Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet et annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 21 novembre 2017.![endif]>![if>
- Donne acte aux parties de leur accord avec le retour du dossier à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants qui précèdent. ![endif]>![if>
- Renonce à percevoir l'émolument.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2018 A/69/2018
A/69/2018 ATAS/1023/2018 du 06.11.2018 ( AI ) , ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/69/2018 ATAS/1023/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2018 10 ème Chambre En la cause Mineur A______, domicilié à AVULLY, représenté par sa mère B______ recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, 12, rue des Gares, GENÈVE intimé Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 21 novembre 2017 de prendre en charge le coût des soins pédiatriques à domicile du 1 er août 2017 au 31 octobre 2019 à raison de cinq heures par cas pour les mesures d'instruction et de conseil à CHF 98.-, 120 minutes par jour pour des mesures médicales en cas de mesures de thérapie respiratoire y compris la préparation à CHF 93.-, et la prise en charge des médicaments nécessaires à l'application de ces mesures médicales, en faveur de l'enfant A______ (_______2016) ; Vu le recours interjeté le 7 janvier 2018 par Madame B______, représentant son fils A______ (ci-après : le recourant), - adressé à l'OAI qui l'a transmis à la chambre de céans pour raison de compétence -, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la réévaluation des soins pédiatriques concernés, indiquant que les seules 120 minutes octroyées, uniquement pour ce qui concerne la thérapie respiratoire ne permettait pas de répondre aux besoins de soins de son fils ; Vu la réponse de l'OAI du 29 janvier 2018 concluant au rejet du recours, relevant que selon le rapport des soins à domicile du 25 septembre 2017 les soignants consacrent 60 minutes par jour pour la thérapie respiratoire alors que la décision querellée accorde toutefois le temps maximal qui peut être pris en charge pour ces mesures de thérapie respiratoire, de sorte qu'une durée supérieure ne saurait valablement être accordée ; Vu le courrier de réplique du recourant du 22 février 2018 et les pièces produites, soit le certificat médical du 12 février 2018 du Dr C______, médecin adjoint agrégé de l'unité de neurologie pédiatrique des HUG, et le certificat médical du 20 février 2018 de la doctoresse D______, médecin adjoint à l'unité de pneumologie du service des spécialités pédiatriques des HUG ; Vu le courrier de duplique de l'intimé du 26 mars 2018 par lequel il persiste dans ses conclusions en rejet du recours, mais observant que le recourant conclut à l'octroi d'une infirmière 4 x 4h30 par semaine ainsi que quelques heures supplémentaires au besoin à fin qu'il puisse bénéficier de soins infirmiers domicile, qu'il a été mis au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen depuis le 19 décembre 2016 avec une prise en charge d'un supplément pour soins intenses en cas de surcroît de soins d'une durée de huit heures, et qu'une demande de contribution d'assistance a également été déposée en date du 30 octobre 2017, laquelle fait actuellement l'objet d'une instruction par l'office ; Vu le courrier du 30 octobre 2018 de l'OAI indiquant à la chambre de céans, dans la perspective de l'audience de comparution personnelle convoquée, que postérieurement au courrier de la chambre de céans du 28 mars 2018 l'instruction concernant la demande de contribution d'assistance avait pris fin par une décision d'octroi datée du 3 juillet 2018, et que, par ailleurs, après réexamen de l'ensemble des pièces du dossier, l'intimé estimait que l'étendue de la prise en charge des soins pédiatriques à domicile devait être réévaluée, de sorte qu'il concluait au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle de ce jour au cours de laquelle la représentante de l'OAI a notamment expliqué qu'en attendant le début de l’audience, elle avait déjà eu l’occasion de discuter avec la mère du recourant de ce que l'office avait prévu dans le cadre de sa proposition de retour du dossier pour instruction complémentaire. Elle lui avait d’ailleurs remis un exemplaire de la lettre circulaire AI n° 362, afin qu’elle puisse être mieux orientée sur les possibilités qu’offre la loi dans le contexte de la demande de prestations ; elle avait préalablement également pris contact avec Mme E______, infirmière spécialisée, - qui était déjà intervenue pour l’évaluation de l’impotence et de l’enquête sur la prestation d’assistance sollicitée -, en vue de la mandater pour intervenir dans le cadre de cette réévaluation des soins pédiatriques à domicile. Cette dernière aurait notamment pour mission de prendre contact avec les infirmiers qui interviennent à domicile et les parents de A______ ; en cas de nécessité elle pourrait également prendre contact avec les médecins de l’hôpital des enfants qui sont en charge de l'enfant. La représentante de l'OAI a également précisé que l'office était conscient de la nécessité de rendre une décision rapidement, notamment compte tenu des décisions récentes de l'assureur-maladie de ne pas reconduire toutes les prestations qu’il fournissait à bien plaire à ce stade, notamment une heure de soins infirmiers plus une demi-heure supplémentaire par jour (5 jours par semaine) ; Que de son côté la mère du recourant a déclaré accueillir cette proposition avec beaucoup d’intérêt, dans la mesure où elle estime en effet nécessaire de revoir l’ensemble de la question, car les besoins de A______ ne se résument pas à la prise en charge des 120 minutes pour ses problèmes respiratoires, mais qu'il y a encore bien d’autres aspects à traiter, pour répondre à ses besoins de soins ; Vu l’accord ainsi intervenu entre les parties ; Attendu en droit , Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours est recevable, ayant été interjeté en temps utile; Que la proposition de l'intimé de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision revient à acquiescer au recours; Qu'il sera ainsi donné suite aux conclusions d'accord des parties ; Qu'au vu de cette issue, bien que la procédure ne soit, en l'espèce, pas gratuite (art. 69 al.1bis LAI, 61 let.a LPGA), la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet et annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 21 novembre 2017.![endif]>![if>
3. Donne acte aux parties de leur accord avec le retour du dossier à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants qui précèdent. ![endif]>![if>
4. Renonce à percevoir l'émolument.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière : Florence SCHMUTZ Le président : Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le