait être posé avec possibilité d'un traitement plus efficace, on pourrait éventuellement imaginer une reprise d'activité à 50 %, dans une activité adaptée". Il s'agit toutefois non pas d'un rapport, mais à nouveau de la réponse à un questionnement du conseil du recourant dont on ne connaît pas la teneur exacte; toutefois, dans le cas d'espèce, les questions ont été reproduites par le médecin dans sa réponse. On notera d'ailleurs à ce sujet qu'à en croire le SMR, qui le relève dans son avis du 21 mars 2016 annexé à la réponse de l'OAI au recours, que c'est au stade du recours seulement que ce document a été produit. Ceci paraît d'ailleurs être corroboré par le fait que ce document ne figure pas dans le dossier de l'OAI communiqué à la chambre de céans avec sa réponse. Ce document, certes plus détaillé que certains autres ne peut toutefois pas se voir reconnaître une pleine valeur probante. Et le grief du recourant qui reproche au SMR de ne pas s'être prononcé sur ce document dans ces avis de décembre 2015 respectivement de janvier 2016 est dès lors infondé.
- La Dresse Q______ ne se prononce pas sur la question de l'incapacité de travail, et le Dr T______ a d'abord nié toute invalidité sur le plan psychiatrique, pour ensuite nuancer quelque peu son propos, en déclarant que la capacité de travail était nulle depuis qu'il connaissait le recourant (novembre 2015), en raison des phénomènes algiques au premier plan et de difficultés cognitives, sans pour autant motiver ce changement d'avis.
c. Comme on l'a vu également, des divergences existent aussi entre les divers médecins traitants, au niveau du diagnostic. Le Dr C______ a successivement évoqué des protrusions discales lombaires et de cervicobrachialgies ; une affection rhumatologique non spécifiée, actuellement sans diagnostic ; des douleurs du squelette et des articulations, en particulier de tout le rachis y compris le coccyx ; puis des lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, douleurs du coccyx, des omoplates et des épaules, et intercostales, ou encore celui de spondylarthrite ankylosante. Le Dr D______ a indiqué avoir beaucoup de difficultés à poser un diagnostic, mais il a ensuite évoqué le fait que, malgré l'ensemble de la négativité des investigations, le tableau était hautement évocateur d'une atteinte de type «spondylarthrite séronégative » voire d'un syndrome de type « Sjögren ». Il a ensuite évoqué, depuis « début 2014 (?), raideur globale, douleurs rachidiennes. ». Il a par la suite indiqué que le diagnostic retenu était celui de vraisemblablement « spondylarthrite axiale et périphérique », retenant toutefois que le patient ne présente pas tous les critères pour ce diagnostic qui reste donc une probabilité. Quant au Prof. I______, il a initialement retenu le diagnostic de spondylarthrite, puis il a mentionné les diagnostics incertains de « spondylarthrite atypique vs connectivite fruste vs maladie neurologique vs troubles somatoformes ». Dans son courrier au conseil du recourant, du 22 septembre 2016, il a encore évoqué, au titre du diagnostic différentiel, des troubles dégénératifs, « contribuant probablement le tableau douloureux n'expliquant cependant certainement pas l'ensemble de l'intensité des douleurs, les résultats de l'I.R.M. musculaire, l'augmentation de l'IL-1RA ». D'une manière générale, les documents médicaux provenant des médecins traitants sont peu motivés, et n'emportent pas pleinement la conviction, de sorte qu'ils ne peuvent se voir reconnaître une pleine valeur probante. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, on ne saurait statuer sur sa demande de prestations litigieuses sur la seule base des documents médicaux émanant des divers médecins traitants s'étant prononcés dans le cadre de ce dossier. Ce grief, respectivement l'allégation de la valeur probante des rapports médicaux de ses médecins avec pour conséquence la reconnaissance d'une totale incapacité de travail devant conduire à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, doivent être rejetés, car infondés.
17. La chambre de céans considère que l'OAI, respectivement son service médical, était clairement en mesure de réaliser, au moment où il a décidé, sur la seule base de l'avis laconique du SMR, de suivre les conclusions de l'expertise, que l'état de santé du recourant, tel qu'il ressortait du dossier médical ne lui permettait pas de rendre une décision en toute connaissance de cause, d'autant qu'il ressortait de l'expertise même sur laquelle il s'est fondé, que des investigations étaient encore en cours. Dans une telle situation, l'intimé se devait dès lors de continuer les investigations, notamment en ordonnant lui-même une expertise bidisciplinaire, en rhumatologie et psychiatrie, la fiabilité de celle mise en place par l'assureur perte de gain maladie n'étant de loin pas de nature à se voir reconnaître une pleine valeur probante.![endif]>![if> Ainsi, la décision entreprise sera annulée et la cause retournée à l'intimé, pour qu'il mette en place une nouvelle expertise bidisciplinaire, dans le sens qui précède, et rende ensuite une nouvelle décision.
18. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).![endif]>![if>
19. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’intimé.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 1 er février 2016 et renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- valant à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le