Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR EN FAIT
1) Monsieur A______ s'est vu délivrer, le 4 septembre 2017, une autorisation d'usage accru du domaine public par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN).
2) Le 23 janvier 2019, le PCTN lui a facturé la taxe annuelle 2019 de CHF 1'400.- pour ledit usage accru, fondée sur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et son règlement d'exécution du 21 juin 20017 (RTVTC - H 1 31.01).
3) Par acte expédié le 19 février 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a contesté cette facture. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et requis, à titre préalable, son audition. La taxe violait les principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Elle ne reposait sur aucune base légale et visait une catégorie particulière de la population, ce qui se heurtait au principe de l'égalité de traitement. Par ailleurs, elle était prohibitive et réduisait ses bénéfices. La concurrence déloyale proliférait « exponentiellement » et la taxe créait une inégalité entre concurrents.
4) La LTVTC et son règlement d'exécution ayant fait l'objet de recours constitutionnels, la cause a été suspendue le 10 avril 2019, dans l'attente des arrêts à rendre par le Tribunal fédéral.
5) Par arrêts 2C_690/2017 , 2C_772/2017 et 2C_773/2017 du 13 mai 2019, le Tribunal fédéral a rejeté les recours. L'art. 11 LTVTC, qui prévoyait le paiement d'une taxe annuelle ne dépassant pas CHF 1'400.- par autorisation du droit d'usage accru du domaine public, ne violait pas les principes de la légalité, de la séparation des pouvoirs et d'équivalence. Le montant de CHF 1'400.- demeurait dans des limites raisonnables ( 2C_772/2017 ). De même, l'art. 46 LTVCT n'opérait pas une inégalité de traitement entre concurrents ( 2C_690/2017 ) ni ne consacrait une atteinte à la liberté économique des personnes astreintes au paiement de la taxe litigieuse ( 2C_773/2017 ).
6) La suspension de la présente procédure n'ayant plus lieu d'être, la cause a été reprise et les parties invitées à se déterminer à la suite des arrêts du Tribunal fédéral.
7) Le PCTN a conclu au rejet du recours, relevant que le Tribunal fédéral avait rejeté tous les griefs invoqués par le recourant.
8) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.
9) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le recourant a sollicité son audition.
a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
b. En l'espèce, le dossier est complet, de sorte que l'audition du recourant ne serait pas susceptible de modifier l'issue du litige. Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi son audition serait nécessaire ni sur quels faits en particulier elle devrait porter. Il a, en outre, eu l'occasion de faire valoir ses arguments dans son recours et a choisi de ne pas se manifester dans le délai imparti pour se déterminer après réception des arrêts rendus par le Tribunal fédéral. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande d'audition du recourant.
3) Est litigieux le bien-fondé de la taxe réclamée au recourant.
a. Selon l'art. 46 LTVTC, les titulaires de permis de service public au sens de la loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 se voient délivrer un nombre correspondant d'autorisations d'usage accru du domaine public au sens de la LTVTC et conservent la titularité de leurs numéros d'immatriculation, pour autant qu'ils poursuivent leur activité de chauffeur de taxi, respectivement d'entreprise proposant un service de taxis. La taxe annuelle prévue par l'art. 11A LTVTC est due pro rata temporis de l'année en cours, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi (al. 1). Tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploite un taxi de service privé en qualité d'indépendant ou travaille comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens de la loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005, délivrée avant le 1 er juin 2015, qui, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC révisée (le 1 er juillet 2017), exerce de manière effective sa profession peut demander une autorisation d'usage accru du domaine public au sens de l'art. 10, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur. La taxe annuelle prévue par l'art. 11A est due pro rata temporis de l'année en cours, à compter de la date de délivrance de l'autorisation (art. 46 al. 2 LTVTC).
b. En contrepartie du droit d'usage accru du domaine public, chaque détenteur d'une ou plusieurs autorisations paie une taxe annuelle ne dépassant pas CHF 1'400.- par autorisation (art. 11A al. 1 LTVTC). La taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public, de CHF 1'400.-, est destinée notamment au financement des effectifs supplémentaires nécessaires au sein des services de l'État chargés de garantir le respect et la bonne application de la loi et du présent règlement (art. 26 al. 1 RTVTC). La taxe est due le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard. Le montant dû pro rata temporis pour l'année en cours doit être versé dans les trente jours qui suivent la délivrance de l'autorisation (art. 26 al. 2 RTVTC).
4) Le recourant a contesté la légalité de la règlementation relative à la perception de la taxe litigieuse. Il a soutenu qu'elle contrevenait, en particulier, aux principes de l'égalité, de la légalité, de la séparation des pouvoirs et de la proportionnalité et était, ainsi, arbitraire. Dans ses arrêts susmentionnés, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur ces différents griefs et les a écartés. Le recourant ne soulève pas d'autres griefs que ceux qui ont été traités par le Tribunal fédéral. S'agissant notamment de celui relatif à la disproportion du montant de la taxe dont le recourant s'est particulièrement plaint, il est relevé que le Tribunal fédéral, précisant qu'il s'agissait d'une taxe causale, a examiné si ce montant était raisonnable. Mettant en balance le montant mensuel d'environ CHF 120.- que représentait la taxe annuelle, soit six courses mensuelles à CHF 20.-, d'une part, et la plus-value en termes de visibilité et de fluidité de circulation représentée par le droit d'usage accru du domaine public dont jouissaient les chauffeurs de taxis, d'autre part, le Tribunal fédéral a retenu que le montant de la taxe n'apparaissait pas déraisonnable (arrêt 2C_772/2017 consid. 4.5.7). Rien ne permet de s'écarter de cette analyse. Infondé, le recours sera rejeté.
5) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 23 janvier 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.07.2019 A/653/2019
A/653/2019 ATA/1159/2019 du 19.07.2019 ( TAXIS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/653/2019 - TAXIS ATA/1159/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juillet 2019 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR EN FAIT
1) Monsieur A______ s'est vu délivrer, le 4 septembre 2017, une autorisation d'usage accru du domaine public par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN).
2) Le 23 janvier 2019, le PCTN lui a facturé la taxe annuelle 2019 de CHF 1'400.- pour ledit usage accru, fondée sur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et son règlement d'exécution du 21 juin 20017 (RTVTC - H 1 31.01).
3) Par acte expédié le 19 février 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a contesté cette facture. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et requis, à titre préalable, son audition. La taxe violait les principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Elle ne reposait sur aucune base légale et visait une catégorie particulière de la population, ce qui se heurtait au principe de l'égalité de traitement. Par ailleurs, elle était prohibitive et réduisait ses bénéfices. La concurrence déloyale proliférait « exponentiellement » et la taxe créait une inégalité entre concurrents.
4) La LTVTC et son règlement d'exécution ayant fait l'objet de recours constitutionnels, la cause a été suspendue le 10 avril 2019, dans l'attente des arrêts à rendre par le Tribunal fédéral.
5) Par arrêts 2C_690/2017 , 2C_772/2017 et 2C_773/2017 du 13 mai 2019, le Tribunal fédéral a rejeté les recours. L'art. 11 LTVTC, qui prévoyait le paiement d'une taxe annuelle ne dépassant pas CHF 1'400.- par autorisation du droit d'usage accru du domaine public, ne violait pas les principes de la légalité, de la séparation des pouvoirs et d'équivalence. Le montant de CHF 1'400.- demeurait dans des limites raisonnables ( 2C_772/2017 ). De même, l'art. 46 LTVCT n'opérait pas une inégalité de traitement entre concurrents ( 2C_690/2017 ) ni ne consacrait une atteinte à la liberté économique des personnes astreintes au paiement de la taxe litigieuse ( 2C_773/2017 ).
6) La suspension de la présente procédure n'ayant plus lieu d'être, la cause a été reprise et les parties invitées à se déterminer à la suite des arrêts du Tribunal fédéral.
7) Le PCTN a conclu au rejet du recours, relevant que le Tribunal fédéral avait rejeté tous les griefs invoqués par le recourant.
8) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.
9) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le recourant a sollicité son audition.
a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
b. En l'espèce, le dossier est complet, de sorte que l'audition du recourant ne serait pas susceptible de modifier l'issue du litige. Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi son audition serait nécessaire ni sur quels faits en particulier elle devrait porter. Il a, en outre, eu l'occasion de faire valoir ses arguments dans son recours et a choisi de ne pas se manifester dans le délai imparti pour se déterminer après réception des arrêts rendus par le Tribunal fédéral. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande d'audition du recourant.
3) Est litigieux le bien-fondé de la taxe réclamée au recourant.
a. Selon l'art. 46 LTVTC, les titulaires de permis de service public au sens de la loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 se voient délivrer un nombre correspondant d'autorisations d'usage accru du domaine public au sens de la LTVTC et conservent la titularité de leurs numéros d'immatriculation, pour autant qu'ils poursuivent leur activité de chauffeur de taxi, respectivement d'entreprise proposant un service de taxis. La taxe annuelle prévue par l'art. 11A LTVTC est due pro rata temporis de l'année en cours, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi (al. 1). Tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi qui exploite un taxi de service privé en qualité d'indépendant ou travaille comme employé ou fermier d'un titulaire d'une autorisation d'exploiter un taxi ou une entreprise de taxis de service public au sens de la loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005, délivrée avant le 1 er juin 2015, qui, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC révisée (le 1 er juillet 2017), exerce de manière effective sa profession peut demander une autorisation d'usage accru du domaine public au sens de l'art. 10, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur. La taxe annuelle prévue par l'art. 11A est due pro rata temporis de l'année en cours, à compter de la date de délivrance de l'autorisation (art. 46 al. 2 LTVTC).
b. En contrepartie du droit d'usage accru du domaine public, chaque détenteur d'une ou plusieurs autorisations paie une taxe annuelle ne dépassant pas CHF 1'400.- par autorisation (art. 11A al. 1 LTVTC). La taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public, de CHF 1'400.-, est destinée notamment au financement des effectifs supplémentaires nécessaires au sein des services de l'État chargés de garantir le respect et la bonne application de la loi et du présent règlement (art. 26 al. 1 RTVTC). La taxe est due le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard. Le montant dû pro rata temporis pour l'année en cours doit être versé dans les trente jours qui suivent la délivrance de l'autorisation (art. 26 al. 2 RTVTC).
4) Le recourant a contesté la légalité de la règlementation relative à la perception de la taxe litigieuse. Il a soutenu qu'elle contrevenait, en particulier, aux principes de l'égalité, de la légalité, de la séparation des pouvoirs et de la proportionnalité et était, ainsi, arbitraire. Dans ses arrêts susmentionnés, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur ces différents griefs et les a écartés. Le recourant ne soulève pas d'autres griefs que ceux qui ont été traités par le Tribunal fédéral. S'agissant notamment de celui relatif à la disproportion du montant de la taxe dont le recourant s'est particulièrement plaint, il est relevé que le Tribunal fédéral, précisant qu'il s'agissait d'une taxe causale, a examiné si ce montant était raisonnable. Mettant en balance le montant mensuel d'environ CHF 120.- que représentait la taxe annuelle, soit six courses mensuelles à CHF 20.-, d'une part, et la plus-value en termes de visibilité et de fluidité de circulation représentée par le droit d'usage accru du domaine public dont jouissaient les chauffeurs de taxis, d'autre part, le Tribunal fédéral a retenu que le montant de la taxe n'apparaissait pas déraisonnable (arrêt 2C_772/2017 consid. 4.5.7). Rien ne permet de s'écarter de cette analyse. Infondé, le recours sera rejeté.
5) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 23 janvier 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :