Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Agrippino Renda, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2016 ( JTAPI/713/2016 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______1972, est originaire de la République du Kosovo.![endif]>![if> Le 10 mars 2015, il a déposé, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d’autorisation de séjour pour ressortissant hors communauté européenne. Il était domicilié__, av. des B______ au Grand-Lancy. Il était arrivé en Suisse en août 2002.
2) Le formulaire de demande de permis de séjour était accompagné d’un courrier d’explication. Il était arrivé en 2002 à Genève. Depuis son arrivée, il avait toujours travaillé et s’était intégré professionnellement et socialement. Il avait appris le français, et s’était intégré à des manifestations culturelles et sportives au niveau cantonal. Il était stable financièrement, mais ce qui lui manquait était la liberté de circuler, ceci en l’absence de stabilisation de son statut de séjour. Il n’avait jamais eu le moindre problème avec les autorités et n’avait jamais fait l’objet de condamnations. ![endif]>![if>
3) Après l’enregistrement de sa demande, il a obtenu de la part de l’OCPM le droit d’obtenir un visa de retour après un voyage qu’il envisageait de faire au Kosovo.![endif]>![if>
4) Le 1 er avril 2015, l’OCPM lui a demandé des justificatifs de son séjour en Suisse depuis 2002, la remise d’un formulaire M complété par son employeur et la production des justificatifs relatifs à ses moyens financiers.![endif]>![if>
5) Ce courrier étant resté sans réponse, l’OCPM l’a relancé, par pli recommandé du 1 er juillet 2015, sous la menace de rendre une décision en l’état du dossier. ![endif]>![if>
6) Le 7 juillet 2015, l’intéressé a transmis à l’OCPM un formulaire individuel d’autorisation de séjour pour prise d’emploi déposé par l’entreprise C______ (ci-après : C______), __ chemin des D______ au Grand-Lancy.![endif]>![if> Le recourant était marié au Kosovo avec Madame A______, née le ______1972, avec laquelle il avait eu deux enfants, E______ A______, née le ______1997, et F______ A______, né le ______1999. Il a également transmis différents documents, notamment des décomptes de salaire de l’entreprise G______, __ chemin ______ à Vernier pour les années 2006 à 2009, ainsi que des fiches de salaires de l’entreprise H______ SA de 2015. Il était enregistré auprès de l’AVS selon un certificat d’assurance ne comportant pas de date.
7) Le 24 novembre 2015, l’OCPM a écrit à M. A______. Sur la base des éléments qu’il avait exposés, sa situation ne constituait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation en raison du manque de justificatifs concernant la totalité des années de séjour alléguées, mais parce qu’il n’avait pas d’employeur et n’avait pas pu prouver son intégration en Suisse. Il ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’un permis ordinaire. Il avait un délai de trente jours pour présenter des observations, voire des objections. ![endif]>![if>
8) Le 8 décembre 2015, M. A______ s’est adressé à l’OCPM. Il avait envoyé tous les justificatifs relatifs à son séjour depuis août 2002. Il transmettait un formulaire M rempli et signé par son employeur actuel, soit l’entreprise C______, qui l’engageait de trois mois en trois mois. Il sollicitait un entretien pour pouvoir exprimer de vive voix les éléments à l’appui desquels il considérait être pleinement intégré en Suisse. ![endif]>![if>
9) Le 26 janvier 2016, l’OCPM a rendu une décision refusant de lui accorder une autorisation de séjour dérogatoire au régime de contingent ordinaire, pour cas de rigueur personnelle. Son renvoi de Suisse était prononcé. ![endif]>![if> Il n’avait pas établi être arrivé en Suisse en août 2002 et n’avait fourni de justificatifs probants qu’à partir de l’année 2006. L’examen de son dossier mettait en évidence qu’il avait auparavant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire Suisse de la part de l’office fédéral de la justice, actuellement le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), valable du 23 octobre 2003 au 22 octobre 2005, notifiée le 25 novembre 2003. Selon les informations qu’il avait transmises, il avait une épouse et deux enfants dont il avait exposé qu’ils n’avaient pas l’intention de venir habiter à Genève. Il se rendait régulièrement au Kosovo pour rendre visite à sa famille dont certains membres rencontraient des problèmes de santé. Sa demande de délivrance d’autorisation de séjour ne pouvait être admise, dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur personnelle, lesquelles devaient être appliquées de manière particulièrement stricte. Il ne se trouvait pas en effet dans une situation de grave détresse personnelle. Il n’était pas en Suisse depuis si longtemps qu’on ne saurait exiger qu’il aille vivre dans un autre pays. Il avait encore sa famille au Kosovo. Il n’était pas intégré professionnellement d’une manière exceptionnelle. Il n’y avait aucune circonstance générale économique, sociale ou sanitaire affectant le Kosovo qui impliquait d’entrer en matière sur une demande d’octroi de permis hors contingent. Son retour au Kosovo n’était pas impossible. Il s’y rendait au demeurant régulièrement. Une décision de renvoi, consécutive au refus d’entrer en matière sur la demande de permis de séjour, n’était que la conséquence logique d’un tel refus.
10) Le 26 février 2016, M. A______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de refus et de renvoi du 26 janvier 2016 en concluant à son annulation. Il contestait l’argumentation de l’OCPM dès lors qu’il était parfaitement intégré en Suisse, pays dans lequel il résidait depuis treize ans. Il avait créé désormais avec la Suisse des attaches profondes et durables sans comparaison avec les liens très distendus avec le Kosovo, son pays d’origine. Le refus d’entrer en matière sur la délivrance d’un permis hors contingent procédait d’une appréciation arbitraire de sa situation.![endif]>![if>
11) Le 28 avril 2016, l’OCPM a persisté dans les termes de sa décision.![endif]>![if>
12) Le 15 mars 2016, le conseil du recourant a confirmé l’élection de domicile faite en son étude, mais n’a déposé aucun complément de recours.![endif]>![if>
13) Le 5 juillet 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Les dispositions dérogatoires des art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) présentaient un caractère exceptionnel. La délivrance de permis hors contingent devait, dans ce cadre, être appréciée de manière restrictive. Dans le cas d’espèce, le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises, tant sous l’angle de l’insertion professionnelle et sociale qu’il y avait lieu de reconnaître, mais qui n’était pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence, que de son intégration. Il n’était pas établi qu’il avait séjourné à Genève depuis 2002. Il n’avait aucune attache familiale en Suisse, son épouse et ses enfants résidant au Kosovo. Il se rendait souvent dans ce pays et n’avait pas coupé toute attache avec les siens. Il n’était pas établi que le recourant, en bonne santé, ne trouverait pas un emploi dans son pays et on ne pouvait retenir qu’un retour au Kosovo n’était pas exigible. La décision de renvoi, couplée à celle du refus d'accorder un permis, n’était que la conséquence logique de la première décision. ![endif]>![if>
14) Le 6 septembre 2016, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 5 juillet 2016 en concluant à son annulation. Il confirmait être arrivé à Genève en 2002 et répétait sa parfaite intégration en Suisse, son acquisition du français, le fait qu’il avait une activité lucrative et n’avait jamais eu besoin d’aide de la part des services sociaux, de même qu’il n’avait jamais été condamné. L’OCPM n’avait jamais voulu le recevoir, alors qu’il l’avait demandé pour expliquer sa situation. Il avait effectivement rendu visite à sa famille régulièrement au Kosovo, mais ce n’était pas pour se réintégrer dans son pays d’origine mais pour garder des contacts avec les siens. Il avait une fille qui souffrait d’une maladie dont l’origine n’était pas encore déterminée. Il demandait à ce que son statut de séjour soit régularisé. Il ferait une demande de regroupement familial par la suite.![endif]>![if>
15) Le 14 septembre 2016, le conseil qui avait assisté M. A______ durant la procédure de première instance, a adressé à la chambre administrative un recours contre le même jugement en prenant les mêmes conclusions. Il formulait les mêmes griefs que l'intéressé à l'encontre dudit jugement et se plaignait de ne pas avoir été entendu. Il sollicitait dans ce cadre d’être entendu par la chambre administrative pour pouvoir développer la démonstration de son intégration. Un retour dans son pays serait un obstacle insurmontable, car il n’y trouverait aucun emploi et ce, même en tenant compte de son expérience professionnelle acquise en Suisse. Le retour dans son pays le plongerait au contraire dans le dénuement le plus total.![endif]>![if> Le traitement de ce recours a été regroupé avec le précédent dans la présente cause.
16) Le 6 octobre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours car les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier la position de l’autorité. Il était patent que le recourant ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un permis à titre de rigueur personnelle, quels que soient les mérites de son parcours professionnel en Suisse et de son intégration. Le permis pour cas individuel d’une extrême gravité n’avait pas pour but de soustraire un étranger aux conditions de vie de son pays d’origine. Les difficultés de retrouver un travail dans un pays frappé de chômage ne suffisaient pas à transformer une situation en un cas de rigueur, dans la mesure où la situation économique prévalant au Kosovo n’affectait pas cet étranger plus que ses compatriotes.![endif]>![if>
17) Malgré un délai supplémentaire accordé au 28 novembre 2016 pour répliquer, le recourant n’a pas fait usage de cette faculté. Dès lors, la cause a été gardée à juger, selon avis aux parties du 12 décembre 2016.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, (art. 61 al. 2 LPA).![endif]>![if>
3) Le litige a pour objet le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la délivrance au recourant d’un permis de séjour hors contingent pour cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et le prononcé de son renvoi de Suisse.![endif]>![if>
4) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment en vue de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération (Directives SEM, p. 223 ch. 5.6.4).![endif]>![if>
5) a. La jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).![endif]>![if>
b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/350/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 et jurisprudence cantonale citée). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; Directives SEM, p. 213 ch. 5.6.1).
c. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes. Cela n’exclut pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1 er mars 2016). Toutefois, des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; ATA/285/2016 du 5 avril 2016). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).
d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, ou encore une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être appréciée à l’aune de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATA/49/2016 précité consid. 3e ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 consid. 7).
e. En l’occurrence, le recourant affirme être en Suisse sans discontinuer depuis 2002. Cette affirmation est sujette à caution dans la mesure où il a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse en 2003, valable jusqu’en 2005, ce qu’il ne conteste pas. Cela explique qu’ayant quitté la Suisse après la notification de cette décision, il ne lui soit pas possible de justifier de sa présence dans ce pays avant 2006 parce qu’il y n’a pas séjourné en exécution de cette mesure. Cela signifie également qu’il est revenu en Suisse en sachant que par-là, il contrevenait à nouveau à la réglementation helvétique sur le séjour des étrangers. Ces éléments étant rappelés, en application de la jurisprudence citée ci-dessus, la durée de son séjour, du fait de son illégalité, doit être relativisée. S’il doit être admis que le recourant a toujours subvenu à ses besoins en travaillant au sein d’entreprises genevoises, son intégration professionnelle n’est pas si intense, au sens spécifique donné par la jurisprudence appliquant l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qu’un retour au Kosovo ne puisse être exigé de lui en raison des conséquences que cela impliquerait pour lui en raison de l’impossibilité d’y mettre en œuvre les compétences et l’expérience qu’il a acquises en Suisse. En outre, dans la mesure où sa famille proche vit encore au Kosovo, il n’y a pas à lui reconnaître un degré d’intégration rendant inadmissible de lui refuser un statut légal en Suisse, la situation de santé de l’un ou l’autre de ses enfants au Kosovo n’ayant pas à être prise en considération dans ce cadre. C’est donc de manière conforme au droit que l’OCPM, puis le TAPI ont considéré que la situation du recourant ne remplissait pas les conditions restrictives autorisant la délivrance d’un permis pour cas de rigueur personnelle.
6) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if> Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l’espèce, le refus d’accorder un permis au recourant implique, dès lors que celui-ci réside déjà en Suisse, le prononcé de son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. Ce renvoi est possible au sens de l’art. 83 LEtr, le recourant n’invoquant aucun motif devant conduire à retenir un autre constat, cette possibilité étant au demeurant démontrée par les voyages que celui-ci effectue fréquemment au Kosovo pour y retrouver sa famille. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté.
7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2017 A/676/2016
A/676/2016 ATA/553/2017 du 16.05.2017 sur JTAPI/713/2016 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 28.06.2017, rendu le 28.06.2017, IRRECEVABLE, 2C_575/2017 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/676/2016 - PE ATA/553/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2017 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Agrippino Renda, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2016 ( JTAPI/713/2016 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______1972, est originaire de la République du Kosovo.![endif]>![if> Le 10 mars 2015, il a déposé, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d’autorisation de séjour pour ressortissant hors communauté européenne. Il était domicilié__, av. des B______ au Grand-Lancy. Il était arrivé en Suisse en août 2002.
2) Le formulaire de demande de permis de séjour était accompagné d’un courrier d’explication. Il était arrivé en 2002 à Genève. Depuis son arrivée, il avait toujours travaillé et s’était intégré professionnellement et socialement. Il avait appris le français, et s’était intégré à des manifestations culturelles et sportives au niveau cantonal. Il était stable financièrement, mais ce qui lui manquait était la liberté de circuler, ceci en l’absence de stabilisation de son statut de séjour. Il n’avait jamais eu le moindre problème avec les autorités et n’avait jamais fait l’objet de condamnations. ![endif]>![if>
3) Après l’enregistrement de sa demande, il a obtenu de la part de l’OCPM le droit d’obtenir un visa de retour après un voyage qu’il envisageait de faire au Kosovo.![endif]>![if>
4) Le 1 er avril 2015, l’OCPM lui a demandé des justificatifs de son séjour en Suisse depuis 2002, la remise d’un formulaire M complété par son employeur et la production des justificatifs relatifs à ses moyens financiers.![endif]>![if>
5) Ce courrier étant resté sans réponse, l’OCPM l’a relancé, par pli recommandé du 1 er juillet 2015, sous la menace de rendre une décision en l’état du dossier. ![endif]>![if>
6) Le 7 juillet 2015, l’intéressé a transmis à l’OCPM un formulaire individuel d’autorisation de séjour pour prise d’emploi déposé par l’entreprise C______ (ci-après : C______), __ chemin des D______ au Grand-Lancy.![endif]>![if> Le recourant était marié au Kosovo avec Madame A______, née le ______1972, avec laquelle il avait eu deux enfants, E______ A______, née le ______1997, et F______ A______, né le ______1999. Il a également transmis différents documents, notamment des décomptes de salaire de l’entreprise G______, __ chemin ______ à Vernier pour les années 2006 à 2009, ainsi que des fiches de salaires de l’entreprise H______ SA de 2015. Il était enregistré auprès de l’AVS selon un certificat d’assurance ne comportant pas de date.
7) Le 24 novembre 2015, l’OCPM a écrit à M. A______. Sur la base des éléments qu’il avait exposés, sa situation ne constituait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation en raison du manque de justificatifs concernant la totalité des années de séjour alléguées, mais parce qu’il n’avait pas d’employeur et n’avait pas pu prouver son intégration en Suisse. Il ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’un permis ordinaire. Il avait un délai de trente jours pour présenter des observations, voire des objections. ![endif]>![if>
8) Le 8 décembre 2015, M. A______ s’est adressé à l’OCPM. Il avait envoyé tous les justificatifs relatifs à son séjour depuis août 2002. Il transmettait un formulaire M rempli et signé par son employeur actuel, soit l’entreprise C______, qui l’engageait de trois mois en trois mois. Il sollicitait un entretien pour pouvoir exprimer de vive voix les éléments à l’appui desquels il considérait être pleinement intégré en Suisse. ![endif]>![if>
9) Le 26 janvier 2016, l’OCPM a rendu une décision refusant de lui accorder une autorisation de séjour dérogatoire au régime de contingent ordinaire, pour cas de rigueur personnelle. Son renvoi de Suisse était prononcé. ![endif]>![if> Il n’avait pas établi être arrivé en Suisse en août 2002 et n’avait fourni de justificatifs probants qu’à partir de l’année 2006. L’examen de son dossier mettait en évidence qu’il avait auparavant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire Suisse de la part de l’office fédéral de la justice, actuellement le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), valable du 23 octobre 2003 au 22 octobre 2005, notifiée le 25 novembre 2003. Selon les informations qu’il avait transmises, il avait une épouse et deux enfants dont il avait exposé qu’ils n’avaient pas l’intention de venir habiter à Genève. Il se rendait régulièrement au Kosovo pour rendre visite à sa famille dont certains membres rencontraient des problèmes de santé. Sa demande de délivrance d’autorisation de séjour ne pouvait être admise, dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur personnelle, lesquelles devaient être appliquées de manière particulièrement stricte. Il ne se trouvait pas en effet dans une situation de grave détresse personnelle. Il n’était pas en Suisse depuis si longtemps qu’on ne saurait exiger qu’il aille vivre dans un autre pays. Il avait encore sa famille au Kosovo. Il n’était pas intégré professionnellement d’une manière exceptionnelle. Il n’y avait aucune circonstance générale économique, sociale ou sanitaire affectant le Kosovo qui impliquait d’entrer en matière sur une demande d’octroi de permis hors contingent. Son retour au Kosovo n’était pas impossible. Il s’y rendait au demeurant régulièrement. Une décision de renvoi, consécutive au refus d’entrer en matière sur la demande de permis de séjour, n’était que la conséquence logique d’un tel refus.
10) Le 26 février 2016, M. A______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de refus et de renvoi du 26 janvier 2016 en concluant à son annulation. Il contestait l’argumentation de l’OCPM dès lors qu’il était parfaitement intégré en Suisse, pays dans lequel il résidait depuis treize ans. Il avait créé désormais avec la Suisse des attaches profondes et durables sans comparaison avec les liens très distendus avec le Kosovo, son pays d’origine. Le refus d’entrer en matière sur la délivrance d’un permis hors contingent procédait d’une appréciation arbitraire de sa situation.![endif]>![if>
11) Le 28 avril 2016, l’OCPM a persisté dans les termes de sa décision.![endif]>![if>
12) Le 15 mars 2016, le conseil du recourant a confirmé l’élection de domicile faite en son étude, mais n’a déposé aucun complément de recours.![endif]>![if>
13) Le 5 juillet 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Les dispositions dérogatoires des art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) présentaient un caractère exceptionnel. La délivrance de permis hors contingent devait, dans ce cadre, être appréciée de manière restrictive. Dans le cas d’espèce, le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises, tant sous l’angle de l’insertion professionnelle et sociale qu’il y avait lieu de reconnaître, mais qui n’était pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence, que de son intégration. Il n’était pas établi qu’il avait séjourné à Genève depuis 2002. Il n’avait aucune attache familiale en Suisse, son épouse et ses enfants résidant au Kosovo. Il se rendait souvent dans ce pays et n’avait pas coupé toute attache avec les siens. Il n’était pas établi que le recourant, en bonne santé, ne trouverait pas un emploi dans son pays et on ne pouvait retenir qu’un retour au Kosovo n’était pas exigible. La décision de renvoi, couplée à celle du refus d'accorder un permis, n’était que la conséquence logique de la première décision. ![endif]>![if>
14) Le 6 septembre 2016, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 5 juillet 2016 en concluant à son annulation. Il confirmait être arrivé à Genève en 2002 et répétait sa parfaite intégration en Suisse, son acquisition du français, le fait qu’il avait une activité lucrative et n’avait jamais eu besoin d’aide de la part des services sociaux, de même qu’il n’avait jamais été condamné. L’OCPM n’avait jamais voulu le recevoir, alors qu’il l’avait demandé pour expliquer sa situation. Il avait effectivement rendu visite à sa famille régulièrement au Kosovo, mais ce n’était pas pour se réintégrer dans son pays d’origine mais pour garder des contacts avec les siens. Il avait une fille qui souffrait d’une maladie dont l’origine n’était pas encore déterminée. Il demandait à ce que son statut de séjour soit régularisé. Il ferait une demande de regroupement familial par la suite.![endif]>![if>
15) Le 14 septembre 2016, le conseil qui avait assisté M. A______ durant la procédure de première instance, a adressé à la chambre administrative un recours contre le même jugement en prenant les mêmes conclusions. Il formulait les mêmes griefs que l'intéressé à l'encontre dudit jugement et se plaignait de ne pas avoir été entendu. Il sollicitait dans ce cadre d’être entendu par la chambre administrative pour pouvoir développer la démonstration de son intégration. Un retour dans son pays serait un obstacle insurmontable, car il n’y trouverait aucun emploi et ce, même en tenant compte de son expérience professionnelle acquise en Suisse. Le retour dans son pays le plongerait au contraire dans le dénuement le plus total.![endif]>![if> Le traitement de ce recours a été regroupé avec le précédent dans la présente cause.
16) Le 6 octobre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours car les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier la position de l’autorité. Il était patent que le recourant ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un permis à titre de rigueur personnelle, quels que soient les mérites de son parcours professionnel en Suisse et de son intégration. Le permis pour cas individuel d’une extrême gravité n’avait pas pour but de soustraire un étranger aux conditions de vie de son pays d’origine. Les difficultés de retrouver un travail dans un pays frappé de chômage ne suffisaient pas à transformer une situation en un cas de rigueur, dans la mesure où la situation économique prévalant au Kosovo n’affectait pas cet étranger plus que ses compatriotes.![endif]>![if>
17) Malgré un délai supplémentaire accordé au 28 novembre 2016 pour répliquer, le recourant n’a pas fait usage de cette faculté. Dès lors, la cause a été gardée à juger, selon avis aux parties du 12 décembre 2016.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, (art. 61 al. 2 LPA).![endif]>![if>
3) Le litige a pour objet le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la délivrance au recourant d’un permis de séjour hors contingent pour cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et le prononcé de son renvoi de Suisse.![endif]>![if>
4) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment en vue de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération (Directives SEM, p. 223 ch. 5.6.4).![endif]>![if>
5) a. La jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).![endif]>![if>
b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/350/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 et jurisprudence cantonale citée). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; Directives SEM, p. 213 ch. 5.6.1).
c. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes. Cela n’exclut pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1 er mars 2016). Toutefois, des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; ATA/285/2016 du 5 avril 2016). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).
d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, ou encore une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être appréciée à l’aune de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATA/49/2016 précité consid. 3e ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 consid. 7).
e. En l’occurrence, le recourant affirme être en Suisse sans discontinuer depuis 2002. Cette affirmation est sujette à caution dans la mesure où il a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse en 2003, valable jusqu’en 2005, ce qu’il ne conteste pas. Cela explique qu’ayant quitté la Suisse après la notification de cette décision, il ne lui soit pas possible de justifier de sa présence dans ce pays avant 2006 parce qu’il y n’a pas séjourné en exécution de cette mesure. Cela signifie également qu’il est revenu en Suisse en sachant que par-là, il contrevenait à nouveau à la réglementation helvétique sur le séjour des étrangers. Ces éléments étant rappelés, en application de la jurisprudence citée ci-dessus, la durée de son séjour, du fait de son illégalité, doit être relativisée. S’il doit être admis que le recourant a toujours subvenu à ses besoins en travaillant au sein d’entreprises genevoises, son intégration professionnelle n’est pas si intense, au sens spécifique donné par la jurisprudence appliquant l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qu’un retour au Kosovo ne puisse être exigé de lui en raison des conséquences que cela impliquerait pour lui en raison de l’impossibilité d’y mettre en œuvre les compétences et l’expérience qu’il a acquises en Suisse. En outre, dans la mesure où sa famille proche vit encore au Kosovo, il n’y a pas à lui reconnaître un degré d’intégration rendant inadmissible de lui refuser un statut légal en Suisse, la situation de santé de l’un ou l’autre de ses enfants au Kosovo n’ayant pas à être prise en considération dans ce cadre. C’est donc de manière conforme au droit que l’OCPM, puis le TAPI ont considéré que la situation du recourant ne remplissait pas les conditions restrictives autorisant la délivrance d’un permis pour cas de rigueur personnelle.
6) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if> Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l’espèce, le refus d’accorder un permis au recourant implique, dès lors que celui-ci réside déjà en Suisse, le prononcé de son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. Ce renvoi est possible au sens de l’art. 83 LEtr, le recourant n’invoquant aucun motif devant conduire à retenir un autre constat, cette possibilité étant au demeurant démontrée par les voyages que celui-ci effectue fréquemment au Kosovo pour y retrouver sa famille. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté.
7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.