Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Madame M______, née le ______ 1985, est ressortissante du Sénégal.
E. 2 Elle est arrivée à Genève, selon ses dires, au printemps 2004, sans être au bénéfice d'un quelconque titre de séjour, pour accompagner une famille de compatriotes pour laquelle elle travaillait en tant qu'employée de maison.
E. 3 Le 11 février 2010, les Docteurs D______ et Julien L______, du service d'ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont délivré un certificat médical à Mme M______. Celle-ci était suivie depuis le mois de juillet 2009 à la clinique d'ophtalmologie des HUG pour un œil sec, secondaire à un probable trachome bilatéral entraînant une fibrose conjonctivale tarsale supérieure des deux côtés ainsi qu'un pannus cornéen avec des néovaisseaux périphériques sur 360°. Un fort astigmatisme des deux côtés avait été détecté lors de contrôles, faisant suspecter un kératocône bilatéral. La patiente bénéficiait d'un traitement topique de stéroïdes associé à une lubrification par larmes artificielles. Ce traitement nécessitait un suivi ophtalmologique régulier, l'absence duquel pouvait entraîner une péjoration clinique ainsi qu'une péjoration importante de la fonction visuelle. Il était donc impératif que Mme M______ puisse bénéficier de l'accès à un centre ophtalmologique compétent possédant le matériel nécessaire.
E. 4 Le 8 mars 2010, Mme M______ a adressé à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) un formulaire de demande d'autorisation de séjour de longue durée. Elle habitait Les Avanchets, et n'avait pas de conjoint ni d'enfants. Dans un courrier d'accompagnement, elle expliquait être arrivée à Genève en 2004 avec la famille N______, pour laquelle elle avait travaillé comme employée domestique. Ayant été maltraitée par la famille précitée, elle l'avait quittée au bout d'un an, et avait été accueillie par une ressortissante guinéenne puis par une compatriote, Madame S______, fonctionnaire internationale, chez laquelle elle vivait encore. Elle suivait un programme d'insertion professionnelle. Elle joignait le certificat médical précité.
E. 5 Le 28 mai 2010, Mme M______ s'est rendue dans les locaux de l'OCP, sur convocation de ce dernier, pour un entretien. Elle avait suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans, puis avait travaillé comme employée de maison pour diverses familles, dont celle qui l'avait emmenée avec elle à Genève au printemps 2004. Elle était venue en Suisse pour des raisons économiques. Après avoir quitté cette famille, elle avait fait des heures de ménage jusqu'en décembre 2009. Elle avait depuis lors rejoint un programme d'insertion professionnelle, soit « ici-formation » mis sur pied par l'Association C______. Elle n'avait jamais déclaré ses emplois et n'était pas assurée pour la maladie. Elle n'avait jamais reçu de prestations d'assistance, ni n'avait fait l'objet de condamnations pénales. Ses parents, ses six frères et sœurs ainsi qu'une tante et des cousins et cousines vivaient au Sénégal. Elle avait un problème oculaire ; en cas de retour dans son pays, elle craignait de ne pouvoir payer les frais y relatifs et risquait de devenir aveugle. Elle ne pourrait plus non plus aider sa famille, alors qu'elle contribuait en particulier aux frais de scolarité de ses petits frères et sœurs.
E. 6 Le 21 juin 2010, l'ambassade de Suisse au Sénégal a transmis à l'OCP une demande de visa formée le 13 novembre 2008 par, ou du moins pour Mme M______ en vue de se rendre pour quelques jours à Genève, et refusée le 17 novembre 2008 en raison des ressources financières insuffisantes de l'intéressée.
E. 7 Le 12 juillet 2010, Mme M______ a remis à l'OCP la majeure partie des documents demandés par ce dernier suite à l'entretien du 28 mai 2010. Ses parents lui avaient expliqué avoir introduit eux-mêmes la demande de visa à Dakar en 2008, sur conseil de l'enseignant du village qui leur avait dit que le passeport de leur fille ne serait pas valable en Suisse sans visa.
E. 8 Le 15 juillet 2010, Mme S______ a signé une attestation de prise en charge financière concernant Mme M______.
E. 9 Le 22 septembre 2010, le Dr D______ a rempli le questionnaire médical de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM). La patiente était soignée depuis 2009 et pour une durée indéterminée en raison de troubles visuels. Un kératocône était suspecté. Etaient présentes des cicatrices de trochome. Le traitement consistait en du collyre et le port de lentilles de contact. Un suivi régulier était nécessaire, avec en l'état l'adaptation des lentilles de contact et, à l'avenir, la possibilité d'une greffe de cornée. Une dégradation de la vision était prévisible en l'absence de contrôles bisannuels ou d’interruption du traitement.
E. 10 Le 19 octobre 2010, l'OCP a accordé à Mme M______ une autorisation provisoire de prise d'emploi, valable jusqu'à droit jugé sur la demande d'autorisation de séjour.
E. 11 Le 18 novembre 2010, Mme M______ a été engagée par A______ (ci-après : A______) à Chêne-Bougeries.
E. 12 Le 18 janvier 2011, l'ODM a fait parvenir à l'OCP une notice de l'un de ses analystes au sujet du traitement des troubles visuels au Sénégal. Le suivi était possible à Dakar, ainsi que l'obtention de collyre et de verres de contact, mais la greffe de cornée ne s'y pratiquait pas. Les patients qui en avaient besoin étaient généralement orientés vers la Tunisie pour y effectuer cette opération, avec un taux de réussite satisfaisant. Les traitements ophtalmologiques étaient prodigués au Sénégal par des cabinets privés.
E. 13 Le 20 janvier 2011, l'ambassade de Suisse à Dakar a indiqué à l'OCP que le traitement consistant en prescription de collyre et port de lentilles de contacts était disponible à Dakar. Le village dont était originaire Mme M______ était situé dans la région de Thiès, cinquième ville du pays, un traitement devait donc y être possible. Le prix du traitement ne pouvait en revanche être déterminé sans description précise du type de collyre prescrit.
E. 14 Par décision du 2 février 2011, l'OCP a refusé de délivrer à Mme M______ une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité sollicitée, et a imparti à Mme M______ un délai au 1 er mai 2011 pour quitter la Suisse. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée ; elle n'avait en particulier pas vécu en Suisse son adolescence. Son intégration professionnelle n'était pas « particulièrement marquée ». Les relations de travail, d'amitié et de voisinage qu'elles avaient nouées ne justifiaient pas non plus une exception aux mesures de limitation. Enfin, son traitement (collyre et lentilles de contact) était disponible au Sénégal. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions d'un cas d'extrême gravité.
E. 15 Le 22 février 2011, le Dr D______ a rédigé un nouveau certificat médical concernant Mme M______. Celle-ci présentait une pathologie des paupières, de la conjonctive et de la cornée entraînant une baisse importante de l'acuité visuelle. Cette baisse pouvait être améliorée par le port de lentilles de contact. La patiente était toutefois toujours « en cours d'investigations ophtalmologiques ». Elle devait être vue en avril 2011 par un consultant néerlandais, après quoi l'indication d'un traitement chirurgical serait discutée.
E. 16 Le 28 février 2011, Mme M______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCP du 2 février 2011, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
E. 17 Le 10 janvier 2012, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
a. Mme M______ a expliqué avoir séjourné illégalement en Suisse entre 2004 et 2010. Elle gagnait actuellement entre CHF 800.- et CHF 900.- par mois. Elle était logée dans une famille pour laquelle elle faisait le ménage et la cuisine. Elle portait actuellement des lentilles de contact, mais ne pouvait porter de lunettes. En l'état, aucune opération ophtalmologique n’était prévue. Elle ne savait pas si les lentilles qu'elle portait étaient disponibles au Sénégal. Sans elles, elle serait dans l'incapacité de travailler avec sa famille au Sénégal. Elle devait en changer une à deux fois par année. Au Sénégal, elle n'aurait pas d'emploi et donc pas d'assurance maladie, et devrait payer tous les frais médicaux. Si elle devait y retourner, elle deviendrait aveugle. L'OCP a maintenu sa décision.
E. 18 Par jugement du 10 janvier 2012, le TAPI a rejeté le recours. La durée du séjour en Suisse n'était pas si longue qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement. L'intégration tant professionnelle que sociale de Mme M______ ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale. Ses problèmes de santé n'étaient pas tels qu'ils mettaient sa vie en danger. En outre, rien n'indiquait qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre son traitement au Sénégal et de s'y procurer des lentilles dont elle avait besoin. On ne pouvait dès lors retenir un cas d'extrême gravité.
E. 19 Le 2 février 2012, les Drs D______ et S______, du service d'ophtalmologie des HUG, ont émis un nouveau certificat médical concernant Mme M______. L'acuité visuelle corrigée avec les lentilles de contact était de 0,6 partiel à l'œil droit et à 0,8 partiel à l'œil gauche. En raison de l'important astigmatisme cornéen, la correction avec des verres de lunettes était difficile et peu satisfaisante. L'acuité visuelle corrigée avec des lunettes était de l'ordre de 0,3 des deux côtés. Sans correction, l'acuité visuelle de l'œil droit était limitée à 0,1 et était inférieure à 0,2 à l'œil gauche. Mme M______ présentait une gêne au port de lentilles de contact, raison pour laquelle des contrôles et des adaptations régulières étaient à prévoir. Un contrôle au sein du service était prochainement fixé.
E. 20 Par acte posté le 22 février 2012, Mme M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, de même qu’à celle de la décision du 2 février 2011 ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Son intégration en Suisse était particulièrement réussie pour quelqu'un ayant dû abandonner l'école à l'âge de 12 ans, d'autant plus qu'elle assumait actuellement un emploi auprès de l'ARC où elle était très appréciée. Selon le certificat médical du 2 février 2012, son acuité visuelle sans correction était extrêmement réduite. En cas de retour au Sénégal, elle ne pourrait bénéficier du suivi nécessaire, et n'aurait pas de revenus suffisants pour acheter des lentilles de contact. Il n’existait pas de système d'assurance maladie universel au Sénégal, où seuls les employés étaient assurés. Si sa vie n'était certes pas en danger, son état de santé serait altéré par une atteinte sérieuse, avec des conséquences graves sur tous les aspects de sa vie.
E. 21 Le 5 avril 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. Mme M______ n'avait pas été en mesure de prouver un séjour ininterrompu en Suisse depuis 2004. Son intégration professionnelle n'avait pas été exceptionnelle, du fait qu'elle avait principalement travaillé dans l'économie domestique, comme c'était son cas également avant de venir en Suisse. Elle avait séjourné illégalement en Suisse entre 2004 et 2010. Ses problèmes ophtalmologiques pouvaient parfaitement être soignés au Sénégal à des prix en rapport avec le niveau de vie de ses habitants.
E. 22 Le 26 avril 2012, l'OCP a indiqué qu'il existait au Sénégal une organisation non gouvernementale à but non lucratif, l'Union pour la solidarité et l'entraide, qui entretenait à Dakar un centre de soins ophtalmologiques, le Centre A______.
E. 23 Les 8 juin et 16 juillet 2012, Mme M______ a persisté dans ses conclusions. La jurisprudence ne posait pas la condition d'une atteinte à la santé qui engage le pronostic vital, mais bien une atteinte à la santé sérieuse qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine. Il ne faisait aucun doute qu'une affection de la vision pouvant entraîner la cécité en l'absence de traitement adapté constituait une telle atteinte. Elle venait d'un milieu rural défavorisé. La maison familiale était construite en terre, sans eau courante et sans électricité, donc sans frigo. Il s'agissait d'un milieu favorisant la détérioration de ses problèmes ophtalmologiques, en raison de l'hygiène précaire, de la présence de poussière et de l'absence de possibilité de conserver les produits qu'elle utilisait pour ses yeux. Les patients candidats aux soins prodigués au Centre A______ devaient se livrer à un véritable parcours du combattant.
E. 24 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les demandes d’autorisations de séjour déposées par les recourants l’ayant été après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la cause doit être examinée au regard de cette nouvelle loi.
2. Par décision du 28 janvier 2011, l’OCP a refusé de délivrer à la recourante un permis de séjour pour cas d'extrême gravité et prononcé son renvoi du territoire suisse dès le 1 er mai 2011.
3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ).
4. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).
5. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.
b. A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :
a) de l’intégration du requérant ;
b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;
d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;
e) de la durée de la présence en Suisse ;
f) de l’état de santé ;
g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).
d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 p. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).
6. a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’ODM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).
b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
e. L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L’art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Tel serait le cas si l’absence de possibilité de traitement adéquat entraînait une dégradation rapide de l’état de santé de l’intéressé au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1839/2008 du 2 février 2012 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ; ATA/579/2012 du 28 août 2012 consid. 9). L’autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouve l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, consid. 4.3 et la jurisprudence citée).
7. En l’espèce, on peut considérer au vu du dossier que la recourante séjourne en Suisse de manière ininterrompue depuis 2004. A cet égard, la demande de visa faite en 2008 - apparemment par les parents de la recourante - n'implique pas qu'elle soit retournée au Sénégal à cette époque. Son séjour en Suisse est ainsi d'une certaine durée.
8. Du point de vue de son intégration professionnelle, Mme M______ a effectué diverses tâches dans l'économie domestique, mais a également, et singulièrement depuis l'obtention de l'autorisation provisoire précitée, accompli plusieurs stages de formation, et a été employée par l'ARC. Dans la mesure où elle n'a fréquenté l'école dans son pays que jusqu'à 12 ans, ses efforts sont méritoires, bien que l'on ne puisse pas parler d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence.
9. La recourante a grandi au Sénégal, et tous ses proches y vivent, tandis qu’elle n'a pas de famille en Suisse.
10. Les éléments figurant au dossier montrent qu'elle fait preuve d'une bonne intégration sociale, et qu'elle a toujours respecté l'ordre juridique suisse, n'ayant jamais été condamnée, ne faisant l'objet d'aucune poursuite pour dettes. Elle n'a de même jamais émargé au budget de l'aide sociale.
11. S'agissant de son état de santé, selon une jurisprudence constante, le seul fait de bénéficier en Suisse de meilleures prestations médicales que celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 déjà cité, consid. 5.3 et les références citées). Il résulte néanmoins des différents certificats médicaux présents au dossier, et en particulier de celui du 2 février 2012, que l'intéressée ne présente pas une baisse d'acuité visuelle facilement corrigible, par exemple au moyen de lunettes. Au contraire, le port de lunettes ne lui apporte qu'un bénéfice très réduit ; elle doit porter des lentilles de contact spéciales, et présente même une gêne au port de celles-ci, ce qui nécessite un suivi attentif même pour un service suisse spécialisé. Par ailleurs, en cas d'absence de correction, sa vision est extrêmement déficiente, voire proche d'un état de cécité. Les informations mises en avant par l'OCP au sujet de l'accessibilité de soins oculaires dans son pays d'origine sont d'ordre très général, et ne prennent pas en compte le caractère très spécifique du traitement de la recourante, quand bien même il s'agit pour l'instant du port de lentilles de contact et de la prise d'un collyre. La chambre de céans ne peut donc retenir qu'un traitement même simplement adéquat puisse lui être administré au Sénégal, en particulier au vu de son lieu d'origine, rural, et de ses faibles ressources. Une dégradation très forte de son acuité visuelle, voire une quasi-cécité, extrêmement handicapante dans un tel milieu, sont fortement à craindre en cas de retour au Sénégal. Dans ces conditions, un renvoi de la recourante conduirait de manière presque certaine, non pas à la mise en danger concrète de sa vie, mais à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qui la placerait dans une situation nettement plus défavorable que celle de la moyenne de ses compatriotes placée dans les mêmes conditions.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme M______ se trouve dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le jugement attaqué sera ainsi annulé, de même que la décision de l'OCP de refus d'autorisation de séjour et de renvoi du 2 février 2011, et la cause lui sera renvoyée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée.
13. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2012 A/667/2011
A/667/2011 ATA/827/2012 du 11.12.2012 sur JTAPI/65/2012 ( PE ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/667/2011-PE ATA/827/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 décembre 2012 1 ère section dans la cause Madame M______ représentée par Me Aba Neeman, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2012 ( JTAPI/65/2012 ) EN FAIT
1. Madame M______, née le ______ 1985, est ressortissante du Sénégal.
2. Elle est arrivée à Genève, selon ses dires, au printemps 2004, sans être au bénéfice d'un quelconque titre de séjour, pour accompagner une famille de compatriotes pour laquelle elle travaillait en tant qu'employée de maison.
3. Le 11 février 2010, les Docteurs D______ et Julien L______, du service d'ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont délivré un certificat médical à Mme M______. Celle-ci était suivie depuis le mois de juillet 2009 à la clinique d'ophtalmologie des HUG pour un œil sec, secondaire à un probable trachome bilatéral entraînant une fibrose conjonctivale tarsale supérieure des deux côtés ainsi qu'un pannus cornéen avec des néovaisseaux périphériques sur 360°. Un fort astigmatisme des deux côtés avait été détecté lors de contrôles, faisant suspecter un kératocône bilatéral. La patiente bénéficiait d'un traitement topique de stéroïdes associé à une lubrification par larmes artificielles. Ce traitement nécessitait un suivi ophtalmologique régulier, l'absence duquel pouvait entraîner une péjoration clinique ainsi qu'une péjoration importante de la fonction visuelle. Il était donc impératif que Mme M______ puisse bénéficier de l'accès à un centre ophtalmologique compétent possédant le matériel nécessaire.
4. Le 8 mars 2010, Mme M______ a adressé à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) un formulaire de demande d'autorisation de séjour de longue durée. Elle habitait Les Avanchets, et n'avait pas de conjoint ni d'enfants. Dans un courrier d'accompagnement, elle expliquait être arrivée à Genève en 2004 avec la famille N______, pour laquelle elle avait travaillé comme employée domestique. Ayant été maltraitée par la famille précitée, elle l'avait quittée au bout d'un an, et avait été accueillie par une ressortissante guinéenne puis par une compatriote, Madame S______, fonctionnaire internationale, chez laquelle elle vivait encore. Elle suivait un programme d'insertion professionnelle. Elle joignait le certificat médical précité.
5. Le 28 mai 2010, Mme M______ s'est rendue dans les locaux de l'OCP, sur convocation de ce dernier, pour un entretien. Elle avait suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans, puis avait travaillé comme employée de maison pour diverses familles, dont celle qui l'avait emmenée avec elle à Genève au printemps 2004. Elle était venue en Suisse pour des raisons économiques. Après avoir quitté cette famille, elle avait fait des heures de ménage jusqu'en décembre 2009. Elle avait depuis lors rejoint un programme d'insertion professionnelle, soit « ici-formation » mis sur pied par l'Association C______. Elle n'avait jamais déclaré ses emplois et n'était pas assurée pour la maladie. Elle n'avait jamais reçu de prestations d'assistance, ni n'avait fait l'objet de condamnations pénales. Ses parents, ses six frères et sœurs ainsi qu'une tante et des cousins et cousines vivaient au Sénégal. Elle avait un problème oculaire ; en cas de retour dans son pays, elle craignait de ne pouvoir payer les frais y relatifs et risquait de devenir aveugle. Elle ne pourrait plus non plus aider sa famille, alors qu'elle contribuait en particulier aux frais de scolarité de ses petits frères et sœurs.
6. Le 21 juin 2010, l'ambassade de Suisse au Sénégal a transmis à l'OCP une demande de visa formée le 13 novembre 2008 par, ou du moins pour Mme M______ en vue de se rendre pour quelques jours à Genève, et refusée le 17 novembre 2008 en raison des ressources financières insuffisantes de l'intéressée.
7. Le 12 juillet 2010, Mme M______ a remis à l'OCP la majeure partie des documents demandés par ce dernier suite à l'entretien du 28 mai 2010. Ses parents lui avaient expliqué avoir introduit eux-mêmes la demande de visa à Dakar en 2008, sur conseil de l'enseignant du village qui leur avait dit que le passeport de leur fille ne serait pas valable en Suisse sans visa.
8. Le 15 juillet 2010, Mme S______ a signé une attestation de prise en charge financière concernant Mme M______.
9. Le 22 septembre 2010, le Dr D______ a rempli le questionnaire médical de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM). La patiente était soignée depuis 2009 et pour une durée indéterminée en raison de troubles visuels. Un kératocône était suspecté. Etaient présentes des cicatrices de trochome. Le traitement consistait en du collyre et le port de lentilles de contact. Un suivi régulier était nécessaire, avec en l'état l'adaptation des lentilles de contact et, à l'avenir, la possibilité d'une greffe de cornée. Une dégradation de la vision était prévisible en l'absence de contrôles bisannuels ou d’interruption du traitement.
10. Le 19 octobre 2010, l'OCP a accordé à Mme M______ une autorisation provisoire de prise d'emploi, valable jusqu'à droit jugé sur la demande d'autorisation de séjour.
11. Le 18 novembre 2010, Mme M______ a été engagée par A______ (ci-après : A______) à Chêne-Bougeries.
12. Le 18 janvier 2011, l'ODM a fait parvenir à l'OCP une notice de l'un de ses analystes au sujet du traitement des troubles visuels au Sénégal. Le suivi était possible à Dakar, ainsi que l'obtention de collyre et de verres de contact, mais la greffe de cornée ne s'y pratiquait pas. Les patients qui en avaient besoin étaient généralement orientés vers la Tunisie pour y effectuer cette opération, avec un taux de réussite satisfaisant. Les traitements ophtalmologiques étaient prodigués au Sénégal par des cabinets privés.
13. Le 20 janvier 2011, l'ambassade de Suisse à Dakar a indiqué à l'OCP que le traitement consistant en prescription de collyre et port de lentilles de contacts était disponible à Dakar. Le village dont était originaire Mme M______ était situé dans la région de Thiès, cinquième ville du pays, un traitement devait donc y être possible. Le prix du traitement ne pouvait en revanche être déterminé sans description précise du type de collyre prescrit.
14. Par décision du 2 février 2011, l'OCP a refusé de délivrer à Mme M______ une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité sollicitée, et a imparti à Mme M______ un délai au 1 er mai 2011 pour quitter la Suisse. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée ; elle n'avait en particulier pas vécu en Suisse son adolescence. Son intégration professionnelle n'était pas « particulièrement marquée ». Les relations de travail, d'amitié et de voisinage qu'elles avaient nouées ne justifiaient pas non plus une exception aux mesures de limitation. Enfin, son traitement (collyre et lentilles de contact) était disponible au Sénégal. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions d'un cas d'extrême gravité.
15. Le 22 février 2011, le Dr D______ a rédigé un nouveau certificat médical concernant Mme M______. Celle-ci présentait une pathologie des paupières, de la conjonctive et de la cornée entraînant une baisse importante de l'acuité visuelle. Cette baisse pouvait être améliorée par le port de lentilles de contact. La patiente était toutefois toujours « en cours d'investigations ophtalmologiques ». Elle devait être vue en avril 2011 par un consultant néerlandais, après quoi l'indication d'un traitement chirurgical serait discutée.
16. Le 28 février 2011, Mme M______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCP du 2 février 2011, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
17. Le 10 janvier 2012, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
a. Mme M______ a expliqué avoir séjourné illégalement en Suisse entre 2004 et 2010. Elle gagnait actuellement entre CHF 800.- et CHF 900.- par mois. Elle était logée dans une famille pour laquelle elle faisait le ménage et la cuisine. Elle portait actuellement des lentilles de contact, mais ne pouvait porter de lunettes. En l'état, aucune opération ophtalmologique n’était prévue. Elle ne savait pas si les lentilles qu'elle portait étaient disponibles au Sénégal. Sans elles, elle serait dans l'incapacité de travailler avec sa famille au Sénégal. Elle devait en changer une à deux fois par année. Au Sénégal, elle n'aurait pas d'emploi et donc pas d'assurance maladie, et devrait payer tous les frais médicaux. Si elle devait y retourner, elle deviendrait aveugle. L'OCP a maintenu sa décision.
18. Par jugement du 10 janvier 2012, le TAPI a rejeté le recours. La durée du séjour en Suisse n'était pas si longue qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement. L'intégration tant professionnelle que sociale de Mme M______ ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale. Ses problèmes de santé n'étaient pas tels qu'ils mettaient sa vie en danger. En outre, rien n'indiquait qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre son traitement au Sénégal et de s'y procurer des lentilles dont elle avait besoin. On ne pouvait dès lors retenir un cas d'extrême gravité.
19. Le 2 février 2012, les Drs D______ et S______, du service d'ophtalmologie des HUG, ont émis un nouveau certificat médical concernant Mme M______. L'acuité visuelle corrigée avec les lentilles de contact était de 0,6 partiel à l'œil droit et à 0,8 partiel à l'œil gauche. En raison de l'important astigmatisme cornéen, la correction avec des verres de lunettes était difficile et peu satisfaisante. L'acuité visuelle corrigée avec des lunettes était de l'ordre de 0,3 des deux côtés. Sans correction, l'acuité visuelle de l'œil droit était limitée à 0,1 et était inférieure à 0,2 à l'œil gauche. Mme M______ présentait une gêne au port de lentilles de contact, raison pour laquelle des contrôles et des adaptations régulières étaient à prévoir. Un contrôle au sein du service était prochainement fixé.
20. Par acte posté le 22 février 2012, Mme M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, de même qu’à celle de la décision du 2 février 2011 ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Son intégration en Suisse était particulièrement réussie pour quelqu'un ayant dû abandonner l'école à l'âge de 12 ans, d'autant plus qu'elle assumait actuellement un emploi auprès de l'ARC où elle était très appréciée. Selon le certificat médical du 2 février 2012, son acuité visuelle sans correction était extrêmement réduite. En cas de retour au Sénégal, elle ne pourrait bénéficier du suivi nécessaire, et n'aurait pas de revenus suffisants pour acheter des lentilles de contact. Il n’existait pas de système d'assurance maladie universel au Sénégal, où seuls les employés étaient assurés. Si sa vie n'était certes pas en danger, son état de santé serait altéré par une atteinte sérieuse, avec des conséquences graves sur tous les aspects de sa vie.
21. Le 5 avril 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. Mme M______ n'avait pas été en mesure de prouver un séjour ininterrompu en Suisse depuis 2004. Son intégration professionnelle n'avait pas été exceptionnelle, du fait qu'elle avait principalement travaillé dans l'économie domestique, comme c'était son cas également avant de venir en Suisse. Elle avait séjourné illégalement en Suisse entre 2004 et 2010. Ses problèmes ophtalmologiques pouvaient parfaitement être soignés au Sénégal à des prix en rapport avec le niveau de vie de ses habitants.
22. Le 26 avril 2012, l'OCP a indiqué qu'il existait au Sénégal une organisation non gouvernementale à but non lucratif, l'Union pour la solidarité et l'entraide, qui entretenait à Dakar un centre de soins ophtalmologiques, le Centre A______.
23. Les 8 juin et 16 juillet 2012, Mme M______ a persisté dans ses conclusions. La jurisprudence ne posait pas la condition d'une atteinte à la santé qui engage le pronostic vital, mais bien une atteinte à la santé sérieuse qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine. Il ne faisait aucun doute qu'une affection de la vision pouvant entraîner la cécité en l'absence de traitement adapté constituait une telle atteinte. Elle venait d'un milieu rural défavorisé. La maison familiale était construite en terre, sans eau courante et sans électricité, donc sans frigo. Il s'agissait d'un milieu favorisant la détérioration de ses problèmes ophtalmologiques, en raison de l'hygiène précaire, de la présence de poussière et de l'absence de possibilité de conserver les produits qu'elle utilisait pour ses yeux. Les patients candidats aux soins prodigués au Centre A______ devaient se livrer à un véritable parcours du combattant.
24. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les demandes d’autorisations de séjour déposées par les recourants l’ayant été après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la cause doit être examinée au regard de cette nouvelle loi.
2. Par décision du 28 janvier 2011, l’OCP a refusé de délivrer à la recourante un permis de séjour pour cas d'extrême gravité et prononcé son renvoi du territoire suisse dès le 1 er mai 2011.
3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ).
4. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).
5. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.
b. A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :
a) de l’intégration du requérant ;
b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;
d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;
e) de la durée de la présence en Suisse ;
f) de l’état de santé ;
g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).
d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 p. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).
6. a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’ODM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).
b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
e. L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L’art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Tel serait le cas si l’absence de possibilité de traitement adéquat entraînait une dégradation rapide de l’état de santé de l’intéressé au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1839/2008 du 2 février 2012 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ; ATA/579/2012 du 28 août 2012 consid. 9). L’autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouve l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, consid. 4.3 et la jurisprudence citée).
7. En l’espèce, on peut considérer au vu du dossier que la recourante séjourne en Suisse de manière ininterrompue depuis 2004. A cet égard, la demande de visa faite en 2008 - apparemment par les parents de la recourante - n'implique pas qu'elle soit retournée au Sénégal à cette époque. Son séjour en Suisse est ainsi d'une certaine durée.
8. Du point de vue de son intégration professionnelle, Mme M______ a effectué diverses tâches dans l'économie domestique, mais a également, et singulièrement depuis l'obtention de l'autorisation provisoire précitée, accompli plusieurs stages de formation, et a été employée par l'ARC. Dans la mesure où elle n'a fréquenté l'école dans son pays que jusqu'à 12 ans, ses efforts sont méritoires, bien que l'on ne puisse pas parler d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence.
9. La recourante a grandi au Sénégal, et tous ses proches y vivent, tandis qu’elle n'a pas de famille en Suisse.
10. Les éléments figurant au dossier montrent qu'elle fait preuve d'une bonne intégration sociale, et qu'elle a toujours respecté l'ordre juridique suisse, n'ayant jamais été condamnée, ne faisant l'objet d'aucune poursuite pour dettes. Elle n'a de même jamais émargé au budget de l'aide sociale.
11. S'agissant de son état de santé, selon une jurisprudence constante, le seul fait de bénéficier en Suisse de meilleures prestations médicales que celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 déjà cité, consid. 5.3 et les références citées). Il résulte néanmoins des différents certificats médicaux présents au dossier, et en particulier de celui du 2 février 2012, que l'intéressée ne présente pas une baisse d'acuité visuelle facilement corrigible, par exemple au moyen de lunettes. Au contraire, le port de lunettes ne lui apporte qu'un bénéfice très réduit ; elle doit porter des lentilles de contact spéciales, et présente même une gêne au port de celles-ci, ce qui nécessite un suivi attentif même pour un service suisse spécialisé. Par ailleurs, en cas d'absence de correction, sa vision est extrêmement déficiente, voire proche d'un état de cécité. Les informations mises en avant par l'OCP au sujet de l'accessibilité de soins oculaires dans son pays d'origine sont d'ordre très général, et ne prennent pas en compte le caractère très spécifique du traitement de la recourante, quand bien même il s'agit pour l'instant du port de lentilles de contact et de la prise d'un collyre. La chambre de céans ne peut donc retenir qu'un traitement même simplement adéquat puisse lui être administré au Sénégal, en particulier au vu de son lieu d'origine, rural, et de ses faibles ressources. Une dégradation très forte de son acuité visuelle, voire une quasi-cécité, extrêmement handicapante dans un tel milieu, sont fortement à craindre en cas de retour au Sénégal. Dans ces conditions, un renvoi de la recourante conduirait de manière presque certaine, non pas à la mise en danger concrète de sa vie, mais à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qui la placerait dans une situation nettement plus défavorable que celle de la moyenne de ses compatriotes placée dans les mêmes conditions.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme M______ se trouve dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le jugement attaqué sera ainsi annulé, de même que la décision de l'OCP de refus d'autorisation de séjour et de renvoi du 2 février 2011, et la cause lui sera renvoyée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée.
13. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2012 par Madame M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2012 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2012 ; annule la décision de l'office cantonal de la population du 2 février 2011 ; renvoie la cause à l'office cantonal de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame M______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Aba Neeman, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.