PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; SURASSURANCE; ALLOCATION FAMILIALE(SUPPLEMENT AU SALAIRE); ASSU | Les allocations familiales ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du gain annuel déterminant.Evaluation du gain hypothétique. L'augmentation de salaire pour un mois ne saurait être prise en compte. | OPP.2 24
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.12.1998 A/670/1998
PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; SURASSURANCE; ALLOCATION FAMILIALE(SUPPLEMENT AU SALAIRE); ASSU | Les allocations familiales ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du gain annuel déterminant.Evaluation du gain hypothétique. L'augmentation de salaire pour un mois ne saurait être prise en compte. | OPP.2 24
A/670/1998 ATA/792/1998 du 08.12.1998 (ASSU), REJETE Descripteurs : PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; SURASSURANCE; ALLOCATION FAMILIALE(SUPPLEMENT AU SALAIRE); ASSU Normes : OPP.2 24 Parties : SORRENTINO Vincenzo / CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE Résumé : Les allocations familiales ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du gain annuel déterminant. Evaluation du gain hypothétique. L'augmentation de salaire pour un mois ne saurait être prise en compte. Pas de document HTML