VALSEQ; RECDET; DELAI | Action en reconnaissance de dettes en validation du séquestre intentée plus de 10 jours après réception du jugement rejetant l'opposition au séquestre | LP.279.al2
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP).![endif]>![if> La plainte a été formée dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 17 al. 2 LP; art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA).
- Est litigieuse la question de savoir si le plaignant a intenté l'action en reconnaissance de dette dans le délai prévu à l'art. 279 al. 2 LP. ![endif]>![if> 2.1.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé. La validation peut se faire par une poursuite, introduite dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal d'exécution du séquestre (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). Toutefois, ces délais ne courent pas pendant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Au cas où l'un de ces délais ne serait pas respecté, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP). 2.1.2 Le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine ; 126 III 293 consid. 1). A titre d'exemple, le créancier séquestrant qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition au séquestre (ce qui entraîne la suspension du délai), doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 129 III 293 ). 2.1.3 Le certificat attestant de la force exécutoire n'a aucun effet matériel. Il n'est qu'un moyen de preuve du caractère exécutoire et n'a qu'une portée déclarative ( DCSO/359/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.2; également ATF 126 III 479 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2; Droese, op. cit., n. 25 ad art. 336 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, 2e éd., n. 24ss ad art. 336 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer, 2011, n. 9 ad art. 336 CPC). 2.2 En l'espèce, à réception du procès-verbal de séquestre le 30 mars 2017, le créancier a requis la poursuite du débiteur en validation du séquestre, soit dans le délai prescrit. Le double du commandement de payer notifié au débiteur le 28 avril 2017 a été retourné au créancier le 9 mai 2017, ouvrant le délai pour agir en mainlevée ou intenter l'action en reconnaissance de dette. Le débiteur ayant formé opposition au séquestre, ce délai a été suspendu, conformément à l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP. Le jugement du Tribunal de première instance écartant l'opposition au séquestre a été rendu le 10 novembre 2017 et notifié au plaignant le 13 novembre 2017. Compte tenu des considérations qui précèdent, le créancier plaignant ne pouvait, après la réception du jugement rejetant l'opposition au séquestre, attendre l'échéance du délai de recours. En effet, comme il ne pouvait attendre de savoir si le débiteur avait fait opposition au séquestre pour requérir la validation du séquestre, il ne pouvait attendre de savoir si le débiteur avait fait recours contre le jugement rejetant l'opposition pour requérir la mainlevée ou intenter l'action en reconnaissance de dette. La date de notification du jugement au débiteur lui est en effet inconnue, de sorte qu'il lui est difficile de connaître l'échéance de ce délai. Face à cette incertitude, et compte tenu de l'obligation d'agir avec célérité qui lui incombe en matière de séquestre, il devait requérir la mainlevée ou intenter l'action en reconnaissance de dette dans les dix jours suivant la notification de ce jugement, sans attendre de connaître la volonté du débiteur de recourir contre ledit jugement. Peu importe que sa démarche se soit avérée par la suite prématurée. Le certificat de non recours n’ayant aucun effet matériel puisqu’il ne fait que constater , a posteriori , l’entrée en force de la décision concernée, il ne saurait avoir un quelconque effet sur le cours du délai de péremption de l’art. 279 al. 2 LP cum 279 al. 5 LP. C'est ainsi à bon droit que l'Office a constaté la caducité du séquestre, faute pour le créancier d'avoir intenté l'action en reconnaissance de dette dans le délai de dix jours dès la notification du jugement rejetant l'opposition au séquestre. Les griefs du plaignant sont infondés, de sorte que la plainte sera rejetée.
- Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 27 février 2017 dans le cadre du séquestre n°1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2018 A/694/2018
VALSEQ; RECDET; DELAI | Action en reconnaissance de dettes en validation du séquestre intentée plus de 10 jours après réception du jugement rejetant l'opposition au séquestre | LP.279.al2
A/694/2018 DCSO/344/2018 du 14.06.2018 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : VALSEQ; RECDET; DELAI Normes : LP.279.al2 Résumé : Action en reconnaissance de dettes en validation du séquestre intentée plus de 10 jours après réception du jugement rejetant l'opposition au séquestre En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/694/2018-CS DCSO/344/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2018 Plainte 17 LP (A/694/2018-CS) formée en date du 27 février 2018 par A______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ Genève.
- B______ c/o Me Bruno MEGEVAND, avocat Notter Mégevand & Ass. Av. de la Roseraie 76A 1205 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 22 février 2017, A______ a obtenu le séquestre (séquestre n° 1______), fondé sur des créances d'honoraires d'avocats, à concurrence de 26'269 fr. et 997 fr., sur les avoirs ou comptes dont B______ était titulaire, propriétaire ou détenteur auprès de C______, en particulier sur la relation IBAN CH ______.![endif]>![if> b. Le 6 mars 2017, B______ s'est opposé au séquestre.![endif]>![if> c. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié le 30 mars 2017 le procès-verbal du séquestre à A______.![endif]>![if> d. A______ a requis le 31 mars 2017 la poursuite en validation du séquestre pour un montant total de 12'266 fr. Un commandement de payer (poursuite n°2______) a été notifié le 28 avril 2017 à B______. Ce dernier y a formé opposition. Un double du commandement de payer a été expédié par l'Office le 9 mai 2017 à A______.![endif]>![if> e. Par jugement du 10 novembre 2017, notifié aux parties le 13 novembre 2017, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition au séquestre formée par B______, qui n'a pas recouru contre cette décision. ![endif]>![if> f. Le 24 novembre 2017, A______ a requis un certificat de non recours contre le jugement précité.![endif]>![if> g. Le 1 er décembre 2017, A______ a assigné B______ en paiement des créances d'honoraires d'avocats, objet du séquestre, devant le Tribunal de grande instance de ______ (France).![endif]>![if> h. Le 6 décembre 2017, A______ a reçu le certificat de non recours.![endif]>![if> i. Par décision du 21 février 2018, reçue par A______ le lendemain, l'Office a constaté la caducité du séquestre au motif que le créancier n'avait pas respecté les délais légaux pour introduire son action en reconnaissance de dette.![endif]>![if> B. a. Par acte expédié le 27 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé plainte, avec demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office, concluant à son annulation et à ce que les effets du séquestre se perpétuent.![endif]>![if> En substance, A______ fait valoir que le dies a quo du délai de 10 jours de l'art. 279 al. 2 LP cum l'art. 279 al. 5 LP, est le jour de l'entrée en force du jugement rejetant l'opposition au séquestre, lequel correspond à l'échéance du délai de recours, soit le 24 novembre 2017. b. Par pli du 2 mars 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur l'octroi de l'effet suspensif.![endif]>![if> c. Par acte expédié le 5 mars 2018, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et de la plainte. Il soutient que le jugement du Tribunal du 10 novembre 2017 est entré en force dès sa notification à A______ le 13 novembre 2017. Par conséquent, l'action en reconnaissance de dette introduite en France le 1er décembre 2017 est tardive, car postérieure à l'échéance du délai de recours le 23 novembre 2017.![endif]>![if> Il fait également valoir que les tribunaux français ne sont pas compétents pour trancher le litige au motif que la procuration, sur laquelle reposent en partie les prétentions de A______, contient une élection de for expresse et exclusive en Suisse. A l'appui de cet argument, il a produit la procuration du 7 juillet 2015, signée par lui, sur laquelle figure la clause suivante: "Pour tous litiges qui résulteraient du présent mandat, ainsi que de tous mandats connexes, parallèles ou subséquents, le client déclare accepter expressément la compétence des Tribunaux genevois et l'application du droit suisse". d. La Chambre de céans a accordé l'effet suspensif, requis par le plaignant, par ordonnance du 6 mars 2018.![endif]>![if> e. En date du 26 mars 2018, B______ a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> f. Par pli recommandé du 6 avril 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Dans la mesure où le jugement sur opposition au séquestre du 10 novembre 2017 était entré en force dès sa notification, l'Office a considéré que le délai de 10 jours pour introduire une action en reconnaissance de dette était arrivé à échéance le 23 novembre 2017.![endif]>![if> g. Par avis du 9 avril 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close.![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP).![endif]>![if> La plainte a été formée dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 17 al. 2 LP; art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA). 2. Est litigieuse la question de savoir si le plaignant a intenté l'action en reconnaissance de dette dans le délai prévu à l'art. 279 al. 2 LP. ![endif]>![if> 2.1.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé. La validation peut se faire par une poursuite, introduite dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal d'exécution du séquestre (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). Toutefois, ces délais ne courent pas pendant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Au cas où l'un de ces délais ne serait pas respecté, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP). 2.1.2 Le sens et le but de la procédure de validation du séquestre, qui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine ; 126 III 293 consid. 1). A titre d'exemple, le créancier séquestrant qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition au séquestre (ce qui entraîne la suspension du délai), doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans le délai de l'art. 279 al. 1 LP s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 129 III 293 ). 2.1.3 Le certificat attestant de la force exécutoire n'a aucun effet matériel. Il n'est qu'un moyen de preuve du caractère exécutoire et n'a qu'une portée déclarative ( DCSO/359/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.2; également ATF 126 III 479 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2; Droese, op. cit., n. 25 ad art. 336 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, 2e éd., n. 24ss ad art. 336 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer, 2011, n. 9 ad art. 336 CPC). 2.2 En l'espèce, à réception du procès-verbal de séquestre le 30 mars 2017, le créancier a requis la poursuite du débiteur en validation du séquestre, soit dans le délai prescrit. Le double du commandement de payer notifié au débiteur le 28 avril 2017 a été retourné au créancier le 9 mai 2017, ouvrant le délai pour agir en mainlevée ou intenter l'action en reconnaissance de dette. Le débiteur ayant formé opposition au séquestre, ce délai a été suspendu, conformément à l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP. Le jugement du Tribunal de première instance écartant l'opposition au séquestre a été rendu le 10 novembre 2017 et notifié au plaignant le 13 novembre 2017. Compte tenu des considérations qui précèdent, le créancier plaignant ne pouvait, après la réception du jugement rejetant l'opposition au séquestre, attendre l'échéance du délai de recours. En effet, comme il ne pouvait attendre de savoir si le débiteur avait fait opposition au séquestre pour requérir la validation du séquestre, il ne pouvait attendre de savoir si le débiteur avait fait recours contre le jugement rejetant l'opposition pour requérir la mainlevée ou intenter l'action en reconnaissance de dette. La date de notification du jugement au débiteur lui est en effet inconnue, de sorte qu'il lui est difficile de connaître l'échéance de ce délai. Face à cette incertitude, et compte tenu de l'obligation d'agir avec célérité qui lui incombe en matière de séquestre, il devait requérir la mainlevée ou intenter l'action en reconnaissance de dette dans les dix jours suivant la notification de ce jugement, sans attendre de connaître la volonté du débiteur de recourir contre ledit jugement. Peu importe que sa démarche se soit avérée par la suite prématurée. Le certificat de non recours n’ayant aucun effet matériel puisqu’il ne fait que constater , a posteriori , l’entrée en force de la décision concernée, il ne saurait avoir un quelconque effet sur le cours du délai de péremption de l’art. 279 al. 2 LP cum 279 al. 5 LP. C'est ainsi à bon droit que l'Office a constaté la caducité du séquestre, faute pour le créancier d'avoir intenté l'action en reconnaissance de dette dans le délai de dix jours dès la notification du jugement rejetant l'opposition au séquestre. Les griefs du plaignant sont infondés, de sorte que la plainte sera rejetée. 3. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 27 février 2017 dans le cadre du séquestre n°1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.