Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision de l’OCAI du 31 mars 2009 annulant celle du 4 février 2009 Dit que le recours est sans objet. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2009 A/668/2009
A/668/2009 ATAS/418/2009 du 08.04.2009 (AI), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/668/2009 ATAS/418/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 avril 2009 En la cause Monsieur J__________, domicilié à CHATELAINE, représenté par FORUM SANTE, Madame Christine BULLIARD recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 4 février 2009 refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations de Monsieur J__________; Vu le recours interjeté le 26 février 2009 par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, FORUM SANTE; Vu le courrier de l’OCAI du 31 mars 2009 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 4 février 2009 et prononce le renvoi de la cause pour entrée en matière, complément d’instruction et nouvelle décision sur le fond; Considérant que conformément à l’art. 53 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision de l’OCAI du 31 mars 2009 annulant celle du 4 février 2009 Dit que le recours est sans objet. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le