Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à Aire-la-Ville, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mathis KERN recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le _____ 1956 en Allemagne, est arrivée en Suisse le 10 novembre 1989. Titulaire notamment d’un diplôme pédagogique, obtenu à l’Université de Genève, elle enseigne l’allemand et l’anglais depuis le 1 er septembre 1992 en qualité de maîtresse d’enseignement général au département de l’instruction publique du canton de Genève (ci-après : l’employeur), activité qu’elle occupe à plein temps à compter du 1 er septembre 2004 (cf. questionnaire pour l’employeur du 11 juillet 2014) au Collège C_____ pour un salaire brut de CHF 11'681.95 en 2013, versé treize fois l’an (cf. annexes au questionnaire pour l’employeur). ![endif]>![if>
2. Le 20 mai 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), invoquant une insuffisance hépatique sévère depuis 1994 avec grande fatigabilité et trouble de la concentration. ![endif]>![if>
3. Le 6 juin 2014, l’assurée a transmis à l’OAI les documents suivants : ![endif]>![if>
- le rapport du 14 février 1994 du docteur D_____, spécialiste FMH en médecine interne générale et oncologie et médecin traitant ; le médecin avait diagnostiqué une cirrhose biliaire primitive ; hormis le prurit, l’assurée était actuellement asymptomatique ; ![endif]>![if>
- les rapports (établis en allemand) des 19 mai 1994, 13 novembre 2000 et 22 octobre 2013 du docteur E_____, spécialiste en gastroentérologie et diabétologie, exerçant en Allemagne, ainsi que des annexes (examens de coloscopie et de sonographie abdominale du 14 août 2013). ![endif]>![if>
4. Dans un rapport du 6 juin 2014, le Dr D_____ a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de cirrhose biliaire primitive depuis le 8 février 1994. Il suivait l’assurée depuis le 28 février 1991. Le dernier contrôle remontait au 16 mai 2014. Le prurit était apparu le 31 janvier 1994. L’assurée, qui présentait une incapacité de travail totale à compter du 29 novembre 2013 pour une durée indéterminée, souffrait d’une importante asthénie et d’un trouble de la concentration. Elle n’était plus en mesure de préparer ses cours et/ou de les donner. L’activité exercée, de même qu’une activité adaptée, n’étaient plus exigibles. Les capacités de concentration, d’adaptation et de résistance étaient limitées en raison de la fatigue. Le rendement était réduit et le pronostic réservé. ![endif]>![if>
5. Dans un compte-rendu (en allemand, traduit en français) du 7 juillet 2014, le docteur F_____, spécialiste en neurologie, a relevé chez l’assurée des troubles sensitifs du bras gauche, sans faiblesse musculaire, suite à des protrusions cervicales. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) mettait en évidence une discopathie étagée sur trois hauteurs de la colonne cervicale vertébrale, particulièrement évoluée en C6-C7, C4-C5 et C5-C6. Il n’y avait pas de syndrome du canal carpien, ni de syndrome de la branche superficielle du nerf radial. L’assurée devait notamment éviter le port de charges lourdes. Un traitement chirurgical n’était pas nécessaire. ![endif]>![if>
6. La note de l’employeur du 11 juillet 2014 relative aux absences pour des raisons de santé du 22 mai 2011 au 21 mai 2014 indique que l’assurée avait présenté les incapacités de travail suivantes : 25% du 5 décembre 2011 au 29 juin 2012, 100% les 11 octobre 2012 et 13 mars 2013, 90% du 29 octobre au 28 novembre 2013, 100% du 29 novembre au 29 décembre 2013 et 100% du 30 décembre 2013 au 28 juin 2014. ![endif]>![if>
7. Lors d’un entretien avec l’OAI le 5 août 2014, l’assurée a déclaré qu’elle avait besoin de se reposer pendant la journée. Elle lisait beaucoup. Elle souffrait d’insomnie, de démangeaisons, d’un état de fatigue et d’épuisement constant. L’atteinte à sa santé était incurable et ne lui permettait pas d’envisager la reprise d’une quelconque activité lucrative. Au vu de cette situation, son interlocuteur a indiqué qu’aucune mesure d’intervention précoce ne pouvait être envisagée (cf. rapport d’évaluation du 5 août 2014). ![endif]>![if>
8. Par avis du 6 août 2014, le service médical régional AI (ci-après : le SMR) a noté qu’il convenait de demander au Dr D_____ si les limitations fonctionnelles de l’assurée justifiaient une incapacité de travail totale, et dans l’affirmative, depuis quand. Le médecin était invité à spécifier le pronostic de l’atteinte à la santé et à fournir les comptes rendus des consultations complémentaires ainsi que des examens biologiques. ![endif]>![if>
9. Sur demande de l’OAI, Madame G_____, traductrice professionnellement agréée, a transmis la traduction du rapport du Dr E_____ du 22 octobre 2013 ainsi que des examens de coloscopie et de sonographie abdominale du 14 août 2013. ![endif]>![if> Dans son rapport, le Dr E_____ a posé les diagnostics suivants : une cholangite (cirrhose biliaire primitive) chronique, non infectieuse, sclérosante, sans preuve de cirrhose, ainsi que plusieurs hémangiomes jusqu’à 3 cm. Le traitement par acide ursodésoxycholique (750 mg/j) avait permis une évolution stable. Les hémangiomes avaient été confirmés dans tous les examens sonographiques. L’assurée, qui se présentait à des contrôles réguliers, se plaignait d’une augmentation de la fatigue. Le déroulement de la journée était plus difficile, la tolérance à la pression était limitée notamment l’après-midi. La poursuite du traitement, qui avait permis d’éviter une cirrhose, n’avait plus d’influence sur les symptômes. Les démangeaisons dérangeaient en particulier la nuit. Le traitement par acide ursodésoxycholique n’avait pas apporté d’améliorations. La coloscopie du 14 août 2013 n’avait pas relevé d’anomalies particulières. La sonographie abdominale du même jour n’avait pas mis en évidence de signes certains d’une cirrhose, hormis quatre hémangiomes.
10. La sonographie abdominale du 2 juillet 2014 n’a pas montré d’évolution par rapport à celle de 2013 ; la taille des hémangiomes était identique et le foie n’était pas atteint d’une cirrhose. ![endif]>![if>
11. Le 5 novembre 2014, le Dr D_____ a indiqué que les limitations fonctionnelles de l’assurée justifiaient une incapacité de travail totale depuis le 29 octobre 2013. Le pronostic était réservé au vu du rapport du 13 mars 2014 du docteur H_____, spécialiste FMH en médecine interne générale et endocrinologie/diabétologie, et médecin associé en santé-travail auprès du service de santé du personnel de l’État, aux termes duquel une reprise d’activité à la rentrée scolaire d’août 2013 était improbable, même à temps partiel. Une annonce à l’AI en vue d’une rente était une option à envisager. ![endif]>![if>
12. Par avis du 23 mars 2015, le SMR, se fondant sur les rapports médicaux, a noté que l’assurée présentait une incapacité de travail en lien avec une cirrhose biliaire primitive (cholangite) ainsi qu’une névralgie cervico-brachiale gauche. Ses limitations fonctionnelles étaient la fatigue, une moindre résistance au stress, un prurit surtout nocturne. Elle devait éviter le port de charges lourdes de plus de 10 kg, l’élévation des bras au-dessus des épaules et les mouvements en porte-à faux. Il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise de médecine interne en vue de déterminer ses limitations fonctionnelles ainsi que sa capacité de travail dans son activité habituelle et/ou dans une activité adaptée, ce dont l’assurée a été informée par communication du 26 mars 2015. ![endif]>![if>
13. Dans son rapport du 9 juillet 2015, traduit en français, le Dr E_____ a noté que la sonographie ne montrait pas de signes d’une cirrhose, à l’exception d’une légère augmentation des tests hépatiques sans modification morphologique du foie. ![endif]>![if>
14. Le 3 août 2015, le docteur I_____, spécialiste FMH en médecine interne générale, a examiné l’assurée et établi son rapport le 11 août 2015, qui repose sur le dossier, l’anamnèse et les plaintes de l’assurée.![endif]>![if> À cette occasion, cette dernière avait déclaré que, quand bien même elle se sentait fatiguée, elle avait continué à enseigner à plein temps. En été 2013, elle ne se sentait plus apte à donner plus qu’une ou deux heures de cours le matin, se plaignant de troubles de la concentration, de distractions et de troubles du sommeil de longue date, en tout cas depuis dix ans. Pendant ses cours, elle se sentait obligée de s’asseoir et n’était plus capable d’écrire au tableau noir. Elle s’était plainte de récidives de prurit nocturne à un moindre degré qu’elle traitait par l’application d’Excipial avec bon effet. Selon l’assurée, elle subissait une forme d’état grippal chronique avec sentiment de lourdeur du corps et de difficultés à la mobilisation. « Tout lui coûtait plus d’énergie ». Elle ne pouvait plus se concentrer au-delà d’une heure et devait se reposer par la suite. Elle estimait qu’elle n’était plus capable d’enseigner. Elle n’avait pas répondu à la question de savoir si elle pourrait réaliser d’autres tâches. Au quotidien, elle se levait vers 7h30, prenait son thé et lisait les journaux, ainsi que ceux publiés sur Internet. Vers 10h00, elle prenait son vélo et faisait les courses. À son domicile, elle faisait un peu de ménage et préparait les repas de midi. Elle rencontrait ensuite des amis ou des collègues. Elle avait une vie sociale normale. Elle lisait beaucoup, se déplaçait souvent à vélo et pratiquait la gymnastique pour préparer la saison de ski. Deux fois par semaine, elle fréquentait la fédération suisse de gymnastique. Elle se rendait au théâtre et au cinéma. Elle aimait également broder. Ainsi, l’expert a considéré que l’assurée menait une vie bien remplie, sans limitation particulière avec parfois l’obligation de faire une petite sieste. À l’examen clinique, sa peau ne présentait pas de xanthélasma, ni de xanthome ni d’hyperchromie. L’abdomen était souple, indolore. Les membres supérieurs et inférieurs présentaient une bonne trophicité, sans signe tacto-algiques. La palpation des attaches tendineuses était non douloureuse, de même que les diverses manœuvres au niveau du rachis cervical. Les ceintures scapulaires et pelviennes étaient équilibrées. L’expert a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une cirrhose biliaire primitive depuis 1994, et sans effet sur la capacité de travail, des cervicalgies avec syndrome C6 à droite au décours (2014). Dans l’appréciation du cas, l’expert a expliqué que la cirrhose biliaire primitive était une maladie rare (environ vingt cas pour cent mille habitants), cholestatique chronique du foie caractérisée par une inflammation des petites voies biliaires avec comme conséquence une anomalie de sécrétion biliaire (cholestase). Le terme de « cirrhose » était inapproprié. L’origine de l’inflammation des voies biliaires n’était pas connue, mais relevait d’un mécanisme immuno-allergique. L’assurée avait présenté une évolution favorable sous acide ursodésoxycholique, qui avait comme propriété de diminuer l’inflammation des voies biliaires, empêchant l’évolution vers la nécrose des canaux et la fibrose. L’acide ursodésoxycholique pouvait ainsi stopper l’évolution de la maladie et en général faire disparaître le prurit. Dans le cas de l’assurée, le traitement était efficace, sans argument en faveur d’une hypertension portale et les démangeaisons avaient pratiquement disparu. La fatigue s’était améliorée et les tests hépatiques étaient redevenus proches de la norme. Aucun argument ne laissait suspecter une résistance au traitement qui aurait pu nécessiter une nouvelle ponction-biopsie avant d’envisager une modification de traitement. S’agissant de la cholestase, l’assurée bénéficiait également d’une supplémentation en calcium et en vitamine D. Elle ne présentait pas d’autres comorbidités, telles qu’un syndrome sec, une maladie cœliaque, une dysthyroïdie ou un syndrome de chevauchement. Globalement, l’évolution était favorable. Le pronostic était très bon avec une survie, supérieure à 90%, sans transplantation hépatique. L’incapacité de travail totale depuis le 29 octobre 2013, attribuée à la fatigue, demeurait sans explication. Selon la littérature, avant l’apparition de la cirrhose du foie, la cirrhose biliaire primitive était décrite comme étant associée à la fatigue et au prurit, symptômes qui pouvaient être présents chez près d’une personne sur deux et qui diminuaient sous traitement. La qualité de vie des patients souffrant de cette pathologie avait été considérée comme significativement moins bonne en raison de la fatigue, laquelle paraissait indépendante de la sévérité et de l’évolution de la maladie (avant les complications liées à la cirrhose). La fatigue, de cause inconnue, était non spécifique et intéressait 65 à 80% des patients selon certaines études. Il n’existait pas de traitement spécifique de la fatigue, mais des auteurs avaient démontré qu’un traitement de Modafinil pouvait avoir des effets bénéfiques potentiels sur l’énergie et la durée totale du sommeil. Dès lors, la fatigue pourrait être d’origine centrale et périphérique. La littérature décrivait également des perturbations du sommeil, des modifications émotionnelles liées à un sommeil non réparateur dans le cadre du prurit, qui était essentiellement nocturne, ce qui entraînait somnolence diurne et fatigue chronique. Dans le cas particulier, l’assurée décrivait une bonne qualité de sommeil et l’absence de somnolence diurne. Le prurit était intermittent. Les troubles cognitifs avec troubles de la concentration, évoqués par l’assurée, n’étaient pas rapportés dans les grandes séries mises à disposition dans la littérature. En dépit de la fatigue, l’assurée avait pu maintenir des activités professionnelles à plein temps jusqu’en octobre 2013. La perte d’énergie progressive n’était pas liée à l’aggravation de sa situation hépatique. Elle avait demandé une diminution de ses heures d’enseignement, que la direction n’avait pas acceptée, la plaçant dans une situation conflictuelle. La situation familiale était tendue, son mari était au chômage, et elle se devait d’assumer un plein temps. La séparation en 2012, alors qu’elle était la seule à entretenir toute la famille (trois enfants), avait pu aggraver son stress. Elle n’était probablement pas motivée à reprendre une activité professionnelle en raison de son remariage avec un diplomate et de la proximité de sa retraite. Ces données n’expliquaient pas les raisons de la fatigue mais précisaient le contexte dans lequel la fatigue était devenue subjectivement invalidante, puisque sur le plan somatique, la situation ne s’était pas modifiée. L’examen clinique mettait en évidence une assurée en bon état général, sans signe de malnutrition et sans signe de décompensation hépatique. La description des activités quotidiennes (sociales, intellectuelles, culturelles et de loisirs) démontrait que l’assurée disposait d’une bonne qualité de vie. L’expert a conclu qu’aucun facteur somatique ne pouvait expliquer l’incapacité de travail totale. Anamnestiquement et au vu de l’évolution favorable, une capacité de travail était restaurée dès le 1 er mars 2014. Cela étant, la cirrhose biliaire primitive pouvant se manifester par une fatigue indépendamment de l’évolution hépatique, il a reconnu une diminution de rendement de l’ordre de 20% tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, de type administratif par exemple. Des mesures de réadaptation n’étaient pas nécessaires, l’activité exercée étant compatible avec les troubles liés à la santé. La capacité de travail dans le poste occupé pouvait être améliorée en restreignant le nombre de périodes d’enseignement, soit vingt au lieu de vingt-quatre périodes, ce qui correspondait à une diminution de rendement de 20%.
15. Par avis du 23 novembre 2015, le SMR a fait siennes les conclusions de l’expert. ![endif]>![if>
16. Dans un projet de décision, non daté, l’OAI a rejeté la demande de prestations. Depuis le 29 octobre 2013, la capacité de travail de l’assurée était considérablement restreinte. En revanche, au vu des éléments médicaux versés au dossier et de l’avis du SMR précité, l’assurée disposait dès le 1 er mars 2014 d’une pleine capacité de travail dans toute activité avec une baisse de rendement de 20%. Ainsi, des mesures professionnelles n’étaient pas de nature à améliorer sa capacité de gain. ![endif]>![if>
17. Par décision du 25 janvier 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision. Il a spécifié que ce dernier, non contesté, avait été adressé à l’assurée le 30 novembre 2015. ![endif]>![if>
18. Par acte du 29 février 2016, l’assurée a, par l’intermédiaire de son conseil, formé recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. ![endif]>![if> Au préalable, la recourante a invoqué une violation de son droit d’être entendue. L’intimé avait notifié la décision attaquée sans qu’un projet de décision lui ait été communiqué. L’indication dans la décision querellée selon laquelle le projet de décision lui avait été adressé le 30 novembre 2015 était inexacte, ce qui constituait une violation grave des dispositions fédérales relatives à la procédure de préavis. Sur le fond, la recourante a contesté le rapport d’expertise du Dr I_____, lequel contiendrait des contradictions et des défauts méthodologiques. Selon l’expert, sur le plan somatique, aucune explication rationnelle ne justifiait l’incapacité de travail de la recourante. Or, l’expert ne mentionnait pas les raisons pour lesquelles il avait exclu la cholangite biliaire primitive comme explication rationnelle de l’incapacité de travail, alors même que les symptômes dont souffrait la recourante (fatigue chronique, prurit, perturbations du sommeil, somnolence diurne), à l’origine de son incapacité de travail, étaient typiques de cette affection. L’expert avait d’ailleurs admis une diminution de rendement de 20% en raison de la fatigue que provoquait la maladie « indépendamment de l’évolution hépatique ». L’expert semblait avoir pris sa conclusion sans tenir compte du cas particulier, puisqu’il n’avait pas quantifié la fatigue, ni les troubles du sommeil ni la somnolence diurne dont était atteinte la recourante. Cette dernière souhaitait ainsi déposer une contre-expertise et a sollicité à cette fin un délai supplémentaire.
19. Dans un complément de recours du 4 juillet 2016, la recourante a conclu préalablement à l’audition des Drs D_____, E_____ et H_____, et à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. ![endif]>![if> La recourante a produit la contre-expertise du 21 juin 2016 du docteur J_____, spécialiste en gastroentérologie, lequel l’avait examinée le 20 avril 2016. La contre-expertise indique que la recourante décrivait depuis quatre à cinq ans des symptômes de fatigue, des difficultés à assumer sa charge de travail d’enseignante, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil et du prurit nocturne, d’intensité variable. À l’examen clinique, le Dr J_____ n’a constaté aucun signe pouvant faire suspecter une complication d’une maladie chronique du foie. L’examen complémentaire « fibroscan » ne relevait pas une fibrose hépatique significative ni une cirrhose constituée. Ainsi, le médecin a posé le diagnostic de cholangite biliaire primitive, sans cirrhose constituée. Le médecin a cité diverses littératures selon lesquelles la fatigue, des anomalies du sommeil, y compris la somnolence, étaient fréquemment retrouvées en cas de cholangite biliaire primitive. « La choléstase induite par la maladie entraîne des modifications du système nerveux central, elle-même la cause d’une dysfonction autonomique et d’une perturbation du sommeil qui peut être mis en relation avec les manifestations de fatigue ». Le Dr J_____ a ajouté que l’importance de la fatigue liée à cette maladie ne dépendait pas nécessairement de la sévérité de la maladie du foie, et le traitement par acide ursodésoxycholique, efficace pour contrer l’évolution de la maladie s’il était donné au stade précoce, ne semblait pas efficace pour lutter contre les symptômes de fatigue. Le praticien a conclu qu’il lui semblait impossible d’exclure que la fatigue n’ait pas de « base rationnelle » et il lui semblait possible que la fatigue dont se plaignait la recourante soit importante au point de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle normale. Se fondant sur cette contre-expertise et sur les rapports des Drs E_____ et D_____, la recourante a répété qu’elle présentait les symptômes (notamment la fatigue chronique) typiques d’une cholangite biliaire primitive et que le traitement par acide ursodésoxycholique était inefficace pour combattre ses symptômes, ce que le Dr I_____ n’avait pas pris en compte. Les conclusions de ce médecin divergeaient des avis médicaux sans explication satisfaisante et était lacunaire. Il n’expliquait pas les motifs pour lesquels il niait le lien de causalité entre la fatigue et la maladie ni les raisons pour lesquelles il retenait une diminution de rendement de 20%. L’expertise était également contradictoire ; les « troubles du sommeil de longue date », « l’obligation de faire une petite sieste » étaient retenus avant d’affirmer que la somnolence diurne et la fatigue chronique n’étaient pas présentes puisque la recourante « décrirait une bonne qualité de sommeil et une absence de somnolence diurne ». Au vu de ce constat, une expertise judiciaire s’avérait nécessaire.
20. Dans sa réponse du 25 août 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et versé au dossier l’avis du SMR du 18 août 2016. ![endif]>![if> Dans ledit avis, le SMR a relevé que la description du status de la recourante dans la contre-expertise du Dr J_____ était succinte. Ce dernier avait uniquement mentionné qu’elle ne présentait « aucun signe pouvant faire suspecter une complication d’une maladie chronique du foie » et aucun argument pour une éventuelle sévérité de l’atteinte hépatique. Il confirmait toutefois une absence de gravité actuelle de l’atteinte hépatique. Ce médecin ne s’était pas prononcé sur l’intensité et les conséquences de l’asthénie chez la recourante, mentionnant qu’il lui « semblait possible qu’elle soit importante au point de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle normale ». Ainsi, l’incapacité de travail totale n’était pas justifiée ; l’état hépatique de la recourante était rassurant et la description de sa vie quotidienne montrait une absence de limitation. Tout au plus, à l’instar du Dr I_____, une diminution de 20% pouvait être admise pour l’asthénie. Selon l’intimé, le rapport d’expertise du Dr I_____ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. Ce dernier avait admis que la cholangite biliaire primitive pouvait induire un état de fatigue, de sorte que la capacité de travail était quelque peu réduite (20%) et non pas réduite à néant. Cette évaluation était confirmée par les activités quotidiennes décrites par la recourante, laquelle ne rencontrait pas de limitation particulière, hormis le besoin de faire parfois une petite sieste. L’expert ne s’était pas contredit lorsqu’il n’avait pas constaté chez la recourante les symptômes cités par la littérature médicale. La contre-expertise du Dr J_____, qui ne se prononçait pas sur l’intensité de la fatigue ni sur ses conséquences, ne discréditait pas le rapport du Dr I_____; le contre-expert se bornait à affirmer qu’il lui « semblait impossible » d’exclure une cause rationnelle à la fatigue éprouvée et qu’il lui « semblait possible » que la fatigue soit importante, ce qui ne constituait qu’une simple supposition.
21. Dans sa réplique du 10 octobre 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions et produit les documents suivants : ![endif]>![if>
- une note du Dr H_____ du 29 juin 2016 dans laquelle le praticien a répondu aux deux questions posées par l’avocat. L’épuisement en lien avec la cholangite biliaire primitive sans cirrhose constituée avait amené le médecin à confirmer l’existence d’une incapacité de travail totale. À la question de savoir pour quelles raisons cette incapacité de travail était intervenue près de vingt ans après le diagnostic initial, le médecin a répondu que la symptomatologie avait été manifeste de manière progressive depuis de nombreuses années (suivi au service de santé depuis 2010). Des préavis médicaux avaient été fournis à l’employeur pour adapter le poste de travail à l’époque ; ![endif]>![if>
- le rapport du Dr D_____ du 26 septembre 2016, aux termes duquel il suivait la recourante depuis le 28 février 1991. Le diagnostic de cholangite biliaire primitive, suspectée le 12 janvier 1994, avait été confirmé le 9 février 1994. L’apparition d’un prurit avait rapidement justifié l’introduction de l’acide ursodésoxycholique, à raison de trois fois 250 mg/j dès le 22 mars 1994. Le prurit s’était rapidement amendé avec une importante diminution de la perturbation des tests hépatiques dès septembre 1994. L’état clinique de la recourante était resté stable jusqu’au printemps 2010, époque à laquelle s’était installée une asthénie croissante, nécessitant le 8 juin 2010 l’établissement d’un certificat médical demandant une limitation des heures d’enseignement à vingt heures par semaine (au lieu de vingt-quatre). La fatigue avait continué à s’aggraver, de sorte que le médecin avait certifié un arrêt de travail à 100% le 17 janvier 2011 avec reprise à 50% le 24 janvier 2011 puis à 100% le 7 février 2011. Son état de santé ne cessant de se péjorer, elle était à nouveau en incapacité de travail totale dès le 29 novembre 2013, ce que le Dr H_____ avait également confirmé. Depuis cette date, des certificats d’arrêt de travail à 100% étaient régulièrement établis, les tests hépatiques étant de plus en plus perturbés. La recourante était atteinte d’une maladie chronique incurable. La péjoration constante des tests hépatiques avait nécessité une augmentation de l’acide ursodésoxycholique à 1'000 mg/j. L’asthénie progressive consécutive à cette affection était devenue totalement invalidante. Toute reprise d’activité professionnelle, même à temps partiel, semblait totalement contre-indiquée ; ![endif]>![if>
- le rapport du Dr E_____ du 26 septembre 2016 rédigé en allemand ainsi que sa traduction en français. Lorsque le diagnostic de cholangite biliaire primitive avait été posé en mai 1994, la recourante présentait des démangeaisons cutanées modérément marquées. Depuis avait été instauré un traitement (avec quelques interruptions) consistant en l’administration de 1'000 mg d’acide ursodésoxycholique auquel s’ajoutait un comprimé de Calcimagon D3. Ce traitement avait permis d’éviter la survenue complète d’une cirrhose. L’examen du suivi annuel n’avait pas relevé de manifestation cutanée, ni d’ascite. La recourante continuait de se plaindre d’une lassitude générale et de grande fatigabilité qui n’avaient pas évolué au cours des deux dernières années. Elle évoquait également des troubles du sommeil qui nécessitait l’aménagement de pauses et phases de repos supplémentaires dans la journée. L’échographie abdominale était normale. ![endif]>![if> Le médecin a posé les diagnostics suivants : une cholangite biliaire primitive, un syndrome de fatigue et des hémangiomes hépatiques (identifiées lors de l’anamnèse). Le bilan organique ne mettait pas en évidence le développement d’une fibrose ni d’une cirrhose, ni d’une tumeur hépatique primaire. Le syndrome de fatigue chronique était décrit chez environ 70-80% des patients atteints de cette maladie. Selon la littérature, ce symptôme était non spécifique, multifactoriel et la cause potentielle d’une incapacité de travail. D’autres affections et causes susceptibles de provoquer le syndrome de fatigue chronique avaient été examinées et exclues. Il n’y avait en effet pas d’anémie, pas de trouble endocrinien, pas d’hypothyroïdie ni de dépression. Il était globalement admis que ce syndrome réduisait nettement la qualité de vie, la capacité à travailler et la capacité de gain. La pathogenèse de ce symptôme n’était pas entièrement comprise à ce jour. La survenue du syndrome de fatigue chronique semblait avoir une origine multifactorielle. Des altérations du système nerveux central associées à la cholestase, ayant des effets sur le système nerveux autonome, pourraient expliquer l’association de troubles du sommeil et de troubles du fonctionnement bioénergétique dans les muscles striés squelettiques et le muscle cardiaque. Des facteurs indépendants de la cholestase entraient également en jeu : d’un côté, la fatigue pouvait s’installer sans que la cholestase soit massive ou incontrôlée, d’un autre côté, la fatigue pouvait rester stable pendant longtemps même si la maladie hépatique progressait. Il n’existait pas de traitement spécifique du syndrome de fatigue chronique ; le traitement par acide ursodésoxycholique n’avait aucun effet sur ces symptômes. Les troubles du sommeil étaient généralement admis comme étant un symptôme concomitant, un facteur associé au syndrome de fatigue chronique et non comme la cause de la fatigue elle-même. Au vu de la complexité des informations relatives aux traitements médicamenteux proposés dans la littérature, du manque d’études cliniques contrôlées, et des effets indésirables non négligeables possibles, le médecin avait renoncé à l’administration d’autres médicaments. Ainsi, d’un point de vue médical, les approches permettant d’influer sur l’incapacité de travail totale de la recourante étaient limitées. Selon la littérature, une telle incapacité de travail semblait être la conséquence du syndrome de fatigue chronique, conséquence typique de la cholangite biliaire primitive, et non des troubles du sommeil. D’autres causes possibles de ce syndrome ayant été exclues chez la recourante, la fatigue chronique s’expliquait par cette pathologie. Même les options thérapeutiques radicales ne parviendraient pas à éliminer complètement ce syndrome de fatigue chronique. D’après la littérature, la transplantation hépatique ne permettait pas non plus la disparition du syndrome. Sur cette base, la recourante a considéré que l’appréciation de l’intimé dans sa réponse selon laquelle le Dr I_____ avait retenu une « capacité de travail quelque peu réduite (20%) » était confuse, puisque ce médecin n’avait pas retenu une réduction de la capacité de travail, mais uniquement une diminution de rendement de l’ordre de 20%. Selon l’intimé, le Dr I_____ n’avait que pu constater le besoin de faire parfois une petite sieste et n’aurait donc pas constaté chez la recourante la présence des symptômes de fatigue. Or, ce praticien avait observé chez cette dernière « un sentiment de fatigue », un besoin de repos et « l’obligation de faire une petite sieste », ce qui démontrait les symptômes de fatigue. La recourante a ensuite répété que le rapport du Dr I_____ comportait des contradictions. De plus, les rapports susvisés des Drs H_____, D_____ et E_____ concluaient que la recourante souffrait d’un syndrome de fatigue chronique causé par la cholangite biliaire primitive et induisait une incapacité de travail totale. Ensuite, elle a critiqué l’avis du SMR du 18 août 2016 ; les rapports médicaux et la contre-expertise mettaient en évidence l’évolution des symptômes, tels que la fatigue, laquelle était indépendante de l’évolution hépatique, si bien que le degré de gravité de l’atteinte hépatique n’était pas pertinent pour juger de l’asthénie. En outre, l’affirmation du SMR selon laquelle la description de sa vie quotidienne ne montrait « aucune limitation » était inexacte. Elle souffrait de troubles de la concentration (nécessitant du repos après une heure de concentration), de troubles du sommeil et de fatigabilité, l’obligeant notamment à faire des siestes. Enfin, la recourante a considéré qu’au vu des rapports des médecins traitants, qui divergeaient de l’appréciation du Dr I_____, laquelle était contradictoire et non motivée, il se justifiait de se fier aux conclusions des premiers, mieux fondées et conformes à l’état de la connaissance scientifique, ou à défaut, d’ordonner une expertise judiciaire.
22. Dans sa duplique du 7 novembre 2016, l’intimé a produit l’avis du SMR du 28 octobre 2016, aux termes duquel les Drs H_____, D_____ et E_____ avaient réitéré les arguments déjà évoqués dans les documents précédents et insistaient sur l’asthénie pour justifier l’incapacité de travail. Alors que le Dr I_____ s’était déterminé sur un plan strictement médico-théorique, lesdits médecins intégraient les plaintes subjectives de la recourante dans leur évaluation. Ainsi, il convenait de demander au Dr I_____ de se prononcer sur les rapports des médecins traitants. ![endif]>![if> L’intimé a rappelé que la fatigabilité engendrée par l’atteinte à la santé n’avait pas été niée par le Dr I_____ ; il avait conclu à une baisse de rendement de 20% pour ce motif. Les rapports des médecins traitants ne reflétaient que les plaintes de la recourante, sans apporter d’éléments nouveaux objectivement vérifiables, de sorte qu’une nouvelle expertise était superflue. Par contre, l’intimé a proposé de soumettre les rapports des médecins traitants au Dr I_____ aux fins de prise de position.
23. À la demande de la chambre de céans, le Dr I_____ a transmis son rapport du 8 janvier 2017, commentant l’avis des médecins traitants et la contre-expertise. ![endif]>![if> S’agissant des réponses du Dr H_____ du 29 juin 2016, le Dr I_____ a relevé que ce médecin se contentait d’indiquer que l’épuisement en lien avec la pathologie en cause était à l’origine de l’incapacité de travail totale, sans toutefois fournir d’explications et sans préciser les limitations fonctionnelles. De plus, la deuxième réponse du Dr H_____ ne répondait pas à la question posée par l’avocat. En ce qui concernait le rapport du Dr D_____ du 26 septembre 2016, le Dr I_____ a noté que l’aggravation de la situation somatique, en particulier l’aggravation des tests hépatiques, n’était pas documentée. Les limitations fonctionnelles en lien avec l’asthénie n’étaient pas précisées, ni la répercussion de ces limitations fonctionnelles dans l’activité exercée, ni l’existence d’une capacité de travail dans une activité adaptée (à quel taux et depuis quand), de sorte que l’incapacité de travail totale retenue n’était pas comprise. S’agissant du rapport du Dr E_____ du 26 septembre 2016, le Dr I_____ a indiqué que ce médecin constatait que la situation médicale de la recourante était demeurée stationnaire. Les manifestations concrètes de l’atteinte à la santé n’étaient pas perceptibles. La thérapie mise en œuvre depuis le début du traitement, réalisée selon les règles de l’art, était efficace, avec une coopération optimale de la recourante. Le pronostic restait bon. De nouvelles comorbidités qui pourraient priver cette dernière de ses ressources n’étaient pas mentionnées. Aussi n’y avait-il pas d’élément nouveau ou ignoré dans l’expertise de 2015. Quant à la contre-expertise, le Dr I_____ se demandait si le Dr J_____ avait pris connaissance de son expertise de 2015, puisqu’elle ne figurait pas dans la liste des documents consultés. Les plaintes subjectives n’étaient pas mentionnées et l’examen clinique était rudimentaire. La contre-expertise ne relevait pas non plus d’éléments nouveaux ou ignorés dans l’expertise de 2015. Les limitations fonctionnelles, telles que la fatigue significative, n’étaient pas rendues vraisemblables. Aucune analyse de la cohérence ni des ressources disponibles ou mobilisables n’était indiquée. On ignorait si les limitations fonctionnelles concernaient toutes les activités de la vie quotidienne (sportives, intellectuelles, culturelles, sociales), lesquelles semblaient maintenues en août 2015, ce qui démontrait la préservation des ressources de la recourante et l’incohérence de ses plaintes. Le Dr J_____ n’avait pas investigué pour quelle raison la fatigue se serait aggravée, alors que l’évolution clinique demeurait stable. Les conclusions de ce médecin se limitaient à un exercice de probabilité, sans analyser concrètement les circonstances du cas particulier. La seule possibilité d’une atteinte éventuellement incapacitante ne saurait justifier une incapacité de travail. Le Dr I_____ a conclu que la situation somatique était restée identique. L’asthénie, atteinte difficilement objectivable, n’était pas traitée de manière exhaustive dans lesdits rapports, notamment par une démarche analytique des ressources de la recourante et par une analyse des discordances et incohérences. Or, sur la base de l’analyse des ressources en août 2015, le Dr I_____ avait pu mettre en évidence une capacité d’endurance limitée, permettant de retenir une perte de rendement de 20% dans toute activité. Aucun élément ne pouvait écarter cette appréciation.
24. Dans ses observations du 20 janvier 2017, l’intimé a produit l’avis du SMR du 5 janvier 2017, aux termes duquel le rapport du Dr I_____ confirmait intégralement les conclusions précédentes. ![endif]>![if>
25. Dans ses observations du 23 janvier 2017, la recourante a versé au dossier le rapport du Dr E_____ du 10 janvier 2017, rédigé en allemand, ainsi que sa traduction en français. ![endif]>![if> Selon le Dr E_____, le Dr I_____ omettait de spécifier les constatations organiques concernant la pathologie hépatique qui menaçait d’évoluer en fibrose/cirrhose. La maladie s’accompagnait d’un syndrome de fatigue chronique, soit un tableau clinique très complexe au plan physiopathologique, pour lequel il n’existait aucun traitement établi sans risque. L’analyse organique, qui s’appuyait sur des méthodes d’imagerie, des analyses en laboratoire et une évolution documentée sur vingt ans, était incontestable. Le Dr I_____ n’abordait pas le syndrome de fatigue chronique complexe ni l’ensemble de la physiopathologie. L’expert n’avait pas pris position sur le fait que la recourante présentait possiblement un syndrome de fatigue chronique. Celui-ci devait indiquer s’il considérait le syndrome de fatigue chronique comme vérifiable ou non en plus de la pathologie hépatique établie, s’il estimait la gravité dudit syndrome si peu importante qu’elle n’affectait en rien la pleine capacité de gain ou de travail et s’il pensait que la recourante pouvait conserver sa pleine capacité de travail en suivant un traitement médicamenteux (s’il tenait le syndrome de fatigue chronique pour acquis). Sur cette base, la recourante a argué que le Dr I_____ continuait à adopter une approche purement hépatique de la maladie dont elle souffrait, alors qu’il avait lui-même reconnu que la cholangite biliaire primitive était accompagnée dans près de 80% des cas d’un syndrome de fatigue. L’expert s’était gardé de relever que les constatations mentionnées par le Dr E_____ (soit l’évolution somatique satisfaisante et l’absence de traitement supplémentaire) ne concernaient que la pathologie hépatique et non le syndrome de fatigue chronique, lié à des modifications du système nerveux central et périphérique, ce que l’expert reconnaissait d’ailleurs dans son expertise de 2015. L’expert avait en outre admis que la maladie pouvait se manifester par une fatigue indépendamment de l’évolution hépatique. Ainsi, l’aggravation de la fatigue et la cholangite biliaire primitive étaient deux pathologies qui suivaient une évolution indépendante l’une de l’autre. Le Dr I_____ contestait que ce syndrome justifiât l’incapacité de travail, alors qu’il n’avait pas examiné si la recourante souffrait du syndrome de fatigue totalement invalidant en lien avec la cholangite biliaire primitive. L’expert persistait dès lors à taire les motifs pour lesquels il niait le lien de causalité entre la fatigue et la cholangite biliaire primitive. En outre, l’absence de limitations dans les activités de la vie quotidienne (lire un livre, faire ses courses ou le ménage, rencontrer des amis, etc.) n’était pas un élément pertinent pour l’analyse de la capacité de travail, puisque ces activités étaient possibles en dépit des troubles du sommeil et d’une fatigabilité, laquelle entraînait cependant une incapacité à se concentrer de manière prolongée, ce qui avait un impact sur la capacité professionnelle. Le Dr I_____ étendait ses conclusions relatives aux activités de la vie quotidienne aux activités professionnelles de la recourante. Or, la capacité à se concentrer pour ces activités-ci n’était pas comparable à celle qu’exigeait une activité d’enseignante à plein temps. Enfin, l’expert n’avait pas étayé son analyse de la capacité de travail, se bornant à persister que la diminution de rendement était de 20%. Il n’expliquait toutefois pas comment il avait obtenu ce chiffre. Pour ces motifs, la recourante a réitéré la nécessité de réaliser une expertise judiciaire afin de déterminer l’intensité du syndrome de fatigue chronique induit par la cholangite biliaire primitive et son impact sur sa capacité de travail.
26. Copie de cette écriture et de son annexe a été transmise à l’intimé, et la cause gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue en application de la LAI. ![endif]>![if>
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI; cf. notamment art. 69 LAI). Le recours, interjeté le 29 février 2016 contre la décision litigieuse du 25 janvier 2016, reçue par la recourante le 30 janvier 2016, a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touchée par ladite décision, et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.
2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. ![endif]>![if>
b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties; il n’est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties; il doit s’attacher à établir le faits de manière correcte, complète et objective (art. 43 et 61 let. c LPGA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 13 ss ad art. 43, n. 95 ss ad art. 61; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2623 et 2862 ss). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst.; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d).
c. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).
3. a. À titre préalable, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, au motif qu’elle n’aurait pas reçu un projet de décision avant la notification de la décision litigieuse. ![endif]>![if>
b. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 V 90 consid. 2 notamment). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1).
c. Par la notification d'un projet de décision prévu à l'art. 73 bis du règlement sur l'assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et à l'art. 57a LAI en vigueur depuis le 1 er juillet 2006, l'administration informe l'assuré de la suite qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui permet de se prononcer sur les éléments retenus (garantie du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure préalable; art. 73 bis al. 1 RAI repris à l'art. 42 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2 et les références). La procédure de préavis est impérative. Son omission constitue une violation du droit d’être entendu (Michel VALTERIO, op. cit., n. 2954 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6).
d. Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b) ; même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse ( ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c).
e. En l’espèce, la recourante allègue qu’un projet de décision ne lui a pas été communiqué avant le prononcé de la décision attaquée, de sorte que l’indication sur celle-ci selon laquelle le projet de décision lui avait été adressé le 30 novembre 2015 est inexacte. Certes, le projet de décision figurant dans le dossier n’est pas daté, et la recourante ne peut pas être tenue d’apporter la preuve d’un fait négatif. Toutefois, si dans l’arrêt 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 (consid. 4.6), cité par la recourante, le Tribunal fédéral avait annulé la décision litigieuse ainsi que l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Zurich, motif pris que celui-ci n’avait pas respecté la procédure de préavis selon l’art. 57a LAI, dans la présente affaire, la chambre de céans a des doutes quant au non-respect de cette disposition par l’office intimé, dans la mesure où, quoi qu’en dise la recourante, la décision querellée du 25 janvier 2016 mentionne que le projet de décision avait été notifié le 30 novembre 2015, soit plus de trente jours avant la décision sur le fond (voir art. 73 ter al. 1 RAI). Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’intimé ait violé le droit d’être entendue de la recourante dans le cadre de la procédure préalable, force est de constater que la décision litigieuse est identique au projet de décision et que la recourante a pu prendre connaissance de son dossier, produire une contre-expertise ainsi que des rapports médicaux, et se prononcer en toute connaissance de cause par devant la chambre de céans, laquelle jouit d’un plein pouvoir d’examen en ce qui concerne l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise et la détermination du degré d’invalidité, de sorte que la violation éventuelle du droit d'être entendue par l’intimé a été réparée en procédure cantonale. En effet, le recours selon les art. 56 ss LPGA est un moyen de droit complet, qui permet un examen de la décision entreprise en fait et en droit (arrêt 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2).
f. Par conséquent, le grief de la violation du droit d’être entendue doit être écarté, sans préjudice pour la recourante. Il convient dès lors de se pencher sur le fond du litige.
4. a. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; 127 V 467 consid. 1 et les références; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). ![endif]>![if> En l’espèce, les faits pertinents remontent au 29 octobre 2013, date à compter de laquelle la recourante présente, selon son médecin traitant, une incapacité de travail significative, et la décision querellée du 25 janvier 2016 est postérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des modifications de la LAI dans sa version actuellement en vigueur (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329 ). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).
b. S’agissant des dispositions matérielles de la LPGA, qui s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI), il sied de préciser qu’à l’instar de la LPGA elle-même dans son ensemble, elles consacrent en règle générale une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
5. Le présent litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à des prestations de l’assurance-invalidité, en particulier une rente d’invalidité.![endif]>![if>
6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>
7. a. L’octroi d’une rente d’invalidité suppose que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et qu’au terme de cette année il soit invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI), la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demie rente, un trois quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49 %, de 50 à 59 %, de 60 à 69 % ou de 70 % ou plus (art. 28 al. 2 LAI).![endif]>![if>
b. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI), soit en supposant de manière abstraite qu’il existe sur ce marché de travail une offre suffisante quant à l’activité ou aux activités que l’assuré est à même d’exercer malgré son atteinte à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6.3).
c. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
8. a. Si l'invalidité est une notion juridique mettant l’accent sur les conséquences économiques d’une atteinte à la santé, elle n'en comprend pas moins un aspect médical important, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou le juge, sur recours, disposent de documents que des médecins, éventuellement d’autres spécialistes, doivent leur fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé de l'assuré et à indiquer si, dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, du fait de ses atteintes à sa santé, incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if>
b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3).
c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. c/aa. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c/bb. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). c/cc. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). Ce principe s’applique tant à l’égard du médecin de famille généralise que du médecin spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral I.803/05 du 6 avril 2006 consid. 5.5). c/dd. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
9. En l’occurrence, l’intimé, se fondant sur le rapport d’expertise du Dr I_____ du 11 août 2015 ainsi que sur l’avis subséquent du SMR, considère que la recourante dispose d’une capacité de travail entière dans toute activité avec une diminution de rendement de 20%. Pour sa part, la recourante conteste la valeur probante dudit rapport, estimant qu’il est contradictoire et lacunaire, et a produit la contre-expertise du Dr J_____ du 21 juin 2016 ainsi que des rapports de ses médecins traitants, les Drs H_____, D_____ et E_____ des 29 juin et 26 septembre 2016, puis du 10 janvier 2017, selon lesquels la fatigue chronique dont elle souffre, apparue suite au diagnostic, en 1994, de cholangite biliaire primitive, est invalidante. ![endif]>![if> Il convient dès lors d’analyser la valeur probante du rapport d’expertise.
10. a. Celui-ci repose sur l’examen de la recourante le 3 août 2015, le dossier, l’anamnèse et les plaintes de cette dernière, et conclut qu’aucun facteur somatique ne peut justifier l’incapacité de travail totale de la recourante, attestée depuis le 29 octobre 2013. Anamnestiquement et au vu de l’évolution favorable, la capacité de travail était restaurée dès le 1 er mars 2014 tant dans l’activité habituelle d’enseignante que dans une activité adaptée, de type administratif, avec une baisse de rendement de 20%, ce qui correspond à vingt périodes d’enseignement au lieu de vingt-quatre. ![endif]>![if>
b. La recourante reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte de ses symptômes et de l’inefficacité du traitement par acide ursodésoxycholique, de nier le lien de causalité entre la fatigue et la cholangite biliaire primitive, de ne pas avoir quantifié la fatigue, les troubles du sommeil, et la somnolence diurne dont elle est atteinte. Selon elle, le Dr I_____ n’expliquait pas non plus comment il avait obtenu une baisse de rendement de 20%. Pour ces motifs, il y avait lieu de s’appuyer sur les conclusions des rapports des médecins traitants, mieux fondées, aux yeux de la recourante.
c. Les arguments de la recourante ne convainquent pas. c/aa. En effet, l’expert a défini la cholangite biliaire primitive, soit une maladie rare chronique du foie caractérisée par une inflammation des petites voies biliaires, ce qui entraîne une anomalie de sécrétion biliaire, la cholestase. Selon la littérature, cette maladie est associée à la fatigue et au prurit, symptômes présents chez près d’une personne sur deux. La qualité de vie des patients souffrant de cette pathologie est moins bonne en raison de la fatigue, laquelle est indépendante de la sévérité et de l’évolution de la maladie. La cause de la fatigue, qui affecte 65 à 80% des patients, est inconnue et il n’existe pas de traitement spécifique de ce symptôme. La littérature décrit également des perturbations du sommeil, des modifications émotionnelles liées à un sommeil non réparateur dans le cadre du prurit, essentiellement nocturne, ce qui engendre somnolence diurne et fatigue chronique. En revanche, les grandes séries mises à disposition dans la littérature ne rapportent pas de troubles cognitifs avec troubles de la concentration. c/bb. Dans le cas particulier, l’expert a constaté que la recourante présente une évolution favorable sous acide ursodésoxycholique, traitement qui diminue l’inflammation des voies biliaires et empêche l’évolution de la maladie vers une nécrose des canaux et la fibrose. Ce traitement permet en général de faire disparaître le prurit. En ce qui concerne la maladie, force est de constater que le traitement par l’acide ursodésoxycholique a été efficace, puisque la recourante n’est pas atteinte d’une cirrhose, fait que confirment tous les médecins ayant examiné la recourante (cf. rapport du Dr E_____ des 22 octobre 2013, 9 juillet 2015, 26 septembre 2016, sonographie abdominale des 14 août 2013 et 2 juillet 2014, contre-expertise du 21 juin 2016). À cet égard, l’expert, le Dr I_____, note qu’aucun argument en faveur d’une hypertension portale ou d’une décompensation hépatique n’existe, laissant suspecter une résistance au traitement qui nécessiterait une nouvelle ponction-biopsie avant d’envisager une modification du traitement. Le pronostic est très bon, avec une survie supérieure à 90%, sans transplantation hépatique. S’agissant du prurit, si le Dr E_____ indiquait dans son rapport du 22 octobre 2013 que l’acide ursodésoxycholique n’avait pas apporté d’améliorations ; les démangeaisons dérangeaient en particulier la nuit, la recourante a déclaré lors de l’expertise que le prurit récidivait à un moindre degré, de façon épisodique, et qu’elle le traitait par l’application d’Excipial avec un bon effet ; les démangeassions avait pratiquement disparu. L’expert n’avait constaté ni de xanthélasma, ni de xanthome ni d’hyperchromie sur la peau de la recourante. c/cc. Quant à la fatigue, l’expert a spécifié qu’il n’existait pas de traitement spécifique et que la fatigue, éprouvée par la recourante, s’était améliorée. Cette constatation n’apparaît pas critiquable. En effet, ainsi qu’on vient de le rappeler ci-dessus, la somnolence diurne et la fatigue chronique sont dues au prurit nocturne. Or, le prurit est intermittent chez la recourante, laquelle décrit une bonne qualité de sommeil et l’absence de somnolence diurne, hormis le besoin de faire « parfois » une « petite » sieste. En outre, elle dispose d’une bonne qualité de vie, grâce à ses activités quotidiennes (sociales, intellectuelles, culturelles et de loisirs). Elle se lève vers 7h30, boit son thé, lit les journaux ainsi que les informations publiées sur Internet. Vers 10h, elle prend son vélo et fait les courses. Elle fait ensuite un peu de ménage et prépare les repas de midi. Elle rencontre des amis ou des collègues, lit beaucoup, se déplace souvent à vélo et pratique la gymnastique pour préparer la saison de ski. Elle fréquente le théâtre, le cinéma et apprécie broder. Fort de ce constat, et vu l’évolution favorable sur le plan somatique, c’est à juste titre que l’expert a estimé qu’une incapacité de travail totale de longue durée était injustifiée. En effet, quand bien même la recourante s’est plainte de troubles du sommeil depuis dix ans (alors que le traitement suivi avait permis une évolution stable de la maladie), elle a enseigné à plein temps jusqu’au 4 décembre 2011, soit pendant sept ans (cf. note de l’employeur du 11 juillet 2014), de sorte que les symptômes, en particulier la fatigue, ne l’ont pas empêchée d’exercer sa profession. De plus, on voit mal comment la recourante peut disposer d’une capacité de concentration non limitée pour réaliser les activités quotidiennes susmentionnées, notamment la lecture abondante (cf. également le rapport d’évaluation de l’intimé du 5 août 2014), mais rencontrer des difficultés de concentration pour enseigner au collège vingt ou vingt-quatre périodes de cours (réparties sur cinq jours) d’une durée de quarante-cinq minutes chacune, espacée d’une pause de cinq, voire quinze minutes. De même, on peut se demander comment la recourante, qui estime subir une forme d’état grippal chronique avec sentiment de lourdeur du corps et de difficultés à la mobilisation, peut se déplacer souvent à vélo et pratiquer la gymnastique pour préparer sa saison de ski. Il s’ensuit que son argument, selon lequel l’absence de limitations dans les activités de la vie quotidienne n’est pas un élément pertinent pour l’analyse de sa capacité de travail, n’emporte pas la conviction.
d. Au vu des développements qui précèdent, il ressort que, contrairement à ce que prétend la recourante, l’expert a relevé qu’en cas de cholangite biliaire primitive, la fatigue, dont la cause exacte est inconnue, peut se manifester (indépendamment de la sévérité et de l’évolution de la maladie) et qu’un traitement spécifique de ce symptôme n’existe pas. Cependant, dans le cas particulier, la fatigue n’est pas incapacitante au vu des activités quotidiennes, lesquelles témoignent d’une bonne qualité de vie. Tout au plus, en raison de la fatigue, la recourante peut enseigner vingt périodes de cours (au lieu de vingt-quatre), ce qui correspond à une diminution de rendement de 20%. Cette appréciation n’est pas critiquable, puisque le médecin traitant lui-même avait établi un certificat médical demandant une limitation des heures d’enseignement à vingt heures par semaine au printemps 2010 à une époque où s’était installée une asthénie croissante (cf. rapport du Dr D_____ du 26 septembre 2016).
11. a. Reste à examiner si la contre-expertise et les rapports des médecins traitants discréditent le rapport d’expertise. À cet égard, sur demande de la chambre de céans, dans son rapport du 8 janvier 2016, le Dr I_____ a commenté lesdits documents. ![endif]>![if>
b. S’agissant de la note du 29 juin 2016 du Dr H_____, ce médecin se contente d’indiquer que l’épuisement en lien avec la cholangite biliaire primitive justifiait l’incapacité de travail totale. Force est de constater que cette affirmation est sommaire et que le praticien n’a pas tenu compte de la bonne qualité de vie de la recourante, démontrant que la fatigue dont elle est atteinte ne l’entrave pas au quotidien à effectuer diverses activités variées, notamment la lecture intense (elle lisait « beaucoup »), activité qui fait notamment partie de sa profession : l’enseignement des langues allemande et anglaise. En ce qui concerne le rapport du 26 septembre 2016 du Dr D_____, ce spécialiste écrit que, depuis le 29 novembre 2013, des certificats d’arrêt de travail à 100% étaient régulièrement établis, les tests hépatiques étant de plus en plus perturbés. Ainsi que le relève le Dr I_____, le Dr D_____ n’a pas documenté l’aggravation des tests hépatiques. Or, dans son rapport du 22 octobre 2013, le Dr E_____ note que le traitement par acide ursodésoxycholique a permis une évolution stable. La sonographie abdominale du 14 août 2013 n’a pas relevé d’anomalies, hormis quatre hémangiomes ne dépassant pas 3 cm. La sonographie du 2 juillet 2014 confirme le même résultat. Lors de l’expertise, le Dr I_____ a également constaté que les tests hépatiques étaient redevenus proches de la norme. Ensuite, le Dr D_____ mentionne que l’asthénie progressive est devenue totalement invalidante. Cependant, ce médecin n’a pas non plus tenu compte des activités quotidiennes de la recourante, de sorte qu’on ne saurait suivre sa conclusion. Pour ce qui est du rapport du 26 septembre 2016 du Dr E_____, ce dernier explique que la fatigue chronique chez la recourante est due à la cholangite biliaire primitive, ce que le Dr I_____ ne conteste pas. Alors que le Dr E_____ note que la fatigue chronique constitue la cause « potentielle » d’une incapacité de travail et qu’elle réduit nettement la qualité de vie des patients, ce praticien n’étaye pas les motifs pour lesquels la recourante, qui présente une bonne qualité de vie au quotidien, serait totalement inapte à travailler. Dans son rapport du 10 janvier 2017, le Dr E_____ reproche au Dr I_____ de ne pas avoir investigué s’il considérait le syndrome de fatigue chronique comme vérifiable ou non en plus de la pathologie hépatique établie, s’il estimait la gravité dudit syndrome si peu importante qu’elle n’affectait en rien la pleine capacité de gain ou de travail et s’il pensait que la recourante pouvait conserver sa pleine capacité de travail en suivant un traitement médicamenteux (s’il tenait le syndrome de fatigue chronique pour acquis). À cet égard, on peine à comprendre pourquoi le Dr E_____ n’a pas répondu à ses interrogations, alors qu’il aurait pu examiner l’intensité de la fatigue chronique de la recourante (s’il avait estimé ce test nécessaire). Par ailleurs, les termes employés par ce praticien, tels que « la recourante présentait "possiblement" un syndrome de fatigue chronique » et « " si " [le Dr I_____] tenait le syndrome de fatigue chronique pour " acquis " » laissent à penser que, selon le médecin traitant, la recourante n’est pas objectivement atteinte d’une fatigue chronique grave, ce que démontrent ses activités quotidiennes. Quant à la contre-expertise du 21 juin 2016 du Dr J_____, ce médecin conclut (après avoir indiqué que la fatigue, les anomalies du sommeil et la somnolence sont fréquentes en cas de cholangite biliaire primitive) qu’il lui semble possible que la fatigue dont se plaint la recourante soit importante au point de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle normale. Or, le praticien n’a pas non plus évalué l’intensité de la fatigue de la recourante. Il s’ensuit que la conclusion du Dr J_____, qui n’a pas procédé à une étude fouillée du cas, n’est pas convaincante. Son rapport médical est au demeurant qualifié abusivement de « contre-expertise ».
c. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que ni les médecins traitants ni le Dr J_____, dont les explications et investigations sont laconiques, n’ont mis en exergue d’éléments nouveaux ou qui auraient été ignorés par l’expert. Les conclusions bien motivées de ce dernier s’appuient sur une étude complète du cas, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la recourante, qui a présenté une incapacité de travail total depuis le 29 octobre 2013, dispose d’une capacité de travail entière dès le 1 er mars 2014 tant dans l’activité habituelle d’enseignante que dans une activité adaptée, de type administratif, avec une baisse de rendement de 20% (dans toute activité).
12. Ainsi, à l’échéance du délai annuel d’attente le 29 octobre 2014, la recourante n’a pas présenté une incapacité de travail de 40% au moins (art. 28 al. 1 let. b LAI), si bien que c’est à bon droit que l’intimé a rejeté la demande de prestations. De toute manière, à l’échéance dudit délai, dès lors que la recourante présentait une capacité de travail entière dans son activité habituelle, avec une diminution de rendement de 20%, force est de constater qu’elle n’est pas invalide. En effet, elle percevait en 2013 un salaire mensuel brut de CHF 11'681.95, complété par un treizième salaire. Le salaire annuel s’élève donc à CHF 151'865.35. Réactualisé en 2014 selon l’indice suisse des salaires nominaux pour les femmes (ISS ; en 2013 : 2648 et en 2014 : 2673), ce revenu se monte à CHF 153'299.12 (151'865.35 × 2673/ 2648). Compte tenu de la diminution de rendement de 20%, le montant déterminant est de CHF 122'633.29, soit une perte de gain de 20% ([153'299.12 - 122'633.29] × 100/153'299.12), inférieure au degré d’invalidité de 40% (art. 28 al. 1 let. c LAI). ![endif]>![if>
13. En conséquence, le recours sera rejeté. ![endif]>![if>
14. L’audition des médecins traitants et la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, demandées par la recourante, sont, par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c), inutiles, de sorte que la chambre de céans n’y donnera pas suite. ![endif]>![if>
15. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI; art. 89H al. 4 LPA) depuis le 1 er juillet 2006, au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.-.![endif]>![if>
16. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 3 a contrario ).![endif]>![if>
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2017 A/704/2016
A/704/2016 ATAS/448/2017 du 06.06.2017 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/704/2016 ATAS/448/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2017 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à Aire-la-Ville, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mathis KERN recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le _____ 1956 en Allemagne, est arrivée en Suisse le 10 novembre 1989. Titulaire notamment d’un diplôme pédagogique, obtenu à l’Université de Genève, elle enseigne l’allemand et l’anglais depuis le 1 er septembre 1992 en qualité de maîtresse d’enseignement général au département de l’instruction publique du canton de Genève (ci-après : l’employeur), activité qu’elle occupe à plein temps à compter du 1 er septembre 2004 (cf. questionnaire pour l’employeur du 11 juillet 2014) au Collège C_____ pour un salaire brut de CHF 11'681.95 en 2013, versé treize fois l’an (cf. annexes au questionnaire pour l’employeur). ![endif]>![if>
2. Le 20 mai 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), invoquant une insuffisance hépatique sévère depuis 1994 avec grande fatigabilité et trouble de la concentration. ![endif]>![if>
3. Le 6 juin 2014, l’assurée a transmis à l’OAI les documents suivants : ![endif]>![if>
- le rapport du 14 février 1994 du docteur D_____, spécialiste FMH en médecine interne générale et oncologie et médecin traitant ; le médecin avait diagnostiqué une cirrhose biliaire primitive ; hormis le prurit, l’assurée était actuellement asymptomatique ; ![endif]>![if>
- les rapports (établis en allemand) des 19 mai 1994, 13 novembre 2000 et 22 octobre 2013 du docteur E_____, spécialiste en gastroentérologie et diabétologie, exerçant en Allemagne, ainsi que des annexes (examens de coloscopie et de sonographie abdominale du 14 août 2013). ![endif]>![if>
4. Dans un rapport du 6 juin 2014, le Dr D_____ a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de cirrhose biliaire primitive depuis le 8 février 1994. Il suivait l’assurée depuis le 28 février 1991. Le dernier contrôle remontait au 16 mai 2014. Le prurit était apparu le 31 janvier 1994. L’assurée, qui présentait une incapacité de travail totale à compter du 29 novembre 2013 pour une durée indéterminée, souffrait d’une importante asthénie et d’un trouble de la concentration. Elle n’était plus en mesure de préparer ses cours et/ou de les donner. L’activité exercée, de même qu’une activité adaptée, n’étaient plus exigibles. Les capacités de concentration, d’adaptation et de résistance étaient limitées en raison de la fatigue. Le rendement était réduit et le pronostic réservé. ![endif]>![if>
5. Dans un compte-rendu (en allemand, traduit en français) du 7 juillet 2014, le docteur F_____, spécialiste en neurologie, a relevé chez l’assurée des troubles sensitifs du bras gauche, sans faiblesse musculaire, suite à des protrusions cervicales. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) mettait en évidence une discopathie étagée sur trois hauteurs de la colonne cervicale vertébrale, particulièrement évoluée en C6-C7, C4-C5 et C5-C6. Il n’y avait pas de syndrome du canal carpien, ni de syndrome de la branche superficielle du nerf radial. L’assurée devait notamment éviter le port de charges lourdes. Un traitement chirurgical n’était pas nécessaire. ![endif]>![if>
6. La note de l’employeur du 11 juillet 2014 relative aux absences pour des raisons de santé du 22 mai 2011 au 21 mai 2014 indique que l’assurée avait présenté les incapacités de travail suivantes : 25% du 5 décembre 2011 au 29 juin 2012, 100% les 11 octobre 2012 et 13 mars 2013, 90% du 29 octobre au 28 novembre 2013, 100% du 29 novembre au 29 décembre 2013 et 100% du 30 décembre 2013 au 28 juin 2014. ![endif]>![if>
7. Lors d’un entretien avec l’OAI le 5 août 2014, l’assurée a déclaré qu’elle avait besoin de se reposer pendant la journée. Elle lisait beaucoup. Elle souffrait d’insomnie, de démangeaisons, d’un état de fatigue et d’épuisement constant. L’atteinte à sa santé était incurable et ne lui permettait pas d’envisager la reprise d’une quelconque activité lucrative. Au vu de cette situation, son interlocuteur a indiqué qu’aucune mesure d’intervention précoce ne pouvait être envisagée (cf. rapport d’évaluation du 5 août 2014). ![endif]>![if>
8. Par avis du 6 août 2014, le service médical régional AI (ci-après : le SMR) a noté qu’il convenait de demander au Dr D_____ si les limitations fonctionnelles de l’assurée justifiaient une incapacité de travail totale, et dans l’affirmative, depuis quand. Le médecin était invité à spécifier le pronostic de l’atteinte à la santé et à fournir les comptes rendus des consultations complémentaires ainsi que des examens biologiques. ![endif]>![if>
9. Sur demande de l’OAI, Madame G_____, traductrice professionnellement agréée, a transmis la traduction du rapport du Dr E_____ du 22 octobre 2013 ainsi que des examens de coloscopie et de sonographie abdominale du 14 août 2013. ![endif]>![if> Dans son rapport, le Dr E_____ a posé les diagnostics suivants : une cholangite (cirrhose biliaire primitive) chronique, non infectieuse, sclérosante, sans preuve de cirrhose, ainsi que plusieurs hémangiomes jusqu’à 3 cm. Le traitement par acide ursodésoxycholique (750 mg/j) avait permis une évolution stable. Les hémangiomes avaient été confirmés dans tous les examens sonographiques. L’assurée, qui se présentait à des contrôles réguliers, se plaignait d’une augmentation de la fatigue. Le déroulement de la journée était plus difficile, la tolérance à la pression était limitée notamment l’après-midi. La poursuite du traitement, qui avait permis d’éviter une cirrhose, n’avait plus d’influence sur les symptômes. Les démangeaisons dérangeaient en particulier la nuit. Le traitement par acide ursodésoxycholique n’avait pas apporté d’améliorations. La coloscopie du 14 août 2013 n’avait pas relevé d’anomalies particulières. La sonographie abdominale du même jour n’avait pas mis en évidence de signes certains d’une cirrhose, hormis quatre hémangiomes.
10. La sonographie abdominale du 2 juillet 2014 n’a pas montré d’évolution par rapport à celle de 2013 ; la taille des hémangiomes était identique et le foie n’était pas atteint d’une cirrhose. ![endif]>![if>
11. Le 5 novembre 2014, le Dr D_____ a indiqué que les limitations fonctionnelles de l’assurée justifiaient une incapacité de travail totale depuis le 29 octobre 2013. Le pronostic était réservé au vu du rapport du 13 mars 2014 du docteur H_____, spécialiste FMH en médecine interne générale et endocrinologie/diabétologie, et médecin associé en santé-travail auprès du service de santé du personnel de l’État, aux termes duquel une reprise d’activité à la rentrée scolaire d’août 2013 était improbable, même à temps partiel. Une annonce à l’AI en vue d’une rente était une option à envisager. ![endif]>![if>
12. Par avis du 23 mars 2015, le SMR, se fondant sur les rapports médicaux, a noté que l’assurée présentait une incapacité de travail en lien avec une cirrhose biliaire primitive (cholangite) ainsi qu’une névralgie cervico-brachiale gauche. Ses limitations fonctionnelles étaient la fatigue, une moindre résistance au stress, un prurit surtout nocturne. Elle devait éviter le port de charges lourdes de plus de 10 kg, l’élévation des bras au-dessus des épaules et les mouvements en porte-à faux. Il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise de médecine interne en vue de déterminer ses limitations fonctionnelles ainsi que sa capacité de travail dans son activité habituelle et/ou dans une activité adaptée, ce dont l’assurée a été informée par communication du 26 mars 2015. ![endif]>![if>
13. Dans son rapport du 9 juillet 2015, traduit en français, le Dr E_____ a noté que la sonographie ne montrait pas de signes d’une cirrhose, à l’exception d’une légère augmentation des tests hépatiques sans modification morphologique du foie. ![endif]>![if>
14. Le 3 août 2015, le docteur I_____, spécialiste FMH en médecine interne générale, a examiné l’assurée et établi son rapport le 11 août 2015, qui repose sur le dossier, l’anamnèse et les plaintes de l’assurée.![endif]>![if> À cette occasion, cette dernière avait déclaré que, quand bien même elle se sentait fatiguée, elle avait continué à enseigner à plein temps. En été 2013, elle ne se sentait plus apte à donner plus qu’une ou deux heures de cours le matin, se plaignant de troubles de la concentration, de distractions et de troubles du sommeil de longue date, en tout cas depuis dix ans. Pendant ses cours, elle se sentait obligée de s’asseoir et n’était plus capable d’écrire au tableau noir. Elle s’était plainte de récidives de prurit nocturne à un moindre degré qu’elle traitait par l’application d’Excipial avec bon effet. Selon l’assurée, elle subissait une forme d’état grippal chronique avec sentiment de lourdeur du corps et de difficultés à la mobilisation. « Tout lui coûtait plus d’énergie ». Elle ne pouvait plus se concentrer au-delà d’une heure et devait se reposer par la suite. Elle estimait qu’elle n’était plus capable d’enseigner. Elle n’avait pas répondu à la question de savoir si elle pourrait réaliser d’autres tâches. Au quotidien, elle se levait vers 7h30, prenait son thé et lisait les journaux, ainsi que ceux publiés sur Internet. Vers 10h00, elle prenait son vélo et faisait les courses. À son domicile, elle faisait un peu de ménage et préparait les repas de midi. Elle rencontrait ensuite des amis ou des collègues. Elle avait une vie sociale normale. Elle lisait beaucoup, se déplaçait souvent à vélo et pratiquait la gymnastique pour préparer la saison de ski. Deux fois par semaine, elle fréquentait la fédération suisse de gymnastique. Elle se rendait au théâtre et au cinéma. Elle aimait également broder. Ainsi, l’expert a considéré que l’assurée menait une vie bien remplie, sans limitation particulière avec parfois l’obligation de faire une petite sieste. À l’examen clinique, sa peau ne présentait pas de xanthélasma, ni de xanthome ni d’hyperchromie. L’abdomen était souple, indolore. Les membres supérieurs et inférieurs présentaient une bonne trophicité, sans signe tacto-algiques. La palpation des attaches tendineuses était non douloureuse, de même que les diverses manœuvres au niveau du rachis cervical. Les ceintures scapulaires et pelviennes étaient équilibrées. L’expert a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une cirrhose biliaire primitive depuis 1994, et sans effet sur la capacité de travail, des cervicalgies avec syndrome C6 à droite au décours (2014). Dans l’appréciation du cas, l’expert a expliqué que la cirrhose biliaire primitive était une maladie rare (environ vingt cas pour cent mille habitants), cholestatique chronique du foie caractérisée par une inflammation des petites voies biliaires avec comme conséquence une anomalie de sécrétion biliaire (cholestase). Le terme de « cirrhose » était inapproprié. L’origine de l’inflammation des voies biliaires n’était pas connue, mais relevait d’un mécanisme immuno-allergique. L’assurée avait présenté une évolution favorable sous acide ursodésoxycholique, qui avait comme propriété de diminuer l’inflammation des voies biliaires, empêchant l’évolution vers la nécrose des canaux et la fibrose. L’acide ursodésoxycholique pouvait ainsi stopper l’évolution de la maladie et en général faire disparaître le prurit. Dans le cas de l’assurée, le traitement était efficace, sans argument en faveur d’une hypertension portale et les démangeaisons avaient pratiquement disparu. La fatigue s’était améliorée et les tests hépatiques étaient redevenus proches de la norme. Aucun argument ne laissait suspecter une résistance au traitement qui aurait pu nécessiter une nouvelle ponction-biopsie avant d’envisager une modification de traitement. S’agissant de la cholestase, l’assurée bénéficiait également d’une supplémentation en calcium et en vitamine D. Elle ne présentait pas d’autres comorbidités, telles qu’un syndrome sec, une maladie cœliaque, une dysthyroïdie ou un syndrome de chevauchement. Globalement, l’évolution était favorable. Le pronostic était très bon avec une survie, supérieure à 90%, sans transplantation hépatique. L’incapacité de travail totale depuis le 29 octobre 2013, attribuée à la fatigue, demeurait sans explication. Selon la littérature, avant l’apparition de la cirrhose du foie, la cirrhose biliaire primitive était décrite comme étant associée à la fatigue et au prurit, symptômes qui pouvaient être présents chez près d’une personne sur deux et qui diminuaient sous traitement. La qualité de vie des patients souffrant de cette pathologie avait été considérée comme significativement moins bonne en raison de la fatigue, laquelle paraissait indépendante de la sévérité et de l’évolution de la maladie (avant les complications liées à la cirrhose). La fatigue, de cause inconnue, était non spécifique et intéressait 65 à 80% des patients selon certaines études. Il n’existait pas de traitement spécifique de la fatigue, mais des auteurs avaient démontré qu’un traitement de Modafinil pouvait avoir des effets bénéfiques potentiels sur l’énergie et la durée totale du sommeil. Dès lors, la fatigue pourrait être d’origine centrale et périphérique. La littérature décrivait également des perturbations du sommeil, des modifications émotionnelles liées à un sommeil non réparateur dans le cadre du prurit, qui était essentiellement nocturne, ce qui entraînait somnolence diurne et fatigue chronique. Dans le cas particulier, l’assurée décrivait une bonne qualité de sommeil et l’absence de somnolence diurne. Le prurit était intermittent. Les troubles cognitifs avec troubles de la concentration, évoqués par l’assurée, n’étaient pas rapportés dans les grandes séries mises à disposition dans la littérature. En dépit de la fatigue, l’assurée avait pu maintenir des activités professionnelles à plein temps jusqu’en octobre 2013. La perte d’énergie progressive n’était pas liée à l’aggravation de sa situation hépatique. Elle avait demandé une diminution de ses heures d’enseignement, que la direction n’avait pas acceptée, la plaçant dans une situation conflictuelle. La situation familiale était tendue, son mari était au chômage, et elle se devait d’assumer un plein temps. La séparation en 2012, alors qu’elle était la seule à entretenir toute la famille (trois enfants), avait pu aggraver son stress. Elle n’était probablement pas motivée à reprendre une activité professionnelle en raison de son remariage avec un diplomate et de la proximité de sa retraite. Ces données n’expliquaient pas les raisons de la fatigue mais précisaient le contexte dans lequel la fatigue était devenue subjectivement invalidante, puisque sur le plan somatique, la situation ne s’était pas modifiée. L’examen clinique mettait en évidence une assurée en bon état général, sans signe de malnutrition et sans signe de décompensation hépatique. La description des activités quotidiennes (sociales, intellectuelles, culturelles et de loisirs) démontrait que l’assurée disposait d’une bonne qualité de vie. L’expert a conclu qu’aucun facteur somatique ne pouvait expliquer l’incapacité de travail totale. Anamnestiquement et au vu de l’évolution favorable, une capacité de travail était restaurée dès le 1 er mars 2014. Cela étant, la cirrhose biliaire primitive pouvant se manifester par une fatigue indépendamment de l’évolution hépatique, il a reconnu une diminution de rendement de l’ordre de 20% tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, de type administratif par exemple. Des mesures de réadaptation n’étaient pas nécessaires, l’activité exercée étant compatible avec les troubles liés à la santé. La capacité de travail dans le poste occupé pouvait être améliorée en restreignant le nombre de périodes d’enseignement, soit vingt au lieu de vingt-quatre périodes, ce qui correspondait à une diminution de rendement de 20%.
15. Par avis du 23 novembre 2015, le SMR a fait siennes les conclusions de l’expert. ![endif]>![if>
16. Dans un projet de décision, non daté, l’OAI a rejeté la demande de prestations. Depuis le 29 octobre 2013, la capacité de travail de l’assurée était considérablement restreinte. En revanche, au vu des éléments médicaux versés au dossier et de l’avis du SMR précité, l’assurée disposait dès le 1 er mars 2014 d’une pleine capacité de travail dans toute activité avec une baisse de rendement de 20%. Ainsi, des mesures professionnelles n’étaient pas de nature à améliorer sa capacité de gain. ![endif]>![if>
17. Par décision du 25 janvier 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision. Il a spécifié que ce dernier, non contesté, avait été adressé à l’assurée le 30 novembre 2015. ![endif]>![if>
18. Par acte du 29 février 2016, l’assurée a, par l’intermédiaire de son conseil, formé recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. ![endif]>![if> Au préalable, la recourante a invoqué une violation de son droit d’être entendue. L’intimé avait notifié la décision attaquée sans qu’un projet de décision lui ait été communiqué. L’indication dans la décision querellée selon laquelle le projet de décision lui avait été adressé le 30 novembre 2015 était inexacte, ce qui constituait une violation grave des dispositions fédérales relatives à la procédure de préavis. Sur le fond, la recourante a contesté le rapport d’expertise du Dr I_____, lequel contiendrait des contradictions et des défauts méthodologiques. Selon l’expert, sur le plan somatique, aucune explication rationnelle ne justifiait l’incapacité de travail de la recourante. Or, l’expert ne mentionnait pas les raisons pour lesquelles il avait exclu la cholangite biliaire primitive comme explication rationnelle de l’incapacité de travail, alors même que les symptômes dont souffrait la recourante (fatigue chronique, prurit, perturbations du sommeil, somnolence diurne), à l’origine de son incapacité de travail, étaient typiques de cette affection. L’expert avait d’ailleurs admis une diminution de rendement de 20% en raison de la fatigue que provoquait la maladie « indépendamment de l’évolution hépatique ». L’expert semblait avoir pris sa conclusion sans tenir compte du cas particulier, puisqu’il n’avait pas quantifié la fatigue, ni les troubles du sommeil ni la somnolence diurne dont était atteinte la recourante. Cette dernière souhaitait ainsi déposer une contre-expertise et a sollicité à cette fin un délai supplémentaire.
19. Dans un complément de recours du 4 juillet 2016, la recourante a conclu préalablement à l’audition des Drs D_____, E_____ et H_____, et à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. ![endif]>![if> La recourante a produit la contre-expertise du 21 juin 2016 du docteur J_____, spécialiste en gastroentérologie, lequel l’avait examinée le 20 avril 2016. La contre-expertise indique que la recourante décrivait depuis quatre à cinq ans des symptômes de fatigue, des difficultés à assumer sa charge de travail d’enseignante, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil et du prurit nocturne, d’intensité variable. À l’examen clinique, le Dr J_____ n’a constaté aucun signe pouvant faire suspecter une complication d’une maladie chronique du foie. L’examen complémentaire « fibroscan » ne relevait pas une fibrose hépatique significative ni une cirrhose constituée. Ainsi, le médecin a posé le diagnostic de cholangite biliaire primitive, sans cirrhose constituée. Le médecin a cité diverses littératures selon lesquelles la fatigue, des anomalies du sommeil, y compris la somnolence, étaient fréquemment retrouvées en cas de cholangite biliaire primitive. « La choléstase induite par la maladie entraîne des modifications du système nerveux central, elle-même la cause d’une dysfonction autonomique et d’une perturbation du sommeil qui peut être mis en relation avec les manifestations de fatigue ». Le Dr J_____ a ajouté que l’importance de la fatigue liée à cette maladie ne dépendait pas nécessairement de la sévérité de la maladie du foie, et le traitement par acide ursodésoxycholique, efficace pour contrer l’évolution de la maladie s’il était donné au stade précoce, ne semblait pas efficace pour lutter contre les symptômes de fatigue. Le praticien a conclu qu’il lui semblait impossible d’exclure que la fatigue n’ait pas de « base rationnelle » et il lui semblait possible que la fatigue dont se plaignait la recourante soit importante au point de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle normale. Se fondant sur cette contre-expertise et sur les rapports des Drs E_____ et D_____, la recourante a répété qu’elle présentait les symptômes (notamment la fatigue chronique) typiques d’une cholangite biliaire primitive et que le traitement par acide ursodésoxycholique était inefficace pour combattre ses symptômes, ce que le Dr I_____ n’avait pas pris en compte. Les conclusions de ce médecin divergeaient des avis médicaux sans explication satisfaisante et était lacunaire. Il n’expliquait pas les motifs pour lesquels il niait le lien de causalité entre la fatigue et la maladie ni les raisons pour lesquelles il retenait une diminution de rendement de 20%. L’expertise était également contradictoire ; les « troubles du sommeil de longue date », « l’obligation de faire une petite sieste » étaient retenus avant d’affirmer que la somnolence diurne et la fatigue chronique n’étaient pas présentes puisque la recourante « décrirait une bonne qualité de sommeil et une absence de somnolence diurne ». Au vu de ce constat, une expertise judiciaire s’avérait nécessaire.
20. Dans sa réponse du 25 août 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et versé au dossier l’avis du SMR du 18 août 2016. ![endif]>![if> Dans ledit avis, le SMR a relevé que la description du status de la recourante dans la contre-expertise du Dr J_____ était succinte. Ce dernier avait uniquement mentionné qu’elle ne présentait « aucun signe pouvant faire suspecter une complication d’une maladie chronique du foie » et aucun argument pour une éventuelle sévérité de l’atteinte hépatique. Il confirmait toutefois une absence de gravité actuelle de l’atteinte hépatique. Ce médecin ne s’était pas prononcé sur l’intensité et les conséquences de l’asthénie chez la recourante, mentionnant qu’il lui « semblait possible qu’elle soit importante au point de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle normale ». Ainsi, l’incapacité de travail totale n’était pas justifiée ; l’état hépatique de la recourante était rassurant et la description de sa vie quotidienne montrait une absence de limitation. Tout au plus, à l’instar du Dr I_____, une diminution de 20% pouvait être admise pour l’asthénie. Selon l’intimé, le rapport d’expertise du Dr I_____ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. Ce dernier avait admis que la cholangite biliaire primitive pouvait induire un état de fatigue, de sorte que la capacité de travail était quelque peu réduite (20%) et non pas réduite à néant. Cette évaluation était confirmée par les activités quotidiennes décrites par la recourante, laquelle ne rencontrait pas de limitation particulière, hormis le besoin de faire parfois une petite sieste. L’expert ne s’était pas contredit lorsqu’il n’avait pas constaté chez la recourante les symptômes cités par la littérature médicale. La contre-expertise du Dr J_____, qui ne se prononçait pas sur l’intensité de la fatigue ni sur ses conséquences, ne discréditait pas le rapport du Dr I_____; le contre-expert se bornait à affirmer qu’il lui « semblait impossible » d’exclure une cause rationnelle à la fatigue éprouvée et qu’il lui « semblait possible » que la fatigue soit importante, ce qui ne constituait qu’une simple supposition.
21. Dans sa réplique du 10 octobre 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions et produit les documents suivants : ![endif]>![if>
- une note du Dr H_____ du 29 juin 2016 dans laquelle le praticien a répondu aux deux questions posées par l’avocat. L’épuisement en lien avec la cholangite biliaire primitive sans cirrhose constituée avait amené le médecin à confirmer l’existence d’une incapacité de travail totale. À la question de savoir pour quelles raisons cette incapacité de travail était intervenue près de vingt ans après le diagnostic initial, le médecin a répondu que la symptomatologie avait été manifeste de manière progressive depuis de nombreuses années (suivi au service de santé depuis 2010). Des préavis médicaux avaient été fournis à l’employeur pour adapter le poste de travail à l’époque ; ![endif]>![if>
- le rapport du Dr D_____ du 26 septembre 2016, aux termes duquel il suivait la recourante depuis le 28 février 1991. Le diagnostic de cholangite biliaire primitive, suspectée le 12 janvier 1994, avait été confirmé le 9 février 1994. L’apparition d’un prurit avait rapidement justifié l’introduction de l’acide ursodésoxycholique, à raison de trois fois 250 mg/j dès le 22 mars 1994. Le prurit s’était rapidement amendé avec une importante diminution de la perturbation des tests hépatiques dès septembre 1994. L’état clinique de la recourante était resté stable jusqu’au printemps 2010, époque à laquelle s’était installée une asthénie croissante, nécessitant le 8 juin 2010 l’établissement d’un certificat médical demandant une limitation des heures d’enseignement à vingt heures par semaine (au lieu de vingt-quatre). La fatigue avait continué à s’aggraver, de sorte que le médecin avait certifié un arrêt de travail à 100% le 17 janvier 2011 avec reprise à 50% le 24 janvier 2011 puis à 100% le 7 février 2011. Son état de santé ne cessant de se péjorer, elle était à nouveau en incapacité de travail totale dès le 29 novembre 2013, ce que le Dr H_____ avait également confirmé. Depuis cette date, des certificats d’arrêt de travail à 100% étaient régulièrement établis, les tests hépatiques étant de plus en plus perturbés. La recourante était atteinte d’une maladie chronique incurable. La péjoration constante des tests hépatiques avait nécessité une augmentation de l’acide ursodésoxycholique à 1'000 mg/j. L’asthénie progressive consécutive à cette affection était devenue totalement invalidante. Toute reprise d’activité professionnelle, même à temps partiel, semblait totalement contre-indiquée ; ![endif]>![if>
- le rapport du Dr E_____ du 26 septembre 2016 rédigé en allemand ainsi que sa traduction en français. Lorsque le diagnostic de cholangite biliaire primitive avait été posé en mai 1994, la recourante présentait des démangeaisons cutanées modérément marquées. Depuis avait été instauré un traitement (avec quelques interruptions) consistant en l’administration de 1'000 mg d’acide ursodésoxycholique auquel s’ajoutait un comprimé de Calcimagon D3. Ce traitement avait permis d’éviter la survenue complète d’une cirrhose. L’examen du suivi annuel n’avait pas relevé de manifestation cutanée, ni d’ascite. La recourante continuait de se plaindre d’une lassitude générale et de grande fatigabilité qui n’avaient pas évolué au cours des deux dernières années. Elle évoquait également des troubles du sommeil qui nécessitait l’aménagement de pauses et phases de repos supplémentaires dans la journée. L’échographie abdominale était normale. ![endif]>![if> Le médecin a posé les diagnostics suivants : une cholangite biliaire primitive, un syndrome de fatigue et des hémangiomes hépatiques (identifiées lors de l’anamnèse). Le bilan organique ne mettait pas en évidence le développement d’une fibrose ni d’une cirrhose, ni d’une tumeur hépatique primaire. Le syndrome de fatigue chronique était décrit chez environ 70-80% des patients atteints de cette maladie. Selon la littérature, ce symptôme était non spécifique, multifactoriel et la cause potentielle d’une incapacité de travail. D’autres affections et causes susceptibles de provoquer le syndrome de fatigue chronique avaient été examinées et exclues. Il n’y avait en effet pas d’anémie, pas de trouble endocrinien, pas d’hypothyroïdie ni de dépression. Il était globalement admis que ce syndrome réduisait nettement la qualité de vie, la capacité à travailler et la capacité de gain. La pathogenèse de ce symptôme n’était pas entièrement comprise à ce jour. La survenue du syndrome de fatigue chronique semblait avoir une origine multifactorielle. Des altérations du système nerveux central associées à la cholestase, ayant des effets sur le système nerveux autonome, pourraient expliquer l’association de troubles du sommeil et de troubles du fonctionnement bioénergétique dans les muscles striés squelettiques et le muscle cardiaque. Des facteurs indépendants de la cholestase entraient également en jeu : d’un côté, la fatigue pouvait s’installer sans que la cholestase soit massive ou incontrôlée, d’un autre côté, la fatigue pouvait rester stable pendant longtemps même si la maladie hépatique progressait. Il n’existait pas de traitement spécifique du syndrome de fatigue chronique ; le traitement par acide ursodésoxycholique n’avait aucun effet sur ces symptômes. Les troubles du sommeil étaient généralement admis comme étant un symptôme concomitant, un facteur associé au syndrome de fatigue chronique et non comme la cause de la fatigue elle-même. Au vu de la complexité des informations relatives aux traitements médicamenteux proposés dans la littérature, du manque d’études cliniques contrôlées, et des effets indésirables non négligeables possibles, le médecin avait renoncé à l’administration d’autres médicaments. Ainsi, d’un point de vue médical, les approches permettant d’influer sur l’incapacité de travail totale de la recourante étaient limitées. Selon la littérature, une telle incapacité de travail semblait être la conséquence du syndrome de fatigue chronique, conséquence typique de la cholangite biliaire primitive, et non des troubles du sommeil. D’autres causes possibles de ce syndrome ayant été exclues chez la recourante, la fatigue chronique s’expliquait par cette pathologie. Même les options thérapeutiques radicales ne parviendraient pas à éliminer complètement ce syndrome de fatigue chronique. D’après la littérature, la transplantation hépatique ne permettait pas non plus la disparition du syndrome. Sur cette base, la recourante a considéré que l’appréciation de l’intimé dans sa réponse selon laquelle le Dr I_____ avait retenu une « capacité de travail quelque peu réduite (20%) » était confuse, puisque ce médecin n’avait pas retenu une réduction de la capacité de travail, mais uniquement une diminution de rendement de l’ordre de 20%. Selon l’intimé, le Dr I_____ n’avait que pu constater le besoin de faire parfois une petite sieste et n’aurait donc pas constaté chez la recourante la présence des symptômes de fatigue. Or, ce praticien avait observé chez cette dernière « un sentiment de fatigue », un besoin de repos et « l’obligation de faire une petite sieste », ce qui démontrait les symptômes de fatigue. La recourante a ensuite répété que le rapport du Dr I_____ comportait des contradictions. De plus, les rapports susvisés des Drs H_____, D_____ et E_____ concluaient que la recourante souffrait d’un syndrome de fatigue chronique causé par la cholangite biliaire primitive et induisait une incapacité de travail totale. Ensuite, elle a critiqué l’avis du SMR du 18 août 2016 ; les rapports médicaux et la contre-expertise mettaient en évidence l’évolution des symptômes, tels que la fatigue, laquelle était indépendante de l’évolution hépatique, si bien que le degré de gravité de l’atteinte hépatique n’était pas pertinent pour juger de l’asthénie. En outre, l’affirmation du SMR selon laquelle la description de sa vie quotidienne ne montrait « aucune limitation » était inexacte. Elle souffrait de troubles de la concentration (nécessitant du repos après une heure de concentration), de troubles du sommeil et de fatigabilité, l’obligeant notamment à faire des siestes. Enfin, la recourante a considéré qu’au vu des rapports des médecins traitants, qui divergeaient de l’appréciation du Dr I_____, laquelle était contradictoire et non motivée, il se justifiait de se fier aux conclusions des premiers, mieux fondées et conformes à l’état de la connaissance scientifique, ou à défaut, d’ordonner une expertise judiciaire.
22. Dans sa duplique du 7 novembre 2016, l’intimé a produit l’avis du SMR du 28 octobre 2016, aux termes duquel les Drs H_____, D_____ et E_____ avaient réitéré les arguments déjà évoqués dans les documents précédents et insistaient sur l’asthénie pour justifier l’incapacité de travail. Alors que le Dr I_____ s’était déterminé sur un plan strictement médico-théorique, lesdits médecins intégraient les plaintes subjectives de la recourante dans leur évaluation. Ainsi, il convenait de demander au Dr I_____ de se prononcer sur les rapports des médecins traitants. ![endif]>![if> L’intimé a rappelé que la fatigabilité engendrée par l’atteinte à la santé n’avait pas été niée par le Dr I_____ ; il avait conclu à une baisse de rendement de 20% pour ce motif. Les rapports des médecins traitants ne reflétaient que les plaintes de la recourante, sans apporter d’éléments nouveaux objectivement vérifiables, de sorte qu’une nouvelle expertise était superflue. Par contre, l’intimé a proposé de soumettre les rapports des médecins traitants au Dr I_____ aux fins de prise de position.
23. À la demande de la chambre de céans, le Dr I_____ a transmis son rapport du 8 janvier 2017, commentant l’avis des médecins traitants et la contre-expertise. ![endif]>![if> S’agissant des réponses du Dr H_____ du 29 juin 2016, le Dr I_____ a relevé que ce médecin se contentait d’indiquer que l’épuisement en lien avec la pathologie en cause était à l’origine de l’incapacité de travail totale, sans toutefois fournir d’explications et sans préciser les limitations fonctionnelles. De plus, la deuxième réponse du Dr H_____ ne répondait pas à la question posée par l’avocat. En ce qui concernait le rapport du Dr D_____ du 26 septembre 2016, le Dr I_____ a noté que l’aggravation de la situation somatique, en particulier l’aggravation des tests hépatiques, n’était pas documentée. Les limitations fonctionnelles en lien avec l’asthénie n’étaient pas précisées, ni la répercussion de ces limitations fonctionnelles dans l’activité exercée, ni l’existence d’une capacité de travail dans une activité adaptée (à quel taux et depuis quand), de sorte que l’incapacité de travail totale retenue n’était pas comprise. S’agissant du rapport du Dr E_____ du 26 septembre 2016, le Dr I_____ a indiqué que ce médecin constatait que la situation médicale de la recourante était demeurée stationnaire. Les manifestations concrètes de l’atteinte à la santé n’étaient pas perceptibles. La thérapie mise en œuvre depuis le début du traitement, réalisée selon les règles de l’art, était efficace, avec une coopération optimale de la recourante. Le pronostic restait bon. De nouvelles comorbidités qui pourraient priver cette dernière de ses ressources n’étaient pas mentionnées. Aussi n’y avait-il pas d’élément nouveau ou ignoré dans l’expertise de 2015. Quant à la contre-expertise, le Dr I_____ se demandait si le Dr J_____ avait pris connaissance de son expertise de 2015, puisqu’elle ne figurait pas dans la liste des documents consultés. Les plaintes subjectives n’étaient pas mentionnées et l’examen clinique était rudimentaire. La contre-expertise ne relevait pas non plus d’éléments nouveaux ou ignorés dans l’expertise de 2015. Les limitations fonctionnelles, telles que la fatigue significative, n’étaient pas rendues vraisemblables. Aucune analyse de la cohérence ni des ressources disponibles ou mobilisables n’était indiquée. On ignorait si les limitations fonctionnelles concernaient toutes les activités de la vie quotidienne (sportives, intellectuelles, culturelles, sociales), lesquelles semblaient maintenues en août 2015, ce qui démontrait la préservation des ressources de la recourante et l’incohérence de ses plaintes. Le Dr J_____ n’avait pas investigué pour quelle raison la fatigue se serait aggravée, alors que l’évolution clinique demeurait stable. Les conclusions de ce médecin se limitaient à un exercice de probabilité, sans analyser concrètement les circonstances du cas particulier. La seule possibilité d’une atteinte éventuellement incapacitante ne saurait justifier une incapacité de travail. Le Dr I_____ a conclu que la situation somatique était restée identique. L’asthénie, atteinte difficilement objectivable, n’était pas traitée de manière exhaustive dans lesdits rapports, notamment par une démarche analytique des ressources de la recourante et par une analyse des discordances et incohérences. Or, sur la base de l’analyse des ressources en août 2015, le Dr I_____ avait pu mettre en évidence une capacité d’endurance limitée, permettant de retenir une perte de rendement de 20% dans toute activité. Aucun élément ne pouvait écarter cette appréciation.
24. Dans ses observations du 20 janvier 2017, l’intimé a produit l’avis du SMR du 5 janvier 2017, aux termes duquel le rapport du Dr I_____ confirmait intégralement les conclusions précédentes. ![endif]>![if>
25. Dans ses observations du 23 janvier 2017, la recourante a versé au dossier le rapport du Dr E_____ du 10 janvier 2017, rédigé en allemand, ainsi que sa traduction en français. ![endif]>![if> Selon le Dr E_____, le Dr I_____ omettait de spécifier les constatations organiques concernant la pathologie hépatique qui menaçait d’évoluer en fibrose/cirrhose. La maladie s’accompagnait d’un syndrome de fatigue chronique, soit un tableau clinique très complexe au plan physiopathologique, pour lequel il n’existait aucun traitement établi sans risque. L’analyse organique, qui s’appuyait sur des méthodes d’imagerie, des analyses en laboratoire et une évolution documentée sur vingt ans, était incontestable. Le Dr I_____ n’abordait pas le syndrome de fatigue chronique complexe ni l’ensemble de la physiopathologie. L’expert n’avait pas pris position sur le fait que la recourante présentait possiblement un syndrome de fatigue chronique. Celui-ci devait indiquer s’il considérait le syndrome de fatigue chronique comme vérifiable ou non en plus de la pathologie hépatique établie, s’il estimait la gravité dudit syndrome si peu importante qu’elle n’affectait en rien la pleine capacité de gain ou de travail et s’il pensait que la recourante pouvait conserver sa pleine capacité de travail en suivant un traitement médicamenteux (s’il tenait le syndrome de fatigue chronique pour acquis). Sur cette base, la recourante a argué que le Dr I_____ continuait à adopter une approche purement hépatique de la maladie dont elle souffrait, alors qu’il avait lui-même reconnu que la cholangite biliaire primitive était accompagnée dans près de 80% des cas d’un syndrome de fatigue. L’expert s’était gardé de relever que les constatations mentionnées par le Dr E_____ (soit l’évolution somatique satisfaisante et l’absence de traitement supplémentaire) ne concernaient que la pathologie hépatique et non le syndrome de fatigue chronique, lié à des modifications du système nerveux central et périphérique, ce que l’expert reconnaissait d’ailleurs dans son expertise de 2015. L’expert avait en outre admis que la maladie pouvait se manifester par une fatigue indépendamment de l’évolution hépatique. Ainsi, l’aggravation de la fatigue et la cholangite biliaire primitive étaient deux pathologies qui suivaient une évolution indépendante l’une de l’autre. Le Dr I_____ contestait que ce syndrome justifiât l’incapacité de travail, alors qu’il n’avait pas examiné si la recourante souffrait du syndrome de fatigue totalement invalidant en lien avec la cholangite biliaire primitive. L’expert persistait dès lors à taire les motifs pour lesquels il niait le lien de causalité entre la fatigue et la cholangite biliaire primitive. En outre, l’absence de limitations dans les activités de la vie quotidienne (lire un livre, faire ses courses ou le ménage, rencontrer des amis, etc.) n’était pas un élément pertinent pour l’analyse de la capacité de travail, puisque ces activités étaient possibles en dépit des troubles du sommeil et d’une fatigabilité, laquelle entraînait cependant une incapacité à se concentrer de manière prolongée, ce qui avait un impact sur la capacité professionnelle. Le Dr I_____ étendait ses conclusions relatives aux activités de la vie quotidienne aux activités professionnelles de la recourante. Or, la capacité à se concentrer pour ces activités-ci n’était pas comparable à celle qu’exigeait une activité d’enseignante à plein temps. Enfin, l’expert n’avait pas étayé son analyse de la capacité de travail, se bornant à persister que la diminution de rendement était de 20%. Il n’expliquait toutefois pas comment il avait obtenu ce chiffre. Pour ces motifs, la recourante a réitéré la nécessité de réaliser une expertise judiciaire afin de déterminer l’intensité du syndrome de fatigue chronique induit par la cholangite biliaire primitive et son impact sur sa capacité de travail.
26. Copie de cette écriture et de son annexe a été transmise à l’intimé, et la cause gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue en application de la LAI. ![endif]>![if>
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI; cf. notamment art. 69 LAI). Le recours, interjeté le 29 février 2016 contre la décision litigieuse du 25 janvier 2016, reçue par la recourante le 30 janvier 2016, a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touchée par ladite décision, et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.
2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. ![endif]>![if>
b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties; il n’est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties; il doit s’attacher à établir le faits de manière correcte, complète et objective (art. 43 et 61 let. c LPGA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 13 ss ad art. 43, n. 95 ss ad art. 61; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2623 et 2862 ss). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst.; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d).
c. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).
3. a. À titre préalable, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, au motif qu’elle n’aurait pas reçu un projet de décision avant la notification de la décision litigieuse. ![endif]>![if>
b. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 V 90 consid. 2 notamment). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1).
c. Par la notification d'un projet de décision prévu à l'art. 73 bis du règlement sur l'assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et à l'art. 57a LAI en vigueur depuis le 1 er juillet 2006, l'administration informe l'assuré de la suite qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui permet de se prononcer sur les éléments retenus (garantie du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure préalable; art. 73 bis al. 1 RAI repris à l'art. 42 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2 et les références). La procédure de préavis est impérative. Son omission constitue une violation du droit d’être entendu (Michel VALTERIO, op. cit., n. 2954 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6).
d. Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b) ; même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse ( ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c).
e. En l’espèce, la recourante allègue qu’un projet de décision ne lui a pas été communiqué avant le prononcé de la décision attaquée, de sorte que l’indication sur celle-ci selon laquelle le projet de décision lui avait été adressé le 30 novembre 2015 est inexacte. Certes, le projet de décision figurant dans le dossier n’est pas daté, et la recourante ne peut pas être tenue d’apporter la preuve d’un fait négatif. Toutefois, si dans l’arrêt 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 (consid. 4.6), cité par la recourante, le Tribunal fédéral avait annulé la décision litigieuse ainsi que l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Zurich, motif pris que celui-ci n’avait pas respecté la procédure de préavis selon l’art. 57a LAI, dans la présente affaire, la chambre de céans a des doutes quant au non-respect de cette disposition par l’office intimé, dans la mesure où, quoi qu’en dise la recourante, la décision querellée du 25 janvier 2016 mentionne que le projet de décision avait été notifié le 30 novembre 2015, soit plus de trente jours avant la décision sur le fond (voir art. 73 ter al. 1 RAI). Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’intimé ait violé le droit d’être entendue de la recourante dans le cadre de la procédure préalable, force est de constater que la décision litigieuse est identique au projet de décision et que la recourante a pu prendre connaissance de son dossier, produire une contre-expertise ainsi que des rapports médicaux, et se prononcer en toute connaissance de cause par devant la chambre de céans, laquelle jouit d’un plein pouvoir d’examen en ce qui concerne l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise et la détermination du degré d’invalidité, de sorte que la violation éventuelle du droit d'être entendue par l’intimé a été réparée en procédure cantonale. En effet, le recours selon les art. 56 ss LPGA est un moyen de droit complet, qui permet un examen de la décision entreprise en fait et en droit (arrêt 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2).
f. Par conséquent, le grief de la violation du droit d’être entendue doit être écarté, sans préjudice pour la recourante. Il convient dès lors de se pencher sur le fond du litige.
4. a. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; 127 V 467 consid. 1 et les références; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). ![endif]>![if> En l’espèce, les faits pertinents remontent au 29 octobre 2013, date à compter de laquelle la recourante présente, selon son médecin traitant, une incapacité de travail significative, et la décision querellée du 25 janvier 2016 est postérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des modifications de la LAI dans sa version actuellement en vigueur (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329 ). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).
b. S’agissant des dispositions matérielles de la LPGA, qui s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI), il sied de préciser qu’à l’instar de la LPGA elle-même dans son ensemble, elles consacrent en règle générale une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
5. Le présent litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à des prestations de l’assurance-invalidité, en particulier une rente d’invalidité.![endif]>![if>
6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if>
7. a. L’octroi d’une rente d’invalidité suppose que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et qu’au terme de cette année il soit invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI), la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demie rente, un trois quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49 %, de 50 à 59 %, de 60 à 69 % ou de 70 % ou plus (art. 28 al. 2 LAI).![endif]>![if>
b. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI), soit en supposant de manière abstraite qu’il existe sur ce marché de travail une offre suffisante quant à l’activité ou aux activités que l’assuré est à même d’exercer malgré son atteinte à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6.3).
c. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
8. a. Si l'invalidité est une notion juridique mettant l’accent sur les conséquences économiques d’une atteinte à la santé, elle n'en comprend pas moins un aspect médical important, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou le juge, sur recours, disposent de documents que des médecins, éventuellement d’autres spécialistes, doivent leur fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé de l'assuré et à indiquer si, dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, du fait de ses atteintes à sa santé, incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).![endif]>![if>
b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3).
c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. c/aa. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c/bb. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). c/cc. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). Ce principe s’applique tant à l’égard du médecin de famille généralise que du médecin spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral I.803/05 du 6 avril 2006 consid. 5.5). c/dd. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
9. En l’occurrence, l’intimé, se fondant sur le rapport d’expertise du Dr I_____ du 11 août 2015 ainsi que sur l’avis subséquent du SMR, considère que la recourante dispose d’une capacité de travail entière dans toute activité avec une diminution de rendement de 20%. Pour sa part, la recourante conteste la valeur probante dudit rapport, estimant qu’il est contradictoire et lacunaire, et a produit la contre-expertise du Dr J_____ du 21 juin 2016 ainsi que des rapports de ses médecins traitants, les Drs H_____, D_____ et E_____ des 29 juin et 26 septembre 2016, puis du 10 janvier 2017, selon lesquels la fatigue chronique dont elle souffre, apparue suite au diagnostic, en 1994, de cholangite biliaire primitive, est invalidante. ![endif]>![if> Il convient dès lors d’analyser la valeur probante du rapport d’expertise.
10. a. Celui-ci repose sur l’examen de la recourante le 3 août 2015, le dossier, l’anamnèse et les plaintes de cette dernière, et conclut qu’aucun facteur somatique ne peut justifier l’incapacité de travail totale de la recourante, attestée depuis le 29 octobre 2013. Anamnestiquement et au vu de l’évolution favorable, la capacité de travail était restaurée dès le 1 er mars 2014 tant dans l’activité habituelle d’enseignante que dans une activité adaptée, de type administratif, avec une baisse de rendement de 20%, ce qui correspond à vingt périodes d’enseignement au lieu de vingt-quatre. ![endif]>![if>
b. La recourante reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte de ses symptômes et de l’inefficacité du traitement par acide ursodésoxycholique, de nier le lien de causalité entre la fatigue et la cholangite biliaire primitive, de ne pas avoir quantifié la fatigue, les troubles du sommeil, et la somnolence diurne dont elle est atteinte. Selon elle, le Dr I_____ n’expliquait pas non plus comment il avait obtenu une baisse de rendement de 20%. Pour ces motifs, il y avait lieu de s’appuyer sur les conclusions des rapports des médecins traitants, mieux fondées, aux yeux de la recourante.
c. Les arguments de la recourante ne convainquent pas. c/aa. En effet, l’expert a défini la cholangite biliaire primitive, soit une maladie rare chronique du foie caractérisée par une inflammation des petites voies biliaires, ce qui entraîne une anomalie de sécrétion biliaire, la cholestase. Selon la littérature, cette maladie est associée à la fatigue et au prurit, symptômes présents chez près d’une personne sur deux. La qualité de vie des patients souffrant de cette pathologie est moins bonne en raison de la fatigue, laquelle est indépendante de la sévérité et de l’évolution de la maladie. La cause de la fatigue, qui affecte 65 à 80% des patients, est inconnue et il n’existe pas de traitement spécifique de ce symptôme. La littérature décrit également des perturbations du sommeil, des modifications émotionnelles liées à un sommeil non réparateur dans le cadre du prurit, essentiellement nocturne, ce qui engendre somnolence diurne et fatigue chronique. En revanche, les grandes séries mises à disposition dans la littérature ne rapportent pas de troubles cognitifs avec troubles de la concentration. c/bb. Dans le cas particulier, l’expert a constaté que la recourante présente une évolution favorable sous acide ursodésoxycholique, traitement qui diminue l’inflammation des voies biliaires et empêche l’évolution de la maladie vers une nécrose des canaux et la fibrose. Ce traitement permet en général de faire disparaître le prurit. En ce qui concerne la maladie, force est de constater que le traitement par l’acide ursodésoxycholique a été efficace, puisque la recourante n’est pas atteinte d’une cirrhose, fait que confirment tous les médecins ayant examiné la recourante (cf. rapport du Dr E_____ des 22 octobre 2013, 9 juillet 2015, 26 septembre 2016, sonographie abdominale des 14 août 2013 et 2 juillet 2014, contre-expertise du 21 juin 2016). À cet égard, l’expert, le Dr I_____, note qu’aucun argument en faveur d’une hypertension portale ou d’une décompensation hépatique n’existe, laissant suspecter une résistance au traitement qui nécessiterait une nouvelle ponction-biopsie avant d’envisager une modification du traitement. Le pronostic est très bon, avec une survie supérieure à 90%, sans transplantation hépatique. S’agissant du prurit, si le Dr E_____ indiquait dans son rapport du 22 octobre 2013 que l’acide ursodésoxycholique n’avait pas apporté d’améliorations ; les démangeaisons dérangeaient en particulier la nuit, la recourante a déclaré lors de l’expertise que le prurit récidivait à un moindre degré, de façon épisodique, et qu’elle le traitait par l’application d’Excipial avec un bon effet ; les démangeassions avait pratiquement disparu. L’expert n’avait constaté ni de xanthélasma, ni de xanthome ni d’hyperchromie sur la peau de la recourante. c/cc. Quant à la fatigue, l’expert a spécifié qu’il n’existait pas de traitement spécifique et que la fatigue, éprouvée par la recourante, s’était améliorée. Cette constatation n’apparaît pas critiquable. En effet, ainsi qu’on vient de le rappeler ci-dessus, la somnolence diurne et la fatigue chronique sont dues au prurit nocturne. Or, le prurit est intermittent chez la recourante, laquelle décrit une bonne qualité de sommeil et l’absence de somnolence diurne, hormis le besoin de faire « parfois » une « petite » sieste. En outre, elle dispose d’une bonne qualité de vie, grâce à ses activités quotidiennes (sociales, intellectuelles, culturelles et de loisirs). Elle se lève vers 7h30, boit son thé, lit les journaux ainsi que les informations publiées sur Internet. Vers 10h, elle prend son vélo et fait les courses. Elle fait ensuite un peu de ménage et prépare les repas de midi. Elle rencontre des amis ou des collègues, lit beaucoup, se déplace souvent à vélo et pratique la gymnastique pour préparer la saison de ski. Elle fréquente le théâtre, le cinéma et apprécie broder. Fort de ce constat, et vu l’évolution favorable sur le plan somatique, c’est à juste titre que l’expert a estimé qu’une incapacité de travail totale de longue durée était injustifiée. En effet, quand bien même la recourante s’est plainte de troubles du sommeil depuis dix ans (alors que le traitement suivi avait permis une évolution stable de la maladie), elle a enseigné à plein temps jusqu’au 4 décembre 2011, soit pendant sept ans (cf. note de l’employeur du 11 juillet 2014), de sorte que les symptômes, en particulier la fatigue, ne l’ont pas empêchée d’exercer sa profession. De plus, on voit mal comment la recourante peut disposer d’une capacité de concentration non limitée pour réaliser les activités quotidiennes susmentionnées, notamment la lecture abondante (cf. également le rapport d’évaluation de l’intimé du 5 août 2014), mais rencontrer des difficultés de concentration pour enseigner au collège vingt ou vingt-quatre périodes de cours (réparties sur cinq jours) d’une durée de quarante-cinq minutes chacune, espacée d’une pause de cinq, voire quinze minutes. De même, on peut se demander comment la recourante, qui estime subir une forme d’état grippal chronique avec sentiment de lourdeur du corps et de difficultés à la mobilisation, peut se déplacer souvent à vélo et pratiquer la gymnastique pour préparer sa saison de ski. Il s’ensuit que son argument, selon lequel l’absence de limitations dans les activités de la vie quotidienne n’est pas un élément pertinent pour l’analyse de sa capacité de travail, n’emporte pas la conviction.
d. Au vu des développements qui précèdent, il ressort que, contrairement à ce que prétend la recourante, l’expert a relevé qu’en cas de cholangite biliaire primitive, la fatigue, dont la cause exacte est inconnue, peut se manifester (indépendamment de la sévérité et de l’évolution de la maladie) et qu’un traitement spécifique de ce symptôme n’existe pas. Cependant, dans le cas particulier, la fatigue n’est pas incapacitante au vu des activités quotidiennes, lesquelles témoignent d’une bonne qualité de vie. Tout au plus, en raison de la fatigue, la recourante peut enseigner vingt périodes de cours (au lieu de vingt-quatre), ce qui correspond à une diminution de rendement de 20%. Cette appréciation n’est pas critiquable, puisque le médecin traitant lui-même avait établi un certificat médical demandant une limitation des heures d’enseignement à vingt heures par semaine au printemps 2010 à une époque où s’était installée une asthénie croissante (cf. rapport du Dr D_____ du 26 septembre 2016).
11. a. Reste à examiner si la contre-expertise et les rapports des médecins traitants discréditent le rapport d’expertise. À cet égard, sur demande de la chambre de céans, dans son rapport du 8 janvier 2016, le Dr I_____ a commenté lesdits documents. ![endif]>![if>
b. S’agissant de la note du 29 juin 2016 du Dr H_____, ce médecin se contente d’indiquer que l’épuisement en lien avec la cholangite biliaire primitive justifiait l’incapacité de travail totale. Force est de constater que cette affirmation est sommaire et que le praticien n’a pas tenu compte de la bonne qualité de vie de la recourante, démontrant que la fatigue dont elle est atteinte ne l’entrave pas au quotidien à effectuer diverses activités variées, notamment la lecture intense (elle lisait « beaucoup »), activité qui fait notamment partie de sa profession : l’enseignement des langues allemande et anglaise. En ce qui concerne le rapport du 26 septembre 2016 du Dr D_____, ce spécialiste écrit que, depuis le 29 novembre 2013, des certificats d’arrêt de travail à 100% étaient régulièrement établis, les tests hépatiques étant de plus en plus perturbés. Ainsi que le relève le Dr I_____, le Dr D_____ n’a pas documenté l’aggravation des tests hépatiques. Or, dans son rapport du 22 octobre 2013, le Dr E_____ note que le traitement par acide ursodésoxycholique a permis une évolution stable. La sonographie abdominale du 14 août 2013 n’a pas relevé d’anomalies, hormis quatre hémangiomes ne dépassant pas 3 cm. La sonographie du 2 juillet 2014 confirme le même résultat. Lors de l’expertise, le Dr I_____ a également constaté que les tests hépatiques étaient redevenus proches de la norme. Ensuite, le Dr D_____ mentionne que l’asthénie progressive est devenue totalement invalidante. Cependant, ce médecin n’a pas non plus tenu compte des activités quotidiennes de la recourante, de sorte qu’on ne saurait suivre sa conclusion. Pour ce qui est du rapport du 26 septembre 2016 du Dr E_____, ce dernier explique que la fatigue chronique chez la recourante est due à la cholangite biliaire primitive, ce que le Dr I_____ ne conteste pas. Alors que le Dr E_____ note que la fatigue chronique constitue la cause « potentielle » d’une incapacité de travail et qu’elle réduit nettement la qualité de vie des patients, ce praticien n’étaye pas les motifs pour lesquels la recourante, qui présente une bonne qualité de vie au quotidien, serait totalement inapte à travailler. Dans son rapport du 10 janvier 2017, le Dr E_____ reproche au Dr I_____ de ne pas avoir investigué s’il considérait le syndrome de fatigue chronique comme vérifiable ou non en plus de la pathologie hépatique établie, s’il estimait la gravité dudit syndrome si peu importante qu’elle n’affectait en rien la pleine capacité de gain ou de travail et s’il pensait que la recourante pouvait conserver sa pleine capacité de travail en suivant un traitement médicamenteux (s’il tenait le syndrome de fatigue chronique pour acquis). À cet égard, on peine à comprendre pourquoi le Dr E_____ n’a pas répondu à ses interrogations, alors qu’il aurait pu examiner l’intensité de la fatigue chronique de la recourante (s’il avait estimé ce test nécessaire). Par ailleurs, les termes employés par ce praticien, tels que « la recourante présentait "possiblement" un syndrome de fatigue chronique » et « " si " [le Dr I_____] tenait le syndrome de fatigue chronique pour " acquis " » laissent à penser que, selon le médecin traitant, la recourante n’est pas objectivement atteinte d’une fatigue chronique grave, ce que démontrent ses activités quotidiennes. Quant à la contre-expertise du 21 juin 2016 du Dr J_____, ce médecin conclut (après avoir indiqué que la fatigue, les anomalies du sommeil et la somnolence sont fréquentes en cas de cholangite biliaire primitive) qu’il lui semble possible que la fatigue dont se plaint la recourante soit importante au point de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle normale. Or, le praticien n’a pas non plus évalué l’intensité de la fatigue de la recourante. Il s’ensuit que la conclusion du Dr J_____, qui n’a pas procédé à une étude fouillée du cas, n’est pas convaincante. Son rapport médical est au demeurant qualifié abusivement de « contre-expertise ».
c. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que ni les médecins traitants ni le Dr J_____, dont les explications et investigations sont laconiques, n’ont mis en exergue d’éléments nouveaux ou qui auraient été ignorés par l’expert. Les conclusions bien motivées de ce dernier s’appuient sur une étude complète du cas, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la recourante, qui a présenté une incapacité de travail total depuis le 29 octobre 2013, dispose d’une capacité de travail entière dès le 1 er mars 2014 tant dans l’activité habituelle d’enseignante que dans une activité adaptée, de type administratif, avec une baisse de rendement de 20% (dans toute activité).
12. Ainsi, à l’échéance du délai annuel d’attente le 29 octobre 2014, la recourante n’a pas présenté une incapacité de travail de 40% au moins (art. 28 al. 1 let. b LAI), si bien que c’est à bon droit que l’intimé a rejeté la demande de prestations. De toute manière, à l’échéance dudit délai, dès lors que la recourante présentait une capacité de travail entière dans son activité habituelle, avec une diminution de rendement de 20%, force est de constater qu’elle n’est pas invalide. En effet, elle percevait en 2013 un salaire mensuel brut de CHF 11'681.95, complété par un treizième salaire. Le salaire annuel s’élève donc à CHF 151'865.35. Réactualisé en 2014 selon l’indice suisse des salaires nominaux pour les femmes (ISS ; en 2013 : 2648 et en 2014 : 2673), ce revenu se monte à CHF 153'299.12 (151'865.35 × 2673/ 2648). Compte tenu de la diminution de rendement de 20%, le montant déterminant est de CHF 122'633.29, soit une perte de gain de 20% ([153'299.12 - 122'633.29] × 100/153'299.12), inférieure au degré d’invalidité de 40% (art. 28 al. 1 let. c LAI). ![endif]>![if>
13. En conséquence, le recours sera rejeté. ![endif]>![if>
14. L’audition des médecins traitants et la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, demandées par la recourante, sont, par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c), inutiles, de sorte que la chambre de céans n’y donnera pas suite. ![endif]>![if>
15. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI; art. 89H al. 4 LPA) depuis le 1 er juillet 2006, au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.-.![endif]>![if>
16. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 3 a contrario ).![endif]>![if>
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le