Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 d’une valeur fiscale de CHF 1'080.-), au chapitre de B______ et de J______ (soit des parents de feu l’époux de l’assurée). La déclaration de succession serait envoyée au SPC directement par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). ![endif]>![if>
9. Le 6 novembre 2014, le SPC a demandé à l’AFC (service des successions) de lui faire parvenir une copie de la déclaration de succession, dans son intégralité, qu’elle avait enregistrée concernant le conjoint de l’assurée. ![endif]>![if>
10. Le 16 décembre 2014, le SPC a indiqué à l’assurée le montant de ses prestations dès le 1 er janvier 2015, en l’invitant à contrôler le plan de calcul annexé, aux termes duquel l’assurée aurait droit à des prestations complémentaires fédérales de CHF 227.- par mois, sur la base d’un total de dépenses annuelles reconnues de CHF 84'995.- et d’un revenu annuel déterminant de CHF 82'279.-, dans le calcul duquel étaient pris en compte notamment une fortune immobilière de CHF 63'750.- et le produit de biens immobiliers de CHF 2'868.75. L’assurée n’aurait pas droit à des prestations complémentaires cantonales, mais aurait droit à un subside d’assurance-maladie de CHF 500.- par mois. ![endif]>![if>
11. Par décision sur opposition expédiée le 28 janvier 2015 par pli recommandé, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 4 août 2014 et confirmé la décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie du 11 juillet 2014. Selon l’AFC, l’assurée était pleine propriétaire du bien immobilier sis à St-Martin (VS) ; elle-même avait indiqué dans la déclaration de biens immobiliers posséder un chalet à St-Martin (VS) pour une valeur de CHF 63'750.-, valeur ressortant de l’attestation établie par le service du cadastre de ladite commune. C’était donc à juste titre que le revenu déterminant son droit aux prestations complémentaires tenait compte d’une fortune évaluée à CHF 8'098.35 (soit 1/5 de CHF 40'491.75 [soit CHF 77'991.75 – CHF 37'500.-), ainsi que d’un produit immobilier de CHF 2'868.75 (soit 4.5 % de CHF 63'750.-). Aucun justificatif concernant l’héritage de feu l’époux de l’assurée n’ayant été communiqué, la valeur vénale retenue, correspondant à l’entière propriété sur ledit bien immobilier, n’était pas manifestement erronée. ![endif]>![if>
12. Par acte du 26 février 2015, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Elle n’était pas seule propriétaire du bien immobilier considéré, mais que pour moitié, l’autre moitié revenant à ses deux fils, chacun pour un quart de la valeur du bien. Son époux n’avait pas laissé de testament. Le SPC aurait dû retenir la moitié seulement de la valeur dudit immeuble et du produit de celui-ci. Cela modifiait de manière substantielle son droit à des prestations complémentaires. L’assurée a joint à son recours une copie de sa déclaration de succession à l’AFC du 17 mars 2000 (dont il ressortait notamment qu’elle avait été mariée sous le régime de la participation aux acquêts, que l’actif brut total de la succession était de CHF 242'891.- y compris un immeuble sis hors du canton de Genève d’une valeur de CHF 70'245.-, que, déduction faite de ladite valeur de CHF 70'245.- et d’un passif matrimonial de CHF 3'506.-, le total de l’actif net matrimonial était de CHF 169'140.-, et était repris pour moitié par le conjoint survivant, à hauteur de CHF 84'570.-, que le total des reprises du conjoint survivant était de CHF 154'815.-, et que l’avoir net imposable était de CHF 84'915.-), ainsi qu’un certificat d’héritiers établi le 31 janvier 2000 (aux termes duquel feu B______ n’avait pas laissé de testament et avait pour seuls héritiers légaux et réservataires son épouse et leurs deux fils). ![endif]>![if>
13. Le 27 mars 2015, dans sa réponse au recours, le SPC a relevé que la prise en compte de l’intégralité de la valeur de l’immeuble était motivée par le fait que, selon l’AFC, l’assurée possédait le bien immobilier considéré en pleine propriété et qu’elle-même l’avait indiqué dans sa déclaration de biens immobiliers. Aucun document concernant le partage de la succession n’avait pu être remis au SPC. Il n’était donc pas manifestement erroné de retenir une valeur vénale correspondant à l’entière propriété du bien. Il ressortait de la déclaration de succession produite en annexe au recours que l’assurée avait repris l’intégralité de l’immeuble ; elle avait prétendu à la moitié de l’actif net matrimonial (CHF 84'570.-) ainsi qu’à l’immeuble pour une reprise de CHF 154'815.- à titre de liquidation du régime matrimonial, et qu’en qualité d’héritière de feu son époux, elle avait pu prétendre à la moitié de l’actif net successoral, soit la moitié de CHF 84'915.-. Une prise en compte dudit bien immobilier différente de celle des autorités fiscales ne pouvait être admise. ![endif]>![if>
14. Dans des observations du 7 avril 2015, l’assurée a contesté avoir déclaré à l’AFC être seule et unique propriétaire du bien immobilier sis à St-Martin (VS). Elle avait certes bénéficié de la moitié de la valeur de la succession, mais en 2014 sa seule fortune était constituée de cet immeuble à hauteur seulement d’une demie de sa valeur. À aucun moment elle n’avait repris l’intégralité de l’immeuble. Les enfants de l’assurée faisaient également état de leurs parts respectives sur ledit immeuble dans leur propre déclaration fiscale. Le SPC disposait de tous les éléments permettant de revoir sa position. ![endif]>![if>
15. Cette écriture a été communiquée au SPC. ![endif]>![if>
16. Par courrier du 4 décembre 2015, la chambre des assurances sociales a demandé au service du cadastre de la commune de St-Martin (VS) de lui indiquer de quel(s) bien(s) immobilier(s) l’assurée était propriétaire, le cas échéant sous quel régime (propriété individuelle, copropriété ou propriété en main commune à titre de membre d’une hoirie), le cas échéant depuis quand et quelle était la valeur vénale de la ou des parcelle(s) concernée(s). ![endif]>![if>
17. Le service du cadastre de la commune de St-Martin (VS) a répondu le 21 décembre 2015 que l’assurée était la représentante de l’hoirie B______, pour l’ensemble des parcelles 3______, 1______, 5______, 2______et 4______ du plan n° ______![endif]>![if>
18. Le 12 janvier 2016, la chambre des assurances sociales a procédé à l’audition d’un des deux fils de l’assurée, Monsieur F______, qui a déclaré qu’en plus du chalet (constitué des cinq parcelles n° 5______, 1______, 2______, 3______ et 4______ du plan n° ______ du cadastre de St-Martin), toujours enregistré au nom de l’hoirie de feu son père, lui-même et son frère avaient acquis d’autres parcelles dans cette même commune, sur lesquelles leurs parents n’avaient jamais eu de droits de propriété, et déclarées distinctement au fisc genevois. Après le décès de son père, les avoirs en banques de ses parents avaient fait l’objet d’un partage entre sa mère et les deux fils du couple ; selon les indications du notaire ayant établi le certificat d’héritiers, le chalet avait été laissé en succession indivise, étant précisé que sa mère devait en recevoir la moitié hors succession (au titre de la liquidation du régime matrimonial) ainsi que la moitié de l’autre moitié (à titre successoral), si bien que les droits de sa mère sur le chalet étaient de trois-quarts, tandis que ceux de lui-même et de son frère étaient de un huitième chacun. ![endif]>![if> La chambre des assurances sociales a procédé également à l’audition de Monsieur K______, chef de groupe suppléant du chef de service des successions et de l’enregistrement de l’AFC, délié du secret fiscal. Commentant la déclaration de succession en registrée le 22 mars 2000, ledit témoin a déclaré que l’assurée avait reçu CHF 84'570.- au titre de la liquidation du régime matrimonial après le décès de son époux sur les avoirs du couple, non compris le bien immobilier (soit le chalet) dès lors qu’il était situé hors canton. Il ne résultait pas de cette déclaration que l’assurée serait la propriétaire exclusive dudit chalet ou si celui-ci serait en succession indivise. Les taxations fiscales de l’assurée – de même que celles de son fils F______ tant qu’il était domicilié dans le canton de Genève, jusqu’au 15 novembre 2014 – ne devaient pas tenir compte de la valeur dudit chalet, sauf pour la détermination du taux d’imposition, sur la base de la valeur fiscale déclarée (et non la valeur vénale). Il s’est engagé à indiquer à la chambre des assurances sociales si et quels montants, le cas échéant pour quelles proportions, l’assurée et son fils F______ avaient le cas échéant déclaré au fisc genevois.
19. Par courrier du 13 janvier 2016, M. K______ a indiqué à la chambre des assurances sociales que, dans leurs dernières déclarations fiscales respectives : ![endif]>![if> · l’assurée avait déclaré l’immeuble sis à Liez/Saint-Martin (VS) pour un montant de CHF 35'288.-, en indiquant qu’il s’agissait de sa part de ¾ dans l’hoirie de son époux B______ décédé le ______ 1999, montant (avant abattement) que l’AFC avait retenu dans le cadres des taxations 2014 et antérieures ; ![endif]>![if> · M. F______ avait déclaré ledit immeuble pour un montant de CHF 5'881.-, en indiquant qu’il s’agissait de sa part de dans ladite hoirie, montant (avant abattement) que l’AFC avait retenu dans le cadres des taxations 2013 et antérieures. ![endif]>![if> Ces parts étaient correctes dans la mesure où l’on tenait compte de la demie étant revenu à l’assurée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
20. L’assurée a écrit à la chambre des assurances sociales le 20 janvier 2016 que l’information transmise par l’AFC confirmait que c’était à tort que le SPC avait retenu l’entier de la valeur du bien immobilier en hoirie de feu son époux, et qu’il y avait lieu que le SPC procède à un nouveau calcul permettant de déterminer si elle disposait du droit à des prestations complémentaires. Elle n’avait pas d’autres réquisitions de preuves à formuler. ![endif]>![if>
21. Par courrier du 27 janvier 2016, le SPC a déploré le manque de précision des documents remis par le cadastre de la commune de Saint-Martin (VS), car des renseignements complets et précis auraient permis de déterminer clairement la part des immeubles revenant à l’assurée, ce qui aurait vraisemblablement permis d’éviter le litige. Compte tenu des renseignements complémentaires fournis par l’AFC, le SPC proposait la prise en compte des ¾ de la valeur des immeubles, soit CHF 47'812.50 (¾ de CHF 63'750.-), à titre de fortune immobilière, et CHF 2'151.60 à titre de produit immobilier (4.5 % de la valeur vénale), ceci dès le 1 er mars 2014 (date d’effet de la décision de prestations du 11 juillet 2014). ![endif]>![if>
22. Par courrier du 2 février 2016, l’assurée a déclaré acquiescer à la proposition du SPC. Elle avait collaboré au mieux qu’elle pouvait, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, et certains documents étaient difficiles d’accès et la cause difficile à appréhender pour elle. Elle n’avait pas eu d’autre choix que d’intenter le présent recours. ![endif]>![if>
23. La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours, la décision attaquée étant une décision rendue sur opposition en application de la LPC, qui régit les prestations complémentaires fédérales, ainsi que la LPCC, qui traite des prestations complémentaires cantonales (la LAMal et la LaLAMal étant le fondement des subsides d’assurance-maladie). ![endif]>![if> Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par les art. 61 let. b LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) L’assurée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA). Le présent recours sera donc déclaré recevable.
2. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). ![endif]>![if> Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle, qui est une des prestations complémentaires fédérales (art. 3 al. 1 let. a LPC), correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Dans le canton de Genève, qui a fait usage de la possibilité d’augmenter le pourcentage de la fortune à prendre en compte pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital (art. 11 al. 3 LPC), font partie des revenus déterminants notamment un cinquième de la fortune pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse vivant dans un home – comme la recourante – ou un hôpital dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, ainsi que le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b e c et art. 5 let. c LPCC).
b. La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301), étant cependant précisé que des immeubles ne servant pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire doivent être pris en compte à leur valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI ; ATF 125 V 69 consid. 3a), soit au prix du marché tel qu’il serait établi dans le cadre de transactions intervenant dans des conditions normales et reposant sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle (arrêt du Tribunal fédéral P 49/05 du 9 juin 2006 consid. 2.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 47, 51, 55 et 61 ad art. 11).
c. Pour le calcul des prestations complémentaires, la part d’héritage d’un bénéficiaire doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession, soit dès le décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC), moment à partir duquel les héritiers acquièrent la succession de plein droit (art. 560 al. 1 CC), autrement dit sans attendre le partage de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1 ; P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 4 s. ad art. 9 ; ch. 3443.04 des Directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI - DPC). Selon l’art. 18 OPC-AVS/AI, tant que le conjoint survivant n’a pas fait usage de son droit d’option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1 er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants. Cette disposition ne trouve certes pas application en l’espèce, puisque le conjoint de la recourante est décédé en 1999. Elle présente cependant encore l’intérêt de montrer qu’en cas de succession indivise, il y a lieu de prendre en compte, en plus des droits découlant du régime matrimonial, la part successorale en tant que fortune revenant au conjoint survivant. Cette part n’a plus besoin d’être précisée par l’OPC-AVS/AI depuis que l’art. 462 al. 1 CC n’offre plus d’option au conjoint survivant en concours avec des descendants, mais fixe son droit à la moitié de la succession, contrairement à l’art. 462 al. 1 aCC, qui, jusqu’au 31 janvier 1987, permettait audit conjoint survivant de choisir entre la propriété du quart de la succession et la moitié en usufruit. À défaut de disposition à cause de mort qui réduirait le conjoint survivant à sa réserve, soit à la moitié de son droit de succession (art. 471 ch. 3 CC), la moitié de la succession d’un conjoint survivant en concours avec des descendants doit être considérée comme fortune du conjoint, sans préjudice de ses droits au titre de la liquidation du régime matrimonial.
E. 3 a. En l’espèce, l’intimé ne conteste pas que la valeur déterminante du bien immobilier considéré est de CHF 63'750.-, et il ne nie pas que la succession de feu l’époux de la recourante n’a pas été partagée, s’agissant notamment du chalet considéré, ainsi que les pièces du dossier le confirment, en particulier les déclarations des témoins entendus, la lettre du service du cadastre de la commune valaisanne considérée du 4 avril 2014 (faisant état du « chalet au nom de Feu B______ I______) et l’état des contenances et valeur fiscale produit par la direction de l’EMS le 4 septembre 2014 pour le compte de la recourante. L’intimé a cependant estimé que la recourante a la pleine propriété dudit immeuble, à teneur de ce qu’elle-même avait indiqué dans sa déclaration de biens immobiliers et de ce qui ressortait de sa déclaration de succession à l’AFC.
b. Remplissant le formulaire intitulé « Déclaration biens immobiliers » que l’intimé l’avait invité à lui retourner dûment complété et signé, la recourante a coché le carré signalant la seule rubrique entrant pour elle en considération (donc ni celle concernant la vente ou la donation d’un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger, ni la déclaration de ne pas posséder de bien immobilier en Suisse et à l’étranger), à savoir celle relative à la possession en Suisse et à l’étranger de biens immobiliers. Elle n’a pas corrigé spontanément le début de la seule phrase pré-imprimée sous cette rubrique, commençant par « Je possède » (donc à la première personne du singulier) – pour mettre par exemple les mots « Nous possédons », complétés par l’indication de ses deux fils (aucun emplacement n’étant au demeurant prévu à cette fin sur ce formulaire) –, et elle y a fait mention du chalet sis à Liez à « 1969 Saint-Martin » d’une valeur vénale de CHF 63'750.-, en prenant soin d’ajouter les mots (tout de même évocateurs d’une hoirie) « Feu B______ I______ ». C’était faire preuve d’un formalisme qui n’était pas de mise que de retenir que, ce faisant, la recourante s’était déclarée seule propriétaire dudit bien immobilier.
c. Comme l’audition du représentant de l’AFC l’a établi, il ne résulte pas de la déclaration de succession faite à l’AFC, produite seulement au stade du recours, que la recourante serait la propriétaire exclusive du bien immobilier considéré. Ladite pièce établit qu’elle a reçu CHF 84'570.- au titre de la liquidation du régime matrimonial après le décès de son époux sur les avoirs du couple, non compris le chalet dès lors qu’il est situé en Valais. Les déclarations fiscales tant de la recourante que de son fils du temps encore récent où il était domicilié dans le canton de Genève confirment par ailleurs les déclarations dudit fils ; les avoirs en banque de la recourante et de son époux ont fait l’objet, au décès de ce dernier, d’un partage au titre de la liquidation du régime matrimonial puis à titre successoral, mais le chalet avait été laissé en succession indivise ; les droits de la recourante sur le chalet sont donc de trois-quarts (à savoir d’une demie au titre de la liquidation du régime matrimonial et d’une moitié sur l’autre moitié à titre successoral), tandis que ceux des deux fils du couple sont de un huitième chacun. Les preuves produites et administrées en cours de procédure ont clarifié la situation à cet égard. La recourante n’est pas la propriétaire exclusive dudit chalet en Valais, mais du trois-quarts de ce bien immobilier, si bien que, pour le calcul des prestations complémentaires, il faut prendre en compte CHF 47'812.50 (soit ¾ de CHF 63'750.-), à titre de fortune immobilière, et CHF 2'151.60 à titre de produit immobilier (soit 4.5 % de la valeur vénale), dès le 1 er mars 2014 (date d’effet de la décision de prestations du 11 juillet 2014). Le recours doit donc être admis partiellement (les conclusions du recours ne pouvant être admises pleinement dès lors que la recourante demandait à ce que seule la moitié de la valeur vénale dudit chalet soit prise en compte), la décision attaquée être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
d. L’intimé l’a d’ailleurs admis, en proposant de retenir cette solution, et la recourante a acquiescé aux conclusions ainsi modifiées de l’intimé. Il pourrait aussi être pris acte d’une transaction entre les parties (art. 50 LPGA), dont la chambre de céans a contrôlé la conformité avec l’état de fait et de droit (ATF 134 V 65 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/ Bettina KAHIL-WOLFF/ Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 548 s. ;
E. 4 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89 al. 1 LPA). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), qui sera arrêtée en l’espèce à CHF 1'000.- et mise à la charge de l’intimé.
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement. ![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 28 janvier 2015 et renvoie la cause audit service pour nouvelle décision au sens des considérants. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
5. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge du service des prestations complémentaires. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.02.2016 A/660/2015
A/660/2015 ATAS/101/2016 du 09.02.2016 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/660/2015 ATAS/101/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 février 2016 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o MAISON C______, à HERMANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née D______ le ______ 1919, a épousé Monsieur B______ le 28 décembre 1939 à Vernier (GE). Le couple a eu deux fils, Messieurs F______ et G______, nés respectivement en 1954 et 1958. L’assurée est veuve depuis le ______ 1999. Elle a été domiciliée à la rue H______ ______ à Genève de mars 1965 à juillet 2014 ; elle est entrée dans le courant de l’année 2014 dans l’établissement médico-social (ci-après : EMS) La Maison C______ à Hermance (GE). ![endif]>![if>
2. Par courrier du 10 mars 2014, la direction dudit EMS a adressé au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires remplie et signée par l’assurée, accompagnée de diverses pièces, dont une demande de versement des prestations considérées à l’EMS. À teneur de la demande de prestations, l’assurée percevait une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et une rente de prévoyance professionnelle ; elle n’était pas propriétaire d’un immeuble qu’elle occupait, et la rubrique « Propriété immobilière » non occupée par le requérant était laissée vide. Était cependant jointe à la demande une attestation de valeurs fiscales établie le 18 octobre 2012 par la commune de St-Martin (VS) concernant d’une part « l’hoirie B______ par Mme A______» et d’autre part « F______ ». Des pièces fiscales jointes à la requête pour les années 2011 et 2012 faisaient mention de la propriété d’un immeuble en Valais. ![endif]>![if>
3. Le 20 mars 2014, le SPC a demandé à l’assurée de lui faire parvenir divers documents et renseignements, dont une déclaration de biens immobiliers dûment remplie et signée, une copie intégrale d’un acte notarié de donation en Valais précisant la valeur vénale de la donation et la copie intégrale de sa déclaration d’impôt 2013. ![endif]>![if>
4. Le 17 avril 2014, la direction de l’EMS a envoyé au SPC notamment les pièces suivantes : ![endif]>![if> · une déclaration de biens immobiliers, aux termes de laquelle l’assurée disait posséder un chalet à Liez sur le territoire de la commune de St-Martin (VS), d’une valeur vénale de CHF 63'750.-, avec l’indication « Feu B______ I______ » ; ![endif]>![if> · une lettre du service du cadastre de l’administration communale de St-Martin (VS) du 4 avril 2014, selon laquelle la valeur vénale du « chalet au nom de Feu B______ I______ (Parcelle ______ plan No ______, Liez-Village) sur la commune de St-Martin (VS) » était de CHF 63'750.- ; ![endif]>![if> · une copie de la déclaration fiscale 2013 de l’assurée, faisant état, au titre d’un immeuble occupé par le propriétaire dès le 1 er septembre 1973, d’un immeuble sis à « 1969 Liez/St-Martin », dont la « part contribuable » était de 100%, estimé fiscalement à CHF 35'288.- (avec un abattement de 40 % ), d’une fortune brute immobilière de CHF 21'173.-, d’un revenu brut immobilier de CHF 1'296.- pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et CHF 2'160.- pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), et de charges et frais d’entretien d’immeuble de CHF 259.- pour les ICC et CHF 432.- pour l’IFD. ![endif]>![if>
5. Par décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie du 11 juillet 2014, le SPC a octroyé à l’assurée, dès le 1 er mars 2014, des prestations complémentaires fédérales de CHF 146.- par mois, calculées sur la base d’un total de dépenses reconnues annuelles de CHF 83'900.- et d’un revenu annuel déterminant de CHF 82'159.- prenant en compte notamment une fortune immobilière de CHF 63'750.- et le produit de biens immobiliers de CHF 2'868.75. L’assurée n’avait pas droit à des prestations complémentaires cantonales, mais avait droit à un subside d’assurance-maladie de CHF 483.- par mois. ![endif]>![if>
6. Par courrier recommandé du 4 août 2014, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Le montant de CHF 63'750.- figurant sous la rubrique « fortune immobilière » concernait l’hoirie de feu son mari, B______, mais sa part dans cette hoirie se montait à trois quarts (soit à CHF 47'813.-) puisque ses deux fils F______ et G______ possédaient une part de un huitième chacun dans cette même hoirie. Il fallait en tenir compte dans le calcul de ses prestations complémentaires. ![endif]>![if>
7. Le 8 août 2014, le SPC a demandé à l’assurée de lui transmettre un extrait du registre foncier (mentionnant les servitudes et hypothèques inscrites sur la parcelle, ainsi que sa part successorale), une copie de l’acte de partage (mentionnant la part de l’héritage lui revenant) et une copie certifiée conforme de sa déclaration de succession. ![endif]>![if>
8. Par courrier du 4 septembre 2014, la direction de l’EMS a envoyé au SPC un état des contenances et valeur fiscale concernant les parcelles 1_____ (place de 70 m 2 ) et 2_____(habitation de 65 m 2 ) du cadastre de St-Martin, toutes deux en copropriété, d’une valeur fiscale respective de CHF 980.- + CHF 130,- pour la parcelle 1______ et de CHF 42'500.- + CHF 1'490.- pour la parcelle 2______, ainsi que, en propriété individuelle, les parcelles 3______ (place de 25 m 2 d’une valeur fiscale de CHF 375.-), 4______ (place de 33 m 2 d’une valeur fiscale de CHF 495.-) et 5______ (jardin de 72 m 2 d’une valeur fiscale de CHF 1'080.-), au chapitre de B______ et de J______ (soit des parents de feu l’époux de l’assurée). La déclaration de succession serait envoyée au SPC directement par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). ![endif]>![if>
9. Le 6 novembre 2014, le SPC a demandé à l’AFC (service des successions) de lui faire parvenir une copie de la déclaration de succession, dans son intégralité, qu’elle avait enregistrée concernant le conjoint de l’assurée. ![endif]>![if>
10. Le 16 décembre 2014, le SPC a indiqué à l’assurée le montant de ses prestations dès le 1 er janvier 2015, en l’invitant à contrôler le plan de calcul annexé, aux termes duquel l’assurée aurait droit à des prestations complémentaires fédérales de CHF 227.- par mois, sur la base d’un total de dépenses annuelles reconnues de CHF 84'995.- et d’un revenu annuel déterminant de CHF 82'279.-, dans le calcul duquel étaient pris en compte notamment une fortune immobilière de CHF 63'750.- et le produit de biens immobiliers de CHF 2'868.75. L’assurée n’aurait pas droit à des prestations complémentaires cantonales, mais aurait droit à un subside d’assurance-maladie de CHF 500.- par mois. ![endif]>![if>
11. Par décision sur opposition expédiée le 28 janvier 2015 par pli recommandé, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 4 août 2014 et confirmé la décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie du 11 juillet 2014. Selon l’AFC, l’assurée était pleine propriétaire du bien immobilier sis à St-Martin (VS) ; elle-même avait indiqué dans la déclaration de biens immobiliers posséder un chalet à St-Martin (VS) pour une valeur de CHF 63'750.-, valeur ressortant de l’attestation établie par le service du cadastre de ladite commune. C’était donc à juste titre que le revenu déterminant son droit aux prestations complémentaires tenait compte d’une fortune évaluée à CHF 8'098.35 (soit 1/5 de CHF 40'491.75 [soit CHF 77'991.75 – CHF 37'500.-), ainsi que d’un produit immobilier de CHF 2'868.75 (soit 4.5 % de CHF 63'750.-). Aucun justificatif concernant l’héritage de feu l’époux de l’assurée n’ayant été communiqué, la valeur vénale retenue, correspondant à l’entière propriété sur ledit bien immobilier, n’était pas manifestement erronée. ![endif]>![if>
12. Par acte du 26 février 2015, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Elle n’était pas seule propriétaire du bien immobilier considéré, mais que pour moitié, l’autre moitié revenant à ses deux fils, chacun pour un quart de la valeur du bien. Son époux n’avait pas laissé de testament. Le SPC aurait dû retenir la moitié seulement de la valeur dudit immeuble et du produit de celui-ci. Cela modifiait de manière substantielle son droit à des prestations complémentaires. L’assurée a joint à son recours une copie de sa déclaration de succession à l’AFC du 17 mars 2000 (dont il ressortait notamment qu’elle avait été mariée sous le régime de la participation aux acquêts, que l’actif brut total de la succession était de CHF 242'891.- y compris un immeuble sis hors du canton de Genève d’une valeur de CHF 70'245.-, que, déduction faite de ladite valeur de CHF 70'245.- et d’un passif matrimonial de CHF 3'506.-, le total de l’actif net matrimonial était de CHF 169'140.-, et était repris pour moitié par le conjoint survivant, à hauteur de CHF 84'570.-, que le total des reprises du conjoint survivant était de CHF 154'815.-, et que l’avoir net imposable était de CHF 84'915.-), ainsi qu’un certificat d’héritiers établi le 31 janvier 2000 (aux termes duquel feu B______ n’avait pas laissé de testament et avait pour seuls héritiers légaux et réservataires son épouse et leurs deux fils). ![endif]>![if>
13. Le 27 mars 2015, dans sa réponse au recours, le SPC a relevé que la prise en compte de l’intégralité de la valeur de l’immeuble était motivée par le fait que, selon l’AFC, l’assurée possédait le bien immobilier considéré en pleine propriété et qu’elle-même l’avait indiqué dans sa déclaration de biens immobiliers. Aucun document concernant le partage de la succession n’avait pu être remis au SPC. Il n’était donc pas manifestement erroné de retenir une valeur vénale correspondant à l’entière propriété du bien. Il ressortait de la déclaration de succession produite en annexe au recours que l’assurée avait repris l’intégralité de l’immeuble ; elle avait prétendu à la moitié de l’actif net matrimonial (CHF 84'570.-) ainsi qu’à l’immeuble pour une reprise de CHF 154'815.- à titre de liquidation du régime matrimonial, et qu’en qualité d’héritière de feu son époux, elle avait pu prétendre à la moitié de l’actif net successoral, soit la moitié de CHF 84'915.-. Une prise en compte dudit bien immobilier différente de celle des autorités fiscales ne pouvait être admise. ![endif]>![if>
14. Dans des observations du 7 avril 2015, l’assurée a contesté avoir déclaré à l’AFC être seule et unique propriétaire du bien immobilier sis à St-Martin (VS). Elle avait certes bénéficié de la moitié de la valeur de la succession, mais en 2014 sa seule fortune était constituée de cet immeuble à hauteur seulement d’une demie de sa valeur. À aucun moment elle n’avait repris l’intégralité de l’immeuble. Les enfants de l’assurée faisaient également état de leurs parts respectives sur ledit immeuble dans leur propre déclaration fiscale. Le SPC disposait de tous les éléments permettant de revoir sa position. ![endif]>![if>
15. Cette écriture a été communiquée au SPC. ![endif]>![if>
16. Par courrier du 4 décembre 2015, la chambre des assurances sociales a demandé au service du cadastre de la commune de St-Martin (VS) de lui indiquer de quel(s) bien(s) immobilier(s) l’assurée était propriétaire, le cas échéant sous quel régime (propriété individuelle, copropriété ou propriété en main commune à titre de membre d’une hoirie), le cas échéant depuis quand et quelle était la valeur vénale de la ou des parcelle(s) concernée(s). ![endif]>![if>
17. Le service du cadastre de la commune de St-Martin (VS) a répondu le 21 décembre 2015 que l’assurée était la représentante de l’hoirie B______, pour l’ensemble des parcelles 3______, 1______, 5______, 2______et 4______ du plan n° ______![endif]>![if>
18. Le 12 janvier 2016, la chambre des assurances sociales a procédé à l’audition d’un des deux fils de l’assurée, Monsieur F______, qui a déclaré qu’en plus du chalet (constitué des cinq parcelles n° 5______, 1______, 2______, 3______ et 4______ du plan n° ______ du cadastre de St-Martin), toujours enregistré au nom de l’hoirie de feu son père, lui-même et son frère avaient acquis d’autres parcelles dans cette même commune, sur lesquelles leurs parents n’avaient jamais eu de droits de propriété, et déclarées distinctement au fisc genevois. Après le décès de son père, les avoirs en banques de ses parents avaient fait l’objet d’un partage entre sa mère et les deux fils du couple ; selon les indications du notaire ayant établi le certificat d’héritiers, le chalet avait été laissé en succession indivise, étant précisé que sa mère devait en recevoir la moitié hors succession (au titre de la liquidation du régime matrimonial) ainsi que la moitié de l’autre moitié (à titre successoral), si bien que les droits de sa mère sur le chalet étaient de trois-quarts, tandis que ceux de lui-même et de son frère étaient de un huitième chacun. ![endif]>![if> La chambre des assurances sociales a procédé également à l’audition de Monsieur K______, chef de groupe suppléant du chef de service des successions et de l’enregistrement de l’AFC, délié du secret fiscal. Commentant la déclaration de succession en registrée le 22 mars 2000, ledit témoin a déclaré que l’assurée avait reçu CHF 84'570.- au titre de la liquidation du régime matrimonial après le décès de son époux sur les avoirs du couple, non compris le bien immobilier (soit le chalet) dès lors qu’il était situé hors canton. Il ne résultait pas de cette déclaration que l’assurée serait la propriétaire exclusive dudit chalet ou si celui-ci serait en succession indivise. Les taxations fiscales de l’assurée – de même que celles de son fils F______ tant qu’il était domicilié dans le canton de Genève, jusqu’au 15 novembre 2014 – ne devaient pas tenir compte de la valeur dudit chalet, sauf pour la détermination du taux d’imposition, sur la base de la valeur fiscale déclarée (et non la valeur vénale). Il s’est engagé à indiquer à la chambre des assurances sociales si et quels montants, le cas échéant pour quelles proportions, l’assurée et son fils F______ avaient le cas échéant déclaré au fisc genevois.
19. Par courrier du 13 janvier 2016, M. K______ a indiqué à la chambre des assurances sociales que, dans leurs dernières déclarations fiscales respectives : ![endif]>![if> · l’assurée avait déclaré l’immeuble sis à Liez/Saint-Martin (VS) pour un montant de CHF 35'288.-, en indiquant qu’il s’agissait de sa part de ¾ dans l’hoirie de son époux B______ décédé le ______ 1999, montant (avant abattement) que l’AFC avait retenu dans le cadres des taxations 2014 et antérieures ; ![endif]>![if> · M. F______ avait déclaré ledit immeuble pour un montant de CHF 5'881.-, en indiquant qu’il s’agissait de sa part de dans ladite hoirie, montant (avant abattement) que l’AFC avait retenu dans le cadres des taxations 2013 et antérieures. ![endif]>![if> Ces parts étaient correctes dans la mesure où l’on tenait compte de la demie étant revenu à l’assurée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
20. L’assurée a écrit à la chambre des assurances sociales le 20 janvier 2016 que l’information transmise par l’AFC confirmait que c’était à tort que le SPC avait retenu l’entier de la valeur du bien immobilier en hoirie de feu son époux, et qu’il y avait lieu que le SPC procède à un nouveau calcul permettant de déterminer si elle disposait du droit à des prestations complémentaires. Elle n’avait pas d’autres réquisitions de preuves à formuler. ![endif]>![if>
21. Par courrier du 27 janvier 2016, le SPC a déploré le manque de précision des documents remis par le cadastre de la commune de Saint-Martin (VS), car des renseignements complets et précis auraient permis de déterminer clairement la part des immeubles revenant à l’assurée, ce qui aurait vraisemblablement permis d’éviter le litige. Compte tenu des renseignements complémentaires fournis par l’AFC, le SPC proposait la prise en compte des ¾ de la valeur des immeubles, soit CHF 47'812.50 (¾ de CHF 63'750.-), à titre de fortune immobilière, et CHF 2'151.60 à titre de produit immobilier (4.5 % de la valeur vénale), ceci dès le 1 er mars 2014 (date d’effet de la décision de prestations du 11 juillet 2014). ![endif]>![if>
22. Par courrier du 2 février 2016, l’assurée a déclaré acquiescer à la proposition du SPC. Elle avait collaboré au mieux qu’elle pouvait, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, et certains documents étaient difficiles d’accès et la cause difficile à appréhender pour elle. Elle n’avait pas eu d’autre choix que d’intenter le présent recours. ![endif]>![if>
23. La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours, la décision attaquée étant une décision rendue sur opposition en application de la LPC, qui régit les prestations complémentaires fédérales, ainsi que la LPCC, qui traite des prestations complémentaires cantonales (la LAMal et la LaLAMal étant le fondement des subsides d’assurance-maladie). ![endif]>![if> Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par les art. 61 let. b LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) L’assurée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA). Le présent recours sera donc déclaré recevable.
2. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). ![endif]>![if> Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle, qui est une des prestations complémentaires fédérales (art. 3 al. 1 let. a LPC), correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Dans le canton de Genève, qui a fait usage de la possibilité d’augmenter le pourcentage de la fortune à prendre en compte pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital (art. 11 al. 3 LPC), font partie des revenus déterminants notamment un cinquième de la fortune pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse vivant dans un home – comme la recourante – ou un hôpital dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, ainsi que le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b e c et art. 5 let. c LPCC).
b. La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301), étant cependant précisé que des immeubles ne servant pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire doivent être pris en compte à leur valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI ; ATF 125 V 69 consid. 3a), soit au prix du marché tel qu’il serait établi dans le cadre de transactions intervenant dans des conditions normales et reposant sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle (arrêt du Tribunal fédéral P 49/05 du 9 juin 2006 consid. 2.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 47, 51, 55 et 61 ad art. 11).
c. Pour le calcul des prestations complémentaires, la part d’héritage d’un bénéficiaire doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession, soit dès le décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC), moment à partir duquel les héritiers acquièrent la succession de plein droit (art. 560 al. 1 CC), autrement dit sans attendre le partage de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1 ; P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 4 s. ad art. 9 ; ch. 3443.04 des Directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI - DPC). Selon l’art. 18 OPC-AVS/AI, tant que le conjoint survivant n’a pas fait usage de son droit d’option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1 er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants. Cette disposition ne trouve certes pas application en l’espèce, puisque le conjoint de la recourante est décédé en 1999. Elle présente cependant encore l’intérêt de montrer qu’en cas de succession indivise, il y a lieu de prendre en compte, en plus des droits découlant du régime matrimonial, la part successorale en tant que fortune revenant au conjoint survivant. Cette part n’a plus besoin d’être précisée par l’OPC-AVS/AI depuis que l’art. 462 al. 1 CC n’offre plus d’option au conjoint survivant en concours avec des descendants, mais fixe son droit à la moitié de la succession, contrairement à l’art. 462 al. 1 aCC, qui, jusqu’au 31 janvier 1987, permettait audit conjoint survivant de choisir entre la propriété du quart de la succession et la moitié en usufruit. À défaut de disposition à cause de mort qui réduirait le conjoint survivant à sa réserve, soit à la moitié de son droit de succession (art. 471 ch. 3 CC), la moitié de la succession d’un conjoint survivant en concours avec des descendants doit être considérée comme fortune du conjoint, sans préjudice de ses droits au titre de la liquidation du régime matrimonial.
3. a. En l’espèce, l’intimé ne conteste pas que la valeur déterminante du bien immobilier considéré est de CHF 63'750.-, et il ne nie pas que la succession de feu l’époux de la recourante n’a pas été partagée, s’agissant notamment du chalet considéré, ainsi que les pièces du dossier le confirment, en particulier les déclarations des témoins entendus, la lettre du service du cadastre de la commune valaisanne considérée du 4 avril 2014 (faisant état du « chalet au nom de Feu B______ I______) et l’état des contenances et valeur fiscale produit par la direction de l’EMS le 4 septembre 2014 pour le compte de la recourante. L’intimé a cependant estimé que la recourante a la pleine propriété dudit immeuble, à teneur de ce qu’elle-même avait indiqué dans sa déclaration de biens immobiliers et de ce qui ressortait de sa déclaration de succession à l’AFC.
b. Remplissant le formulaire intitulé « Déclaration biens immobiliers » que l’intimé l’avait invité à lui retourner dûment complété et signé, la recourante a coché le carré signalant la seule rubrique entrant pour elle en considération (donc ni celle concernant la vente ou la donation d’un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger, ni la déclaration de ne pas posséder de bien immobilier en Suisse et à l’étranger), à savoir celle relative à la possession en Suisse et à l’étranger de biens immobiliers. Elle n’a pas corrigé spontanément le début de la seule phrase pré-imprimée sous cette rubrique, commençant par « Je possède » (donc à la première personne du singulier) – pour mettre par exemple les mots « Nous possédons », complétés par l’indication de ses deux fils (aucun emplacement n’étant au demeurant prévu à cette fin sur ce formulaire) –, et elle y a fait mention du chalet sis à Liez à « 1969 Saint-Martin » d’une valeur vénale de CHF 63'750.-, en prenant soin d’ajouter les mots (tout de même évocateurs d’une hoirie) « Feu B______ I______ ». C’était faire preuve d’un formalisme qui n’était pas de mise que de retenir que, ce faisant, la recourante s’était déclarée seule propriétaire dudit bien immobilier.
c. Comme l’audition du représentant de l’AFC l’a établi, il ne résulte pas de la déclaration de succession faite à l’AFC, produite seulement au stade du recours, que la recourante serait la propriétaire exclusive du bien immobilier considéré. Ladite pièce établit qu’elle a reçu CHF 84'570.- au titre de la liquidation du régime matrimonial après le décès de son époux sur les avoirs du couple, non compris le chalet dès lors qu’il est situé en Valais. Les déclarations fiscales tant de la recourante que de son fils du temps encore récent où il était domicilié dans le canton de Genève confirment par ailleurs les déclarations dudit fils ; les avoirs en banque de la recourante et de son époux ont fait l’objet, au décès de ce dernier, d’un partage au titre de la liquidation du régime matrimonial puis à titre successoral, mais le chalet avait été laissé en succession indivise ; les droits de la recourante sur le chalet sont donc de trois-quarts (à savoir d’une demie au titre de la liquidation du régime matrimonial et d’une moitié sur l’autre moitié à titre successoral), tandis que ceux des deux fils du couple sont de un huitième chacun. Les preuves produites et administrées en cours de procédure ont clarifié la situation à cet égard. La recourante n’est pas la propriétaire exclusive dudit chalet en Valais, mais du trois-quarts de ce bien immobilier, si bien que, pour le calcul des prestations complémentaires, il faut prendre en compte CHF 47'812.50 (soit ¾ de CHF 63'750.-), à titre de fortune immobilière, et CHF 2'151.60 à titre de produit immobilier (soit 4.5 % de la valeur vénale), dès le 1 er mars 2014 (date d’effet de la décision de prestations du 11 juillet 2014). Le recours doit donc être admis partiellement (les conclusions du recours ne pouvant être admises pleinement dès lors que la recourante demandait à ce que seule la moitié de la valeur vénale dudit chalet soit prise en compte), la décision attaquée être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
d. L’intimé l’a d’ailleurs admis, en proposant de retenir cette solution, et la recourante a acquiescé aux conclusions ainsi modifiées de l’intimé. Il pourrait aussi être pris acte d’une transaction entre les parties (art. 50 LPGA), dont la chambre de céans a contrôlé la conformité avec l’état de fait et de droit (ATF 134 V 65 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/ Bettina KAHIL-WOLFF/ Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 548 s. ;
4. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89 al. 1 LPA). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), qui sera arrêtée en l’espèce à CHF 1'000.- et mise à la charge de l’intimé.
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement. ![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 28 janvier 2015 et renvoie la cause audit service pour nouvelle décision au sens des considérants. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
5. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge du service des prestations complémentaires. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le