Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Monsieur M______, ressortissant rwandais né en 1963, a séjourné en Suisse du 20 novembre 1990 au 27 novembre 1992, afin d’effectuer un apprentissage de machiniste qu’il n’a pas terminé.
E. 2 Le 31 décembre 1992, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse et a ainsi obtenu une autorisation de séjour à Genève, puis, dès le mois de mars 1998, une autorisation d’établissement.
E. 3 Au mois de septembre 1999, les époux ont divorcé.
E. 4 Arrêté le 13 septembre 2007, M. M______ a été condamné le 6 décembre 2007 par un tribunal de Croydon, en Grande-Bretagne, à une peine de sept ans d’emprisonnement pour avoir importé dans ce pays plus d’un kilogramme de cocaïne.
E. 5 Par décision du 10 décembre 2007, l’office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : l’AI) a mis M. M______ au bénéfice d’une rente d’invalidité ordinaire entière.
E. 6 Par courrier du 16 juillet 2009, M. M______, agissant par la plume d’une association britannique de défense des droits humains, a écrit à l’Ambassade de Suisse à Londres. Il était en possession d’un permis d’établissement helvétique valable jusqu'au 27 février 2010. Il devait être remis en liberté après avoir exécuté la moitié de sa peine, soit au mois de décembre 2010, et devait quitter la Grande-Bretagne. M. M______ souffrait de graves problèmes de santé, en particulier du HIV ainsi que d’un syndrome dégénératif musculaire, le syndrome de Eaton-Lambert. Il avait de graves difficultés de déplacement et ne pouvait assurer seul ses soins quotidiens. L’intéressé était arrivé en Suisse à une époque où les membres de sa tribu, les Tutsis, faisaient face à des persécutions au Rwanda. Il concluait à ce que son permis C soit prolongé bien qu’il ait été absent plus de deux ans de la Suisse.
E. 7 Par décision du 1 er novembre 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a constaté la caducité du permis d’établissement de M. M______. Ce dernier avait quitté la Suisse sans annoncer son départ et l’autorisation en question prenait automatiquement fin après six mois, une éventuelle demande de maintien de l’autorisation devant être déposée avant l’échéance de ce délai.
E. 8 Le 7 janvier 2010, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
E. 9 Au début du mois de juin 2011, M. M______ est revenu de Grande-Bretagne en Suisse depuis la Grande-Bretagne, la décision constatant la caducité de son permis d’établissement n’étant pas devenue définitive et exécutoire. Son rapatriement s’est fait par voie terrestre, son état de santé ne permettant pas un retour en avion. Il a immédiatement été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève, puis à l’hôpital de Beau-Séjour.
E. 10 / Par jugement du 15 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours de l’intéressé. L’autorisation d’établissement dont il bénéficiait avait pris fin six mois après son départ de Suisse et elle ne pouvait être prolongée, son maintien n’ayant pas été sollicité dans le délai légal. L’emprisonnement de l’intéressé à l’étranger ne constituait pas un cas de force majeur.
E. 11 Le 19 décembre 2011, M. M______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Il était alors hospitalisé à l’hôpital de Loëx. Il s’était manifesté au mois de septembre 2009 auprès de l’Ambassade de Suisse à Londres afin de régulariser sa situation administrative. A cette date, aucune disposition légale n’imposait les délais retenus par l’OCP et le TAPI. Une personne privée de liberté à l’étranger ou hospitalisée pendant une longue période ne devait pas être considérée comme ayant quitté la Suisse.
E. 12 Le 23 décembre 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observation.
E. 13 Le 27 janvier 2012, l’OCP s’est opposé au recours. Selon la jurisprudence rendue en application de l’ancien droit, une autorisation d’établissement prenait fin lorsque son titulaire séjournait de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs à l’étranger, quels que soient les motifs et les causes de cet éloignement. Une demande de maintien d’autorisation d’établissement devait être déposée auprès de l’autorité avant l’échéance du délai de six mois. L’état de santé de l’intéressé et la durée de séjour antérieur en Suisse pouvaient être pris en compte si, au terme de la procédure en cours, une nouvelle demande d’autorisation de séjour était formée.
E. 14 Dans le délai qui lui avait été imparti, l’OCP a indiqué qu’il ne sollicitait pas d’acte d’instruction complémentaire.
E. 15 De son côté, le recourant a persisté dans les termes de son recours, le 9 mars 2012. Il avait considéré qu’il était resté au bénéfice de son permis d’établissement lors de son séjour forcé en Grande-Bretagne. Voyant l’échéance indiquée sur le permis, soit le 27 février 2010, il s’était adressé à la représentation de la Suisse à Londres au mois de juillet et septembre 2009, pour solliciter le renouvellement de ce document. Son état de santé était extrêmement précaire puisqu’il était atteint du sida et d’une hépatite B.
E. 16 Sur ce, la cause à été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Selon la jurisprudence récente (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 ; 2C_43/2011 du 4 février 2011), confirmant celle, constante, rendue à propos de l’art. 9 al. 3 let. c de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20) abrogé par la loi sur les étrangers mais qui reste applicable au regard de l'art. 61 al. 2 LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_408/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prenait fin lorsque l'étranger séjournait à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s.; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2 et ss.).
3. En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse au plus tard lors de son incarcération en Grande-Bretagne, le 13 septembre 2007. Dès lors qu’il n’a pas sollicité le maintien de son autorisation d’établissement avant le 13 mars 2008, cette dernière est automatiquement devenue caduque à cette date. Elle ne peut en conséquence plus être prolongée et le recours doit être rejeté.
4. M. M______ plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.08.2012 A/70/2010
A/70/2010 ATA/560/2012 du 21.08.2012 sur JTAPI/1279/2011 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/70/2010-PE ATA/560/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2012 1 ère section dans la cause Monsieur M______ représenté par Me Nils de Dardel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2011 ( JTAPI/1279/2011 ) EN FAIT
1. Monsieur M______, ressortissant rwandais né en 1963, a séjourné en Suisse du 20 novembre 1990 au 27 novembre 1992, afin d’effectuer un apprentissage de machiniste qu’il n’a pas terminé.
2. Le 31 décembre 1992, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse et a ainsi obtenu une autorisation de séjour à Genève, puis, dès le mois de mars 1998, une autorisation d’établissement.
3. Au mois de septembre 1999, les époux ont divorcé.
4. Arrêté le 13 septembre 2007, M. M______ a été condamné le 6 décembre 2007 par un tribunal de Croydon, en Grande-Bretagne, à une peine de sept ans d’emprisonnement pour avoir importé dans ce pays plus d’un kilogramme de cocaïne.
5. Par décision du 10 décembre 2007, l’office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : l’AI) a mis M. M______ au bénéfice d’une rente d’invalidité ordinaire entière.
6. Par courrier du 16 juillet 2009, M. M______, agissant par la plume d’une association britannique de défense des droits humains, a écrit à l’Ambassade de Suisse à Londres. Il était en possession d’un permis d’établissement helvétique valable jusqu'au 27 février 2010. Il devait être remis en liberté après avoir exécuté la moitié de sa peine, soit au mois de décembre 2010, et devait quitter la Grande-Bretagne. M. M______ souffrait de graves problèmes de santé, en particulier du HIV ainsi que d’un syndrome dégénératif musculaire, le syndrome de Eaton-Lambert. Il avait de graves difficultés de déplacement et ne pouvait assurer seul ses soins quotidiens. L’intéressé était arrivé en Suisse à une époque où les membres de sa tribu, les Tutsis, faisaient face à des persécutions au Rwanda. Il concluait à ce que son permis C soit prolongé bien qu’il ait été absent plus de deux ans de la Suisse.
7. Par décision du 1 er novembre 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a constaté la caducité du permis d’établissement de M. M______. Ce dernier avait quitté la Suisse sans annoncer son départ et l’autorisation en question prenait automatiquement fin après six mois, une éventuelle demande de maintien de l’autorisation devant être déposée avant l’échéance de ce délai.
8. Le 7 janvier 2010, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
9. Au début du mois de juin 2011, M. M______ est revenu de Grande-Bretagne en Suisse depuis la Grande-Bretagne, la décision constatant la caducité de son permis d’établissement n’étant pas devenue définitive et exécutoire. Son rapatriement s’est fait par voie terrestre, son état de santé ne permettant pas un retour en avion. Il a immédiatement été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève, puis à l’hôpital de Beau-Séjour.
10. / Par jugement du 15 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours de l’intéressé. L’autorisation d’établissement dont il bénéficiait avait pris fin six mois après son départ de Suisse et elle ne pouvait être prolongée, son maintien n’ayant pas été sollicité dans le délai légal. L’emprisonnement de l’intéressé à l’étranger ne constituait pas un cas de force majeur.
11. Le 19 décembre 2011, M. M______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Il était alors hospitalisé à l’hôpital de Loëx. Il s’était manifesté au mois de septembre 2009 auprès de l’Ambassade de Suisse à Londres afin de régulariser sa situation administrative. A cette date, aucune disposition légale n’imposait les délais retenus par l’OCP et le TAPI. Une personne privée de liberté à l’étranger ou hospitalisée pendant une longue période ne devait pas être considérée comme ayant quitté la Suisse.
12. Le 23 décembre 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observation.
13. Le 27 janvier 2012, l’OCP s’est opposé au recours. Selon la jurisprudence rendue en application de l’ancien droit, une autorisation d’établissement prenait fin lorsque son titulaire séjournait de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs à l’étranger, quels que soient les motifs et les causes de cet éloignement. Une demande de maintien d’autorisation d’établissement devait être déposée auprès de l’autorité avant l’échéance du délai de six mois. L’état de santé de l’intéressé et la durée de séjour antérieur en Suisse pouvaient être pris en compte si, au terme de la procédure en cours, une nouvelle demande d’autorisation de séjour était formée.
14. Dans le délai qui lui avait été imparti, l’OCP a indiqué qu’il ne sollicitait pas d’acte d’instruction complémentaire.
15. De son côté, le recourant a persisté dans les termes de son recours, le 9 mars 2012. Il avait considéré qu’il était resté au bénéfice de son permis d’établissement lors de son séjour forcé en Grande-Bretagne. Voyant l’échéance indiquée sur le permis, soit le 27 février 2010, il s’était adressé à la représentation de la Suisse à Londres au mois de juillet et septembre 2009, pour solliciter le renouvellement de ce document. Son état de santé était extrêmement précaire puisqu’il était atteint du sida et d’une hépatite B.
16. Sur ce, la cause à été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Selon la jurisprudence récente (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 ; 2C_43/2011 du 4 février 2011), confirmant celle, constante, rendue à propos de l’art. 9 al. 3 let. c de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20) abrogé par la loi sur les étrangers mais qui reste applicable au regard de l'art. 61 al. 2 LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_408/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prenait fin lorsque l'étranger séjournait à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s.; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2 et ss.).
3. En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse au plus tard lors de son incarcération en Grande-Bretagne, le 13 septembre 2007. Dès lors qu’il n’a pas sollicité le maintien de son autorisation d’établissement avant le 13 mars 2008, cette dernière est automatiquement devenue caduque à cette date. Elle ne peut en conséquence plus être prolongée et le recours doit être rejeté.
4. M. M______ plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2011 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Nils de Dardel, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Dentella Giauque le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.