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A/684/2015

Genf · 2015-10-13 · Français GE

ABUS DE DROIT; PROCÈS ÉQUITABLE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; EXAMEN(FORMATION) ; RÉSULTAT D'EXAMEN | Échec à l'examen de topographie pratique visant à l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Selon le recourant, la décision était tout à la fois arbitraire, constitutive d'abus de droit et de violation du droit à un procès équitable. La commission a apporté des réponses circonstanciées à chacune des critiques émises par le recourant et exposé les principales lacunes de son examen, dont le résultat insuffisant apparaît justifié. Le grief invoqué, soit la violation des arts. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH est sans pertinence, ces deux dispositions s'appliquant uniquement en procédure judiciaire. Le recourant ayant pu exposer ses griefs, verser les pièces souhaitées au dossier et accéder à ce dernier, son droit d'être entendu a été respecté. | LTaxis.1.al1; LTaxis.5.al1; LTaxis.6.al2.letd; LTaxis.26; LTaxis.29.al1; LTaxis.49; RTaxis.1.al1; RTaxis.30.al2; RTaxis.32.al1; RTaxis.33; RTaxis.37; RTaxis.40.al1; RTaxis.40.al2; RTaxis.41; RTaxis.43.al1; RTaxis.44; RTaxis.73.al2; RTaxis.73.al3; RCOf.4.letu; LPA.61.al1; CST.29.al2; CST.30.al1; CEDH.6 § 1; LPA.41ss

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre COMMISSION D'EXAMEN DE LA LOI SUR LES TAXIS ET LIMOUSINES EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, de nationalité tunisienne, a participé à la session ordinaire des examens visant à l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi au mois d'avril 2014. Ses résultats ont été jugés insuffisants. Selon le procès-verbal, il a obtenu les notes de 2,5 et 1 aux épreuves écrites « loi et règlement » et « topographie théorique », 4 à l'épreuve orale d'anglais et 3,5 à l'épreuve de topographie pratique.

2) Contestant le résultat de cette dernière épreuve, M. A______ a déposé une réclamation. Son échec était dû à un quiproquo verbal relatif à deux adresses qui lui paraissaient similaires.

3) La commission d'examens (ci-après: la commission) instituée par la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), a rejeté sa réclamation. Il incombait au candidat, mis en situation réelle lors de l'examen de topographie pratique, de vérifier la destination demandée auprès de son client si celle-ci n'était pas claire, mal articulée ou mal comprise. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

4) M. A______ s'est inscrit à la série complémentaire d’examens du mois de septembre de la même année et a échoué. Selon le procès-verbal d'examens, il avait obtenu les notes de 5,5 et 5 aux épreuves écrites « loi et règlement » et « topographie théorique », 4 à l'épreuve orale d'anglais et 3,5 à l'épreuve de topographie pratique.

5) Le 20 octobre 2014, M. A______ a formé réclamation, contestant la note insuffisante obtenue à l'examen de topographie pratique, qui devait être fixée à 4. Il sollicitait également une copie du rapport d'examen établi par l'expert. Il avait réussi la totalité des parcours qui lui étaient imposés. Lorsque « l'expert [lui] a ordonné d'aller à  l'établissement médico-social (ci-après: EMS) Chevillarde, [il a] cherché dans le bottin téléphonique l'adresse de cet établissement, en fait il s'agissait de l'EMS Young ». L'examinateur n'avait cessé de le harceler de questions sans lien avec l'examen et avait refusé de lui remettre les talons de quittance des courses.

6) Le 30 janvier 2015, la commission a rejeté la réclamation et confirmé sa décision. Le choix effectué par M. A______ d'un itinéraire « le plus court, en temps et en distance », n'était pas approprié dans cinq parcours sur six. Sa connaissance de la topographie était insuffisante. Dans cinq parcours également, il n'avait pas maîtrisé le calcul du « supplément bagages ». Il faisait preuve d'une dangereuse inattention à l'égard des autres usagers de la voie publique. Il n'était pas tenu de procès-verbal formel des épreuves pratiques d'examen.

7) Par acte du 27 février 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre cette décision, concluant « sous suite de frais et dépens », à son annulation. La note de 5 devait lui être octroyée pour l'examen de topographie pratique et il devait être constaté qu'il avait ainsi réussi l'examen. La décision de la commission était arbitraire, constitutive d'abus de droit et de violation du droit à un procès équitable. L'examinateur lui avait donné de fausses informations en lui indiquant de se rendre à l'EMS Chevillarde et n'avait pas cessé de le harceler de questions nullement en lien avec l'examen. Il avait essayé de le troubler en lui disant de prendre la route de Vessy, l'engageant manifestement sur un parcours trop long. Un parcours ne pouvait être « le plus court en temps », en raison des aléas de la circulation à Genève. Il avait été contrôlé à deux reprises sur la question du supplément bagages. Il ne pouvait démontrer avoir effectué le calcul correctement, dès lors que l'examinateur avait gardé les talons de quittances. Ses résultats des examens théoriques étaient excellents. Il avait une bonne maîtrise des véhicules. Il possédait « un camion de 3,5 tonnes » qu'il conduisait régulièrement. Il n'avait pas fait preuve d'inattention. À l'appui de son recours, il a produit une attestation du chargé de formation à « l'auto-école des Pros », selon laquelle il avait suivi sa formation professionnelle de chauffeur de taxi et limousine, fait preuve de sérieux et de persévérance. Il était présent à tous les cours, démontrant une grande motivation et détermination. Il a également produit les six itinéraires réalisés lors de l'examen, afin de démontrer avoir appliqué au mieux les parcours imposés par l'examinateur.

8) Le 10 avril 2015, la commission a conclu au rejet du recours. L'expert en charge de l'évaluation de M. A______ et l'observateur étaient membres de la commission, et nommés par le Conseil d'État. Selon l'expert, M. A______ avait échoué aux cinq premiers parcours, dès lors qu'il avait choisi des itinéraires congestionnés ou plus longs, à défaut d'avoir choisi les meilleur marché. Les parcours décrits par M. A______ dans son recours n'étaient pas ceux qu'il aurait dû emprunter. L'itinéraire le meilleur marché au sens de la LTaxis était celui le plus court, que ce soit en fonction de la distance parcourue, ou du temps écoulé pour effectuer la course. C'était dans ce but que l'expert lui avait demandé, lors du premier parcours, de prendre la route de Vessy. Les destinations étaient claires et faciles. M. A______ avait lui-même reconnu son échec au terme de l'examen. Le candidat devait connaître suffisamment la topographie du canton de Genève pour déterminer si un itinéraire de longue distance devait être préféré à l'itinéraire plus court dans la mesure où celui-ci était connu pour être souvent congestionné par le trafic. M. A______ avait échoué dans le choix de quatre itinéraires. Sans compter qu'il n'avait pas été en mesure de trouver le chemin de la Chevillarde sur une carte routière lors du quatrième parcours, bien que cette adresse soit un lieu connu à Genève. Il avait également effectué des demi-tours, démontrant qu'il ne maîtrisait pas la topographie du canton de Genève. Ce type de manœuvre, surprenante de la part d'un chauffeur de taxi, pouvait créer un sentiment d'insécurité auprès du client et entraver la circulation routière. L'appellation « EMS » n'était pas correcte dans la mesure où « La Chevillarde » n'était pas un EMS mais un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (ci-après: IEPA). L'indication erronée de l'expert n'avait cependant pas porté préjudice à M. A______. Celui-là n'avait pas annulé le parcours, comme il était censé le faire lorsqu'un candidat ne trouvait pas la destination, mais lui avait accordé, sans succès, une seconde chance, en lui permettant de trouver l'établissement, à l'aide de la carte routière, par le biais de son adresse, soit le chemin de la Chevillarde. L'expert lui avait demandé le nom de la douane adjacente au café-restaurant Le Cigalon situé à la route d'Ambilly 39 à Thônex. Ce type de questions était parfaitement appropriée dans le cadre d'un examen topographique pratique et ne procédait pas de harcèlement. Il n'était pas pertinent de connaître la note de l'examen théorique pour juger les résultats de l'épreuve pratique, tous deux testant des aptitudes et connaissances différentes du candidat. Il en allait de même de la connaissance de la législation et de la capacité à effectuer le calcul d'un supplément bagages. L'expert avait constaté que M. A______ avait effectué, tant lors du troisième que du cinquième parcours, une mauvaise manipulation du compteur horokilométrique et qu'il avait complété de manière erronée les cinq quittances relatives aux parcours. L'expert les avait gardées car elles faisaient partie intégrante du dossier du candidat. Le choix de l'emplacement pour déposer un client avait également été effectué de manière inappropriée. Enfin, les compétences requises pour exercer l'activité de transport professionnel de personnes n'étaient pas similaires à celles d'un conducteur de camion. M. A______ n'était pas crédible lorsqu'il invoquait avoir une bonne maîtrise de la conduite, ayant manqué de percuter un cycliste au cours du cinquième parcours. Pour ces motifs, M. A______ n'avait pas les connaissances et les compétences suffisantes pour réussir l'examen pratique. La commission a versé des pièces à l'appui de ses écritures, soit notamment:

- les quittances pour les six trajets. Seule celle du trajet de l'EMS la Chevillarde au consulat grec mentionne un supplément pour bagages.

- deux courriers de Monsieur B______, expert lors de l'examen, adressés à la commission, dont les contenus sont les suivants: « Le candidat a échoué les (sic) cinq premiers itinéraires n'ayant pas fait le bon choix des itinéraires en prenant des itinéraires congestionnées ou les plus longs. En ce qui concerne la maison de repos La Chevillarde. En faisant une recherche dans l'annuaire, cet établissement apparaît clairement sur le ch. De La Chevillarde. L'EMS Young mentionné dans la lettre de Me Sommer n'existe pas. Depuis la Chevillarde, le candidat s'est trompé en allant au Consulat de Grèce. Il a failli écraser un cycliste prioritaire en tournant à l'angle de la route de Malagnou sur Rue Théodore Weber. Il a fait demi-tour sur un parking pour retrouver sa destination. Les questions soi-disant (sic) hors examen étaient en fait quel est le nom de la douane touchant le restaurant ? Le candidat ignore le nom de cette douane. Ceci est une question générale sur les connaissances de la ville et du canton. En ce qui concerne les talons des quittances des courses, ils font parties intégrantes (sic) du dossier du candidat. Le candidat a même admis avoir été mauvais à la fin de son examen ». « Monsieur le Président, Notre procès-verbal d'examen était clair et les remarques ont été prises simultanément après chaque faute commise par les candidats, en réalité les deux plaignants ont reconnu à la fin de l'examen qu'ils étaient nuls, qu'ils ont (sic) pas réussi les destinations demandées, que nous étions corrects envers les deux plaignants voir tous les candidats. ( ) Le candidat No 45: les destinations était très claires et faciles, le candidat n'a pas réussi la totalité de l'examen Topo pratique et ne méritait pas la note requise (voir les pièces en annexe), le candidat a reconnu son échec de l'examen à la fin de la session, que nous étions très corrects, et courtois ».

- une carte des six itinéraires, indiquant en rouge les parcours empruntés par le candidat, et en bleu ceux souhaités par l'expert.

- la liste des 600 destinations à connaître pour l'examen de topographie pratique.

9) Le 13 avril 2015, le juge délégué a fixé à M. A______ un délai au 15 mai 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

10) Le 1 er mai 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique. Les itinéraires choisis correspondaient principalement aux propositions « Google ». Les parcours imposés étaient tous de peu de kilomètres, impliquant ainsi peu de perte de temps et peu de kilomètres supplémentaires. Les distances inutilement parcourues étaient quasi sans importance. M. A______ n'avait consulté le bottin qu'à deux reprises. Il suffisait d'examiner les quittances pour constater qu'elles étaient bien remplies. L'expert lui avait demandé le nom et les heures d'ouverture du plus petit poste de douane de Genève. L'expert avait tout fait pour le déstabiliser. Enfin, il n'y avait pas eu d'incident avec le cycliste, la manœuvre ayant été maîtrisée.

11) La cause a été gardée à juger le 5 mai 2015.

12) Par courrier du 11 septembre 2015, le juge délégué a interpellé M. A______ afin de savoir s'il avait réussi les examens lors de la session du mois d'avril 2015.

13) Le 18 septembre 2014, M. A______ a répondu qu'il avait échoué. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La LTaxis a pour objet d'assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis conformes, notamment aux exigences de la sécurité publique, du respect de l'environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis). Le Conseil d'État édicte les dispositions nécessaires pour l'application de la loi (art. 49 LTaxis). Selon l'art. 1 al. 1 du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 2 05), le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE), soit pour lui le service du commerce (ci-après : Scom), est chargé de l’application des dispositions de la LTaxis.

b. L’exercice de la profession de chauffeur de taxi est soumis à la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 5 al. 1 LTaxis). Celle-ci est délivrée par le DSE, lorsque le requérant répond aux conditions énoncées à l’art. 6 al. 2 LTaxis. En particulier, il doit avoir réussi les examens prévus à l’art. 26 LTaxis (art. 6 al. 2 let. d LTaxis).

c. Le DSE organise les examens ou confie cette tâche aux milieux professionnels sous sa surveillance (art. 29 al. 1 LTaxis). Ceux-ci organisent chaque année, durant le printemps, une session ordinaire des examens nécessaires à l’obtention des cartes professionnelles de chauffeur de taxis (art. 30 al. 1 RTaxis). Dans la même session, mais après un délai d'attente d'un mois au moins, des examens complémentaires sont organisés pour un nouvel examen des branches auxquelles des candidats ont échoué (art. 30 al. 2 RTaxis). La commission est composée de représentants des milieux professionnels (art. 32 al. 1 RTaxis). Elle est présidée par un représentant du Scom ou des milieux professionnels sous la surveillance de celui-ci (art. 33 RTaxis).

d. S'agissant des examens, l'art. 37 RTaxis précise qu'ils consistent en deux examens écrits et un examen pratique portant à la fois sur l'accomplissement d'au moins trois parcours différents au meilleur marché et sur le maniement du taximètre. Enfin, le candidat doit réussir un examen oral d'anglais rudimentaire. Les connaissances du candidat sont appréciées selon un barème allant de zéro à six points, avec une incrémentation d’un demi-point (art. 40 al. 1 RTaxis). Pour réussir les examens, le candidat doit obtenir dans chaque épreuve une note égale ou supérieure à quatre points (art. 40 al. 2 RTaxis). L'art. 41 RTaxis précise que le candidat qui ne réussit pas les examens peut se présenter à la série complémentaire d'examens de la même session pour subir les épreuves auxquelles il a échoué (al. 1). Le candidat qui a échoué à une session d’examens peut se présenter à une nouvelle session. Il doit subir à nouveau tous les examens, sauf ceux pour lesquels il avait obtenu une note égale ou supérieure à cinq points lors d’une session précédente (al. 2). Le candidat qui a subi trois échecs à l'issue de trois sessions, y compris la série d’examens complémentaires, ne peut plus se réinscrire. Il en va de même du candidat qui n’a pas réussi l’ensemble des examens dans le délai de cinq ans dès sa première inscription (al. 4).

e. Selon l'art. 43 al. 1 RTaxis, à l’issue d’une session, la commission délivre aux candidats un procès-verbal signé mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve et indiquant si les examens pour la carte professionnelle requise sont réussis. À teneur de l'art. 44 RTaxis, le résultat des examens peut faire l’objet d’une réclamation écrite au président de la commission, dans un délai de trente jours, à compter de la communication du procès-verbal d’examens (al. 1). Si l'organisation des examens a été déléguée à l'institution commune des milieux professionnels, la réclamation est adressée au Scom, seul compétent pour statuer (al. 2). Il peut être recouru dans un délai de trente jours, auprès de la chambre administrative, contre la décision sur réclamation (al. 3).

f. La commission est composée de représentants des milieux professionnels nommés en vertu de l'art. 73 al. 2 (art. 32 al. 1 RTaxis), soit deux membres par association ou organisation reconnue (art. 73 al. 2 RTaxis). Les représentants des associations ou organisations professionnelles sont élus par chacune d'elles. Les représentants choisis par les milieux professionnels sont nommés par le Conseil d'État (art. 73 al. 3 RTaxis). La commission est rattachée au DSE (art. 4 let. u du règlement sur les commissions officielles - RCOf - A 2 20.01 du 10 mars 2010).

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité ( ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 ; ATA/78/2006 du 28 mars 2006 ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998).

4) En l'espèce, le recourant soutient que la décision est, tout à la fois, arbitraire, constitutive d'abus de droit et de violation du droit à un procès équitable.

5) a. L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger s’avère manifeste (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 198 n. 583 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3 ème éd., 2013, p. 551 n. 1184).

b. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre administrative suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière et ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière ( ATA/669/2014 du 26 août 2014). En principe, la chambre de céans, dans ce domaine, n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec la nature de l'évaluation qui lui est demandée ou est d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATA/681/2014 du 26 août 2014 consid. 5), dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats.

6) En l'espèce, le recourant critique quatre aspects de l'examen litigieux.

a. Concernant la notion d'itinéraire « le plus court, en temps et en distance », le recourant soutient que l'évaluation du temps n'est pas possible au moment du choix de l'itinéraire et est donc arbitraire. L'expert a reproché au recourant de ne pas avoir choisi, à quatre reprises, les itinéraires les meilleur marché, au sens de la LTaxis, soit les plus courts, que ce soit en fonction de la distance parcourue ou du temps écoulé pour effectuer la course. C'est précisément pour cette raison qu'il lui avait suggéré de prendre la route de Vessy. La chambre de céans constate que les parcours empruntés par le recourant, en direction de l'Hôtel de Villette, du restaurant Le Cigalon, de l'usine Caran d'Ache, puis finalement du chemin de la Chevillarde au Consulat de Grèce, apparaissent en effet plus longs en termes de distance et de temps, que ceux souhaités par l'expert. Lors du premier parcours, le recourant a emprunté des axes routiers souvent encombrés, soit notamment la route de Florissant. Il s'est également trompé de route au terme de son examen, se voyant contraint de faire demi-tour sur l'avenue Théodore-Weber pour arriver au Consulat de Grèce. Le recourant a admis avoir fait le choix de trajets plus longs, soutenant qu'il n'avait parcouru que peu de kilomètres supplémentaires. Cette affirmation est toutefois largement relativisée par le fait que les parcours demandés étaient courts, certains n’étant que de 1,3 et 1,4 km. Par ailleurs, le recourant n'a pas justifié ses décisions, qui se répercutent pourtant logiquement sur le prix de la course. Or, l'art. 37 RTaxis implique d'effectuer des parcours « au meilleur marché », le temps d'attente enregistré par le taximètre étant facturé (art. 69 al. 1 let. a 4 RTaxis). Par conséquent, les explications de l'expert sont convaincantes et aucun élément n'indique qu'il aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.

b. Dans un second argument, le recourant soutient que ses connaissances théoriques de la topographie, attestées par la note de 5,0, témoignent de sa maîtrise de la matière et de l'arbitraire de la décision. Le recourant toutefois n'indique nullement les raisons pour lesquelles les parcours choisis auraient été « meilleur marché » que ceux préconisés par l'expert, lequel s’appuie sur des critères objectifs, convaincants et détaillés pour chacun des parcours notamment avec le nombre de kilomètres supplémentaires, soit respectivement 0,2 km pour le second parcours, 600 mètres à 1,1 km de plus pour le troisième parcours (sur un parcours total de 1,4 km, soit près du double), 0,2 km pour le cinquième, le recourant ayant en sus stationné son véhicule à un emplacement inapproprié pour déposer le client. L'examinateur a demandé au recourant de se rendre à l'EMS La Chevillarde, alors que cet établissement est en fait un IEPA. Cette erreur n'a cependant fait subir aucun préjudice au recourant, puisqu'une seconde chance lui a été donnée de trouver la destination à l'aide de l'adresse de l'établissement. De surcroît et contrairement à ce que soutient le recourant les termes « EMS Chevillarde » restent compréhensibles s'agissant de la Résidence La Chevillarde, 9 chemin de la Chevillarde à Chêne-Bougeries, le terme Jung (et non Young) n'apparaissant qu’en sa qualité de fondation, ayant pour but de gérer des foyers pour personnes âgées et/ou malades.

c. Concernant les suppléments bagages, les quittances des courses ont été versées à la procédure. À leur lecture, la chambre de céans constate que la plupart des destinations sont nommées de façon incomplète. Les remarques de l'expert apparaissent ainsi justifiées.

d. Par ailleurs, le recourant prétend que le fait d'avoir évité une collision avec un cycliste démontre qu'il maîtrise son véhicule. Cette explication n'emporte pas la conviction de la Cour, dès lors que les conducteurs doivent garder une distance de sécurité avec les autres usagers de la route, afin de ne pas les mettre en danger. En l'absence d'élément permettant de corroborer les dires du recourant, le récit de l'expert est plus crédible, étant encore précisé que ce dernier est nommé par le Conseil d'État et qu'il n'a aucun intérêt personnel à mentir sur un tel incident.

e. Enfin, le recourant prétend avoir été harcelé de questions sans lien avec l'examen, n'en citant cependant qu'une seule, soit la demande de l'expert de nommer la douane adjacente au restaurant Le Cigalon, ainsi que ses heures d'ouverture. Dans le cadre d'un examen visant à l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, celle-ci n'apparaît pas hors de propos.

f. Les autres arguments du recourant ne sont pas pertinents pour juger de sa capacité, en pratique, à prendre un charge des passagers. En effet, les questions posées lors des examens théoriques ont pour but de vérifier d'autres types de connaissances et la conduite d'un poids lourd ne s'apparente nullement à celle d'un véhicule.

g. La commission a apporté des réponses circonstanciées à chacune des critiques émises par le recourant et exposé les principales lacunes de son examen. Au vu de ce qui précède, il apparaît justifié que le résultat de l'examen de topographie pratique soit insuffisant. La chambre administrative regrette qu’il ne soit pas tenu de procès-verbal d’examen. Il est souhaitable qu’à l’avenir un tel document puisse être consulté en cas de réclamation. Pour ces motifs, le grief sur l'abus du pouvoir d'appréciation et le caractère arbitraire de la décision sera rejeté.

7) a. Le droit à un procès équitable (ATF 139 I 121 consid. 4.1 et 5.1 ; 139 III 433 consid. 2.1.2 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 131 I 113 consid. 3.4 ; 131 I 24 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2) est consacré à l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et à l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Ces deux dispositions s’appliquent uniquement en procédure judiciaire, c’est-à-dire devant une instance juridictionnelle.

b. Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. et aux art. 41 ss LPA, est une garantie générale de procédure, qui doit être respectée, tant devant les tribunaux, que devant les autorités administraitves. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 190 ss ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1 ; 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2 ; ATA/597/2015 du 9 juin 2015 consid. 6a et les arrêts cités ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 696 n. 1982). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 190 ss). Sa portée est déterminée d'abord par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 p. 16 ; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 2.1 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n. 1526 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 2, 3 ème éd., p. 615 n. 1317 ss). Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités). Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 ; 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 11 et les arrêts cités).

c. En l'espèce, la commission n’est pas une institution juridique, ni un tribunal, mais une autorité administrative, appliquant la LPA, avec les droits et obligations que cela engendre pour les parties. Par conséquent, le grief invoqué, soit la violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, est sans pertinence et sera écarté. Le recourant a, cela étant, pu faire valoir son point de vue lorsqu’il a élevé réclamation contre ses résultats d’examen et a encore eu l’occasion d’exposer ses griefs devant la chambre administrative, soit dans ses écritures de recours ainsi que dans sa duplique. Il a eu accès au dossier et a pu y verser les pièces souhaitées. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté.

8) Partant, le recours sera rejeté.

9) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la commission d'examen de la loi sur les taxis et limousines du 30 janvier 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission d'examens de la loi sur les taxis et limousines. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.10.2015 A/684/2015

ABUS DE DROIT; PROCÈS ÉQUITABLE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; EXAMEN(FORMATION) ; RÉSULTAT D'EXAMEN | Échec à l'examen de topographie pratique visant à l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Selon le recourant, la décision était tout à la fois arbitraire, constitutive d'abus de droit et de violation du droit à un procès équitable. La commission a apporté des réponses circonstanciées à chacune des critiques émises par le recourant et exposé les principales lacunes de son examen, dont le résultat insuffisant apparaît justifié. Le grief invoqué, soit la violation des arts. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH est sans pertinence, ces deux dispositions s'appliquant uniquement en procédure judiciaire. Le recourant ayant pu exposer ses griefs, verser les pièces souhaitées au dossier et accéder à ce dernier, son droit d'être entendu a été respecté. | LTaxis.1.al1; LTaxis.5.al1; LTaxis.6.al2.letd; LTaxis.26; LTaxis.29.al1; LTaxis.49; RTaxis.1.al1; RTaxis.30.al2; RTaxis.32.al1; RTaxis.33; RTaxis.37; RTaxis.40.al1; RTaxis.40.al2; RTaxis.41; RTaxis.43.al1; RTaxis.44; RTaxis.73.al2; RTaxis.73.al3; RCOf.4.letu; LPA.61.al1; CST.29.al2; CST.30.al1; CEDH.6 § 1; LPA.41ss

A/684/2015 ATA/1096/2015 du 13.10.2015 ( TAXIS ) , REJETE Descripteurs : ABUS DE DROIT; PROCÈS ÉQUITABLE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; EXAMEN(FORMATION) ; RÉSULTAT D'EXAMEN Normes : LTaxis.1.al1; LTaxis.5.al1; LTaxis.6.al2.letd; LTaxis.26; LTaxis.29.al1; LTaxis.49; RTaxis.1.al1; RTaxis.30.al2; RTaxis.32.al1; RTaxis.33; RTaxis.37; RTaxis.40.al1; RTaxis.40.al2; RTaxis.41; RTaxis.43.al1; RTaxis.44; RTaxis.73.al2; RTaxis.73.al3; RCOf.4.letu; LPA.61.al1; CST.29.al2; CST.30.al1; CEDH.6 § 1; LPA.41ss Résumé : Échec à l'examen de topographie pratique visant à l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Selon le recourant, la décision était tout à la fois arbitraire, constitutive d'abus de droit et de violation du droit à un procès équitable. La commission a apporté des réponses circonstanciées à chacune des critiques émises par le recourant et exposé les principales lacunes de son examen, dont le résultat insuffisant apparaît justifié. Le grief invoqué, soit la violation des arts. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH est sans pertinence, ces deux dispositions s'appliquant uniquement en procédure judiciaire. Le recourant ayant pu exposer ses griefs, verser les pièces souhaitées au dossier et accéder à ce dernier, son droit d'être entendu a été respecté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/684/2015 - TAXIS ATA/ 1096/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 octobre 2015 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre COMMISSION D'EXAMEN DE LA LOI SUR LES TAXIS ET LIMOUSINES EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, de nationalité tunisienne, a participé à la session ordinaire des examens visant à l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi au mois d'avril 2014. Ses résultats ont été jugés insuffisants. Selon le procès-verbal, il a obtenu les notes de 2,5 et 1 aux épreuves écrites « loi et règlement » et « topographie théorique », 4 à l'épreuve orale d'anglais et 3,5 à l'épreuve de topographie pratique.

2) Contestant le résultat de cette dernière épreuve, M. A______ a déposé une réclamation. Son échec était dû à un quiproquo verbal relatif à deux adresses qui lui paraissaient similaires.

3) La commission d'examens (ci-après: la commission) instituée par la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), a rejeté sa réclamation. Il incombait au candidat, mis en situation réelle lors de l'examen de topographie pratique, de vérifier la destination demandée auprès de son client si celle-ci n'était pas claire, mal articulée ou mal comprise. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

4) M. A______ s'est inscrit à la série complémentaire d’examens du mois de septembre de la même année et a échoué. Selon le procès-verbal d'examens, il avait obtenu les notes de 5,5 et 5 aux épreuves écrites « loi et règlement » et « topographie théorique », 4 à l'épreuve orale d'anglais et 3,5 à l'épreuve de topographie pratique.

5) Le 20 octobre 2014, M. A______ a formé réclamation, contestant la note insuffisante obtenue à l'examen de topographie pratique, qui devait être fixée à 4. Il sollicitait également une copie du rapport d'examen établi par l'expert. Il avait réussi la totalité des parcours qui lui étaient imposés. Lorsque « l'expert [lui] a ordonné d'aller à  l'établissement médico-social (ci-après: EMS) Chevillarde, [il a] cherché dans le bottin téléphonique l'adresse de cet établissement, en fait il s'agissait de l'EMS Young ». L'examinateur n'avait cessé de le harceler de questions sans lien avec l'examen et avait refusé de lui remettre les talons de quittance des courses.

6) Le 30 janvier 2015, la commission a rejeté la réclamation et confirmé sa décision. Le choix effectué par M. A______ d'un itinéraire « le plus court, en temps et en distance », n'était pas approprié dans cinq parcours sur six. Sa connaissance de la topographie était insuffisante. Dans cinq parcours également, il n'avait pas maîtrisé le calcul du « supplément bagages ». Il faisait preuve d'une dangereuse inattention à l'égard des autres usagers de la voie publique. Il n'était pas tenu de procès-verbal formel des épreuves pratiques d'examen.

7) Par acte du 27 février 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre cette décision, concluant « sous suite de frais et dépens », à son annulation. La note de 5 devait lui être octroyée pour l'examen de topographie pratique et il devait être constaté qu'il avait ainsi réussi l'examen. La décision de la commission était arbitraire, constitutive d'abus de droit et de violation du droit à un procès équitable. L'examinateur lui avait donné de fausses informations en lui indiquant de se rendre à l'EMS Chevillarde et n'avait pas cessé de le harceler de questions nullement en lien avec l'examen. Il avait essayé de le troubler en lui disant de prendre la route de Vessy, l'engageant manifestement sur un parcours trop long. Un parcours ne pouvait être « le plus court en temps », en raison des aléas de la circulation à Genève. Il avait été contrôlé à deux reprises sur la question du supplément bagages. Il ne pouvait démontrer avoir effectué le calcul correctement, dès lors que l'examinateur avait gardé les talons de quittances. Ses résultats des examens théoriques étaient excellents. Il avait une bonne maîtrise des véhicules. Il possédait « un camion de 3,5 tonnes » qu'il conduisait régulièrement. Il n'avait pas fait preuve d'inattention. À l'appui de son recours, il a produit une attestation du chargé de formation à « l'auto-école des Pros », selon laquelle il avait suivi sa formation professionnelle de chauffeur de taxi et limousine, fait preuve de sérieux et de persévérance. Il était présent à tous les cours, démontrant une grande motivation et détermination. Il a également produit les six itinéraires réalisés lors de l'examen, afin de démontrer avoir appliqué au mieux les parcours imposés par l'examinateur.

8) Le 10 avril 2015, la commission a conclu au rejet du recours. L'expert en charge de l'évaluation de M. A______ et l'observateur étaient membres de la commission, et nommés par le Conseil d'État. Selon l'expert, M. A______ avait échoué aux cinq premiers parcours, dès lors qu'il avait choisi des itinéraires congestionnés ou plus longs, à défaut d'avoir choisi les meilleur marché. Les parcours décrits par M. A______ dans son recours n'étaient pas ceux qu'il aurait dû emprunter. L'itinéraire le meilleur marché au sens de la LTaxis était celui le plus court, que ce soit en fonction de la distance parcourue, ou du temps écoulé pour effectuer la course. C'était dans ce but que l'expert lui avait demandé, lors du premier parcours, de prendre la route de Vessy. Les destinations étaient claires et faciles. M. A______ avait lui-même reconnu son échec au terme de l'examen. Le candidat devait connaître suffisamment la topographie du canton de Genève pour déterminer si un itinéraire de longue distance devait être préféré à l'itinéraire plus court dans la mesure où celui-ci était connu pour être souvent congestionné par le trafic. M. A______ avait échoué dans le choix de quatre itinéraires. Sans compter qu'il n'avait pas été en mesure de trouver le chemin de la Chevillarde sur une carte routière lors du quatrième parcours, bien que cette adresse soit un lieu connu à Genève. Il avait également effectué des demi-tours, démontrant qu'il ne maîtrisait pas la topographie du canton de Genève. Ce type de manœuvre, surprenante de la part d'un chauffeur de taxi, pouvait créer un sentiment d'insécurité auprès du client et entraver la circulation routière. L'appellation « EMS » n'était pas correcte dans la mesure où « La Chevillarde » n'était pas un EMS mais un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (ci-après: IEPA). L'indication erronée de l'expert n'avait cependant pas porté préjudice à M. A______. Celui-là n'avait pas annulé le parcours, comme il était censé le faire lorsqu'un candidat ne trouvait pas la destination, mais lui avait accordé, sans succès, une seconde chance, en lui permettant de trouver l'établissement, à l'aide de la carte routière, par le biais de son adresse, soit le chemin de la Chevillarde. L'expert lui avait demandé le nom de la douane adjacente au café-restaurant Le Cigalon situé à la route d'Ambilly 39 à Thônex. Ce type de questions était parfaitement appropriée dans le cadre d'un examen topographique pratique et ne procédait pas de harcèlement. Il n'était pas pertinent de connaître la note de l'examen théorique pour juger les résultats de l'épreuve pratique, tous deux testant des aptitudes et connaissances différentes du candidat. Il en allait de même de la connaissance de la législation et de la capacité à effectuer le calcul d'un supplément bagages. L'expert avait constaté que M. A______ avait effectué, tant lors du troisième que du cinquième parcours, une mauvaise manipulation du compteur horokilométrique et qu'il avait complété de manière erronée les cinq quittances relatives aux parcours. L'expert les avait gardées car elles faisaient partie intégrante du dossier du candidat. Le choix de l'emplacement pour déposer un client avait également été effectué de manière inappropriée. Enfin, les compétences requises pour exercer l'activité de transport professionnel de personnes n'étaient pas similaires à celles d'un conducteur de camion. M. A______ n'était pas crédible lorsqu'il invoquait avoir une bonne maîtrise de la conduite, ayant manqué de percuter un cycliste au cours du cinquième parcours. Pour ces motifs, M. A______ n'avait pas les connaissances et les compétences suffisantes pour réussir l'examen pratique. La commission a versé des pièces à l'appui de ses écritures, soit notamment:

- les quittances pour les six trajets. Seule celle du trajet de l'EMS la Chevillarde au consulat grec mentionne un supplément pour bagages.

- deux courriers de Monsieur B______, expert lors de l'examen, adressés à la commission, dont les contenus sont les suivants: « Le candidat a échoué les (sic) cinq premiers itinéraires n'ayant pas fait le bon choix des itinéraires en prenant des itinéraires congestionnées ou les plus longs. En ce qui concerne la maison de repos La Chevillarde. En faisant une recherche dans l'annuaire, cet établissement apparaît clairement sur le ch. De La Chevillarde. L'EMS Young mentionné dans la lettre de Me Sommer n'existe pas. Depuis la Chevillarde, le candidat s'est trompé en allant au Consulat de Grèce. Il a failli écraser un cycliste prioritaire en tournant à l'angle de la route de Malagnou sur Rue Théodore Weber. Il a fait demi-tour sur un parking pour retrouver sa destination. Les questions soi-disant (sic) hors examen étaient en fait quel est le nom de la douane touchant le restaurant ? Le candidat ignore le nom de cette douane. Ceci est une question générale sur les connaissances de la ville et du canton. En ce qui concerne les talons des quittances des courses, ils font parties intégrantes (sic) du dossier du candidat. Le candidat a même admis avoir été mauvais à la fin de son examen ». « Monsieur le Président, Notre procès-verbal d'examen était clair et les remarques ont été prises simultanément après chaque faute commise par les candidats, en réalité les deux plaignants ont reconnu à la fin de l'examen qu'ils étaient nuls, qu'ils ont (sic) pas réussi les destinations demandées, que nous étions corrects envers les deux plaignants voir tous les candidats. ( ) Le candidat No 45: les destinations était très claires et faciles, le candidat n'a pas réussi la totalité de l'examen Topo pratique et ne méritait pas la note requise (voir les pièces en annexe), le candidat a reconnu son échec de l'examen à la fin de la session, que nous étions très corrects, et courtois ».

- une carte des six itinéraires, indiquant en rouge les parcours empruntés par le candidat, et en bleu ceux souhaités par l'expert.

- la liste des 600 destinations à connaître pour l'examen de topographie pratique.

9) Le 13 avril 2015, le juge délégué a fixé à M. A______ un délai au 15 mai 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

10) Le 1 er mai 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique. Les itinéraires choisis correspondaient principalement aux propositions « Google ». Les parcours imposés étaient tous de peu de kilomètres, impliquant ainsi peu de perte de temps et peu de kilomètres supplémentaires. Les distances inutilement parcourues étaient quasi sans importance. M. A______ n'avait consulté le bottin qu'à deux reprises. Il suffisait d'examiner les quittances pour constater qu'elles étaient bien remplies. L'expert lui avait demandé le nom et les heures d'ouverture du plus petit poste de douane de Genève. L'expert avait tout fait pour le déstabiliser. Enfin, il n'y avait pas eu d'incident avec le cycliste, la manœuvre ayant été maîtrisée.

11) La cause a été gardée à juger le 5 mai 2015.

12) Par courrier du 11 septembre 2015, le juge délégué a interpellé M. A______ afin de savoir s'il avait réussi les examens lors de la session du mois d'avril 2015.

13) Le 18 septembre 2014, M. A______ a répondu qu'il avait échoué. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La LTaxis a pour objet d'assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis conformes, notamment aux exigences de la sécurité publique, du respect de l'environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis). Le Conseil d'État édicte les dispositions nécessaires pour l'application de la loi (art. 49 LTaxis). Selon l'art. 1 al. 1 du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 2 05), le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE), soit pour lui le service du commerce (ci-après : Scom), est chargé de l’application des dispositions de la LTaxis.

b. L’exercice de la profession de chauffeur de taxi est soumis à la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 5 al. 1 LTaxis). Celle-ci est délivrée par le DSE, lorsque le requérant répond aux conditions énoncées à l’art. 6 al. 2 LTaxis. En particulier, il doit avoir réussi les examens prévus à l’art. 26 LTaxis (art. 6 al. 2 let. d LTaxis).

c. Le DSE organise les examens ou confie cette tâche aux milieux professionnels sous sa surveillance (art. 29 al. 1 LTaxis). Ceux-ci organisent chaque année, durant le printemps, une session ordinaire des examens nécessaires à l’obtention des cartes professionnelles de chauffeur de taxis (art. 30 al. 1 RTaxis). Dans la même session, mais après un délai d'attente d'un mois au moins, des examens complémentaires sont organisés pour un nouvel examen des branches auxquelles des candidats ont échoué (art. 30 al. 2 RTaxis). La commission est composée de représentants des milieux professionnels (art. 32 al. 1 RTaxis). Elle est présidée par un représentant du Scom ou des milieux professionnels sous la surveillance de celui-ci (art. 33 RTaxis).

d. S'agissant des examens, l'art. 37 RTaxis précise qu'ils consistent en deux examens écrits et un examen pratique portant à la fois sur l'accomplissement d'au moins trois parcours différents au meilleur marché et sur le maniement du taximètre. Enfin, le candidat doit réussir un examen oral d'anglais rudimentaire. Les connaissances du candidat sont appréciées selon un barème allant de zéro à six points, avec une incrémentation d’un demi-point (art. 40 al. 1 RTaxis). Pour réussir les examens, le candidat doit obtenir dans chaque épreuve une note égale ou supérieure à quatre points (art. 40 al. 2 RTaxis). L'art. 41 RTaxis précise que le candidat qui ne réussit pas les examens peut se présenter à la série complémentaire d'examens de la même session pour subir les épreuves auxquelles il a échoué (al. 1). Le candidat qui a échoué à une session d’examens peut se présenter à une nouvelle session. Il doit subir à nouveau tous les examens, sauf ceux pour lesquels il avait obtenu une note égale ou supérieure à cinq points lors d’une session précédente (al. 2). Le candidat qui a subi trois échecs à l'issue de trois sessions, y compris la série d’examens complémentaires, ne peut plus se réinscrire. Il en va de même du candidat qui n’a pas réussi l’ensemble des examens dans le délai de cinq ans dès sa première inscription (al. 4).

e. Selon l'art. 43 al. 1 RTaxis, à l’issue d’une session, la commission délivre aux candidats un procès-verbal signé mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve et indiquant si les examens pour la carte professionnelle requise sont réussis. À teneur de l'art. 44 RTaxis, le résultat des examens peut faire l’objet d’une réclamation écrite au président de la commission, dans un délai de trente jours, à compter de la communication du procès-verbal d’examens (al. 1). Si l'organisation des examens a été déléguée à l'institution commune des milieux professionnels, la réclamation est adressée au Scom, seul compétent pour statuer (al. 2). Il peut être recouru dans un délai de trente jours, auprès de la chambre administrative, contre la décision sur réclamation (al. 3).

f. La commission est composée de représentants des milieux professionnels nommés en vertu de l'art. 73 al. 2 (art. 32 al. 1 RTaxis), soit deux membres par association ou organisation reconnue (art. 73 al. 2 RTaxis). Les représentants des associations ou organisations professionnelles sont élus par chacune d'elles. Les représentants choisis par les milieux professionnels sont nommés par le Conseil d'État (art. 73 al. 3 RTaxis). La commission est rattachée au DSE (art. 4 let. u du règlement sur les commissions officielles - RCOf - A 2 20.01 du 10 mars 2010).

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité ( ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 ; ATA/78/2006 du 28 mars 2006 ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998).

4) En l'espèce, le recourant soutient que la décision est, tout à la fois, arbitraire, constitutive d'abus de droit et de violation du droit à un procès équitable.

5) a. L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger s’avère manifeste (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 198 n. 583 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3 ème éd., 2013, p. 551 n. 1184).

b. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre administrative suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière et ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière ( ATA/669/2014 du 26 août 2014). En principe, la chambre de céans, dans ce domaine, n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec la nature de l'évaluation qui lui est demandée ou est d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATA/681/2014 du 26 août 2014 consid. 5), dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats.

6) En l'espèce, le recourant critique quatre aspects de l'examen litigieux.

a. Concernant la notion d'itinéraire « le plus court, en temps et en distance », le recourant soutient que l'évaluation du temps n'est pas possible au moment du choix de l'itinéraire et est donc arbitraire. L'expert a reproché au recourant de ne pas avoir choisi, à quatre reprises, les itinéraires les meilleur marché, au sens de la LTaxis, soit les plus courts, que ce soit en fonction de la distance parcourue ou du temps écoulé pour effectuer la course. C'est précisément pour cette raison qu'il lui avait suggéré de prendre la route de Vessy. La chambre de céans constate que les parcours empruntés par le recourant, en direction de l'Hôtel de Villette, du restaurant Le Cigalon, de l'usine Caran d'Ache, puis finalement du chemin de la Chevillarde au Consulat de Grèce, apparaissent en effet plus longs en termes de distance et de temps, que ceux souhaités par l'expert. Lors du premier parcours, le recourant a emprunté des axes routiers souvent encombrés, soit notamment la route de Florissant. Il s'est également trompé de route au terme de son examen, se voyant contraint de faire demi-tour sur l'avenue Théodore-Weber pour arriver au Consulat de Grèce. Le recourant a admis avoir fait le choix de trajets plus longs, soutenant qu'il n'avait parcouru que peu de kilomètres supplémentaires. Cette affirmation est toutefois largement relativisée par le fait que les parcours demandés étaient courts, certains n’étant que de 1,3 et 1,4 km. Par ailleurs, le recourant n'a pas justifié ses décisions, qui se répercutent pourtant logiquement sur le prix de la course. Or, l'art. 37 RTaxis implique d'effectuer des parcours « au meilleur marché », le temps d'attente enregistré par le taximètre étant facturé (art. 69 al. 1 let. a 4 RTaxis). Par conséquent, les explications de l'expert sont convaincantes et aucun élément n'indique qu'il aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.

b. Dans un second argument, le recourant soutient que ses connaissances théoriques de la topographie, attestées par la note de 5,0, témoignent de sa maîtrise de la matière et de l'arbitraire de la décision. Le recourant toutefois n'indique nullement les raisons pour lesquelles les parcours choisis auraient été « meilleur marché » que ceux préconisés par l'expert, lequel s’appuie sur des critères objectifs, convaincants et détaillés pour chacun des parcours notamment avec le nombre de kilomètres supplémentaires, soit respectivement 0,2 km pour le second parcours, 600 mètres à 1,1 km de plus pour le troisième parcours (sur un parcours total de 1,4 km, soit près du double), 0,2 km pour le cinquième, le recourant ayant en sus stationné son véhicule à un emplacement inapproprié pour déposer le client. L'examinateur a demandé au recourant de se rendre à l'EMS La Chevillarde, alors que cet établissement est en fait un IEPA. Cette erreur n'a cependant fait subir aucun préjudice au recourant, puisqu'une seconde chance lui a été donnée de trouver la destination à l'aide de l'adresse de l'établissement. De surcroît et contrairement à ce que soutient le recourant les termes « EMS Chevillarde » restent compréhensibles s'agissant de la Résidence La Chevillarde, 9 chemin de la Chevillarde à Chêne-Bougeries, le terme Jung (et non Young) n'apparaissant qu’en sa qualité de fondation, ayant pour but de gérer des foyers pour personnes âgées et/ou malades.

c. Concernant les suppléments bagages, les quittances des courses ont été versées à la procédure. À leur lecture, la chambre de céans constate que la plupart des destinations sont nommées de façon incomplète. Les remarques de l'expert apparaissent ainsi justifiées.

d. Par ailleurs, le recourant prétend que le fait d'avoir évité une collision avec un cycliste démontre qu'il maîtrise son véhicule. Cette explication n'emporte pas la conviction de la Cour, dès lors que les conducteurs doivent garder une distance de sécurité avec les autres usagers de la route, afin de ne pas les mettre en danger. En l'absence d'élément permettant de corroborer les dires du recourant, le récit de l'expert est plus crédible, étant encore précisé que ce dernier est nommé par le Conseil d'État et qu'il n'a aucun intérêt personnel à mentir sur un tel incident.

e. Enfin, le recourant prétend avoir été harcelé de questions sans lien avec l'examen, n'en citant cependant qu'une seule, soit la demande de l'expert de nommer la douane adjacente au restaurant Le Cigalon, ainsi que ses heures d'ouverture. Dans le cadre d'un examen visant à l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, celle-ci n'apparaît pas hors de propos.

f. Les autres arguments du recourant ne sont pas pertinents pour juger de sa capacité, en pratique, à prendre un charge des passagers. En effet, les questions posées lors des examens théoriques ont pour but de vérifier d'autres types de connaissances et la conduite d'un poids lourd ne s'apparente nullement à celle d'un véhicule.

g. La commission a apporté des réponses circonstanciées à chacune des critiques émises par le recourant et exposé les principales lacunes de son examen. Au vu de ce qui précède, il apparaît justifié que le résultat de l'examen de topographie pratique soit insuffisant. La chambre administrative regrette qu’il ne soit pas tenu de procès-verbal d’examen. Il est souhaitable qu’à l’avenir un tel document puisse être consulté en cas de réclamation. Pour ces motifs, le grief sur l'abus du pouvoir d'appréciation et le caractère arbitraire de la décision sera rejeté.

7) a. Le droit à un procès équitable (ATF 139 I 121 consid. 4.1 et 5.1 ; 139 III 433 consid. 2.1.2 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 131 I 113 consid. 3.4 ; 131 I 24 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2) est consacré à l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et à l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Ces deux dispositions s’appliquent uniquement en procédure judiciaire, c’est-à-dire devant une instance juridictionnelle.

b. Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. et aux art. 41 ss LPA, est une garantie générale de procédure, qui doit être respectée, tant devant les tribunaux, que devant les autorités administraitves. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 190 ss ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1 ; 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2 ; ATA/597/2015 du 9 juin 2015 consid. 6a et les arrêts cités ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 696 n. 1982). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 190 ss). Sa portée est déterminée d'abord par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 p. 16 ; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 2.1 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n. 1526 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 2, 3 ème éd., p. 615 n. 1317 ss). Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités). Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 ; 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 11 et les arrêts cités).

c. En l'espèce, la commission n’est pas une institution juridique, ni un tribunal, mais une autorité administrative, appliquant la LPA, avec les droits et obligations que cela engendre pour les parties. Par conséquent, le grief invoqué, soit la violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, est sans pertinence et sera écarté. Le recourant a, cela étant, pu faire valoir son point de vue lorsqu’il a élevé réclamation contre ses résultats d’examen et a encore eu l’occasion d’exposer ses griefs devant la chambre administrative, soit dans ses écritures de recours ainsi que dans sa duplique. Il a eu accès au dossier et a pu y verser les pièces souhaitées. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté.

8) Partant, le recours sera rejeté.

9) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la commission d'examen de la loi sur les taxis et limousines du 30 janvier 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission d'examens de la loi sur les taxis et limousines. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :