Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o A______, au PETIT-LANCY recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Depuis janvier 2003, Madame A______ (ci-après : l’assurée) est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) en qualité de personne sans activité lucrative.![endif]>![if>
2. Après avoir reçu les communications fiscales concernant l’assurée, la caisse, par décisions du 30 août 2016, a fixé le montant des cotisations personnelles dues par l’intéressée pour les années 2011 à 2014.![endif]>![if> Ces décisions prenaient en compte les fortunes déterminantes suivantes :
- CHF 204'344.- pour 2011, ![endif]>![if>
- CHF 240'983.- pour 2012, ![endif]>![if>
- CHF 117'161.- pour 2013 et 2014. ![endif]>![if> Quant aux revenus déterminants, ils ont été établis à :
- CHF 31'120.- pour les années 2011 et 2012 ![endif]>![if>
- CHF 31'276.- pour les années 2013 et 2014, années durant lesquelles l’assurée avait été taxée d’office par l’Administration fédérale cantonale (AFC).![endif]>![if>
3. Par courrier du 30 septembre 2016, l’assurée s’est opposée à ces décisions en alléguant que les fortunes sur lesquelles elles se basaient étaient erronées car établies d’office par l’AFC.![endif]>![if>
4. La caisse a alors demandé à l’AFC de bien vouloir lui confirmer les chiffres communiqués pour les années 2011 à 2014 et de lui indiquer si réclamation avait été formée à l’encontre des taxations fiscales 2011 à 2014.![endif]>![if>
5. L’AFC, par courriel du 23 janvier 2017, a confirmé les chiffres communiqués précédemment pour les années 2011 à 2014 en précisant : ![endif]>![if>
- que les années 2011 et 2012 ne reposaient pas sur une taxation d’office et qu’elles n’avaient fait l’objet d’aucune réclamation, ![endif]>![if>
- que les années 2013 et 2014 avaient fait l’objet d’une taxation d’office mais que seule celle de l’année 2014 avait été contestée, ![endif]>![if>
- que la taxation 2014 avait été confirmée sur réclamation par décision notifiée le 10 décembre 2015.![endif]>![if>
6. Par décision sur opposition du 25 janvier 2017, la caisse de compensation a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé ses décisions de taxation des années 2011 à 2014.![endif]>![if>
7. Par écriture du 27 février 2017, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans.![endif]>![if> En substance, l’assurée allègue que, depuis 2011, sa situation financière n’a pas changé : elle ne dispose d’aucune fortune et ses revenus sont les mêmes, soit un peu plus de CHF 31'000.- par année. L’assurée explique avoir été taxée d’office en 2011, 2013 et 2014, années pour lesquelles l’AFC a retenu des montants plus élevés qu’ils ne le sont en réalité. En effet, en 2011 et 2013, elle n’a pas rendu ses déclarations fiscales et en 2014, elle a rendu sa déclaration en retard en raison de problèmes de santé. L’assurée ajoute qu’elle a l’intention de demander à l’AFC la révision de ses décisions.
8. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 21 mars 2017, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le bien-fondé des décisions de cotisations émises par l’intimée concernant la recourante pour les années 2011 à 2014. ![endif]>![if>
4. a. Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. ![endif]>![if> Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (art. 29 al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]). D'après l'art. 29 al. 3 et 4 RAVS, les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe quant à elle aux caisses de compensation, qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
b. En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS - applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7 1 ère phrase RAVS -, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370). En effet, le juge des assurances sociales ne peut s’écarter d’une taxation fiscale passée en force, même si l’examen du cas révèle que cette taxation aurait probablement été corrigée si l’on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. La jurisprudence souligne que cette solution est commandée par des exigences pratiques, dès lors qu'il apparaît inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les caisses de compensation (ATF 110 V 71 consid. 2b p. 72; voir également arrêt H 67/04 du 25 novembre 2004 consid. 5, in SVR 2005 AHV n° 11 p. 35). Ce principe a pour corollaire que les communications que les autorités fiscales adressent aux caisses de compensation sont censées retranscrire fidèlement les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale. C'est pourquoi elles sont présumées être conformes à la taxation fiscale et lient, en principe, les caisses de compensation. Afin d'être exhaustif, il convient d'ajouter que la personne tenue de payer des cotisations ne peut contester dans la procédure en matière de cotisations que le bien-fondé des montants résultant de la communication fiscale sur lesquels est fondée la décision de cotisations. En revanche, elle ne saurait obtenir par le biais de la procédure en matière de cotisations une rectification de sa taxation fiscale, car c'est dans la procédure fiscale que la personne tenue de payer des cotisations doit faire valoir ses griefs à l'encontre de la décision de taxation fiscale. Si les griefs portent sur le bien-fondé de la taxation fiscale, la caisse de compensation n'est par conséquent pas tenue de procéder à quelque éclaircissement que ce soit (arrêt 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 8.5). Le principe selon lequel l'assuré doit faire valoir ses droits dans la procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs d'imposition sur lesquels se fondent la décision de cotisations attaquée reste possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, puisque le contribuable n'a alors aucune possibilité, faute de lésion, d'emprunter la voie du recours fiscale (ATF 110 V 369 consid. 3b p. 373 ; voir également arrêt H 64/06 du 11 avril 2007 consid. 3.4 et les références, in SVR 2007 AHV n° 11 p. 29).
c. Les principes qui viennent d'être énoncés s’appliquent également à une taxation fiscale d’office. La communication fiscale fondée sur une taxation d’office passée en force engage ainsi l’organe d’exécution de l’AVS et le juge des assurances sociales, bien que la taxation d’office soit moins précise qu’une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur la base de données concrètes (ATF 120 V 272 consid. 2 ; ATFA H 16/00 du 5 décembre 2000 consid. 2 ; ATFA H 217/96 du 12 mars 1997 consid. 2b ; RCC 1988 p. 321ss consid. 3 et 4).
5. En l'espèce, contrairement à ce qu’allègue la recourante, seules les années 2013 et 2014 ont fait l’objet d’une taxation fiscale d’office. Quoi qu’il en soit, les taxations des années 2011 à 2013 n’ont pas été contestées en temps utile et la réclamation concernant l’année 2014 a été écartée par l’administration fiscale. Les taxations des années litigieuses sont donc entrées en force. ![endif]>![if> Dès lors, eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, tant la caisse de compensation que le juge des assurances sociales sont liés par les données retenues par l’AFC, que ce soit d’office ou non. C’est dès lors à juste titre que l'intimée s'est fondée sur les communications de l'AFC pour calculer le montant des cotisations dues par la recourante de 2011 à 2014. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2017 A/685/2017
A/685/2017 ATAS/306/2017 du 13.04.2017 ( AVS ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/685/2017 ATAS/306/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2017 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o A______, au PETIT-LANCY recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Depuis janvier 2003, Madame A______ (ci-après : l’assurée) est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) en qualité de personne sans activité lucrative.![endif]>![if>
2. Après avoir reçu les communications fiscales concernant l’assurée, la caisse, par décisions du 30 août 2016, a fixé le montant des cotisations personnelles dues par l’intéressée pour les années 2011 à 2014.![endif]>![if> Ces décisions prenaient en compte les fortunes déterminantes suivantes :
- CHF 204'344.- pour 2011, ![endif]>![if>
- CHF 240'983.- pour 2012, ![endif]>![if>
- CHF 117'161.- pour 2013 et 2014. ![endif]>![if> Quant aux revenus déterminants, ils ont été établis à :
- CHF 31'120.- pour les années 2011 et 2012 ![endif]>![if>
- CHF 31'276.- pour les années 2013 et 2014, années durant lesquelles l’assurée avait été taxée d’office par l’Administration fédérale cantonale (AFC).![endif]>![if>
3. Par courrier du 30 septembre 2016, l’assurée s’est opposée à ces décisions en alléguant que les fortunes sur lesquelles elles se basaient étaient erronées car établies d’office par l’AFC.![endif]>![if>
4. La caisse a alors demandé à l’AFC de bien vouloir lui confirmer les chiffres communiqués pour les années 2011 à 2014 et de lui indiquer si réclamation avait été formée à l’encontre des taxations fiscales 2011 à 2014.![endif]>![if>
5. L’AFC, par courriel du 23 janvier 2017, a confirmé les chiffres communiqués précédemment pour les années 2011 à 2014 en précisant : ![endif]>![if>
- que les années 2011 et 2012 ne reposaient pas sur une taxation d’office et qu’elles n’avaient fait l’objet d’aucune réclamation, ![endif]>![if>
- que les années 2013 et 2014 avaient fait l’objet d’une taxation d’office mais que seule celle de l’année 2014 avait été contestée, ![endif]>![if>
- que la taxation 2014 avait été confirmée sur réclamation par décision notifiée le 10 décembre 2015.![endif]>![if>
6. Par décision sur opposition du 25 janvier 2017, la caisse de compensation a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé ses décisions de taxation des années 2011 à 2014.![endif]>![if>
7. Par écriture du 27 février 2017, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans.![endif]>![if> En substance, l’assurée allègue que, depuis 2011, sa situation financière n’a pas changé : elle ne dispose d’aucune fortune et ses revenus sont les mêmes, soit un peu plus de CHF 31'000.- par année. L’assurée explique avoir été taxée d’office en 2011, 2013 et 2014, années pour lesquelles l’AFC a retenu des montants plus élevés qu’ils ne le sont en réalité. En effet, en 2011 et 2013, elle n’a pas rendu ses déclarations fiscales et en 2014, elle a rendu sa déclaration en retard en raison de problèmes de santé. L’assurée ajoute qu’elle a l’intention de demander à l’AFC la révision de ses décisions.
8. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 21 mars 2017, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le bien-fondé des décisions de cotisations émises par l’intimée concernant la recourante pour les années 2011 à 2014. ![endif]>![if>
4. a. Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. ![endif]>![if> Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (art. 29 al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]). D'après l'art. 29 al. 3 et 4 RAVS, les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe quant à elle aux caisses de compensation, qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
b. En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS - applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7 1 ère phrase RAVS -, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370). En effet, le juge des assurances sociales ne peut s’écarter d’une taxation fiscale passée en force, même si l’examen du cas révèle que cette taxation aurait probablement été corrigée si l’on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. La jurisprudence souligne que cette solution est commandée par des exigences pratiques, dès lors qu'il apparaît inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les caisses de compensation (ATF 110 V 71 consid. 2b p. 72; voir également arrêt H 67/04 du 25 novembre 2004 consid. 5, in SVR 2005 AHV n° 11 p. 35). Ce principe a pour corollaire que les communications que les autorités fiscales adressent aux caisses de compensation sont censées retranscrire fidèlement les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale. C'est pourquoi elles sont présumées être conformes à la taxation fiscale et lient, en principe, les caisses de compensation. Afin d'être exhaustif, il convient d'ajouter que la personne tenue de payer des cotisations ne peut contester dans la procédure en matière de cotisations que le bien-fondé des montants résultant de la communication fiscale sur lesquels est fondée la décision de cotisations. En revanche, elle ne saurait obtenir par le biais de la procédure en matière de cotisations une rectification de sa taxation fiscale, car c'est dans la procédure fiscale que la personne tenue de payer des cotisations doit faire valoir ses griefs à l'encontre de la décision de taxation fiscale. Si les griefs portent sur le bien-fondé de la taxation fiscale, la caisse de compensation n'est par conséquent pas tenue de procéder à quelque éclaircissement que ce soit (arrêt 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 8.5). Le principe selon lequel l'assuré doit faire valoir ses droits dans la procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs d'imposition sur lesquels se fondent la décision de cotisations attaquée reste possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, puisque le contribuable n'a alors aucune possibilité, faute de lésion, d'emprunter la voie du recours fiscale (ATF 110 V 369 consid. 3b p. 373 ; voir également arrêt H 64/06 du 11 avril 2007 consid. 3.4 et les références, in SVR 2007 AHV n° 11 p. 29).
c. Les principes qui viennent d'être énoncés s’appliquent également à une taxation fiscale d’office. La communication fiscale fondée sur une taxation d’office passée en force engage ainsi l’organe d’exécution de l’AVS et le juge des assurances sociales, bien que la taxation d’office soit moins précise qu’une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur la base de données concrètes (ATF 120 V 272 consid. 2 ; ATFA H 16/00 du 5 décembre 2000 consid. 2 ; ATFA H 217/96 du 12 mars 1997 consid. 2b ; RCC 1988 p. 321ss consid. 3 et 4).
5. En l'espèce, contrairement à ce qu’allègue la recourante, seules les années 2013 et 2014 ont fait l’objet d’une taxation fiscale d’office. Quoi qu’il en soit, les taxations des années 2011 à 2013 n’ont pas été contestées en temps utile et la réclamation concernant l’année 2014 a été écartée par l’administration fiscale. Les taxations des années litigieuses sont donc entrées en force. ![endif]>![if> Dès lors, eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, tant la caisse de compensation que le juge des assurances sociales sont liés par les données retenues par l’AFC, que ce soit d’office ou non. C’est dès lors à juste titre que l'intimée s'est fondée sur les communications de l'AFC pour calculer le montant des cotisations dues par la recourante de 2011 à 2014. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le