Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 1 er février 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.05.2018 A/663/2018
A/663/2018 ATA/515/2018 du 29.05.2018 ( NAT ) , REJETE Recours TF déposé le 09.07.2018, rendu le 12.07.2018, IRRECEVABLE, 1D_7/2018 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/663/2018 - NAT ATA/515/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 mai 2018 dans la cause Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS EN FAIT
1) Monsieur A______ a été au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études du 22 août 2005 au 15 octobre 2008.![endif]>![if>
2) Selon le jugement du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de première instance, à l’échéance de l’autorisation de séjour le 15 octobre 2008, M. A______ ne s’était plus manifesté auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), qui avait ainsi enregistré son départ de Suisse. Le 24 août 2012, M. A______ avait soumis une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour études. Cette demande avait été refusée au motif que l’intéressé était déjà au bénéfice d’une formation supérieure. Dans sa décision, l’OCPM avait prononcé le renvoi de l’administré. Le recours contre cette décision a été rejeté.![endif]>![if>
3) À la suite de son mariage, le ______ 2016, avec une ressortissante autrichienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement, une autorisation de séjour a été accordée à M. A______ au titre du regroupement familial.![endif]>![if>
4) Le 15 décembre 2017, M. A______ a déposé une demande de naturalisation, faisant valoir qu’il avait séjourné plus de douze ans en Suisse. Il était demeuré en Suisse après l’échéance ![endif]>![if>
5) Après avoir invité M. A______ à se déterminer sur son intention de ne pas engager de procédure de naturalisation en raison du fait qu’il ne cumulait pas un séjour légal de douze ans en Suisse, le secteur des naturalisations de l’OCPM a rendu, le 1 er février 2018, une décision de refus d’ouvrir la procédure précitée pour ce motif.![endif]>![if>
6) Par acte expédié le 22 février 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’engager la procédure de naturalisation pour lui et son fils et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l’OCPM pour instruction et nouvelle décision. Il était parfaitement intégré à Genève, était un acteur économique indépendant, était soutenu par des « vrais Veyrites de souches » et de nombreux amis suisses, n’avait jamais eu ni dettes ni poursuites pénales. Il estimait avoir séjourné plus de douze ans en Suisse. Le service des permis de séjour et d’établissement avait sciemment retardé la procédure de naturalisation en ne délivrant pour lui qu’un permis de séjour valable quatre ans. Ce service n’était, par ailleurs, pas habilité à collaborer avec le service des naturalisations. Il y avait ainsi une collusion inadmissible entre ces deux services.![endif]>![if>
7) L’OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
8) Dans sa réplique, le recourant a relevé que son séjour avait toujours été toléré par l’OCPM ; ce séjour avait ainsi été autorisé au sens de la loi.![endif]>![if>
9) Par courrier du 4 mai 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) La demande de naturalisation ayant été déposée en 2017, le droit alors en vigueur s’applique, conformément à l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0) relatif au droit transitoire.![endif]>![if>
3) a. La nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 aLN). Elle implique pour le candidat l’obtention d’une autorisation fédérale de naturalisation délivrée par le secrétariat d’État aux migrations (art. 12 al. 2 aLN) et l’octroi de la naturalisation cantonale et communale par les autorités cantonales et communales, en fonction des conditions et des règles de procédure déterminées par la législation du canton concerné (art. 15a al. 1 aLN).![endif]>![if> Jusqu’au 31 décembre 2017, l’étranger ne pouvait demander l’autorisation de naturalisation que s’il avait résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (art. 15 al. 1 aLN). L’art. 36 aLN définissait la résidence en prévoyant qu’elle était, pour l’étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (al. 1). Un séjour est régulier lorsqu'il est accompli au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers valable ; seul le séjour autorisé est déterminant. La simple tolérance de la présence de la personne pendant la durée d’une procédure ayant trait à son droit de séjourner en Suisse ne saurait être assimilée à un séjour régulier (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 130 II 39 consid. 4 ; 120 Ib 360 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_21/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2.).
b. Les dispositions de la LN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d’aptitude supplémentaires, pour autant qu’elles n’entravent pas l’application du droit fédéral (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; Céline GUTZWILLER, La loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 : les conditions de naturalisation, Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyse, 2015 I, p. 14). En principe, l'octroi de l'autorisation préalable des autorités fédérales ouvre la voie à la procédure cantonale (FF 1951 II p. 691). Plusieurs cantons, notamment celui de Genève, prévoient toutefois une procédure simplifiée, le dossier du candidat étant transmis au secrétariat d’État aux migrations pour approbation à l'issue de l'instruction cantonale et communale de la requête (Minh Son NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 748-749 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne 2000, p. 133, n. 390). À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05), en particulier celles des art. 12 à 15 aLN.
c. En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour régulier de douze ans en Suisse, au sens des art. 36 et 15 al. 1 aLN. Alors que son autorisation de séjour pour études avait pris fin le 15 octobre 2008, il n’a pas requis de nouvelle autorisation avant le 24 août 2012. Ainsi, entre le 15 octobre 2008 et le 24 août 2012, le recourant ne peut en aucun cas soutenir avoir séjourné légalement en Suisse. Retenir l’inverse reviendrait en quelque sorte à récompenser la longue durée d’un séjour illégal. Il ne peut non plus être suivi lorsqu’il fait valoir que pendant cette période, il aurait été au bénéfice d’une tolérance de la part des autorités chargées de la police des étrangers. D’une part, ces dernières ignoraient sa présence sur le territoire helvétique. D’autre part, comme exposé ci-dessus (consid. 3c), seul un séjour autorisé peut être décompté dans le nombre d’années de résidence requis pour l’ouverture d’une procédure de naturalisation. Pour ce même motif, la durée du séjour qui s’est écoulée entre sa demande de nouvelle autorisation, le 24 août 2012, dont le rejet a été confirmé par le TAPI, et l’octroi de l’autorisation de séjour, le 16 octobre 2016, à la suite de son mariage, ne peut entrer dans le décompte d’années de résidence au sens des art. 15 al. 1 et 36 aLN. Par ailleurs et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la durée de validité de l’autorisation de séjour qui lui a été accordée au titre du regroupement familial est sans influence sur le calcul des années de présence requises. Enfin, il n’apparaît pas qu’il y aurait une « collusion » inadmissible entre le service des naturalisations et celui en charge de l’octroi des permis de séjour et d’établissement. En effet, le premier doit obtenir toutes les informations utiles du second afin de déterminer si le nombre d’années de résidence régulière requis pour la demande de naturalisation est atteint. L’art. 25 al. 1 LPA autorise, au demeurant, expressément les autorités administratives à requérir auprès d’autres administrations les pièces et informations nécessaires à l’établissement des faits. Le nombre d’années de séjour régulier en Suisse n’étant in casu pas atteint, l’intimé n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’engager la procédure de naturalisation. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). L’issue du litige s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 1 er février 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :