Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Madame F______ (ci-après : la recourante) s’est inscrite à une date indéterminée dans la société de placement de personnel R______ à Genève, succursale de R______ (SUISSE) S.A., société sise à Zürich.
E. 2 R_____ (SUISSE) S.A. a souscrit un contrat d’assurance collective perte de gain en cas de maladie auprès de H______, contrat qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2002. Jusqu’à cette date, R_____ (SUISSE) S.A. avait un contrat d’assurance collective perte de gain en cas de maladie auprès de la Z______.
E. 3 Le 16 octobre 2001, au cours d’une mission en qualité d’opératrice auprès de la société L______, la recourante s’est trouvée en incapacité totale de travailler.
E. 4 A la fin de l’année 2001, la société L______. a décidé d’arrêter la mission de la recourante.
E. 5 La recourante a donc perçu des indemnités journalières du 16 octobre 2001 au 31 décembre 2001 par le biais de la Z______ et du 1 er janvier 2002 au 17 avril 2002 par le biais de H______.
E. 6 Au moment de la fin de sa mission, c’est-à-dire à la fin de l’année 2001, la recourante n’aurait reçu aucune information sur son droit de libre passage dans l’assurance individuelle.
E. 7 Le 18 janvier 2005, la recourante a saisi, par demande reçue le 19 janvier 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande en paiement à l’encontre de R______ (SUISSE) S.A., en concluant à titre principal, à sa condamnation au versement du montant des prestations dues selon le contrat d’assurance perte de gain individuelle, avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2002.
E. 8 En substance, la recourante réclamait dans cette demande des dommages et intérêts à son employeur pour avoir violé l’obligation d’informer, consacrée à l’article 331 alinéa 4 de la Loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220), aux termes duquel l’employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.
E. 9 Par arrêt du 23 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a déclaré irrecevable ladite demande en paiement. sur la base de l’article 56V alinéa 1 lettre c de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) qui prévoit sa compétence pour connaître en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), le tribunal précité a considéré d’une part que la demande était fondée sur une violation des obligations relevant du contrat de travail, lesquelles sont régies par les dispositions du CO, et d’autre part que la demande était dirigée contre l’employeur et non contre l’assureur. Aucune compétence en matière de droit du travail ne lui étant attribuée, le Tribunal cantonal des assurances sociales s’est déclaré incompétent ratione materie.
E. 10 Le 21 mars 2005, la recourante a saisi le tribunal de céans. Elle a conclu, à la forme, à ce que la recevabilité de son recours soit admise. Au fond, elle a conclu à l’annulation de l’arrêt prononcé par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 23 février 2005, et, cela fait, à ce que la compétence de cette juridiction pour connaître de sa demande en paiement du 18 janvier 2005 soit admise et que la cause soit retournée audit Tribunal cantonal des assurances sociales pour décision, un émolument (sic) à titre de dépens devant être alloué à la recourante. L’argumentation de cette dernière est reprise dans la mesure du nécessaire dans les considérants ci-après. EN DROIT
1. La Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst. Gen - A 2 00) a institué le Tribunal des conflits (art. 131 Cst. Gen.), chargé de trancher les questions de compétence entre juridiction administrative d’une part et une juridiction civile ou pénale, d’autre part (art. 56 L LOJ). A teneur de l’article 56L alinéa 1 LOJ, toute partie peut recourir auprès du Tribunal des conflits contre une décision rendue en dernière instance cantonale par l’une des juridictions mentionnées à l’article 56H alinéa 1 LOJ, lorsque la juridiction a admis sa compétence et que le recourant allègue que le litige ressortit à l’autre ordre de juridiction ou lorsque la juridiction a décliné sa compétence pour le motif que le litige ressortit à l’autre ordre de juridiction et que le recourant allègue qu’elle l’a fait à tort. Les dispositions relatives au Tribunal administratif et au Tribunal des conflits ont fait l’objet d’une renumérotation entrée en vigueur le 1 er mars 2002. L’article 56H LOJ, qui concernait le but et la composition du Tribunal des conflits, est devenu l’article 56J LOJ. Le législateur genevois a toutefois omis d’adapter le renvoi contenu au nouvel article 56L LOJ, laissant subsister une référence à l’article 56H alinéa 1 LOJ, alors que cette disposition concerne actuellement la conciliation devant le Tribunal administratif. Le renvoi à l’article 56H alinéa 1 LOJ doit par conséquent être compris comme un renvoi à l’article 56J alinéa 1 LOJ (Arrêt susmentionné du Tribunal fédéral 5P.382/2004 du 15 décembre 2004). En l’espèce, la recourante estime que le Tribunal cantonal des assurances sociales a décliné à tort sa compétence dans le litige l’opposant à l’intimée et, en application des articles 56J à 56L LOJ précités, de même qu’au vu des faits de la cause, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige.
2. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a décliné sa compétence dans le cadre du présent litige en se fondant sur l’article 56V alinéa 1 lettre c LOJ. A teneur de cette disposition, le Tribunal cantonal des assurances est compétent pour examiner les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance maladie du 17 mars 1994 et à l’assurance accident obligatoire prévue par la loi sur l’assurance accident du 20 mars 1981. Comme l’a confirmé un arrêt récent du Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 5P.359/2006 du 8 février 2007), cette compétence s’étend non seulement aux assurances complémentaires offertes par des caisses maladie, mais également aux assurances complémentaires offertes par une institution d’assurance privée. Les litiges entre un assuré d’une part, et un assureur ou une institution de prévoyance d’autre part, et qui sont relatifs à l’assurance perte de gains sont donc a priori de la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales. Cependant, la recourante allègue, dans sa demande en paiement déposée le 19 janvier 2005 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, la violation par R_____ (SUISSE) S.A. de son obligation de l’informer quant à son droit de libre passage. Comme le relève à juste titre le Tribunal cantonal des assurances sociales, sa demande en paiement est ainsi dirigée exclusivement contre R______ (SUISSE) S.A. et non contre un assureur ou une institution de prévoyance. Or, le Tribunal cantonal des assurances sociales n’est pas habilité à connaître des litiges opposant exclusivement employeurs et employés, litiges qui relèvent de la juridiction prud’homale (article 1 er al. 1, let. a de la loi sur les juridictions des prud’hommes du 25 février 1999 - LJP E 3 10). Cette question a d’ailleurs été tranchée par la jurisprudence. En effet, dans un arrêt rendu le 24 mai 1988, l’ancienne Cour mixte de la Juridiction des prud’hommes a déjà eu l’occasion de décider que les litiges trouvant leur fondement dans l’article 331 alinéa 4 CO ressortaient de la compétence de la Juridiction des prud’hommes (SJ 1988 448) et non pas de la Chambre de la Cour de Justice fonctionnant comme Tribunal cantonal des assurances. Il n’existe aucun motif de revenir sur cette jurisprudence suite à la création du Tribunal cantonal des assurances sociales. Quant à l’article 56 chiffre V lettre b) LOJ invoqué par la recourante, il n’est pas applicable au cas d’espèce, aucune institution de prévoyance professionnelle n’étant, comme rappelé ci-dessus, partie à la procédure. Au vu des éléments développés ci-dessus, c’est à raison que le Tribunal cantonal des assurances sociales a décliné sa compétence, de sorte que le présent recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- DES CONFLITS à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2005 par Madame F______ contre l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 23 février 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat de la recourante ainsi qu'au Tribunal cantonal des assurances sociales et à R______ (SUISSE) S.A. Siégeants : M. Peregrina, président, Mmes Laemmel-Juillard et Junod, juges. Au nom du Tribunal des conflits : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : D. Peregrina Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.01.2008 A/701/2005
A/701/2005 ACOM/3/2008 du 14.01.2008 ( TC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/701/2005- TC ACOM/3/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL DES CONFLITS du 14 janvier 2008 dans la cause Madame F______ représentée par Me Jacques Emery, avocat contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 23 FÉVRIER 2005 et R______ (SUISSE) S.A. EN FAIT
1. Madame F______ (ci-après : la recourante) s’est inscrite à une date indéterminée dans la société de placement de personnel R______ à Genève, succursale de R______ (SUISSE) S.A., société sise à Zürich.
2. R_____ (SUISSE) S.A. a souscrit un contrat d’assurance collective perte de gain en cas de maladie auprès de H______, contrat qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2002. Jusqu’à cette date, R_____ (SUISSE) S.A. avait un contrat d’assurance collective perte de gain en cas de maladie auprès de la Z______.
3. Le 16 octobre 2001, au cours d’une mission en qualité d’opératrice auprès de la société L______, la recourante s’est trouvée en incapacité totale de travailler.
4. A la fin de l’année 2001, la société L______. a décidé d’arrêter la mission de la recourante.
5. La recourante a donc perçu des indemnités journalières du 16 octobre 2001 au 31 décembre 2001 par le biais de la Z______ et du 1 er janvier 2002 au 17 avril 2002 par le biais de H______.
6. Au moment de la fin de sa mission, c’est-à-dire à la fin de l’année 2001, la recourante n’aurait reçu aucune information sur son droit de libre passage dans l’assurance individuelle.
7. Le 18 janvier 2005, la recourante a saisi, par demande reçue le 19 janvier 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande en paiement à l’encontre de R______ (SUISSE) S.A., en concluant à titre principal, à sa condamnation au versement du montant des prestations dues selon le contrat d’assurance perte de gain individuelle, avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2002.
8. En substance, la recourante réclamait dans cette demande des dommages et intérêts à son employeur pour avoir violé l’obligation d’informer, consacrée à l’article 331 alinéa 4 de la Loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220), aux termes duquel l’employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.
9. Par arrêt du 23 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a déclaré irrecevable ladite demande en paiement. sur la base de l’article 56V alinéa 1 lettre c de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) qui prévoit sa compétence pour connaître en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), le tribunal précité a considéré d’une part que la demande était fondée sur une violation des obligations relevant du contrat de travail, lesquelles sont régies par les dispositions du CO, et d’autre part que la demande était dirigée contre l’employeur et non contre l’assureur. Aucune compétence en matière de droit du travail ne lui étant attribuée, le Tribunal cantonal des assurances sociales s’est déclaré incompétent ratione materie.
10. Le 21 mars 2005, la recourante a saisi le tribunal de céans. Elle a conclu, à la forme, à ce que la recevabilité de son recours soit admise. Au fond, elle a conclu à l’annulation de l’arrêt prononcé par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 23 février 2005, et, cela fait, à ce que la compétence de cette juridiction pour connaître de sa demande en paiement du 18 janvier 2005 soit admise et que la cause soit retournée audit Tribunal cantonal des assurances sociales pour décision, un émolument (sic) à titre de dépens devant être alloué à la recourante. L’argumentation de cette dernière est reprise dans la mesure du nécessaire dans les considérants ci-après. EN DROIT
1. La Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst. Gen - A 2 00) a institué le Tribunal des conflits (art. 131 Cst. Gen.), chargé de trancher les questions de compétence entre juridiction administrative d’une part et une juridiction civile ou pénale, d’autre part (art. 56 L LOJ). A teneur de l’article 56L alinéa 1 LOJ, toute partie peut recourir auprès du Tribunal des conflits contre une décision rendue en dernière instance cantonale par l’une des juridictions mentionnées à l’article 56H alinéa 1 LOJ, lorsque la juridiction a admis sa compétence et que le recourant allègue que le litige ressortit à l’autre ordre de juridiction ou lorsque la juridiction a décliné sa compétence pour le motif que le litige ressortit à l’autre ordre de juridiction et que le recourant allègue qu’elle l’a fait à tort. Les dispositions relatives au Tribunal administratif et au Tribunal des conflits ont fait l’objet d’une renumérotation entrée en vigueur le 1 er mars 2002. L’article 56H LOJ, qui concernait le but et la composition du Tribunal des conflits, est devenu l’article 56J LOJ. Le législateur genevois a toutefois omis d’adapter le renvoi contenu au nouvel article 56L LOJ, laissant subsister une référence à l’article 56H alinéa 1 LOJ, alors que cette disposition concerne actuellement la conciliation devant le Tribunal administratif. Le renvoi à l’article 56H alinéa 1 LOJ doit par conséquent être compris comme un renvoi à l’article 56J alinéa 1 LOJ (Arrêt susmentionné du Tribunal fédéral 5P.382/2004 du 15 décembre 2004). En l’espèce, la recourante estime que le Tribunal cantonal des assurances sociales a décliné à tort sa compétence dans le litige l’opposant à l’intimée et, en application des articles 56J à 56L LOJ précités, de même qu’au vu des faits de la cause, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige.
2. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a décliné sa compétence dans le cadre du présent litige en se fondant sur l’article 56V alinéa 1 lettre c LOJ. A teneur de cette disposition, le Tribunal cantonal des assurances est compétent pour examiner les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance maladie du 17 mars 1994 et à l’assurance accident obligatoire prévue par la loi sur l’assurance accident du 20 mars 1981. Comme l’a confirmé un arrêt récent du Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 5P.359/2006 du 8 février 2007), cette compétence s’étend non seulement aux assurances complémentaires offertes par des caisses maladie, mais également aux assurances complémentaires offertes par une institution d’assurance privée. Les litiges entre un assuré d’une part, et un assureur ou une institution de prévoyance d’autre part, et qui sont relatifs à l’assurance perte de gains sont donc a priori de la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales. Cependant, la recourante allègue, dans sa demande en paiement déposée le 19 janvier 2005 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, la violation par R_____ (SUISSE) S.A. de son obligation de l’informer quant à son droit de libre passage. Comme le relève à juste titre le Tribunal cantonal des assurances sociales, sa demande en paiement est ainsi dirigée exclusivement contre R______ (SUISSE) S.A. et non contre un assureur ou une institution de prévoyance. Or, le Tribunal cantonal des assurances sociales n’est pas habilité à connaître des litiges opposant exclusivement employeurs et employés, litiges qui relèvent de la juridiction prud’homale (article 1 er al. 1, let. a de la loi sur les juridictions des prud’hommes du 25 février 1999 - LJP E 3 10). Cette question a d’ailleurs été tranchée par la jurisprudence. En effet, dans un arrêt rendu le 24 mai 1988, l’ancienne Cour mixte de la Juridiction des prud’hommes a déjà eu l’occasion de décider que les litiges trouvant leur fondement dans l’article 331 alinéa 4 CO ressortaient de la compétence de la Juridiction des prud’hommes (SJ 1988 448) et non pas de la Chambre de la Cour de Justice fonctionnant comme Tribunal cantonal des assurances. Il n’existe aucun motif de revenir sur cette jurisprudence suite à la création du Tribunal cantonal des assurances sociales. Quant à l’article 56 chiffre V lettre b) LOJ invoqué par la recourante, il n’est pas applicable au cas d’espèce, aucune institution de prévoyance professionnelle n’étant, comme rappelé ci-dessus, partie à la procédure. Au vu des éléments développés ci-dessus, c’est à raison que le Tribunal cantonal des assurances sociales a décliné sa compétence, de sorte que le présent recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES CONFLITS à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2005 par Madame F______ contre l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 23 février 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat de la recourante ainsi qu'au Tribunal cantonal des assurances sociales et à R______ (SUISSE) S.A. Siégeants : M. Peregrina, président, Mmes Laemmel-Juillard et Junod, juges. Au nom du Tribunal des conflits : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : D. Peregrina Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :