Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1954, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité depuis 2002. Mariée le 16 novembre 1991 à Monsieur B______, l’intéressée est séparée de son époux depuis le début de l’année 2005.![endif]>![if>
2. Il ressort d’un arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 2005, reçu par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) le 21 octobre 2005, que suite à l’appel formé par l’intéressée contre le jugement du Tribunal de première instance du 9 juin 2005 autorisant les époux à vivre séparés, B______ a été condamné à verser à son épouse, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, le somme de CHF 700,- par mois à compter du 1 er décembre 2004.![endif]>![if>
3. Par courrier du 31 mars 2014, l’intéressée a informé le SPC que la pension aliementaire d’un montant de CHF 700.- mensuel versé par son ex-époux, qui représentait les allocations familiales, n’est plus versée à partir d’aujourd’hui même, leur fils ayant atteint l’âge de 18 ans. Le 2 avril 2014, l’intéressée a communiqué au SPC un courrier de Postfinance relatif à son extrait de compte négatif suite à l’arrêt de l’envoi des mensualités de pension alimentaire.![endif]>![if>
4. Le 15 septembre 2014, le SPC a requis de l’intéressée des pièces complémentaires, notamment un avenant au jugement de divorce du 14 octobre 2005 supprimant la contribution à son entretien de CHF 700,- par mois. ![endif]>![if>
5. Par courriers des 19 et 23 septembre 2014, l’intéressée a informé le SPC qu’il ne s’agissait pas d’un jugement de divorce, mais d’une séparation judiciaire datant du 14 octobre 2005 et que son ex-conjoint (recte : conjoint) a décidé de son propre chef de ne plus verser la pension de CHF 700.- . Elle a communiqué en annexe à son courrier à nouveau l’arrêt de la Cour de justice et un courrier de Pro Infirmis du 8 septembre 2014, aux termes duquel un assistant social a entrepris toutes les démarches nécessaires auprès du SCARPA, qui doit en principe lui verser des avances dès le mois d’octobre 2014. Il restait à l’intéressée à contacter ce service pour signer la procuration les autorisant à se retourner contre son ex-mari.![endif]>![if>
6. Par courrier du 8 octobre 2014, l’intéressée a communiqué au SPC une pièce attestant le versement de CHF 500.- par Pro Infirmis en remplacement de la pension alimentaire. ![endif]>![if>
7. Par décision du 20 octobre 2014, le SPC a établi un plan de calcul des prestations complémentaires dès le 1 er avril 2014 dont il résulte qu’il a retenu au titre du revenu déterminant une pension alimentaire de CHF 8'400.-. Le montant des prestations complémentaires fédérales s’élevait à CHF 1'693.- par mois et les prestations complémentaires cantonales à CHF 849.- dès le 1 er avril 2014. ![endif]>![if> Par courrier du 24 octobre 2014, reçu par l’intimé le 27 octobre 2014, l’intéressée a formé opposition contre la décision, motif pris que la pension alimentaire de CHF 700.- mensuels ne doit pas être prise en compte, que Pro Infirmis a été contacté et qu’ils ont partiellement pris en charge un montant de CHF 500.- en septembre et octobre 2014, en attendant l’intervention du SCARPA. Elle expliquait avoir été convoquée par le SCARPA, que leur aide était très aléatoire, qu’elle dépendait du versement du montant complet ou partiel de la pension et qu’elle ne serait versée que pour une durée limitée de trois ans. Enfin, la date du versement ne se faisait pas un jour fixe. L’intervention éventuelle du SCARPA la mettrait dans une « position équivoque, embarrassante et d’instabilité permanente ». Elle sollicitait la rectification du calcul, afin de réintégrer le montant de la pension alimentaire de façon régulière et stable, non équivoque. L’intéressée a produit copie d’un courrier du SCARPA prenant note de ce qu’elle ne souhaitait pas leur intervention pour le recouvrement de la pension alimentaire, au motif que ses avances étaient versées trop tard, de sorte qu’il procédait au classement du dossier.
8. Le 15 décembre 2014, le SPC a recalculé le montant des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2015 en tenant compte notamment de l’indexation des barèmes destinés à la couverture des besoins vitaux. A compter du 1 er janvier 2015, le droit de la recourante aux prestations complémentaires fédérales s’élevait à CHF 1'699.- et CHF 852.- pour les prestations complémentaires cantonales. ![endif]>![if>
9. Par courrier du 30 décembre 2014, la recourante, se référant à ce dernier courrier, rappelait qu’elle avait déjà adressé des documents pour répondre à sa nouvelle situation depuis le mois d’avril 2014 et qu’elle ne percevait plus les CHF 700.- de pension alimentaire.![endif]>![if>
10. Par décision du 30 janvier 2015, le SPC a rejeté les oppositions formées par l’intéressée contre ses décisions des 24 octobre 2014 et 15 décembre 2014. Le SPC relève que l’ex-mari avait cessé de verser la pension, que l’intéressée l’avait informé avoir fait des démarches auprès du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), puis qu’elle avait renoncé à faire appel à ce service, motif pris que l’aide était limitée à trois ans et que la date du versement mensuel n’était pas fixe. Par conséquent, l’intéressée n’avait pas démontré que son ex-mari n’était pas en mesure de verser la somme mensuelle de CHF 700.-, ni qu’il n’existait aucun droit à obtenir des avances correspondantes. Le revenu mensuel de CHF 700.-, soit CHF 8'400.- par année, devait être maintenu dans les plans de calculs des prestations complémentaires.![endif]>![if>
11. Par acte du 28 février 2015, posté le 1 er mars 2015, l’intéressée interjette recours contre la décision. Elle conteste en substance la prise en compte de la pension alimentaire de CHF 700.- non versée par son ex-mari. Elle expose que « au vu du caractère aléatoire non clair et malsain suscitant l’instabilité et la maltraitance qui se déduit », elle contestait ce point de vue.![endif]>![if>
12. Dans sa réponse du 30 mars 2015, l’intimé conclut au rejet du recours, relevant que sont comprises dans les revenus déterminant les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille. Par ailleurs, sont également prises en compte des prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire des prestations démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (par exemple preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes). Or en l’occurrence, l’époux de la recourante a été condamné par arrêt de la Cour civile du 14 octobre 2005 à verser à la recourante la somme de CHF 700.- par mois dès le 1 er décembre 2004 au titre de contribution d’entretien. Alors que toutes les démarches avaient été entreprises auprès du SCARPA pour qu’il lui verse des avances dès le mois d’octobre 2014, la recourante a décidé de ne pas recourir au SCARPA de son propre chef étant donné que l’aide était aléatoire limitée à trois ans et la date du versement mensuel pas fixe. Elle a refusé les moyens pour obtenir des avances correspondantes, de sorte qu’elle n’a pas démontré que le débiteur n’était pas en mesure de verser la pension. Le SPC conclut au rejet du recours.![endif]>![if>
13. Le 20 avril 2015, la recourante a communiqué à la chambre de céans copie de la réquisition de poursuite à l’encontre de son époux, du 20 avril 2015, pour un montant de CHF 9'100.- représentant treize mensualités de pension alimentaire impayées.![endif]>![if>
14. Dans son écriture du 5 mai 2015, l’intimé persiste dans ses conclusions. Ce n’est que dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi qu’elles ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. Selon la jurisprudence, on considère qu’une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. Or, en l’état, le document produit par la recourante ne permet pas de connaître l’état des revenus et des dépenses et la fortune de son conjoint depuis l’année 2014. L’intimé rappelle que les prestations octroyées sont subsidiaires à toutes ressources reçues par un assuré et à celles auxquelles il peut prétendre.![endif]>![if>
15. Cette écriture a été communiquée à la recourante. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l’art. 1 er de la LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er). ![endif]>![if> Du point de vue temporel, sont applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références). Par conséquent, en l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publié 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2).
3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art 87B LPA). ![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à prendre compte au titre des revenus de la recourante le montant de la pension alimentaire due par son époux. ![endif]>![if>
5. Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.![endif]>![if> Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les revenus déterminants à prendre en considération pour le calcul du droit aux prestations complémentaires sont énoncés à l'art. 11 LPC. Ils comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (al. 1 let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (al. 1 let. h). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332).
6. Les contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (cf. Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI valables dès le 1 er avril 2011 - DPC, état au 1 er janvier 2015, ch. 3491.05 DPC). Si les conditions financières du débiteur de la contribution d'entretien se modifient de manière sensible et durable, il importe d'adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. L'organe PC doit alors exiger du bénéficiaire de PC qu'il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties (ch. 3495.01 DPC). ![endif]>![if> Dans sa jurisprudence relative au recouvrement de créances en paiement de pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères en vue de trancher le point de savoir s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu au sens de l'art. 11 al 1 let. g LPC (art. 3 al. 1 let g aLPC). Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (cf. ATF P 68/02 du 11 février 2004 et les références citées). Ces principes développés en application de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, demeurent applicables sous l'empire de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (en vigueur depuis le 1 er janvier 2008), dont la teneur est identique
7. En l’espèce, selon l’arrêt de la Cour de Justice du 14 octobre 2005, statuant en appel sur mesures protectrices, l’époux de la recourante a été condamné à lui verser une pension alimentaire de CHF 700.- par mois à titre de contribution à son entretien, sans limite dans le temps. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il ne s’agit pas d’une pension alimentaire en faveur de son fils, la garde de ce dernier ayant été confiée au père.![endif]>![if> Ainsi, la pension alimentaire doit être prise en compte au titre des revenus, conformément l’art. 11 al. 1 let. h LPC. La recourante fait valoir que l’époux a décidé de son propre chef de ne plus payer ladite pension depuis le mois d’avril 2014, de sorte qu’elle ne peut être prise en compte par l’intimé. Ces éléments ne suffisent pas à admettre le caractère irrécouvrable de la contribution d’entretien, en l’absence d’autres renseignements sur la situation financière de l’époux. Il appartient à la recourante de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire valoir ses droits. La chambre de céans peine à comprendre les motifs qui l’ont poussée à renoncer à faire appel au SCARPA. Cela étant, la notification d’un commandement de payer à l’époux constitue une première étape. La recourante est invitée à poursuivre ses démarches et à en communiquer les résultats le plus vite possible à l’intimé. Ce n’est qu’une fois le caractère irrécouvrable établi ou du moins rendu vraisemblable que le montant de la pension alimentaire ne sera, cas échéant, pas prise en compte.
8. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en l’état c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte le montant de la pension alimentaire de CHF 8'400.- par an.![endif]>![if>
9. Mal fondé, le recours est rejeté.![endif]>![if>
10. La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2015 A/681/2015
A/681/2015 ATAS/718/2015 du 16.09.2015 (PC), REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/681/2015 ATAS/718/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2015 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1954, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité depuis 2002. Mariée le 16 novembre 1991 à Monsieur B______, l’intéressée est séparée de son époux depuis le début de l’année 2005.![endif]>![if>
2. Il ressort d’un arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 2005, reçu par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) le 21 octobre 2005, que suite à l’appel formé par l’intéressée contre le jugement du Tribunal de première instance du 9 juin 2005 autorisant les époux à vivre séparés, B______ a été condamné à verser à son épouse, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, le somme de CHF 700,- par mois à compter du 1 er décembre 2004.![endif]>![if>
3. Par courrier du 31 mars 2014, l’intéressée a informé le SPC que la pension aliementaire d’un montant de CHF 700.- mensuel versé par son ex-époux, qui représentait les allocations familiales, n’est plus versée à partir d’aujourd’hui même, leur fils ayant atteint l’âge de 18 ans. Le 2 avril 2014, l’intéressée a communiqué au SPC un courrier de Postfinance relatif à son extrait de compte négatif suite à l’arrêt de l’envoi des mensualités de pension alimentaire.![endif]>![if>
4. Le 15 septembre 2014, le SPC a requis de l’intéressée des pièces complémentaires, notamment un avenant au jugement de divorce du 14 octobre 2005 supprimant la contribution à son entretien de CHF 700,- par mois. ![endif]>![if>
5. Par courriers des 19 et 23 septembre 2014, l’intéressée a informé le SPC qu’il ne s’agissait pas d’un jugement de divorce, mais d’une séparation judiciaire datant du 14 octobre 2005 et que son ex-conjoint (recte : conjoint) a décidé de son propre chef de ne plus verser la pension de CHF 700.- . Elle a communiqué en annexe à son courrier à nouveau l’arrêt de la Cour de justice et un courrier de Pro Infirmis du 8 septembre 2014, aux termes duquel un assistant social a entrepris toutes les démarches nécessaires auprès du SCARPA, qui doit en principe lui verser des avances dès le mois d’octobre 2014. Il restait à l’intéressée à contacter ce service pour signer la procuration les autorisant à se retourner contre son ex-mari.![endif]>![if>
6. Par courrier du 8 octobre 2014, l’intéressée a communiqué au SPC une pièce attestant le versement de CHF 500.- par Pro Infirmis en remplacement de la pension alimentaire. ![endif]>![if>
7. Par décision du 20 octobre 2014, le SPC a établi un plan de calcul des prestations complémentaires dès le 1 er avril 2014 dont il résulte qu’il a retenu au titre du revenu déterminant une pension alimentaire de CHF 8'400.-. Le montant des prestations complémentaires fédérales s’élevait à CHF 1'693.- par mois et les prestations complémentaires cantonales à CHF 849.- dès le 1 er avril 2014. ![endif]>![if> Par courrier du 24 octobre 2014, reçu par l’intimé le 27 octobre 2014, l’intéressée a formé opposition contre la décision, motif pris que la pension alimentaire de CHF 700.- mensuels ne doit pas être prise en compte, que Pro Infirmis a été contacté et qu’ils ont partiellement pris en charge un montant de CHF 500.- en septembre et octobre 2014, en attendant l’intervention du SCARPA. Elle expliquait avoir été convoquée par le SCARPA, que leur aide était très aléatoire, qu’elle dépendait du versement du montant complet ou partiel de la pension et qu’elle ne serait versée que pour une durée limitée de trois ans. Enfin, la date du versement ne se faisait pas un jour fixe. L’intervention éventuelle du SCARPA la mettrait dans une « position équivoque, embarrassante et d’instabilité permanente ». Elle sollicitait la rectification du calcul, afin de réintégrer le montant de la pension alimentaire de façon régulière et stable, non équivoque. L’intéressée a produit copie d’un courrier du SCARPA prenant note de ce qu’elle ne souhaitait pas leur intervention pour le recouvrement de la pension alimentaire, au motif que ses avances étaient versées trop tard, de sorte qu’il procédait au classement du dossier.
8. Le 15 décembre 2014, le SPC a recalculé le montant des prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2015 en tenant compte notamment de l’indexation des barèmes destinés à la couverture des besoins vitaux. A compter du 1 er janvier 2015, le droit de la recourante aux prestations complémentaires fédérales s’élevait à CHF 1'699.- et CHF 852.- pour les prestations complémentaires cantonales. ![endif]>![if>
9. Par courrier du 30 décembre 2014, la recourante, se référant à ce dernier courrier, rappelait qu’elle avait déjà adressé des documents pour répondre à sa nouvelle situation depuis le mois d’avril 2014 et qu’elle ne percevait plus les CHF 700.- de pension alimentaire.![endif]>![if>
10. Par décision du 30 janvier 2015, le SPC a rejeté les oppositions formées par l’intéressée contre ses décisions des 24 octobre 2014 et 15 décembre 2014. Le SPC relève que l’ex-mari avait cessé de verser la pension, que l’intéressée l’avait informé avoir fait des démarches auprès du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), puis qu’elle avait renoncé à faire appel à ce service, motif pris que l’aide était limitée à trois ans et que la date du versement mensuel n’était pas fixe. Par conséquent, l’intéressée n’avait pas démontré que son ex-mari n’était pas en mesure de verser la somme mensuelle de CHF 700.-, ni qu’il n’existait aucun droit à obtenir des avances correspondantes. Le revenu mensuel de CHF 700.-, soit CHF 8'400.- par année, devait être maintenu dans les plans de calculs des prestations complémentaires.![endif]>![if>
11. Par acte du 28 février 2015, posté le 1 er mars 2015, l’intéressée interjette recours contre la décision. Elle conteste en substance la prise en compte de la pension alimentaire de CHF 700.- non versée par son ex-mari. Elle expose que « au vu du caractère aléatoire non clair et malsain suscitant l’instabilité et la maltraitance qui se déduit », elle contestait ce point de vue.![endif]>![if>
12. Dans sa réponse du 30 mars 2015, l’intimé conclut au rejet du recours, relevant que sont comprises dans les revenus déterminant les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille. Par ailleurs, sont également prises en compte des prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire des prestations démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (par exemple preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes). Or en l’occurrence, l’époux de la recourante a été condamné par arrêt de la Cour civile du 14 octobre 2005 à verser à la recourante la somme de CHF 700.- par mois dès le 1 er décembre 2004 au titre de contribution d’entretien. Alors que toutes les démarches avaient été entreprises auprès du SCARPA pour qu’il lui verse des avances dès le mois d’octobre 2014, la recourante a décidé de ne pas recourir au SCARPA de son propre chef étant donné que l’aide était aléatoire limitée à trois ans et la date du versement mensuel pas fixe. Elle a refusé les moyens pour obtenir des avances correspondantes, de sorte qu’elle n’a pas démontré que le débiteur n’était pas en mesure de verser la pension. Le SPC conclut au rejet du recours.![endif]>![if>
13. Le 20 avril 2015, la recourante a communiqué à la chambre de céans copie de la réquisition de poursuite à l’encontre de son époux, du 20 avril 2015, pour un montant de CHF 9'100.- représentant treize mensualités de pension alimentaire impayées.![endif]>![if>
14. Dans son écriture du 5 mai 2015, l’intimé persiste dans ses conclusions. Ce n’est que dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi qu’elles ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. Selon la jurisprudence, on considère qu’une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. Or, en l’état, le document produit par la recourante ne permet pas de connaître l’état des revenus et des dépenses et la fortune de son conjoint depuis l’année 2014. L’intimé rappelle que les prestations octroyées sont subsidiaires à toutes ressources reçues par un assuré et à celles auxquelles il peut prétendre.![endif]>![if>
15. Cette écriture a été communiquée à la recourante. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l’art. 1 er de la LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er). ![endif]>![if> Du point de vue temporel, sont applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références). Par conséquent, en l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publié 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2).
3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art 87B LPA). ![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à prendre compte au titre des revenus de la recourante le montant de la pension alimentaire due par son époux. ![endif]>![if>
5. Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.![endif]>![if> Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les revenus déterminants à prendre en considération pour le calcul du droit aux prestations complémentaires sont énoncés à l'art. 11 LPC. Ils comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (al. 1 let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (al. 1 let. h). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332).
6. Les contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (cf. Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI valables dès le 1 er avril 2011 - DPC, état au 1 er janvier 2015, ch. 3491.05 DPC). Si les conditions financières du débiteur de la contribution d'entretien se modifient de manière sensible et durable, il importe d'adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. L'organe PC doit alors exiger du bénéficiaire de PC qu'il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties (ch. 3495.01 DPC). ![endif]>![if> Dans sa jurisprudence relative au recouvrement de créances en paiement de pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères en vue de trancher le point de savoir s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu au sens de l'art. 11 al 1 let. g LPC (art. 3 al. 1 let g aLPC). Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (cf. ATF P 68/02 du 11 février 2004 et les références citées). Ces principes développés en application de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, demeurent applicables sous l'empire de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (en vigueur depuis le 1 er janvier 2008), dont la teneur est identique
7. En l’espèce, selon l’arrêt de la Cour de Justice du 14 octobre 2005, statuant en appel sur mesures protectrices, l’époux de la recourante a été condamné à lui verser une pension alimentaire de CHF 700.- par mois à titre de contribution à son entretien, sans limite dans le temps. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il ne s’agit pas d’une pension alimentaire en faveur de son fils, la garde de ce dernier ayant été confiée au père.![endif]>![if> Ainsi, la pension alimentaire doit être prise en compte au titre des revenus, conformément l’art. 11 al. 1 let. h LPC. La recourante fait valoir que l’époux a décidé de son propre chef de ne plus payer ladite pension depuis le mois d’avril 2014, de sorte qu’elle ne peut être prise en compte par l’intimé. Ces éléments ne suffisent pas à admettre le caractère irrécouvrable de la contribution d’entretien, en l’absence d’autres renseignements sur la situation financière de l’époux. Il appartient à la recourante de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire valoir ses droits. La chambre de céans peine à comprendre les motifs qui l’ont poussée à renoncer à faire appel au SCARPA. Cela étant, la notification d’un commandement de payer à l’époux constitue une première étape. La recourante est invitée à poursuivre ses démarches et à en communiquer les résultats le plus vite possible à l’intimé. Ce n’est qu’une fois le caractère irrécouvrable établi ou du moins rendu vraisemblable que le montant de la pension alimentaire ne sera, cas échéant, pas prise en compte.
8. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en l’état c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte le montant de la pension alimentaire de CHF 8'400.- par an.![endif]>![if>
9. Mal fondé, le recours est rejeté.![endif]>![if>
10. La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le