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A/682/2011

Genf · 2013-03-07 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.03.2013 A/682/2011

A/682/2011 ATAS/245/2013 du 07.03.2013 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 02.05.2013, rendu le 14.11.2013, REJETE, 9C_300/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/682/2011 ATAS/245/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mars 2013 3ème Chambre En la cause Monsieur A__________, domicilié au Châble, Valais, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, 1201 Genève intimée EN FAIT

1.        Par décision du 14 avril 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a réclamé à Monsieur A__________, en sa qualité d'ancien administrateur de la société X__________ SA, le paiement de 250'456 fr. 50 à titre de réparation du dommage occasionné par le non-paiement des cotisations sociales des employés de la société.![endif]>![if>

2.        A l'entrée en force de cette décision, la caisse a d’abord envisagé le recouvrement de sa créance par le biais de la procédure de poursuite ordinaire mais l’Office des poursuites (OP) d'Entremont, dans le canton du Valais, n'a pas été en mesure de notifier de commandement de payer à l'intéressé à l'adresse dont disposait la caisse (1934 Bruson) ; l'OP a assuré à la caisse que son débiteur avait quitté le Valais pour la commune de Plan-les-Ouates (adresse des sociétés Y__________ SA et Z__________ SA). ![endif]>![if>

3.        La caisse a alors décidé de compenser sa créance avec la rente de vieillesse mensuelle allouée à l'intéressé et a demandé à ce dernier, par courrier du 13 février 2009, de remplir un formulaire destiné à établir le montant correspondant à son minimum vital afin de fixer la quotité de la retenue qui serait opérée sur sa rente. Au surplus, la caisse a réclamé à son débiteur ses nouvelles coordonnées.![endif]>![if>

4.        Sans nouvelles de son assuré, la caisse a rendu en date du 5 mars 2009 une décision aux termes de laquelle elle a décidé de retenir l'entier de la prestation de vieillesse allouée à l'intéressé.![endif]>![if>

5.        Le 19 mars 2009, ce dernier s’est alors rendu dans les locaux de la caisse afin de fournir les renseignements réclamés sur sa situation financière. Selon ses allégations, les rentes de vieillesse allouées à son épouse et lui-même constituaient leurs seuls revenus ; leurs charges se composaient quant à elles essentiellement des primes d'assurance (maladie et accident) ; l’assuré a affirmé ne posséder aucune fortune personnelle et a précisé que son épouse était propriétaire d'un modeste bien immobilier à Bruson, où le couple résidait durablement.![endif]>![if>

6.        Sur la base de ces informations, la caisse a rendu en date du 24 mars 2009 une nouvelle décision de compensation ramenant le montant de la retenue à 100 fr. par mois. Cette décision, qui tenait compte du fait que les charges du couple s’élevaient à 2'120 fr, ses revenus à 3'420 fr. et la fortune à 90'000 fr. (bien immobilier de Madame), est entrée en force.![endif]>![if>

7.        Le 3 août 2009, la caisse a réclamé au conseil de l'assuré des explications quant au fait que son mandant était apparaissait en qualité de directeur des sociétés Y__________ SA et Z__________ SA sur le site internet de ces dernières. La caisse a en outre requis la production des dernières taxations fiscales de l'intéressé.![endif]>![if>

8.        Par courrier du 31 août 2009, le conseil de ce dernier lui a assuré que son mandant ne percevait aucune rémunération de Y__________ SA.![endif]>![if>

9.        Parallèlement, la caisse a découvert, dans le cadre de la saisie opérée par l’OP de Genève de divers biens de la société Y__________ SA, que l'épouse de son assuré avait entamé en date du 17 mai 2010 une action en revendication portant sur une partie des biens saisis auprès de la société et qu’à l'appui de son action, l’intéressée avait notamment produit un contrat de vente entre elle et la société et un courrier rédigé par Monsieur A__________ indiquant qu'il était propriétaire de la société XA__________ Sàrl (cf. courrier rédigé le 15 mars 2010 par Monsieur A__________, adressé à l’OP de Genève, indiquant : « A titre personnel, je suis propriétaire de la société XA__________ SARL ». ![endif]>![if>

10.    Au vu de ces éléments, la caisse a reconsidéré sa décision du 24 mars 2009 et a requis de son débiteur qu'il remplisse à nouveau un formulaire permettant d’établir son minimum vital et qu’il produise les justificatifs ad hoc.![endif]>![if>

11.    Ce formulaire lui a finalement été renvoyé le 26 juillet 2010. Il ne faisait mention que des seules rentes de vieillesse reçues par l'intéressé et son épouse.![endif]>![if>

12.    Le même jour, la caisse a rendu une nouvelle décision de compensation aux termes de laquelle elle a retenu l’entier de la rente de vieillesse allouée à l’assuré.![endif]>![if>

13.    Le 27 août 2010, l’assuré s’y est opposé en alléguant que sa situation ne s’était pas modifiée depuis le 24 mars 2009. ![endif]>![if>

14.    Le 27 octobre 2010, la caisse a réclamé à l’assuré la production les justificatifs de fortune du couple ainsi que les deux dernières décisions de taxation fiscale. ![endif]>![if>

15.    Par courrier du 10 novembre 2010, l’assuré s’est refusé une fois de plus à produire ses taxations fiscales au motif qu’elles seraient dénuées de pertinence. ![endif]>![if>

16.    Par courrier du 26 novembre 2010, la caisse, constatant que les décisions de taxation fiscale du couple et les justificatifs de charges et éléments de fortune mobilière et immobilière ne lui étaient toujours pas parvenus, malgré plusieurs demandes, a rappelé à l’assuré son obligation de collaborer et lui a imparti un délai au 10 décembre 2010 pour s’exécuter en soulignant qu’à défaut, elle statuerait en l’état du dossier. ![endif]>![if>

17.    Constatant que les documents réclamés ne lui étaient toujours pas parvenus - à l’exception de l’attestation d’établissement dans la commune de Bagnes - malgré cette mise en demeure formelle, la caisse a rendu en date du 2 février 2011 une décision sur opposition au terme de laquelle elle a confirmé sa décision de compenser sa créance avec l’entier de la rente de vieillesse de l’assuré.![endif]>![if> La caisse a considéré que sa décision du 24 mars 2009 était manifestement erronée car reposant sur un état de faits incomplet. Des éléments importants concernant le budget du couple - à savoir la fortune de Madame et les avoirs de Monsieur au sein de la société XA__________ Sàrl - n’avaient en effet été portés à sa connaissance que postérieurement à cette décision. Qui plus est, vu l'importance de sa créance envers l'intéressé, il n'était pas douteux que la modification de la décision du 24 mars 2009 revêtait une importance notable. La caisse, considérant que l’assuré avait été dûment averti des conséquences de son défaut de collaboration, a statué en l'état du dossier, sur la base des pièces qu'elle avait pu réunir, et a estimé justifié de retenir l’intégralité de la rente allouée à son assuré puisque ce dernier dissimulait des revenus, comme il a dissimulé la fortune personnelle de son épouse.

18.    Par écriture du 7 mars 2011, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation.![endif]>![if> Le recourant allègue que le couple ne dispose pour tous revenus que des rentes de vieillesse (1'745 fr., respectivement 1'675 fr. par mois). Le recourant fait remarquer que le formulaire servant à l'examen du minimum vital qui lui a été adressé par la caisse en décembre 2008 ne portait que sur ses revenus d'alors, et non sur la fortune de son épouse, question qui n’a pas non plus été abordée lorsqu’il s'est rendu aux guichets de la caisse, le 19 mars 2009. Il souligne que la caisse s’est alors estimée satisfaite des explications données puisqu’elle a statué, le 24 mars 2009. Ce n'est que par courrier du 27 octobre 2010 - soit après avoir rendu sa nouvelle décision - que la caisse l’a finalement questionné sur la situation financière de son épouse. Le recourant en tire la conclusion qu’au moment de la nouvelle décision, il n’y avait aucun fait nouveau pouvant justifier que la caisse reconsidère sa position. Le recourant ajoute que la fortune de son épouse et le fait que cette dernière ait revendiqué certains biens auprès d'une société tierce ne concerne en rien sa propre fortune et ses propres revenus. Les justificatifs fiscaux du couple ne mettraient en évidence que la seule fortune de son épouse. Le recourant conteste par ailleurs être propriétaire de la société XA__________ Sàrl, dont il soutient que Monsieur A__________ est seul détenteur. Quoi qu’il en soit, cette société serait, selon le recourant, une "coquille vide" suite aux faillites des sociétés Z__________ SA et XB__________ SA et son activité est extrêmement réduite puisque son bénéfice en 2010 s’est élevé à 82 Euros. Le recourant conclut qu’il n’existe aucun fait nouveau justifiant une reconsidération de la décision de la caisse puisque la fortune de son épouse serait irrelevante et que lui-même ne dispose d'aucun avoir au sein de la société XA__________ Sàrl. A l’appui de ses dires, le recourant a produit un extrait du registre du commerce, ainsi qu’une attestation établie par la fiduciaire en charge de la comptabilité de la société en question.

19.    Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 2 mai 2011, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Aux arguments déjà développés dans ses décisions, l'intimée ajoute qu'un rapport de contrôle a été rédigé le 29 septembre 2010 - après une intervention auprès de la société Y__________ SA pour la période de janvier 2007 à décembre 2009 - qui établit que les époux ont de nombreuses relations financières avec cette société, Madame ayant reçu plus de 600'000 fr. en 2009 et Monsieur disposant de deux comptes courants au sein de la société - sur lesquels un remboursement de 29'000 fr. a été effectué à la fin de l'année 2008 - et apparaissant comme créancier de la société pour près de 625'000 fr. à la fin de l'année 2008. En guise de conclusion, l’intimée a indiqué avoir déposé une plainte pénale à l'encontre du recourant.

20.    Le 15 juillet 2011, le recourant a répliqué en faisant remarquer que le rapport nouvellement invoqué par l’intimée était postérieur à la décision querellée. ![endif]>![if> Cela étant, le recourant conteste être créancier de la société Y__________ SA. Il allègue que son compte auprès de ladite société était débiteur de la somme de 27 fr. en décembre 2009, que la situation de son épouse doit être soigneusement distinguée de la sienne et conteste qu’elle ait reçu le moindre montant de la société en 2008 et 2009.

21.    Interrogée par la Cour de céans, l'intimée a répondu en date du 7 décembre 2011, puis du 18 janvier 2012, que la procédure pénale était toujours en cours, ce qu’a confirmé à la Cour de céans le procureur en charge du dossier en date du 15 mai 2012.![endif]>![if>

22.    Le 18 octobre 2012, le procureur a rendu un « avis de prochaine clôture de l'instruction » annonçant qu’une ordonnance de classement serait prochainement rendue, ce qui n’était toujours pas le cas en date du 4 mars 2013.![endif]>![if>

23.    En date du 18 février 2013, l'ordonnance de clôture n'avait toujours pas été rendue.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 61 LPGA).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était en droit de reconsidérer sa décision du 24 mars 2009. ![endif]>![if>

4.        a) En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1er). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).![endif]>![if>

b) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas réalisées (ATF non publiés du 14 mars 2008, 9C_71/2008 , consid. 2 et du 18 octobre 2007, 9C_575/2007 , consid. 2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit donc pas que l’administration ou le juge, en réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (ATF non publié du 2 juillet 2008, 9C_693/2007 , consid. 5.3). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). Conformément à ce qui vient d’être dit, cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (ATF non publié du 2 juillet 2007 9C_215/2007 , consid. 3.2). S’il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque, une modification de pratique ne saurait faire apparaître l’ancienne comme sans nul doute erronée (ATF 125 V précité). De même, un changement de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc).

5.        En l’espèce, l’intimée a reconsidéré sa décision du 24 mars 2009 par décision du 26 juillet 2010, confirmée sur opposition le 2 février 2011, au motif que la décision reconsidérée était sans nul doute erronée car elle reposait sur un état de fait incomplet, la caisse n’ayant alors connaissance ni de la fortune exacte de l’épouse de l’assuré, ni de tous les revenus de ce dernier. ![endif]>![if> Il convient d’examiner s’il y a suffisamment d’éléments permettant d’admettre que la décision initiale était manifestement erronée. A cet égard, l’intimée invoque le fait qu’elle a eu connaissance, durant l’été 2010, d’une part, d’un courrier signé de son assuré, dans lequel ce dernier se déclarait « propriétaire » d’une société française et, d’autre part, du fait que son épouse avait entamé une action en revendication dans la faillite de la société Y__________ SA. Ces éléments sont effectivement de nature à faire penser que l’état de fait sur lequel s’est basée l’intimée pour rendre sa décision était erroné car incomplet. Le contrôle d’employeur du 29 septembre 2010, en revanche, ne saurait être pris en compte, dans la mesure où il est postérieur à la décision de reconsidération. Le fait que l’assuré se déclare propriétaire d’une société et que son épouse semble disposer d’autres revenus et fortune que ceux dont l’intimée avait connaissance peuvent être qualifiés d’importants, puisqu’ils étaient de nature à modifier l'appréciation de la caisse quant au montant pouvant être compensé. Dès lors, ils sont suffisants pour semer de sérieux doutes quant à la situation financière du recourant et permettre à l’intimée de subodorer que sa décision était manifestement erronée car établie sur la base d’un état de fait lacunaire, même si la situation financière exacte du couple n’a pu être établie clairement. On ne saurait à cet égard faire grief à l’intimée d’avoir néanmoins statué dans la mesure où le recourant a fait obstruction à ses efforts pour éclaircir la situation en se refusant obstinément à produire ses taxations fiscales. En l’absence de celles-ci, la caisse était autorisée, après avoir dûment mis l’assuré en demeure de s’exécuter, à statuer sur la base du dossier, lequel, comme on l’a vu, laissait penser, au degré de vraisemblance prépondérante requis, que des éléments de revenu et de fortune avaient été dissimulés. Le fait que l’assuré se déclare spontanément « propriétaire » de la société de droit français dans laquelle il nie à présent être impliqué est pour le moins troublant et donne à penser qu’il en a peut-être retiré un quelconque avantage ou revenu. Quant à la situation financière de son épouse, il apparaît qu’elle ne se limite sans doute pas à la propriété d’un seul bien immobilier. A cet égard on relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, la situation financière de son épouse est de nature à influencer la décision de l’intimée. C’est le lieu de rappeler qu’une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si, de ce fait, les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 128 V 50 consid. 4a), étant précisé que la notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite et de la faillite (RCC 1983, p. 69). Plus spécifiquement, l’art. 125 ch. 2 CO stipule que les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. La notion d’aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Lesdites prestations trouvent notamment leur origine dans la loi, telles les rentes AVS ou AI ou dans des contrats, telles les prestations (rente ou capital) de la prévoyance. Le créancier en aliments qui entend s’opposer à la compensation doit établir que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (JEANDIN in Commentaire romand, 2012, n° 7 et 8 ad art. 125 CO). Il a ainsi été jugé, en matière de prestations complémentaires, que la protection du minimum vital n’entrait en ligne de compte que si l’assuré ne disposait d’aucune fortune (voir notamment ATFA non publié P 77/01 du 16 mai 2002, consid. 6). Dans le même ordre d’idées, il a été jugé, en matière de prévoyance professionnelle, que la compensation contre la volonté du destinataire est inadmissible lorsque celui-ci ainsi que sa famille dépendent de la prestation de la prévoyance professionnelle pour couvrir leur entretien (VETTER-SCHREIBER, BVG - Kommentar, n° 8 ad art. 39 LPP). En effet, le but de l’art. 125 CO - comme d’ailleurs de l’art. 93 LP - est uniquement d’empêcher qu’une personne soit effectivement poussée dans le dénuement en raison de la compensation (voir notamment ATF non publié 9C_1015/2010 du 12 avril 2011, consid. 2.2). En l’espèce, l’assuré étant marié, le calcul du minimum vital s’effectue pour le couple et tient donc compte, cas échéant, de la fortune de l’épouse de l’intéressé. Qui plus est, la persévérance du recourant à refuser de produire les taxations fiscales du couple donne à penser que la situation n’est sans doute pas aussi claire qu’il veut bien le dire. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans considère que l’intimée disposait de suffisamment d’éléments nouveaux pour lui permettre de penser que sa décision du 24 mars 2009 était manifestement erronée et qu’en statuant sur la base du dossier - vu le manque de collaboration de l’assuré et après en avoir dûment averti ce dernier -, elle n’a pas outrepassé ses droits. Le recours est donc rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette. ![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le