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A/691/2012

Genf · 2012-05-15 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2012 A/691/2012

A/691/2012 ATAS/670/2012 du 15.05.2012 ( AI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/691/2012 ATAS/670/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2012 2ème Chambre En la cause Madame L_____________, domiciliée à Onex recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé EN FAIT Les époux Madame L_____________, née en 1953, et Monsieur L_____________, né en 1953, tous deux Suisses, se sont mariés le 7 août 1976 et ont un enfant, né en 1979. Ils sont séparés judiciairement depuis le 8 décembre 2008, selon ordonnance de mesures pré-provisoires urgentes. Monsieur L_____________ est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière de septembre 1999 à avril 2000 selon décision du 7 février 2001 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci après : l'OAI ou l'intimée), puis à nouveau dès le 1 er janvier 2007 selon décision de l'OAI du 3 avril 2008. Sa rente mensuelle est fixée à 2'122 fr. en 2008, à 2'189 fr. en 2009/2010 et à 2'227 fr. en 2011. L'OAI prononce le 21 novembre 2011 que Madame L_____________ (ci-après l'assurée ou la recourante) a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2010. La Caisse cantonale de compensation (ci-après : la caisse) procède au partage des revenus des deux époux et détermine le montant des rentes de chacun d'entre eux dès le 1 er janvier 2010. Elle sollicite les organismes sociaux afin de connaître leurs prétentions en compensation avec les rentes dues. L'Hospice général adresse à la caisse le "formulaire de compensation avec des prestations rétroactives" et requiert la compensation du 1 er janvier 2010 au 31 janvier 2012 à hauteur de 15'135 fr. 30. Selon le décompte détaillé joint par l'Hospice général, l'assistance (avance de prestations) versée à l'assurée du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2012 s'est élevée à 15'135 fr. 30. Par décision du 14 février 2012, l'OAI accorde à l'assurée une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2010. La rente est de 1'824 fr. en 2010, et de 1856 fr. en 2011/2012. Le décompte figurant dans la décision indique que les rentes dues du 1 er janvier 2010 au 28 février 2012, y compris les intérêts, s'élèvent à 48'124 fr., dont 15'135 fr. sont versés à l'Hospice général, 946 fr. sont retenus en faveur de la caisse de compensation et 9'574 fr. sont retenus en faveur de L_____________. Par décision du 14 février 2012, l'OAI réduit la rente de L_____________ à 1'824 fr. dès le 1 er janvier 2010 et à 1'856 fr. dès le 1 er janvier 2011, lui réclame le remboursement de 9'574 fr. et indique que cette somme sera compensée par le rétroactif dû à son épouse. L'assurée forme recours contre la décision du 14 février 2012 la concernant et réclame le paiement de la totalité de l'arriéré de 48'124 fr. faisant valoir que l'Hospice général a retenu 1'000 fr. chaque mois depuis mai 2009 et contestant la retenue en faveur de son époux alors qu'elle ne pourra pas prétendre à une part de son 2 ème pilier. Elle demande à la Cour de l'éclairer quant à ces importantes déductions. Par pli du 22 février 2012, la caisse se détermine pour le compte de l'OAI et conclut au rejet du recours. Elle explique dans le détail que l'Hospice général a produit un décompte détaillé de ses avances, a rempli le formulaire de compensation et que l'assurée a d'ailleurs autorisé la caisse à verser à l'Hospice Général les avances de prestations. S'agissant de la compensation avec les prestations versées à l'époux de l'assurée, elle est due à la réduction du montant de la rente de l'époux suite au second cas d'invalidité, le Tribunal fédéral ayant admis ce mode de faire même en cas de séparation judiciaire. Elle rappelle que suite à la séparation, le montant des rentes n'est pas plafonné. A l'appui de son écritures, la caisse produit: le jugement de mesures protectrices du 12 octobre 2010 dont il ressort que Monsieur L_____________ perçoit, outre sa rente AI fédérale, une rente LPP de 3'190 fr./mois, alors que l'assurée n'a pas cotisé au 2 ème pilier, son époux étant, après examen des budgets des époux, condamné à lui verser une contribution de 1'800 fr./mois avec effet au 1 er décembre 2008. le décompte des prestations de l'Hospice général de janvier 2012 qui fixe le montant des charges à 2'373 fr, déduit les ressources (avance de contribution d'entretien par le SCARPA) soit 833 fr. ainsi que 3 fr. 50 de taxe environnementale, de sorte que le montant du droit est de 1'536 fr. 50. Après ajout et déduction de diverses prestations (assurance maladie, prestation CASI, etc.), la somme de 1'649 fr. est versées à l'assurée. L'assurée a été invitée par pli du 29 mars 2012 a indiquer si elle maintient ou retire son recours au vu des explications détaillées de la caisse et, en cas de maintien, à préciser quels points précis sont contestés, en produisant les pièces justifiant ses allégations. L'assurée n'a pas répondu et la cause a été gardée à juger le 19 avril 2012. Après avoir envisagé de retirer son recours, l'assurée a estimé, par pli du 29 avril 2012 qu'il était injuste que son mari, condamné pour violences et qui n'aura pas à partager son 2 ème pilier, percevant déjà une rente d'invalidité, bénéficie en plus de 9'574 fr. prélevés de sa rente à elle. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 est applicable. Interjeté en temps utile et dans la forme légale, le recours est recevable. Le litige porte sur la compensation effectuée en faveur de l'Hospice général à hauteur de 15'135 fr. et en compensation avec le montant trop perçu de rentes par l'époux de l'assurée à hauteur de 9'574 fr. L'assurée ne conteste pas le calcul du montant de sa rente.

a) En vertu de l’art. 36 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations (al. 1 er ). Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires (al.2). Selon l'article 37 LAI, le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance vieillesse et survivants (al 1). Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'article 35 de la LAVS est applicable par analogie (al.2). L'article 50 al 2 LAI prévoit que la compensation est régie par l'article 20 al. 2 LAVS.

b) Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires sont exposés aux articles 29 bis et suivants LAVS, et précisé dans le RAVS, et en particulier:

- les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles du mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux époux ont droit à la rente ou, lorsqu'un veuf ou une veuve a droit à la rente de vieillesse ou, lorsque le mariage est dissout par le divorce (art. 29 quinquies al. 3).

- les revenus acquis durant l'année du mariage et celle du divorce ne sont pas soumis au partage (art. 50 b al. 3 RAVS). La nullité et l'annulation du mariage est assimilée à un divorce (art. 50 c RAVS) de même que la liquidation du partenariat enregistré (art. 13 al. 3 LPGA).

c) L'article 20 al. 2 LAVS prévoit que peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de la LAVS, de la LAI et de diverses autres lois octroyant des prestations sociales.

a) En vertu de l'article 85 bis RAI, les employeurs, institutions de prévoyance professionnelles, assurances-maladie, organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI. Selon l’alinéa 2, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (lettre a). En vertu de l’alinéa 3, les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.

b) Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss du code des obligations (CO). En droit des assurances sociales plus particulièrement, certaines lois spéciales règlent la compensation des créances (par exemple les art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 341 consid. 2b], 50 LAI et 50 LAA). En l’absence d’une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du CO qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2 et 3). La situation décrite ci-dessus n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur de la LPGA. La compensation n’est possible que lorsque deux obligations de la même espèce existent réciproquement entre deux personnes, et que la dette avec laquelle le créancier entend exercer la compensation est exigible et fondée en droit. Si, au cours du procès, le débiteur conteste l’existence de la créance, il appartient au créancier qui entend exercer la compensation de la prouver (ATFA non publié du 29 décembre 2000, B 20/00). En cas de cession, le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient en propres au moment où il en a connaissance (art. 169 CO). Par exceptions on entend les contestations qui touchent tant à l’existence même de la créance qu’au droit d’en exiger le règlement (ATF 128 V 224 consid. 3b).

a) La directive sur les rentes de l'Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), chiffre 10908, précise que la compensation de prestations revenant à des époux est possible s'il existe un lien étroit, sous l'angle des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux, par exemple lorsque: suite à la réalisation de deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement; les deux rentes des conjoints doivent être à nouveau plafonnées en raison d'une modification des bases de calcul; la rente complémentaire déjà versée au conjoint invalide doit être restituée en raison de l'octroi rétroactif d'une rente AI à son conjoint.

b) Le Tribunal fédéral indique que le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes introduit par la dixième révision de l'AVS. Ce principe - essentiel - est clairement exprimé à l'art. 29quinquies al. 3, première phrase, LAVS. Le partage des revenus doit intervenir de la même manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le décès d'un conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a-c de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère les événements (les deux conjoints ont droit à une rente; une personne veuve a droit à une rente de vieillesse; le divorce) propres à déclencher la mise en œuvre du « splitting » (Mario Christoffel, Conditions du splitting des revenus, en particulier en cas de divorce, Sécurité sociale 1996/5, p. 238). Par exemple, en cas de divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu immédiatement après le divorce, tandis que dans le cas de conjoints (let. a), elle intervient lors de l'accomplissement par le deuxième conjoint du cas d'assurance (arrêt non publié L. du 25 septembre 2000, H 79/00; arrêt du 8 septembre 2004, I 24/04). Le Tribunal fédéral précise qu'il convient aussi de tenir compte des revenus réalisés par les conjoints lorsqu'ils étaient séparés et ce jusqu'à l'année du divorce (arrêt du 8 septembre 2004, I 24/4, cons.4).

c) Dans un arrêt du 13 octobre 2004, le Tribunal fédéral a admis la légalité de la directive 10908 précitée. Il précise que la compensation en droit public, donc en droit des assurances sociales, est subordonnée à la condition que deux personnes soient, réciproquement, créancières et débitrices l'une de l'autre, selon l'art. 120 CO, sauf si les créances à compenser sont en étroite relation, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique. Une telle relation étroite a été admise par la jurisprudence entre les cotisations personnelles du père décédé et la rente d'orphelin de père; entre les cotisations personnelles du mari décédé et la rente revenant à sa veuve; entre une créance de cotisation à l'encontre d'un débiteur décédé et les rentes de survivants, même s'ils ont répudié la succession; entre les cotisations personnelles de l'ex-mari et la rente de veuve de l'épouse divorcée (ATFA 1956, p.190; 1969, p. 93; 1969, p. 95; 1956, p. 190; ATF 115 V 341 ). Quand les deux créances opposées en compensation portent sur des prestations, la jurisprudence a admis la compensation entre les rentes de vieillesse entre époux (ATFA 1969, p. 211), mais a refusé la compensation entre une rente pour enfant versée par erreur au père avec une rente d'invalidité à laquelle l'enfant peut prétendre ultérieurement (arrêt du 6 juin 1988, I 121/87); entre une rente de veuve touchée indument et une rente d'orphelin revenant à l'enfant recueilli (ATFA 1956 p. 60), faute de connexité juridique suffisante (ATF 130 V 510 -512, cons. 2.4). Dans l'affaire ressortant de ce dernier arrêt, le mari bénéficiait d'une rente AI et était titulaire des rentes complémentaires pour épouse et enfants. Le Tribunal fédéral explique que les prestations versées au mari n'étaient pas indues aussi longtemps qu'un deuxième cas n'était pas survenu en la personne de l'assurée et qu'elles sont devenues indues automatiquement ou ipso facto lors de la réalisation de la deuxième éventualité assurée. C'est pourquoi les créances en restitution sont, tant d'un point de vue juridique que sous l'angle des rapports d'assurance, indissociablement liées aux prestations d'assurance allouées à l'épouse. Sous l'angle économique, les rentes allouées au mari (principale et complémentaires) ont le même but que celles allouées à l'épouse avec effet rétroactif, à savoir procurer au couple - en tant qu'entité économique - un revenu destiné à couvrir les besoins vitaux de la famille (ATF 130 V 512 -513, cons. 2.6 et 2.8). Sur la base de la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal cantonal des assurances sociales a jugé un cas similaire, en ce sens que lors de la perception des rentes d'invalidité par le mari, le couple était déjà séparé judiciairement et a refusé la compensation. En effet, si la connexion juridique entre les rentes du mari et celles de l'épouse assurée ne faisait pas de doute, car c'est la réalisation de la deuxième éventualité assurée qui a impliqué la réduction de la première rente allouée, les deux rentes n'étaient pas liées sur le plan économique. Compte tenu de l'absence de contribution d'entretien en faveur de l'épouse et du ménage séparé, le Tribunal a admis que le couple ne formait déjà plus une seule entité économique. L'épouse devait ainsi assurer sa propre subsistance et son mari pourvoyait à la sienne et à celle des enfants, dont la garde lui incombait. Il ne s'agissait donc plus, au moyen de l'ensemble des rentes, de couvrir les besoins vitaux de la famille, mais, pour chacun, de couvrir ses seuls besoins au moyen de sa propre rente. Il appartenait donc au seul mari de rembourser le trop perçu de ses rentes. Le Tribunal a encore relevé que la déduction opérée au titre de la compensation restait largement supérieure au bénéfice tiré de la répartition. Par arrêt du 29 avril 2011 ( 9C_982/2010 ), le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt. Il a indiqué que l'unité économique des conjoints n'était pas une condition à la compensation mais un argument de plus, expliquant que la solution préconisée par la juridiction cantonale pourrait, dans les faits, empêcher une application effective du droit quand le montant des prestations revenant à l'un des conjoints doit être revu lors de la réalisation d'une deuxième éventualité assurée dans le couple, car la demande de restitution à l'encontre du titulaire des prestations se révèlerait inopérante en cas de remise de l'obligation de restituer, fréquemment accordée, dès lors que la condition de la bonne foi serait toujours réalisée et que seule devrait alors être examinée la question de la situation difficile. En l'espèce, la compensation de 15'135 fr. en faveur de l'Hospice général est conforme au droit, la période d'assistance correspond à celle du versement de la rente, la créance est établie et l'assurée ne démontre pas qu'elle aurait déjà remboursé sa dette envers l'Hospice général. La seule déduction opérée par celui-ci sur les prestations versées concerne un élément de revenu effectif de l'assurée soit les avances de contributions d'entretien - limitées à 833 fr. - effectuées par le SCARPA. L'assurée ne produit au demeurant aucune pièce justifiant d'une déduction de 1'000 fr. par mois et ne fait valoir aucune exception contre son créancier. S'agissant de la compensation de 9'574 fr., elle est justifiée par la réduction de la rente de l'époux suite à la réalisation du second cas d'assurance (l'octroi d'une rente à l'assurée), réduction due au partage des revenus. L'assurée peut d'ailleurs constater que sa rente et celle de son mari sont désormais du même montant et ne sont pas plafonnées en raison de la séparation. De plus, son mari ne bénéficie pas directement d'un versement de 9'574 fr., mais il est en effet dispensé de devoir rembourser cette somme, qui est prélevée du rétroactif de rente de l'assurée. La Cour de céans avait estimé cette pratique contraire à la jurisprudence après une séparation et à défaut de communauté économique, mais le Tribunal fédéral a admis la compensation même après une séparation judiciaire. Dans le cas d'espèce toutefois, le mari de l'assurée ne pourrait pas justifier de la situation financière difficile obligeant la caisse à lui accorder la remise de l'obligation de payer cette somme et on aurait même pu imaginer que l'OAI compense cette somme avec ses rentes futures. Cela étant, l'époux est condamné à verser une contribution de 1'800 fr. à l'assurée et cette contribution est partiellement avancée par le SCARPA suite au jugement du 12 octobre 2010, de sorte que la situation ne correspond pas à l'absence complète d'unité économique qui avait conduit la Cour de céans à refuser la compensation. En d'autres termes, en l'absence de divorce et en raison de la contribution d'entretien due et partiellement perçue, la caisse peut prélever des rentes dues à l'assurée le montant de rente trop versé à son époux. Pour finir, le fait que l'assurée ne puisse pas percevoir sa part de la LPP de son mari n'est pas de la compétence de l'OAI, mais du juge du divorce et sort de l'objet du litige. Ainsi, c'est à bon droit que l'OAI a soustrait de l'arriéré de rente dû à l'assurée les montants susmentionnés, la décision étant donc bien fondée. Le recours, mal fondé, est rejeté. La cause ne relevant pas de l'octroi ou de refus de prestations, mais de la compensation de créance, elle n'est pas soumise à l'émolument de l'art. 69 al 1bis LAI, de sorte que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le