OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); INSOLVABILITE; PAIEMENT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GENERAL); IP | Un débiteur qui, après avoir été en insolvabilité durable, rembourse au Scarpa un montant de pensions alimentaires ne peut plus être considéré comme étant toujours en insolvabilité durable.Un débiteur qui, après avoir été en insolvabilité durable, rembourse au Scarpa une somme de trois mille six cent francs, tout en proposant de s'acquitter de mille huit cent francs le mois suivant ne peut plus être considéré comme étant toujours dans une telle situation; de tels indices suffisent à fonder une demande de réexamen auprès de ce service. Cependant, le Scarpa est en droit d'affecter prioritairement les montants précités au remboursement de l'avance consentie par l'Etat, plutôt qu'à l'entretien des enfants de la recourante. | LARPA.10 al.3
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.09.1997 A/680/1997
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); INSOLVABILITE; PAIEMENT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GENERAL); IP | Un débiteur qui, après avoir été en insolvabilité durable, rembourse au Scarpa un montant de pensions alimentaires ne peut plus être considéré comme étant toujours en insolvabilité durable.Un débiteur qui, après avoir été en insolvabilité durable, rembourse au Scarpa une somme de trois mille six cent francs, tout en proposant de s'acquitter de mille huit cent francs le mois suivant ne peut plus être considéré comme étant toujours dans une telle situation; de tels indices suffisent à fonder une demande de réexamen auprès de ce service. Cependant, le Scarpa est en droit d'affecter prioritairement les montants précités au remboursement de l'avance consentie par l'Etat, plutôt qu'à l'entretien des enfants de la recourante. | LARPA.10 al.3
A/680/1997 ATA/567/1997 du 23.09.1997 (IP), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); INSOLVABILITE; PAIEMENT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GENERAL); IP Normes : LARPA.10 al.3 Parties : MOHR Sylvia / SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT Résumé : Un débiteur qui, après avoir été en insolvabilité durable, rembourse au Scarpa un montant de pensions alimentaires ne peut plus être considéré comme étant toujours en insolvabilité durable. Un débiteur qui, après avoir été en insolvabilité durable, rembourse au Scarpa une somme de trois mille six cent francs, tout en proposant de s'acquitter de mille huit cent francs le mois suivant ne peut plus être considéré comme étant toujours dans une telle situation; de tels indices suffisent à fonder une demande de réexamen auprès de ce service. Cependant, le Scarpa est en droit d'affecter prioritairement les montants précités au remboursement de l'avance consentie par l'Etat, plutôt qu'à l'entretien des enfants de la recourante. Pas de document HTML