Computation du délai pour continuer la poursuite: mainlevée provisoire, requête en nomination d'un arbitre pour statuer sur action en libération de dette, rejet, action en libération de dette déclarée irrecevable pour tardiveté. Recours au TF interjeté le 25 mai 2020, rejeté par ATF du 24 août 2020 ( | LP.88.al2
Dispositiv
- Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
- Il résulte des observations de l'Office et des écritures en réplique de la plaignante que le premier a communiqué à la seconde, par pli du 8 janvier 2020, les pièces dont elle sollicitait la production. Ses conclusions préalables sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu pour le surplus d'ordonner la "production complète du dossier" , les pièces d'ores et déjà versées à la procédure suffisant à statuer et la plaignante ayant eu la possibilité, conformément à l'art. 8a al. 1 LP, de consulter ce dossier auprès de l'Office et de lever copie des pièces supplémentaires qu'elle aurait considérées pertinentes.
- La plaignante voit dans le fait que ni la décision de refus de continuer la poursuite rendue le 18 novembre 2019 par l'Office ni la plainte formée le 2 décembre 2019 contre cette décision par l'intimé ne lui ont été communiquées une violation de son droit d'être entendue devant entraîner l'annulation de la décision contestée. 3.1 Il paraît douteux que la décision par laquelle l'Office refuse de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite doive systématiquement être communiquée au poursuivi en même temps qu'elle l'est au créancier poursuivant, dès lors qu'elle n'est a priori pas de nature à entraîner une péjoration de sa situation et qu'une telle communication, au demeurant non imposée par la loi, n'est ni nécessaire ni utile au déroulement de la procédure de poursuite. On peut à cet égard relever que la décision inverse, par laquelle l'Office décide de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite, n'est en règle générale communiquée au débiteur qu'implicitement et avec un certain délai, soit au moment de la notification de l'avis de saisie ou de la commination de faillite. La question n'a en tout état pas à être résolue dans le cadre du présent litige. Le défaut - supposé fautif - de communication de la décision du 18 novembre 2019 n'affecterait en effet tout au plus que la validité de cette décision, qui a depuis lors été remplacée par la décision sur reconsidération faisant l'objet de la plainte, laquelle a pour sa part été régulièrement notifiée à la plaignante. Le grief est donc, de ce point de vue, sans consistance. 3.2 Un défaut de communication à la plaignante de la plainte formée par l'intimée contre la décision de l'Office du 18 novembre 2019 constituerait pour sa part - à supposer qu'une telle communication se soit imposée, ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici - un vice affectant la procédure de plainte A/5______/2019, laquelle a été rayée du rôle par décision du 17 décembre 2019. C'est donc dans le cadre d'un recours contre cette décision de rayer la cause du rôle que le grief de violation du droit d'être entendue de la plaignante aurait dû être soulevé, étant relevé que le sort de cette cause était scellé par la décision de reconsidération rendue par l'Office le 12 décembre 2019. 3.3 En tant pour le surplus que la plaignante paraît reprocher à l'Office de ne pas lui avoir communiqué sa première décision du 18 novembre 2019 et la plainte du 2 décembre 2019 en même temps que sa décision sur reconsidération du 12 décembre 2019, le grief est mal fondé. Rien n'impose en effet à l'Office, lorsqu'il communique une décision, d'y annexer certaines pièces du dossier jugées plus pertinentes que d'autres. C'est plutôt au destinataire de la décision, s'il souhaite la contester et qu'il estime que certains éléments figurant au dossier lui manquent, d'exercer le droit de consultation que lui réserve l'art. 8a al. 1 LP. D'éventuelles difficultés pratiques pouvant être liées à l'exercice de ce droit, comme des horaires d'ouverture réduits à certaines périodes, peuvent être pris en considération dans le cadre de l'instruction de la cause mais ne sauraient être assimilés à une violation du droit d'être entendu. A cela s'ajoute, dans le cas d'espèce, que l'argumentation présentée dans la plainte démontre que la plaignante, qui avait connaissance des décisions judiciaires rendues entre les parties, a parfaitement compris la manière dont l'Office a calculé le délai de l'art. 88 al. 2 LP et a été en mesure de le critiquer utilement.
- 4.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Il s'agit d'un délai de péremption, à l'expiration duquel la poursuite ne peut plus être continuée (ATF 125 III 45 consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 40 ad art. 88 LP). Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement prononçant la mainlevée acquiert force de chose jugée formelle, c'est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Sous réserve de cas particuliers, une décision susceptible d'appel entre ainsi en force et devient exécutoire non pas dès son prononcé ou sa notification mais seulement au moment du prononcé sur appel ou, si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3). A l'inverse, une décision ne pouvant être contestée que par la voie d'un recours, au sens des art. 319 ss. CPC, acquiert en principe force de chose jugée et est exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), dès lors que l'instance de recours ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité (art. 320 CPC) et que le recours n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 2 CPC). Dans cette dernière hypothèse, le caractère définitif et exécutoire de la décision écartant la mainlevée résulte directement de la loi, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire au poursuivant de joindre à sa réquisition de poursuite une attestation à cet effet (ATF 130 III 657 consid. 2.1; 126 III 479 consid. 2 at b; Winkler, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 8a ad art. 88 LP). Lorsque seule la mainlevée provisoire est prononcée au terme d'une procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne court pas non plus pendant une procédure en libération de dette introduite par le poursuivi en application de l'art. 83 al. 2 LP (Winkler, op. cit., N 10 ad art. 88 LP). Dans une telle hypothèse, il appartient au créancier sollicitant la continuation de la poursuite d'établir, par une attestation délivrée par la juridiction compétente ou par la production d'une décision judiciaire exécutoire rejetant ou déclarant irrecevable l'action en libération de dette, qu'une telle action n'a pas été introduite en temps utile, respectivement qu'elle a été déclarée irrecevable ou rejetée (Lebrecht, in BAK SchKG I, N 15 et 16 ad art. 88 LP; Winkler, op. cit., N 10a ad art. 88 LP). Lorsque l'obtention d'une attestation est nécessaire pour cela, par exemple lorsqu'il s'agit d'établir que le poursuivi n'a pas introduit d'action en libération de dette en temps utile ou n'a pas formé appel en temps utile contre une décision de première instance déclarant son action irrecevable ou la rejetant et susceptible d'être contestée par cette voie (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC), le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne recommence à courir qu'à compter du moment où le créancier peut obtenir une telle attestation de la juridiction compétente (ATF 106 III 51 consid. 3). Lorsqu'en revanche le caractère exécutoire du rejet ou de l'irrecevabilité de l'action en libération de dette résulte de la décision le ou la prononçant elle-même, soit qu'il s'agisse d'une décision de première instance ne pouvant être contestée par la voie de l'appel soit qu'il s'agisse d'une décision de seconde instance cantonale statuant sur appel, le délai de l'art. 88 al. 2 LP recommence à courir avec la notification de la décision elle-même : dans ces deux hypothèses en effet, sa contestation ne la prive pas automatiquement de son caractère exécutoire (art. 325 al. 1 CPC et 103 al. 1 LTF). Une action en libération de dette peut en principe être engagée devant un Tribunal arbitral. Le délai de vingt jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP est alors respecté si, dans ce laps de temps, le débiteur entreprend les démarches nécessaires à la constitution de ce tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3). 4.2 Il est admis dans le cas d'espèce que le délai d'une année pour requérir la continuation de la poursuite, prévu par l'art. 88 al. 2 LP, a couru du 13 juin 2016, date de la notification du commandement de payer à la plaignante, au 12 septembre 2016, date du dépôt par l'intimé d'une requête de mainlevée, soit 89 jours. Selon la plaignante, il aurait à nouveau couru entre le 16 décembre 2016, date du jugement de première instance écartant partiellement l'opposition, et le 10 janvier 2017, date à laquelle elle a requis la désignation d'un arbitre devant à son sens connaître de l'action en libération de dette. Ce point de vue, fondé sur le caractère exécutoire dès son prononcé du jugement de mainlevée de première instance nonobstant la procédure de recours le concernant, ne peut cependant être suivi pour deux motifs. D'une part, le jugement du 16 décembre 2016 a été annulé, respectivement réformé, par l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017. C'est donc cet arrêt qui a écarté l'opposition et, au moment où l'Office a été saisi de la réquisition de continuer la poursuite, le 14 novembre 2019, c'est cette dernière décision - et non plus le jugement du 16 décembre 2016 - qui était déterminante pour établir aussi bien les montants pour lesquels l'opposition avait été écartée que le respect du délai de l'art. 88 al. 2 LP. D'autre part, dès lors que la mainlevée n'avait été écartée que provisoirement, l'intimée devait pour requérir la continuation de la poursuite établir - au moyen d'une attestation délivrée par la juridiction compétente, soit le Tribunal - qu'aucune action en libération de dette n'avait été introduite dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP, et le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP ne pouvait recommencer à courir aussi longtemps que l'obtention d'une telle attestation était impossible. Or, compte tenu des féries de fin d'année, le délai de vingt jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP n'a en l'espèce pas expiré avant le 10 janvier 2017, avec pour conséquence que l'intimée n'était pas en mesure d'obtenir avant cette date l'attestation qui lui aurait permis de requérir la continuation de la poursuite. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (ATF 106 III 51 consid. 3), le délai de péremption du commandement de payer n'a donc pas recommencé à courir entre les 16 décembre 2016 et 10 janvier 2017. Il n'est ensuite pas contesté que ce délai est demeuré suspendu pendant l'examen par le Tribunal de la requête en désignation d'un arbitre formée par la plaignante, dans la mesure où celle-ci constituait le prélude à une action en libération de dette et devait donc être assimilée à une telle action dans l'application de l'art. 88 al. 2 LP. La plaignante soutient toutefois que le délai de péremption aurait recommencé à courir avec le prononcé, le 7 juin 2017, du jugement rejetant - de manière immédiatement exécutoire en l'absence de possibilité de contestation au niveau cantonal (ATF 142 III 230 consid. 1.4.1) - sa requête en désignation d'un arbitre. Là encore, la plaignante omet cependant de prendre en considération le fait que, l'intimée n'étant au bénéfice que d'une mainlevée provisoire, elle ne pouvait requérir la continuation de la poursuite qu'en établissant par une attestation officielle qu'aucune action en libération de dette n'avait été déposée dans le délai prévu par l'art. 83 al. 2 LP. Or une telle attestation ne pouvait être délivrée par le Tribunal dès le 7 juin 2017 dès lors que la possibilité existait - et s'est au demeurant concrétisée le 3 juillet 2017 - que, prenant acte de l'absence de clause arbitrale, la poursuivie se prévale de l'art. 63 CPC pour introduire une action en libération de dette. Le fait que cette action ait finalement été déclarée irrecevable - et non rejetée - et que cette irrecevabilité ait été plaidée par l'intimée dans ses premières écritures est dénué de pertinence pour le calcul du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP : est déterminant le fait que, pendant la durée de la procédure en libération de dette, la poursuivante ne pouvait obtenir l'attestation qui lui était nécessaire pour requérir la continuation de la poursuite. Ce n'est donc que le 27 mars 2019, lendemain de la réception par les parties de l'arrêt de la Cour du 27 février 2019 confirmant - sur appel - l'irrecevabilité de l'action en libération de dette, que le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP a recommencé à courir. Contrairement au jugement du 7 mai 2018, en effet, cette décision n'était pas susceptible d'être contestée par une voie de droit jouissant d'un effet suspensif automatique (cf. art. 103 al. 1 LTF). 227 jours se sont écoulés entre les 27 mars et 14 novembre 2019, date de la réquisition de continuer la poursuite. A cette date, le délai d'une année n'avait couru qu'à hauteur de 316 jours au total (227 + 89), et n'avait donc pas expiré. C'est dès lors à bon droit que, dans sa décision sur reconsidération du 12 décembre 2019, l'Office a décidé de donner suite à ladite réquisition. La plainte doit ainsi être rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2020 par A______ SA contre la décision sur reconsidération rendue le 12 décembre 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2020 A/67/2020
Computation du délai pour continuer la poursuite: mainlevée provisoire, requête en nomination d'un arbitre pour statuer sur action en libération de dette, rejet, action en libération de dette déclarée irrecevable pour tardiveté. Recours au TF interjeté le 25 mai 2020, rejeté par ATF du 24 août 2020 ( | LP.88.al2
A/67/2020 DCSO/155/2020 du 14.05.2020 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 29.05.2020, rendu le 02.09.2020, CONFIRME, 5A_428/2020 Normes : LP.88.al2 Résumé : Computation du délai pour continuer la poursuite: mainlevée provisoire, requête en nomination d'un arbitre pour statuer sur action en libération de dette, rejet, action en libération de dette déclarée irrecevable pour tardiveté. Recours au TF interjeté le 25 mai 2020, rejeté par ATF du 24 août 2020 ( 5A_428/2020 ). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/67/2020-CS DCSO/155/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 14 mai 2020 Plainte 17 LP (A/67/2020-CS) formée en date du 6 janvier 2020 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Romain Jordan, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ SA c/o Me JORDAN Romain Merkt & Associés Rue Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11. - B______ c/o Me LAVROV Dimitri Rue Charles-Sturm 20 1206 Genève. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. A une date ne résultant pas du dossier, B______ a engagé à l'encontre de A______ SA une poursuite ordinaire tendant au recouvrement des montants de 5'184 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 17 août 2012, de 150'485 fr. 05 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 25 août 2014 et de 41'488 fr. 20 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 5 décembre 2014, allégués être dus au titre de factures d'honoraires et frais d'architecte en relation avec divers projets. Le commandement de payer établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite, poursuite n° 1______, a été notifié le 13 juin 2016 à un administrateur de la société poursuivie, qui a formé opposition totale. b. Le 12 septembre 2016, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance, à l'encontre de A______ SA, une requête en procédure sommaire par laquelle il concluait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Par jugement JTPI/15486/2016 rendu le 16 décembre 2016 dans la cause C/2______/2016, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de ladite opposition à hauteur des montants de 138'026 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 25 août 2014 et de 14'597 fr. 45 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 5 décembre 2014. Cette décision a été communiquée aux parties par pli recommandé du greffier du 20 décembre 2016 et reçue le lendemain, 21 décembre 2016, par leurs conseils respectifs. c. Par acte adressé le 23 décembre 2016 à la Cour, A______ SA a formé un recours contre le jugement du 16 décembre 2016, concluant à son annulation et sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif. La requête d'effet suspensif formée à titre préalable par la poursuivie a été rejetée par arrêt présidentiel du 4 janvier 2017. Par arrêt ACJC/536/2017 rendu le 12 mai 2017, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement contesté et, statuant à nouveau, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur des montants de 18'480 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 25 août 2014 et de 3'046 fr. 86 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 5 décembre 2014. Cette décision a été notifiée aux parties par pli recommandé du greffier du 15 mai 2017 et reçue par leurs conseils respectifs le 16 mai 2017. Elle n'a pas été remise en cause auprès du Tribunal fédéral. d. Dans l'intervalle, soit par acte adressé le 10 janvier 2017 au Tribunal, A______ SA l'avait saisi d'une requête en nomination d'un arbitre au sens de l'art. 362 CPC dirigée contre B______. Elle soutenait en effet que ce dernier et elle-même étaient convenus de soumettre les éventuels litiges pouvant naître de leurs relations contractuelles à un Tribunal arbitral, et que c'est devant cette juridiction arbitrale qu'elle devait former une action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP. Dans la mesure toutefois où B______ n'avait pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti à la demande de désignation d'un arbitre qui lui avait été adressée, c'est au Tribunal qu'il revenait de nommer ledit arbitre. Par jugement JTPI/7671/2017 rendu le 7 juin 2017 dans la cause C/3______/2017, le Tribunal a toutefois rejeté la requête formée le 10 janvier 2017 au motif qu'un examen sommaire du dossier démontrait qu'il n'existait aucune convention d'arbitrage entre les parties. Cette décision a été communiquée par pli recommandé du greffier du 12 juin 2017 aux parties et reçue le 13 juin 2017 par leurs conseils respectifs. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours. e. Le 3 juillet 2017, A______ SA a déposé devant le Tribunal une action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP accompagnée d'une demande en paiement, concluant, sur demande en libération de dette, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne devait pas les montants faisant l'objet, dans la mesure où la mainlevée provisoire avait été prononcée par l'arrêt du 12 mai 2017, de la poursuite n° 1______, et, sur demande en paiement, à ce que B______ soit condamné à lui payer divers montants. Dans ses écritures en réponse, datées du 15 décembre 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité des demandes. Par jugement JTPI/6974/2018 rendu le 7 mai 2018 dans la cause C/4______/2017, le Tribunal a déclaré les demandes irrecevables, celle en libération de dette car elle avait été déposée plus de vingt jours à compter de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP) et celle en paiement car elle n'avait pas fait l'objet d'une tentative préalable de conciliation. Sur appel interjeté le 7 juin 2018 par A______ SA contre ce jugement, la Cour l'a confirmé par arrêt ACJC/298/2019 rendu le 27 février 2019, communiqué aux parties par pli recommandé du greffier du 25 mars 2019 reçu le lendemain 26 mars 2019 par leurs conseils respectifs. Le recours en matière civile interjeté par A______ SA auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté par arrêt 4A_213/2019 rendu le 4 novembre 2019, reçu le 22 novembre 2019 par le conseil de B______. f. Entretemps, soit le 16 août 2017, B______ avait requis la continuation de la poursuite n° 1______, se fondant sur l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017 notifié le 16 mai 2017. Par décision du 18 août 2017, reçue le 22 août 2017 par le conseil du poursuivant et non contestée en temps utile, l'Office a toutefois refusé de donner suite à cette réquisition de poursuite, la considérant prématurée : dans la mesure en effet où la débitrice était sujette à la poursuite par voie de faillite au sens de l'art. 39 al. 1 LP, la poursuite devait être continuée par la notification d'une commination de faillite, ce qui selon l'Office supposait que le poursuivant établisse, par la production d'une attestation de la juridiction compétente, qu'aucune action en libération de dette n'avait été introduite. g. Le 14 novembre 2019, B______ a derechef requis la continuation de la poursuite, joignant à sa réquisition les décisions rendues sur requête en désignation d'un arbitre (jugement du 7 juin 2017) et demande en libération de dette et en paiement (jugement du 7 mai 2018 et arrêts des 27 février 2019 et 4 novembre 2019). Par décision du 18 novembre 2019, reçue le 20 novembre 2019 par le conseil de B______, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite formée le 14 novembre 2019 au motif que le délai d'un an prévu par l'art. 88 al. 2 LP était expiré. Il ne résulte pas du dossier que cette décision aurait été communiquée à A______ SA. B. a. Par acte adressé le 2 décembre 2019 à la Chambre de surveillance, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 18 novembre 2019 (cause A/5______/2019), concluant à son annulation et à ce qu'il soit donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite du 14 novembre 2019. A l'appui de sa plainte, il a soutenu que le délai pour requérir la continuation de la poursuite avait été suspendu à tout le moins jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour du 27 février 2019. b. Dans le délai au 8 janvier 2020 qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte, l'Office, par une nouvelle décision rendue le 12 décembre 2019, a reconsidéré la décision attaquée et décidé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite formée le 14 novembre 2019. Dans sa nouvelle décision, il a retenu en substance que le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP n'avait pas couru du 12 septembre 2016, date du dépôt de la requête de mainlevée, au 13 juin 2017, date de notification du jugement du 7 juin 2017, ni du 3 juillet 2017, date de dépôt de l'action en libération de dette et en paiement, au 26 mars 2019, date de notification de l'arrêt de la Cour du 27 février 2019. c. Au vu de la décision de reconsidération rendue le 12 décembre 2019 par l'Office, B______ a retiré sa plainte par lettre du 16 décembre 2019. La cause A/5______/2019 a donc été rayée du rôle de la Chambre de surveillance par décision du 17 décembre 2019, sans que A______ SA n'ait eu l'occasion de se déterminer. d. La décision sur reconsidération rendue le 12 décembre 2019 par l'Office a été communiquée le 19 décembre 2019 à A______ SA. C. a. Par acte adressé le 6 janvier 2020 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 12 décembre 2019, concluant à son annulation. A titre préalable, elle a sollicité la "production complète du dossier" par l'Office, en particulier de la décision du 18 novembre 2019 et de la plainte formée contre cette décision par B______. A l'appui de sa plainte, elle a dénoncé en premier lieu une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où ni la décision de refus de continuer la poursuite rendue initialement par l'Office le 18 novembre 2019 ni la plainte formée contre cette décision par le poursuivant ne lui avaient été communiquées, alors qu'il s'agissait là de pièces essentielles pour contester la décision de reconsidération du 12 décembre 2019. Le court délai de plainte prévu par la loi, associé aux horaires de l'Office pendant les fêtes de fin d'année, ne lui avaient pas permis d'entreprendre en temps utile les démarches nécessaires pour se procurer ces pièces. Sur le fond, le délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP avait selon elle cessé de courir entre le 12 septembre 2016, date du dépôt de la requête de mainlevée, et le 16 décembre 2016, date du jugement de première instance prononçant ladite mainlevée, ainsi qu'entre le 10 janvier 2017, date de dépôt de la requête en désignation d'un arbitre, et le 7 juin 2017, date du jugement de première instance rejetant cette requête. Il n'avait en revanche pas cessé de courir avec le dépôt, le 3 juillet 2017, de l'action en libération de dette et en paiement, cette action étant irrecevable, ce que le poursuivant savait d'entrée de cause. b. Par ordonnance du 10 janvier 2020, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans ses observations du 31 janvier 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, reprenant sur le fond le raisonnement figurant dans la décision contestée. Il a pour le surplus indiqué avoir communiqué le 8 janvier 2020 à la plaignante les documents sollicités par celle-ci. d. Par détermination du 31 janvier 2020, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte, relevant en particulier que l'issue de la procédure en libération de dette et en paiement introduite le 3 juillet 2017 était demeurée ouverte à tout le moins jusqu'à l'arrêt de la Cour du 27 février 2019. e. Par réplique du 17 février 2020, A______ SA, tout en admettant avoir reçu de l'Office, postérieurement au dépôt de sa plainte, les documents sollicités, a persisté dans ses argumentations fondées d'une part sur la violation de son droit d'être entendue et d'autre part sur une fausse application de l'art. 88 al. 2 LP. f. La cause a été gardée à juger le 6 mars 2020. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Il résulte des observations de l'Office et des écritures en réplique de la plaignante que le premier a communiqué à la seconde, par pli du 8 janvier 2020, les pièces dont elle sollicitait la production. Ses conclusions préalables sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu pour le surplus d'ordonner la "production complète du dossier" , les pièces d'ores et déjà versées à la procédure suffisant à statuer et la plaignante ayant eu la possibilité, conformément à l'art. 8a al. 1 LP, de consulter ce dossier auprès de l'Office et de lever copie des pièces supplémentaires qu'elle aurait considérées pertinentes. 3. La plaignante voit dans le fait que ni la décision de refus de continuer la poursuite rendue le 18 novembre 2019 par l'Office ni la plainte formée le 2 décembre 2019 contre cette décision par l'intimé ne lui ont été communiquées une violation de son droit d'être entendue devant entraîner l'annulation de la décision contestée. 3.1 Il paraît douteux que la décision par laquelle l'Office refuse de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite doive systématiquement être communiquée au poursuivi en même temps qu'elle l'est au créancier poursuivant, dès lors qu'elle n'est a priori pas de nature à entraîner une péjoration de sa situation et qu'une telle communication, au demeurant non imposée par la loi, n'est ni nécessaire ni utile au déroulement de la procédure de poursuite. On peut à cet égard relever que la décision inverse, par laquelle l'Office décide de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite, n'est en règle générale communiquée au débiteur qu'implicitement et avec un certain délai, soit au moment de la notification de l'avis de saisie ou de la commination de faillite. La question n'a en tout état pas à être résolue dans le cadre du présent litige. Le défaut - supposé fautif - de communication de la décision du 18 novembre 2019 n'affecterait en effet tout au plus que la validité de cette décision, qui a depuis lors été remplacée par la décision sur reconsidération faisant l'objet de la plainte, laquelle a pour sa part été régulièrement notifiée à la plaignante. Le grief est donc, de ce point de vue, sans consistance. 3.2 Un défaut de communication à la plaignante de la plainte formée par l'intimée contre la décision de l'Office du 18 novembre 2019 constituerait pour sa part - à supposer qu'une telle communication se soit imposée, ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici - un vice affectant la procédure de plainte A/5______/2019, laquelle a été rayée du rôle par décision du 17 décembre 2019. C'est donc dans le cadre d'un recours contre cette décision de rayer la cause du rôle que le grief de violation du droit d'être entendue de la plaignante aurait dû être soulevé, étant relevé que le sort de cette cause était scellé par la décision de reconsidération rendue par l'Office le 12 décembre 2019. 3.3 En tant pour le surplus que la plaignante paraît reprocher à l'Office de ne pas lui avoir communiqué sa première décision du 18 novembre 2019 et la plainte du 2 décembre 2019 en même temps que sa décision sur reconsidération du 12 décembre 2019, le grief est mal fondé. Rien n'impose en effet à l'Office, lorsqu'il communique une décision, d'y annexer certaines pièces du dossier jugées plus pertinentes que d'autres. C'est plutôt au destinataire de la décision, s'il souhaite la contester et qu'il estime que certains éléments figurant au dossier lui manquent, d'exercer le droit de consultation que lui réserve l'art. 8a al. 1 LP. D'éventuelles difficultés pratiques pouvant être liées à l'exercice de ce droit, comme des horaires d'ouverture réduits à certaines périodes, peuvent être pris en considération dans le cadre de l'instruction de la cause mais ne sauraient être assimilés à une violation du droit d'être entendu. A cela s'ajoute, dans le cas d'espèce, que l'argumentation présentée dans la plainte démontre que la plaignante, qui avait connaissance des décisions judiciaires rendues entre les parties, a parfaitement compris la manière dont l'Office a calculé le délai de l'art. 88 al. 2 LP et a été en mesure de le critiquer utilement.
4. 4.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Il s'agit d'un délai de péremption, à l'expiration duquel la poursuite ne peut plus être continuée (ATF 125 III 45 consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 40 ad art. 88 LP). Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement prononçant la mainlevée acquiert force de chose jugée formelle, c'est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Sous réserve de cas particuliers, une décision susceptible d'appel entre ainsi en force et devient exécutoire non pas dès son prononcé ou sa notification mais seulement au moment du prononcé sur appel ou, si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3). A l'inverse, une décision ne pouvant être contestée que par la voie d'un recours, au sens des art. 319 ss. CPC, acquiert en principe force de chose jugée et est exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), dès lors que l'instance de recours ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité (art. 320 CPC) et que le recours n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 2 CPC). Dans cette dernière hypothèse, le caractère définitif et exécutoire de la décision écartant la mainlevée résulte directement de la loi, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire au poursuivant de joindre à sa réquisition de poursuite une attestation à cet effet (ATF 130 III 657 consid. 2.1; 126 III 479 consid. 2 at b; Winkler, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 8a ad art. 88 LP). Lorsque seule la mainlevée provisoire est prononcée au terme d'une procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne court pas non plus pendant une procédure en libération de dette introduite par le poursuivi en application de l'art. 83 al. 2 LP (Winkler, op. cit., N 10 ad art. 88 LP). Dans une telle hypothèse, il appartient au créancier sollicitant la continuation de la poursuite d'établir, par une attestation délivrée par la juridiction compétente ou par la production d'une décision judiciaire exécutoire rejetant ou déclarant irrecevable l'action en libération de dette, qu'une telle action n'a pas été introduite en temps utile, respectivement qu'elle a été déclarée irrecevable ou rejetée (Lebrecht, in BAK SchKG I, N 15 et 16 ad art. 88 LP; Winkler, op. cit., N 10a ad art. 88 LP). Lorsque l'obtention d'une attestation est nécessaire pour cela, par exemple lorsqu'il s'agit d'établir que le poursuivi n'a pas introduit d'action en libération de dette en temps utile ou n'a pas formé appel en temps utile contre une décision de première instance déclarant son action irrecevable ou la rejetant et susceptible d'être contestée par cette voie (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC), le délai de l'art. 88 al. 2 LP ne recommence à courir qu'à compter du moment où le créancier peut obtenir une telle attestation de la juridiction compétente (ATF 106 III 51 consid. 3). Lorsqu'en revanche le caractère exécutoire du rejet ou de l'irrecevabilité de l'action en libération de dette résulte de la décision le ou la prononçant elle-même, soit qu'il s'agisse d'une décision de première instance ne pouvant être contestée par la voie de l'appel soit qu'il s'agisse d'une décision de seconde instance cantonale statuant sur appel, le délai de l'art. 88 al. 2 LP recommence à courir avec la notification de la décision elle-même : dans ces deux hypothèses en effet, sa contestation ne la prive pas automatiquement de son caractère exécutoire (art. 325 al. 1 CPC et 103 al. 1 LTF). Une action en libération de dette peut en principe être engagée devant un Tribunal arbitral. Le délai de vingt jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP est alors respecté si, dans ce laps de temps, le débiteur entreprend les démarches nécessaires à la constitution de ce tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3). 4.2 Il est admis dans le cas d'espèce que le délai d'une année pour requérir la continuation de la poursuite, prévu par l'art. 88 al. 2 LP, a couru du 13 juin 2016, date de la notification du commandement de payer à la plaignante, au 12 septembre 2016, date du dépôt par l'intimé d'une requête de mainlevée, soit 89 jours. Selon la plaignante, il aurait à nouveau couru entre le 16 décembre 2016, date du jugement de première instance écartant partiellement l'opposition, et le 10 janvier 2017, date à laquelle elle a requis la désignation d'un arbitre devant à son sens connaître de l'action en libération de dette. Ce point de vue, fondé sur le caractère exécutoire dès son prononcé du jugement de mainlevée de première instance nonobstant la procédure de recours le concernant, ne peut cependant être suivi pour deux motifs. D'une part, le jugement du 16 décembre 2016 a été annulé, respectivement réformé, par l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017. C'est donc cet arrêt qui a écarté l'opposition et, au moment où l'Office a été saisi de la réquisition de continuer la poursuite, le 14 novembre 2019, c'est cette dernière décision - et non plus le jugement du 16 décembre 2016 - qui était déterminante pour établir aussi bien les montants pour lesquels l'opposition avait été écartée que le respect du délai de l'art. 88 al. 2 LP. D'autre part, dès lors que la mainlevée n'avait été écartée que provisoirement, l'intimée devait pour requérir la continuation de la poursuite établir - au moyen d'une attestation délivrée par la juridiction compétente, soit le Tribunal - qu'aucune action en libération de dette n'avait été introduite dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP, et le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP ne pouvait recommencer à courir aussi longtemps que l'obtention d'une telle attestation était impossible. Or, compte tenu des féries de fin d'année, le délai de vingt jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP n'a en l'espèce pas expiré avant le 10 janvier 2017, avec pour conséquence que l'intimée n'était pas en mesure d'obtenir avant cette date l'attestation qui lui aurait permis de requérir la continuation de la poursuite. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (ATF 106 III 51 consid. 3), le délai de péremption du commandement de payer n'a donc pas recommencé à courir entre les 16 décembre 2016 et 10 janvier 2017. Il n'est ensuite pas contesté que ce délai est demeuré suspendu pendant l'examen par le Tribunal de la requête en désignation d'un arbitre formée par la plaignante, dans la mesure où celle-ci constituait le prélude à une action en libération de dette et devait donc être assimilée à une telle action dans l'application de l'art. 88 al. 2 LP. La plaignante soutient toutefois que le délai de péremption aurait recommencé à courir avec le prononcé, le 7 juin 2017, du jugement rejetant - de manière immédiatement exécutoire en l'absence de possibilité de contestation au niveau cantonal (ATF 142 III 230 consid. 1.4.1) - sa requête en désignation d'un arbitre. Là encore, la plaignante omet cependant de prendre en considération le fait que, l'intimée n'étant au bénéfice que d'une mainlevée provisoire, elle ne pouvait requérir la continuation de la poursuite qu'en établissant par une attestation officielle qu'aucune action en libération de dette n'avait été déposée dans le délai prévu par l'art. 83 al. 2 LP. Or une telle attestation ne pouvait être délivrée par le Tribunal dès le 7 juin 2017 dès lors que la possibilité existait - et s'est au demeurant concrétisée le 3 juillet 2017 - que, prenant acte de l'absence de clause arbitrale, la poursuivie se prévale de l'art. 63 CPC pour introduire une action en libération de dette. Le fait que cette action ait finalement été déclarée irrecevable - et non rejetée - et que cette irrecevabilité ait été plaidée par l'intimée dans ses premières écritures est dénué de pertinence pour le calcul du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP : est déterminant le fait que, pendant la durée de la procédure en libération de dette, la poursuivante ne pouvait obtenir l'attestation qui lui était nécessaire pour requérir la continuation de la poursuite. Ce n'est donc que le 27 mars 2019, lendemain de la réception par les parties de l'arrêt de la Cour du 27 février 2019 confirmant - sur appel - l'irrecevabilité de l'action en libération de dette, que le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP a recommencé à courir. Contrairement au jugement du 7 mai 2018, en effet, cette décision n'était pas susceptible d'être contestée par une voie de droit jouissant d'un effet suspensif automatique (cf. art. 103 al. 1 LTF). 227 jours se sont écoulés entre les 27 mars et 14 novembre 2019, date de la réquisition de continuer la poursuite. A cette date, le délai d'une année n'avait couru qu'à hauteur de 316 jours au total (227 + 89), et n'avait donc pas expiré. C'est dès lors à bon droit que, dans sa décision sur reconsidération du 12 décembre 2019, l'Office a décidé de donner suite à ladite réquisition. La plainte doit ainsi être rejetée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2020 par A______ SA contre la décision sur reconsidération rendue le 12 décembre 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.