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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.12.2009 A/691/2009
A/691/2009 ATA/639/2009 du 03.12.2009 sur DCCR/928/2009 ( PE ) , ACCORDE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/691/2009-PE ATA/639/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 décembre 2009 dans la cause Monsieur S______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 septembre 2009 ( DCCR/928/2009 ) Attendu en fait : que Monsieur S______, ressortissant népalais né en 1979, a été au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études délivrée la première fois le 30 juillet 2002 et renouvelée régulièrement, la dernière fois jusqu’au 20 juin 2008 ; que, le 2 février 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de renouveler dite autorisation au motif que le but du séjour avait été atteint, l’intéressé ayant obtenu les diplômes pour lesquels il était venu en Suisse ; que, le 22 septembre 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a rejeté le recours interjeté le 27 février 2009 par M. S______ contre la décision susmentionnée ; que, par acte du 30 octobre 2009, l’intéressé a recouru contre la décision de la commission auprès du Tribunal administratif et a conclu à l’admission du recours et à l’octroi de l’autorisation sollicitée ; que M. S______ a demandé la restitution de l’effet suspensif à son recours ; que l’OCP ne s’y est pas opposé ; Attendu en droit : que les décisions prises par la commission sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours mais ce recours n’a pas effet suspensif (art. 3 al. 1 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ; que cependant, l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est réservé et l’effet suspensif peut être restitué lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés ; que du fait qu’il disposait d’une autorisation de séjour et en sollicite le renouvellement, le recourant a présenté à bon droit une demande de restitution d’effet suspensif ( ATA/461/2009 du 22 septembre 2009 et les références citées) ; que l’OCP ne s’oppose pas à cette requête ; que le Tribunal fédéral a encore récemment relevé que l’intérêt de l’étranger à ne pas quitter la Suisse avant l’issue de la procédure était, par nature, important et l’emportait, sous réserve de circonstances exceptionnelles, sur l’intérêt public à son éloignement immédiat (ordonnance du 26 novembre 2009 dans la cause 2C_771/2009 ) ; qu’au vu du dossier en possession du tribunal de céans, aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose à ce que le recourant demeure en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours ; que l’effet suspensif sera ainsi restitué au recours vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur S______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population. La présidente du Tribunal administratif : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :