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A/70/98

Genf · 1998-04-03 · Français GE
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UNIVERSITE; RADIATION(EFFACEMENT); CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION; EXAMEN(EN GENERAL) | Le refus de la mise au bénéfice des "circonstances exceptionnelles" ne saurait se fonder sur le seul fait que l'étudiant a déjà été mis au bénéfice d'une dérogation. Il convient d'examiner l'ensemble des circonstances.En particulier, l'accident grave subi par un proche (sa soeur) au début d'une session d'examens peut entrer dans la catégorie des "circonstances exceptionnelles", au sens de l'art. 22 al.3 RU. | RU.22 al.3

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.04.1998 A/70/98

UNIVERSITE; RADIATION(EFFACEMENT); CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION; EXAMEN(EN GENERAL) | Le refus de la mise au bénéfice des "circonstances exceptionnelles" ne saurait se fonder sur le seul fait que l'étudiant a déjà été mis au bénéfice d'une dérogation. Il convient d'examiner l'ensemble des circonstances.En particulier, l'accident grave subi par un proche (sa soeur) au début d'une session d'examens peut entrer dans la catégorie des "circonstances exceptionnelles", au sens de l'art. 22 al.3 RU. | RU.22 al.3

A/70/98 [pjdoc 11742] du 03.04.1998 Descripteurs : UNIVERSITE; RADIATION(EFFACEMENT); CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; POUVOIR D'APPRECIATION; EXAMEN(EN GENERAL) Normes : RU.22 al.3 Résumé : Le refus de la mise au bénéfice des "circonstances exceptionnelles" ne saurait se fonder sur le seul fait que l'étudiant a déjà été mis au bénéfice d'une dérogation. Il convient d'examiner l'ensemble des circonstances.En particulier, l'accident grave subi par un proche (sa soeur) au début d'une session d'examens peut entrer dans la catégorie des "circonstances exceptionnelles", au sens de l'art. 22 al.3 RU. Pas de document HTML