Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet partiellement.![endif]>![if>
- Confirme la décision rendue par l’intimé le 31 mai 2017.![endif]>![if>
- Annule la décision rendue par l’intimé le 25 janvier 2018.![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2018 A/676/2018
A/676/2018 ATAS/1077/2018 du 21.11.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/676/2018 ATAS/1077/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2018 4 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à ONEX, représentée par le Service de protection de l'adulte recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A_______ (ci-après l’intéressée ou la recourante) est au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires.![endif]>![if>
2. À teneur des plans de calcul relatifs à la décision de prestations complémentaires du 11 décembre 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a pris en compte, au titre de rente 2 ème pilier de l'intéressée, le montant de CHF 12'362.35, comme il l'avait déjà fait dans sa décision du 15 décembre 2014.![endif]>![if>
3. Le 14 novembre 2016, la CPEG Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après la caisse) a informé l’intéressée que suite à la fin des études de sa fille, Madame B_______, à fin février 2015 et à sa reprise des études au 1 er août 2016, elle avait dû reconsidérer ses pensions d’invalidité ainsi que celles de ses filles, C_______ et B_______, en tenant compte des règles de surindemnisation. Par conséquent, dès le 1 er mars 2015, les prestations mensuelles auraient dû être de CHF 1'750.85 en ce qui la concernait et de CHF 466.95 en ce qui concernait C_______. Suite à la reprise des études de B_______ au 1 er août 2016, les prestations s'élevaient à CHF 1'732.95 en ce qui la concernait, à CHF 462.20 pour C_______ et à CHF 346.55 pour B_______. La caisse lui verserait en outre, le 18 novembre 2016, CHF 16'863.40 correspondant au rétroactif dû pour la période du 1 er mars 2015 au 30 octobre 2016 et à sa pension de novembre 2016. Les pensions de ses filles seraient versées sur leur compte bancaire. ![endif]>![if>
4. Le 24 novembre 2016, l’intéressée a demandé un rendez-vous à la caisse, car elle avait du mal à comprendre les décisions prises et pour savoir quel serait l'impact du versement rétroactif sur les prestations que lui versait le SPC. Elle serait accompagnée de Monsieur E_______, qui l’aidait à titre bénévole. ![endif]>![if>
5. Dans sa décision du 14 décembre 2016, le SPC a pris en compte, au titre de rente 2 ème pilier de l'intéressée, le montant de CHF 12'362.35, l'invitant comme dans toutes ses précédentes décisions, à contrôler attentivement les montants indiqués dans le plan de calcul pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation actuelle.![endif]>![if>
6. Par courriel du 19 décembre 2016, M. E_______ a demandé à la caisse, suite à l'entretien du 15 décembre avec l'intéressée, pourquoi la pension de l’intéressée, qui s'élevait à CHF 1'064.70 jusqu’au 28 février 2015, avait été augmentée à CHF 1'732.95 dès le 1 er mars 2015. ![endif]>![if>
7. Le 23 décembre 2016, la caisse a répondu que le montant de la pension de l’intéressée avait été de CHF 1'064.70 jusqu’au mois de février 2015 et qu'elle avait dû être reconsidérée ainsi que celle de sa fille, C_______, dès lors que sa fille B_______ n’était plus aux études dès le 1 er mars 2015, pour tenir compte des règles de surindemnisation, référence faite à l’art. 68 du règlement de la caisse. Cette dernière réduisait ses prestations, dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassaient le 90% du salaire de référence de l’invalide. Les rentes individuelles de l’assurance-invalidité étaient comptées dans sa totalité. Pour le recalcul du montant de la pension de l’intéressée dès le mois de mars 2015, la caisse avait pris en compte uniquement les pensions d’invalidité de celle-ci et de sa fille C_______, qui était encore aux études à ce moment-là. De ce fait, dès le 1 er août 2016, suite à la reprise des études de sa fille B_______, la caisse avait pris en compte, dans le calcul, les pensions versées par l’assurance-invalidité pour l’intéressée et ses filles, ce qui avait entraîné une nouvelle baisse de leurs rentes. ![endif]>![if>
8. Le 29 décembre 2016, l’intéressée a transmis au SPC un certificat de pension établi le 24 novembre 2016 par la caisse, en demandant un rendez-vous, car elle craignait de perdre certaines prestations qui lui étaient nécessaires.![endif]>![if> À teneur du certificat précité, la caisse informait l'intéressée que sa pension d'invalide s'élevait à CHF 1'732.95 (ce qui correspond à une rente annuelle CHF 20'795.-).
9. Il ressort d'une note du SPC, établie suite à un rendez-vous du 6 février 2017 avec l'intéressée, que l'entretien avec celle-ci avait été plus que décousu dans son contenu à cause de l'état psychologique de cette dernière, qui était arrivée avec des idées et des revendications qui n'avaient rien à voir avec le SPC. Elle était extrêmement excitée lorsqu'elle s'exprimait et coupait la parole incessamment. Son discours était décousu et passait en permanence d'un sujet à l'autre. Il avait été possible de récupérer une décision de la caisse au nom de l'intéressée qui laissait apparaître un recalcul de ses rentes pour elle et ses filles avec un versement rétroactif. Ce document devrait être utilisé pour calculer le nouveau droit de l'intéressée, qui s'inquiétait beaucoup de ce que donnerait ce calcul. Cela avait provoqué à nouveau une incohérence dans ses propos.![endif]>![if>
10. Le 14 mars 2017, le SPC a reçu :![endif]>![if>
- une attestation établie par la caisse le 29 janvier 2016 indiquant que l'intéressée avait touché CHF 17'891.- de rentes en 2015 ;![endif]>![if>
- une attestation établie en janvier 2016 par la caisse cantonale genevoise de compensation, qui indiquait avoir versé des rentes AVS/AI pour l'année 2015 à l'intéressée à hauteur de CHF 22'560.-.![endif]>![if>
11. Par décision du 31 mai 2017, le SPC a informé l’intéressée que le recalcul de son droit aux prestations complémentaires faisait apparaître pour la période rétroactive un trop-versé de CHF 17'267.- qu'elle était invitée à lui rembourser.![endif]>![if> À teneur des plans de calcul annexés à la décision, le SPC avait pris en compte, au titre de sa rente 2 ème pilier, CHF 17'891.- du 1 er janvier au 31 décembre 2015 et CHF 20'795.40 du 1 er janvier au 31 décembre 2016.
12. Le 15 juin 2017, l’intéressée a adressé une demande de remise au SPC. Elle indiquait que d’août à octobre 2016, la caisse avait suspendu le versement de sa pension, puis qu'en novembre 2016, elle lui avait versé CHF 16'863.40, incluant les trois mensualités en retard et un rétroactif remontant à mars 2015. Ce n'était que le 15 décembre 2016 qu'elle avait pu avoir des explications à ce sujet, qu’elle avait eu du mal à comprendre. La situation était compliquée du fait que sa fille B_______, n’avait pas annoncé à temps la suspension de ses études à fin février 2015. Le 29 décembre 2016, elle avait adressé une nouvelle attestation au SPC demandant un entretien. Le 6 février 2017, un représentant du SPC avait, lors d’un entretien avec elle, reconnu qu’elle n’avait pas tardé à annoncer le rétroactif de la caisse, mais précisé qu’il ne pouvait pas se prononcer quant au maintien des prestations complémentaires et qu’une décision serait probablement prise au début du mois de mars 2017. Même si elle s’attendait à une diminution des prestations complémentaires et à une restitution partielle, elle ne pensait pas qu’elle aurait à restituer totalement les prestations complémentaires versées dès le 1 er mars 2015. Elle ne comprenait pas pourquoi le SPC lui demandait CHF 17'267.- alors que le rétroactif de la caisse était de CHF 16'863.40. Durant la période pendant laquelle le dossier avait été bloqué pour elle et ses filles, elle n’avait pas eu droit à sa rente d’invalidité. Elle aurait été dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins sans l’aide d’une connaissance. Dès que le rétroactif lui avait été versé, elle avait remboursé cette dernière. N’ayant pas eu de nouvelles du SPC, elle s’était permise d'acheter une cuisinière électrique, car il était urgent de changer l'ancienne. Elle n’en pouvait plus des difficultés et des problèmes qu’elle avait dans la vie. Alors que ses filles étaient maintenant majeures, elles lui posaient encore des problèmes, en particulier B_______, qui avait une vie chaotique. Celle-ci avait perçu des allocations familiales en trop sans la tenir au courant. L'intéressée n’était plus en mesure de restituer la somme demandée par le SPC, car depuis le début de l’année, elle avait eu des dépenses imprévues. Elle pourrait ainsi montrer, lors d’un prochain entretien, les quittances de frais pour CHF 143.-, équivalant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant. Elle allait se retrouver dans une situation financière très difficile, ne serait-ce qu’avec la fin du remboursement des frais médicaux. ![endif]>![if>
13. Le 27 septembre 2017, Mme B_______ a informé le SPC que sa mère était atteinte de troubles psychiques et que ses accusations les mettaient, sa sœur et elle, dans des situations très délicates.![endif]>![if>
14. Par décision sur demande de remise du 9 novembre 2017, le SPC a refusé la demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. Force était de constater que l’attestation de rente 2015 établie par la caisse le 29 janvier 2016 avait été transmise tardivement au SPC. La bonne foi au sens juridique du terme ne pouvait donc être admise pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2015. Il en allait de même pour la période courant du 1 er janvier 2016 au 31 mai 2017, car quand bien même le certificat de pension du 24 novembre 2016 était parvenu au SPC le 4 janvier 2017, soit dans des délais raisonnables, celui-ci ne faisait mention ni du rétroactif que l'intéressée avait perçu de la caisse ni du fait que ses rentes de 2ème pilier avaient été augmentées depuis le mois de janvier 2015. Dans la mesure où la condition de la bonne foi n’était pas remplie, il n’apparaissait pas nécessaire d’examiner la seconde condition de la situation difficile. ![endif]>![if> Le 1 er décembre 2017, l’intéressée a formé opposition à la décision du SPC. S’agissant de l’attestation de rente 2015 qu’elle aurait transmise tardivement, elle ne comprenait pas ce qui lui était reproché. En effet, le 14 décembre 2016, dans le plan de calcul des prestations valable dès le 1 er janvier 2017, le montant des prestations complémentaires cantonales était de CHF 691.-, soit le même qu'en 2016 et 2015. S’agissant du rétroactif, il était regrettable que le SPC n’ait pas d’assistants sociaux, car elle aurait aimé avoir des explications quant aux moyens financiers que ses filles obtenaient et mieux comprendre pourquoi il y avait eu une interruption de paiement de la rente par la caisse pendant trois mois. Ses filles ne lui faisaient pas toujours connaître leur situation et refusaient de l’accompagner dans les institutions. Elle avait essayé de prendre contact sans succès chez Pro Infirmis. Le 6 février 2017, elle s’était rendue au rendez-vous du SPC, lors duquel elle avait transmis le décompte rétroactif de la caisse et il lui avait été dit qu’elle n’avait pas tardé à annoncer le rétroactif. Elle s’étonnait de ne pas être considérée de bonne foi dans ces circonstances. De plus, l’augmentation de sa rente 2 ème pilier n’était intervenue qu’à compter du 1 er mars 2015, et non du 1 er janvier 2015. En conséquence, elle demandait le réexamen de sa demande de remise.
15. Par décision sur opposition du 25 janvier 2018, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée. La demande de restitution qui lui avait été adressée le 31 mai 2017 se situait dans le contexte d’une violation d’annoncer l’augmentation de sa rente 2 ème pilier avec effet au 1 er janvier 2015. L’intéressée pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le rétroactif des prestations perçues de la caisse influence de façon non négligeable son droit aux prestations complémentaires. Dans ces circonstances, la bonne foi, au sens juridique du terme, ne pouvait être admise. Une demande d’échelonnement du remboursement de la dette pouvait être adressée au SPC.![endif]>![if>
16. Par ordonnance du 1 er février 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion au profit de l’intéressée et a désigné Madame F_______ et Madame G_______ aux fonctions de curatrices. ![endif]>![if>
17. Le 26 février 2018, l’intéressée, représentée par l’une de ses curatrices, a formé recours contre la décision sur opposition du SPC. Elle faisait valoir qu'elle n’avait eu connaissance du fait qu’elle allait percevoir un rétroactif qu’à la réception du courrier de la caisse du 14 novembre 2016, le 21 novembre 2016. Elle avait immédiatement adressé un courrier à la caisse, le 24 novembre 2016, précisant avoir du mal à comprendre les décisions prises et avoir conscience du fait que ce rétroactif impacterait vraisemblablement ses prestations complémentaires. Elle avait ensuite rencontré la gestionnaire de la caisse le 15 décembre 2016. Elle s’était ainsi tout de suite souciée du fait que le rétroactif perçu aurait une influence sur son droit aux prestations complémentaires. L’augmentation des rentes n’était intervenue qu’au mois de mars 2015. Par ailleurs, dans son courrier du 29 décembre 2016, qui accompagnait l’envoi du certificat de pension, la recourante avait clairement indiqué qu’un nouveau calcul avait été fait par la caisse. Il convenait également de relever qu'elle présentait des signes psychiques pathologiques et que M. E_______, qui l'aidait depuis une dizaine d’années, et elle-même étaient novices dans le domaine des assurances sociales. Elle avait fait preuve de toute la bonne foi requise par la situation pour s’assurer que ses intérêts seraient préservés. Enfin, en raison de l’absence de réaction de l'intimé, elle avait pu croire que les prestations complémentaires dont elle bénéficiait allaient continuer à lui être versées. Elle n’avait appris qu’à la réception de la décision de l'intimé du 31 mai 2017 que le rétroactif reçu de la caisse avait influencé de manière non négligeable son droit aux prestations complémentaires. Au vu du solde de son compte bancaire au 22 novembre 2017, il était fort probable qu’un éventuel remboursement de ce rétroactif de plus de CHF 16'000.- compromettrait sa situation financière. ![endif]>![if> L'intéressée a notamment produit à l'appui de son recours, une extrait de son compte bancaire auprès de la BCGE, dont il ressort qu'au 30 juin 2017 celui-ci avait un solde de CHF 2'848.05 et un solde de CHF 4'927.35 le 6 juillet 2017.
18. Le 30 avril 2018, l'intéressée a complété son recours et produit un certificat médical établi le 23 mars 2018 par la docteure H_______. Elle estimait n'avoir fait preuve d’aucune attention malicieuse ni de négligence grave. Ainsi, les deux conditions cumulatives pour la remise de l’obligation de rembourser étaient réalisées. ![endif]>![if> Dans le certificat médical précité, la Dre H_______ attestait que l'intéressée présentait divers signes psychiques pathologiques qui avaient pu avoir une influence non négligeable quant aux démarches entreprises. En effet, elle souffrait d’un rapport à la réalité altéré dans les domaines relationnel et de l’argent, de convictions souvent figées et de difficultés à se remettre en question. Dans ces circonstances, elle pouvait se persuader qu’elle entreprenait les bonnes démarches. Il n’était pas toujours évident de communiquer avec elle en raison de son discours souvent mal organisé, du fait qu’elle passait souvent du coq à l’âne, ne répondait pas aux questions et faisait des digressions.
19. Par réponse du 24 mai 2018, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il relevait que la recourante ne lui avait jamais signalé l’augmentation de sa rente 2 ème pilier, soit une augmentation effective de CHF 414.05 par an depuis le 1 er janvier 2015. En outre, elle avait perçu un rétroactif de rente de CHF 16'862.40 le 22 novembre 2016 et, le 29 novembre 2016, sa rente avait été augmentée à CHF 1'732.95. Par courrier du 29 décembre 2016, reçu le 4 janvier 2017, la recourante avait informé l'intimé du fait que la caisse avait revu ses prestations à la hausse. Dans la mesure où l'intéressée s’était dite préoccupée de l’impact de cette hausse sur ses prestations complémentaires, elle avait précisément conscience que cette augmentation des revenus aurait une influence sur ses prestations complémentaires et qu’elle pourrait être amenée à restituer les prestations versées en trop. Dès lors, la condition de la bonne foi n’était pas remplie, hormis éventuellement pour la période courant du 1 er août au 31 octobre 2016 pendant laquelle la caisse ne lui avait versé aucune rente. Même si l'intimé admettait la perception de bonne foi des prestations complémentaires cantonales indûment versées pour la période susmentionnée courant du 1 er août au 31 octobre 2016, la condition de la charge trop lourde ne serait pas réalisée, puisqu’à l’entrée en force de la décision de restitution du 31 mai 2017, soit au 30 juin 2017, la recourante disposait encore, à la suite du rétroactif perçu de la caisse, d’une somme suffisante sur son compte BCGE pour rembourser l'intimé. En conséquence, les conditions pour l’octroi de la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 17'267.- n’étaient manifestement pas réalisées. ![endif]>![if>
20. Par réplique du 15 juin 2018, la curatrice de la recourante a relevé que le calcul de l’intimé était erroné dans la mesure où le remboursement de CHF 17'267.- était calculé à partir du 1 er janvier 2015, alors que le rétroactif reçu par la recourante de la caisse remontait au 1 er mars 2015. C’était ainsi les mois de janvier et février 2015 qui étaient inclus à tort dans le calcul effectué par la SPC. Dans les tous les cas, il importait peu de s’attarder sur le montant du rétroactif, puisqu’il ne faisait aucun doute qu’une décision accordant la remise de l’obligation de rembourser aurait dû être rendue par la SPC. Dans son courrier du 24 mai 2018, le SPC, en affirmant que la condition de la bonne foi ne serait pas remplie, semblait perdre de vue que l’intéressée souffrait de problèmes de santé importants. Pour déterminer l’attention que l’on pouvait exiger de l’assuré, il fallait avant tout se fonder sur des critères objectifs, des éléments subjectifs tels que sa capacité de jugement, son état de santé et sa formation ne devant toutefois pas être ignorés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_921/2010 du 19 janvier 2011 consid. 2). ![endif]>![if> Dans sa réponse du 24 mai 2018, le SPC ne faisait qu’une analyse factuelle de la situation et passait outre l’état de santé de la recourante. Cette omission était dommageable puisqu’une analyse de ses troubles psychiques pathologiques aurait permis de comprendre la véritable intension de celle-ci. Au vu des problèmes de santé de la recourante, attestés médicament, il n’était pas possible de comparer la réflexion qu’elle avait adoptée à celle d’une personne disposant de toute sa capacité de discernement. La condition de la bonne foi était ainsi réalisée. La condition de la situation difficile était également remplie. Le point de savoir si l’assurée se trouvait dans une telle situation dépendait de sa situation au moment où la prestation devait être restituée, soit au moment où la décision de restitution était exécutoire. Dans le cas d’espèce, la décision du service des prestations complémentaires était devenue exécutoire le 30 juin 2017. À cette date, la recourante disposait sur son compte bancaire de CHF 2'848.95. Partant, il était difficilement admissible de considérer que cette somme lui permettait de restituer plus de CHF 17'000.- sans la placer dans une situation financière extrêmement difficile. Ses revenus ne lui permettaient, en outre, pas de couvrir l’intégralité de ses dépenses mensuelles, même en adoptant un train de vie plus que modeste. De ce fait, la fortune de la recourante n’avait cessé de diminuer depuis lors indépendamment de sa propre volonté. Elle ne disposait pas d’autres avoirs bancaires.
21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>
3. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
b. En l'espèce, dans le délai de recours contre la demande de restitution du 31 mai 2017, la recourante a demandé formellement, le 15 juin 2017, la remise de l'obligation de restituer. L'intimé ne s'est ainsi prononcé, le 9 novembre 2017, que sur les conditions d'une remise. Dans la mesure où la recourante agissait, à ce stade, en personne et qu'elle a mentionné dans sa demande de remise qu'elle s'étonnait du montant à restituer et qu'elle ne comprenait pas comment l'intimé avait déterminé cette somme, ce dernier ne pouvait considérer que la recourante entendait uniquement requérir la remise de son obligation de restituer sans contester le bien-fondé de la créance en restitution (cf. l'arrêts du Tribunal fédéral 8C_308/2011 du 11 août 2011 consid. 3 et 8C_77/2018 du 30 avril 2018 consid. 3). La recourante a d'ailleurs encore remis en cause le bien-fondé de la décision de restitution en relevant, dans son écriture du 15 juin 2018, que les mois de janvier et février 2015 étaient inclus à tort dans le calcul de l'intimé. En conséquence, il se justifie d'examiner dans le présent arrêt, non seulement les conditions de la remise, mais également le le bien-fondé de la demande de restitution du 31 mai 2017.
4. a. En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Peut également entrer en considération, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale. La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 23 al. 1, 2 et 3 OPC-AVS/AI et art. 9 LPCC).![endif]>![if>
b. En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). À la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).
5. a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. ![endif]>![if> L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). La jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
b. Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).
c. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2).
6. a. En l'espèce, la décision de restitution du 31 mai 2017 était motivée par le fait que la rente 2 ème pilier de la recourante avait été augmentée par la caisse par décision du 14 novembre 2016, laquelle avait un effet rétroactif au 1 er mars 2015, ce que l'intimé n'a appris que le 6 février 2017, lors de son entrevue avec la recourante, de sorte qu'il n'a pas pu tenir compte de ce fait dans ses décisions précédentes relatives à 2015. Ceci constitue un fait nouveau permettant la révision des décisions entrées en force et la demande de restitution des prestations indues. L'intimé était fondé, selon la jurisprudence, à recalculer les prestations dues à la recourante en prenant en compte l'augmentation de sa rente en 2015.![endif]>![if>
b. La décision de restitution a été adressée à la recourante le 31 mai 2017, soit avant l’écoulement d’une année depuis la date déterminante, soit le 6 février 2017. Le délai de péremption relatif a donc été respecté. Quant au délai de péremption absolu, il a également été respecté, puisque la demande de restitution porte sur moins de cinq ans, le rétroactif réclamé ayant trait à la période du 1 er mars 2015 au 31 mai 2017.
c. La recourante a fait valoir que le montant de sa rente 2 ème pilier n'avait augmenté qu'à partir du mois de mars 2015 et que l'intimé avait par conséquent pris en compte à tort le montant de CHF 17'891.- au titre de cette rente dès le mois de janvier 2015. La manière de procéder de l'intimé n'apparaît pas critiquable, dès lors qu'il a pris en compte pour toute l'année 2015, le montant total reçu cette année-là par la recourante au titre de sa rente 2 ème pilier, conformément à l'attestation établie par la caisse le 29 janvier 2016. L'intimé a ainsi simplement rétabli l'ordre légal après la découverte du fait nouveau. La décision du 31 mai 2017 doit en conséquence être confirmée.
7. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). ![endif]>![if> Selon l’art. 4 al. 1 et 2 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).
b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015).
c. Selon l’art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 à 4 OPGA précise comment établir qu'il y a une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA (voir aussi les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI -DPC, valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2018, p. 148, 149, 249 et 250). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Selon la jurisprudence publiée aux ATF 122 V 221
– confirmée et précisée par les arrêts 8C_766/2007 du 17 avril 2008 et C 93/05 du 20 janvier 2007 in SVR 2007 AlV no 17 p. 55 –, il convient de prendre en considération la circonstance qu'un assuré a reçu, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA), la situation difficile doit être niée. Il s'agit uniquement d'examiner si, au moment où la restitution doit avoir lieu, il existe des éléments de fortune versés rétroactivement (le débiteur se trouve enrichi), de telle sorte que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de son obligation de restituer, ce qui conduit à nier l'existence d'une charge trop lourde. Ainsi, si des prestations complémentaires doivent être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne peut opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde, lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existaient encore au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA) et la situation difficile doit alors être niée (ATF 122 V 221 ). En cas de diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive (arrêt du Tribunal fédéral 8C_954/2008 du 29 mai 2009).
8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>
9. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). ![endif]>![if>
10. En l'occurrence, il résulte des faits que la recourante n'a pas tardé à se préoccuper des modifications du montant de sa rente annoncées par la caisse et qu'elle a tenté de comprendre, dans un premier temps, le courrier qu'elle avait reçu de la caisse, lequel n'était objectivement pas limpide, en requérant l'aide de M. E_______ et en demandant un rendez-vous à la caisse, puis des renseignements complémentaires à cette dernière. ![endif]>![if> Certes, la recourante aurait dû communiquer sans délai à l'intimé la décision de la caisse du 14 novembre 2016, mais cette omission apparaît légère dans les circonstances du cas d'espèce. Il n'apparaît en effet pas que l'on puisse reprocher à la recourante une négligence grave pour avoir, dans un premier temps, voulu comprendre la portée de la décision de la caisse, étant précisé qu'elle a entamé des démarches dans ce sens dans un délai raisonnable. Il convient également de tenir compte du fait que son état psychique était altéré, ce qui a été attesté par un médecin et ce qui a conduit à l'instauration d'une curatelle de représentation. Il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir complètement informé l'intimé par son courrier du 29 décembre 2016, dès lors qu'elle lui demandait dans celui-ci un rendez-vous, auquel elle s'est rendue avec la décision de la caisse, laquelle est ainsi parvenue à l'intimé dans un délai raisonnable. Il n'apparaît pas que la recourante ait eu l'intention de cacher à l'intimé le fait qu'elle avait touché un montant rétroactif de la caisse, mais plutôt que son état psychique était à l'origine d'une désorganisation qui explique les renseignements incomplets donnés à l'intimé dans un premier temps. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à tort que l'intimé a retenu que la condition de la bonne foi n'était pas remplie.
11. L’intimé n'a pas examiné la condition de la situation difficile dans la décision querellée. Dans ses dernières écritures, il s'est contenté de faire valoir que lors de l’entrée en force de la décision de restitution du 31 mai 2017, soit au 30 juin 2017, la recourante disposait encore, à la suite du rétroactif perçu de la caisse d’une somme suffisante sur son compte BCGE pour le rembourser l'intimé, ce qui n'était pas le cas, à teneur des pièces au dossier. La cause devra ainsi lui être renvoyée pour qu'il reprenne l'examen de la condition difficile, en déterminant notamment comment la recourante a dépensé le montant qui lui a été versé rétroactivement par la caisse jusqu'à l'entrée en vigueur de la demande de restitution et pour qu'il examine si les conditions de la situation difficile sont réunies, selon l'art. 5 OPGA, à la lumière des DPC. ![endif]>![if>
12. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. ![endif]>![if>
13. Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à la recourante qui est représentée par un organisme public (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA; ATF 126 V 11 ).![endif]>![if>
14. Pour le surplus, la procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet partiellement.![endif]>![if>
3. Confirme la décision rendue par l’intimé le 31 mai 2017.![endif]>![if>
4. Annule la décision rendue par l’intimé le 25 janvier 2018.![endif]>![if>
5. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le