Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à B______ ainsi qu'au Conseil de discipline de l'école publique. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Sylvie CARDINAUX la juge déléguée : Eleanor McGREGOR Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.06.2025 A/694/2025
A/694/2025 ATA/609/2025 du 02.06.2025 (FORMA), IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/694/2025 - FORMA ATA/609/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 juin 2025 dans la cause A______, enfant mineur, agissant par son père recourant B______ contre CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE intimé Considérant : que, le 27 février 2025, A______ agissant par son père B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 13 février 2025 par le Conseil de discipline de l'école publique; que par lettre datée du 3 mars 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 2 avril 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]); que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 17 avril 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 2 mai 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 février 2025 par A______, agissant par son père B______ contre la décision du 13 février 2025 prise par le Conseil de discipline de l'école publique; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à B______ ainsi qu'au Conseil de discipline de l'école publique. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Sylvie CARDINAUX la juge déléguée : Eleanor McGREGOR Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :