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A/673/2019

Genf · 2019-07-30 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2019 A/673/2019

A/673/2019 ATA/1195/2019 du 30.07.2019 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/673/2019 - TAXIS ATA/1195/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2019 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR Considérant : que, le 20 février 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 24 janvier 2019 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; que par lettre datée du 21 février 2019, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 23 mars 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que M. A______ ayant fait une demande d'assistance juridique, la demande d'avance de frais a été annulée ; que par décision du 15 avril 2019, le service de l'assistance juridique a décidé de ne pas entrer en matière sur la requête de M. A______ ; que le 23 mai 2019 une nouvelle demande d'avance de frais lui a été adressée par plis simple et recommandé, avec un délai au 22 juin 2019, pour s'acquitter du montant de CHF 500.- précisant, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 20 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision du 24 janvier 2019 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :