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A/652/2025

Genf · 2025-06-16 · Français GE

ALCOOLISME;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE | Retrait préventif du permis d'un conducteur soupçonné de plus pouvoir conduire en raison d'une addiction à l'alcool. L'intéressé est en attente de l'expertise censé affirmer ou infirmer son addiction à l'alcool. | LCR.14; LCR.15d.al1

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 14 février 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.- ;
  4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. b et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la présente décision et des autres pièces dont dispose le recourant.
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Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/652/2025 Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/652/2025 Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/652/2025

ALCOOLISME;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE | Retrait préventif du permis d'un conducteur soupçonné de plus pouvoir conduire en raison d'une addiction à l'alcool. L'intéressé est en attente de l'expertise censé affirmer ou infirmer son addiction à l'alcool. | LCR.14; LCR.15d.al1

A/652/2025 JTAPI/650/2025 du 16.06.2025 (LCR), REJETE Descripteurs : ALCOOLISME;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE Normes : LCR.14; LCR.15d.al1 Résumé : Retrait préventif du permis d'un conducteur soupçonné de plus pouvoir conduire en raison d'une addiction à l'alcool. L'intéressé est en attente de l'expertise censé affirmer ou infirmer son addiction à l'alcool. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/652/2025 LCR JTAPI/650/2025 Jugement DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 juin 2025 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1963, est titulaire d'un permis de conduire obtenu le ______1983.

2.             Il ressort d’un constat de saisie du permis de conduire et interdiction de circuler établi par la police le 20 janvier 2025 que le jour en question à 17h55, M. A______ avait quitté une place de stationnement à la place B______, au volant de son véhicule, en état d’ébriété. Ce faisant, il avait effectué une marche arrière et heurté une moto correctement stationnée à côté de son véhicule. Par la suite, le motocycle était tombé et l’intéressé avait roulé dessus avec son véhicule. Alors qu’il continuait sa marche arrière, il avait heurté avec l’arrière gauche de son auto l’avant d’un autre véhicule correctement stationné. Après ces faits, il avait quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d’accident et s’était dérobé au test de l’éthylomètre. Le résultat de l’éthylotest à 21h50 s’était révélé positif (0.81 mg/l). Le permis de conduire de l’intéressé avait été saisi et une interdiction de circuler à partir du 20 janvier 2025 à 22h04 lui avait été notifiée.

3.             Par courrier du 23 janvier 2025, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance la conduite en état d’ébriété qualifiée, avec accident et dérobade au test de l’éthylomètre du 20 janvier 2025. Un délai de 15 jours lui était imparti pour formuler ses éventuelles observations. Il était par ailleurs précisé qu’après examen préliminaire de son dossier, il avait été décidé de lui restituer à titre provisoire son permis de conduire et qu’ultérieurement une mesure administrative serait décrétée lorsque son dossier serait complet.

4.             Par décision exécutoire nonobstant recours du 14 février 2025, l’OCV a retiré à titre préventif le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales de M. A______ pour conduite en état d’ébriété en présentant un taux d'alcool qualifié, soit avec un taux d’alcoolémie minimum au moment critique de 1.62 gr. ‰, avec accident et dérobade au test de l’éthylomètre en quittant les lieux sans remplir ses devoirs en cas d’accident, le 20 janvier 2025, à 18h04, sur la place de B______, au C______, au volant d’une voiture de livraison. Il était relevé que l’intéressé justifiait d’une bonne réputation, le système d'information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) ne faisant pas apparaître d’antécédent, et qu’il n’avait pas présenté d’observations. Une expertise visant à évaluer son aptitude caractérielle à la conduite, réalisée par un médecin de niveau 4, était par ailleurs ordonnée, l’importance du taux d’alcool avec lequel il avait conduit l’incitant à concevoir des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite. Une décision finale serait prise lorsque les questions relatives à son aptitude auraient été élucidées ou, en cas de non soumission à l’examen imposé, dans un délai de six mois. Enfin, il pourrait être autorisé à conduire jusqu’à la réalisation de l’expertise, s’il leur faisait parvenir une attestation de son médecin traitant certifiant qu’il ne présentait aucune dépendance à l’alcool.

5.             Par courrier du 20 février 2025, M. A______, sous la plume d’un conseil, a expliqué n’avoir pas formulé d’observations car un collaborateur de l’OCV lui avait indiqué qu’il fallait qu’il attende le rapport de police pour ce faire. N’ayant toujours pas reçu ledit rapport, il invitait l’OCV à le lui communiquer, avec l’intégralité de son dossier.

6.             Par courrier du 24 février 2025, l’OCV a informé M. A______ n’avoir toujours par reçu le rapport de police qu’il ne manquerait pas de lui transmettre à réception. En l’état, il lui transmettait la saisie du permis de conduire effectuée par la police le 20 janvier 2025 ainsi que le résultat de l’analyse du 5 février 2025 réalisée par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML).

7.             Par acte du 25 février 2025, agissant sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCV du 14 février 2025, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours et à ce qu’il soit autorisé à compléter son recours après réception du rapport de police. Le 20 janvier 2025, il ne s’était pas aperçu avoir heurté et occasionné des dommages matériels à des véhicules et avait quitté les lieux en toute bonne foi pour rentrer chez lui. Son véhicule ne présentait d’ailleurs aucun dommage. Arrivé à son domicile, il avait bu deux grands verres de Ricard (double dose), correspondant à environ 4 cl d’alcool à vol 40 % par verre. La police était arrivée chez lui alors qu’il entamait son 3 ème verre. Il s’était montré pleinement coopératif, informant la police qu’il avait bu une bière et un verre de rosé dans les heures précédant l’incident puis, après celui-ci, les verres de Ricard précités. Il avait immédiatement accepté de se soumettre à l’éthylotest puis à une prise de sang. Il exerçait l’activité d’ébéniste indépendant, laquelle nécessitait impérativement l’utilisation d’un véhicule. Il n’avait aucun antécédent et sa situation financière était mauvaise, avec des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 161'878.-. L’effet suspensif devait être restitué au vu de ses besoins professionnels et des chances de succès du recours. En outre, dans sa décision, l’OCV indiquait qu’il pourrait être autorisé à conduire jusqu’à la réalisation de l’expertise, s’il leur faisait parvenir une attestation de son médecin traitant certifiant qu’il ne présentait aucune dépendance à l’alcool. Au fond, l’alcoolémie au moment de l’accident avait été calculée sans tenir compte de la quantité exacte d’alcool ingérée postérieurement à l’accident et elle était impossible à établir, au moment de celui-ci, au-delà de tout doute raisonnable. L’éthylotest ne tenait en particulier pas compte de l’alcool consommé postérieurement à l’accident. En tout état, compte-tenu de la faible différence entre le taux minimum retenu de 1.62 gr.‰ et le taux de 1.60 gr.‰ à partir duquel la procédure de retrait de permis à titre préventif était lancée, il convenait de renoncer audit retrait, en vertu du principe in dubio pro reo . Il n’avait enfin aucun antécédent qui permettrait d’appuyer la thèse qu’il serait inapte à la conduite pour raison de dépendance. Il a produit un chargé de pièces dont, notamment, une attestation de sa concubine du 20 février 2025 expliquant qu’il était rentré à leur domicile entre 18h25 et 18h30 et qu’il avait ensuite consommé 2 verres de Ricard entier puis entamé le 3 ème lorsqu’il avait ouvert la porte à la police à 19h45, des photographies non datées de son véhicule et des documents relatifs à sa situation professionnelle et financière.

8.             Le 10 mars 2025, l'OCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. L'importance du taux d'alcool avec lequel le recourant avait conduit le 20 janvier 2025 avait fait naître de sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite. Un tel taux reflétait l’indice d’un problème de consommation abusive, voire d’addiction. En l’état du dossier, restituer l’effet suspensif au recours équivaudrait à préjuger sur le fond, alors que des doutes sérieux subsistaient quant à l’aptitude du recourant à la conduite, doutes auxquels seule une expertise de niveau 4 pourrait répondre. L’intérêt public tendant à préserver la sécurité des autres usagers de la route devait primer sur l’intérêt privé du recourant à recouvrer provisoirement son permis de conduire.

9.             Le 14 mars 2025, le recourant a répliqué sur effet suspensif, sollicité un délai au 31 mars 2025 pour compléter son recours, le rapport de police n’ayant toujours pas été rendu, et conclu à ce que le tribunal ordonne au CURML d’établir un nouveau rapport de détermination de l’éthanolémie, en prenant en compte la quantité exacte l’alcool consommée après les faits incriminés, soit 8cl à 12cl d’alcool à 40 %. Il contestait la position de l’OCV et persistait dans les termes et conclusions de son recours.

10.         Par décision du 24 mars 2025, le tribunal a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif du recourant (DITAI/129/2025).

11.         Dans ses observations au fond du 24 avril 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite de frais et dépens. La concentration d'éthanol dans le sang présentée par le recourant, selon le rapport médical du 5 février 2025, laquelle au moment de l'événement se situait entre 1.62 et 2.47 gr. ‰, fondait en soi un soupçon préalable que son aptitude à la conduite pourrait être réduite, de sorte qu’il devait se soumettre à une enquête, comme l’exigeait l’art. 15d al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité n’avait pas de marge de manœuvre à cet égard. Des concentrations aussi élevées étant l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction. Il relevait par ailleurs que le rapport médical précité tenait compte du fait qu’il avait consommé des boissons alcoolisées entre l'événement, à savoir la conduite en état d'ébriété, et la prise de sang et qu’à teneur du rapport de police, les images de vidéosurveillance ayant enregistré les faits montraient que son véhicule passait par-dessus un motocycle, ce qui contrastait avec sa déclaration : « Je ne savais pas que j'avais heurté deux véhicules ». En tout état, il n’appartenait pas au recourant ni au tribunal de se déterminer sur la question de l’aptitude à la conduite de l’intéressé, à laquelle seule l'expertise ordonnée par l'autorité intimée devait répondre. La seule question qui se posait à ce stade était celle de savoir s'il existait ou non des doutes quant à cette aptitude, susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise.

12.         Par réplique du 30 avril 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Les jurisprudences citées par l'autorité intimée ne concernaient pas des cas semblables au sien dans lequel il y avait eu consommation d'alcool entre la conduite et le contrôle de l'éthanolémie. Enfin, contrairement à ce que l'autorité intimée prétendait, il contestait la véracité et la fiabilité du taux d'alcool retenu par le CURML. En effet, dès lors que ce dernier n'avait pas pris en compte la quantité exacte d'alcool consommée par le recourant après les faits, la fourchette retenue, entre 1.62 et 2.47 gr. ‰ au moment critique, était fausse non seulement s'agissant du taux minimum, mais également du taux maximum. La détermination de l'alcool au moment critique étant l'élément central de la présente cause, il convenait d’ordonner au CURML d’établir un nouveau rapport de détermination de l'éthanolémie, en prenant en compte la quantité exacte d'alcool consommée après les faits. Au vu de la concentration d'alcool dans l'air expiré de 0.81 mg/l (correspondant à un taux d'alcool dans le sang de 1.62 gr. ‰) mesurée à deux reprises par l'éthylotest juste après la consommation d'alcool postérieure à l'incident (de 8cl à 12cl d'alcool à vol 40 %), il était vraisemblable que ce taux de 0.81 mg/l ait été le taux le plus élevé qu’il ait atteint. Or, il l’avait été en dehors de la conduite automobile, par une personne ne présentant aucun antécédent d'infraction à la circulation routière et contre laquelle on ne pouvait retenir aucun élément suggérant qu'elle ne serait pas capable de séparer la conduite de la consommation d'alcool. Ces circonstances n’étaient ainsi pas suffisantes pour soulever des doutes quant à son aptitude à la conduite, condition nécessaire pour ordonner non seulement une expertise d'aptitude à la conduite, mais également, a fortiori, un retrait du permis de conduire à titre préventif.

13.         Invité à dupliquer, l’OCV a informé le tribunal, par courrier du 22 mai 2025, l'OCV, n’avoir pas d'observations complémentaires à formuler et maintenir ses conclusions. EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous l'angle des art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

5.             Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui remplit les conditions suivantes :

- il a atteint l’âge minimal requis (let. a);

- il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b);

- il ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c);

- ses antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

6.             Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l'art. 15d al. 1 let. a LCR, lorsqu'un conducteur a circulé en étant pris de boisson avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 g pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg ou plus par litre d'air expiré et ce, sans exigence de facteurs additionnels (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, n. 10.3.1 p. 74). Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, in FF 2010 p. 7755 et les auteurs cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 k du 22 février 2017 consid. 2.1.1; 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 5). Lorsque l'alcoolémie relevée est supérieure à ces valeurs au moment des faits, l'autorité n'a pas d'autre choix que de mettre en œuvre une expertise afin de lever tout doute sur l'éventualité d'une dépendance à l'alcool et sur l'aptitude à la conduite de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 5; cf. aussi ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 4).

7.             Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré préventivement jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence citée). Cela étant, les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (cf. ATF 125 II 396 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de « doute sérieux » sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). À l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et la référence citée; cf. aussi arrêt 1C_593/2012 consid. 3.3). La mesure stipulée par l’art. 30 OAC est destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_514/2016 du 16 janvier 2017consid. 2.2; 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5c).

8.             En définitive, il appartient à l’autorité cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif ou s’il commande d’y renoncer en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et les références citées).

9.             Le fait que le conducteur a d'excellents antécédents depuis plusieurs années est un élément à prendre en considération dans ce cadre. Il a en particulier été jugé qu'un conducteur sans antécédent ayant été contrôlé une seule fois avec un taux d'alcoolémie dans le sang de 1,99 g ‰ ne présentait pas ce danger important et, partant, ne devait pas se voir retirer son permis préventivement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_256/2011 du 22 septembre 2012; cf. aussi ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 4 (1,74 g ‰).

10.         En l’espèce et à ce stade, il n'appartient ni au recourant ni au tribunal de se déterminer sur la question de l'aptitude caractérielle à la conduite de l’intéressé, à laquelle l'expertise souhaitée par l’OCV devra répondre. La seule question qui se pose, dans le cadre de la présente procédure, est de savoir s'il existe ou non des doutes, voire des « doutes sérieux » quant à cette aptitude, susceptibles de justifier la mise en œuvre d'une expertise, respectivement le retrait à titre préventif prononcé à son encontre. Pour rappel, M. A______ a été interpellé le 20 janvier 2025 à 19h32, à son domicile, après avoir quitté, le jour en question à 17h55, une place de stationnement, au volant de son véhicule, après avoir consommé de l’alcool. Ce faisant, il a effectué une marche arrière et heurté une moto correctement stationnée à côté de son véhicule, la faisant tomber au sol. Par la suite, il a roulé dessus avec son véhicule puis, alors qu’il continuait sa marche arrière, heurté avec l’arrière gauche de son auto l’avant d’un autre véhicule correctement stationné. Après ces faits, il a quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d’accident et s’est dérobé au test de l’éthylomètre. Il ressort du rapport médical du 5 février 2025 du CURML que la concentration d'éthanol dans le sang présentée par le recourant au moment critique (17h55), se situait entre 1.62 et 2.47 gr. ‰, ce résultat tenant compte de l’alcool que le recourant indiquait avoir ingéré entre l’évènement et la prise de sang. Face à de tels éléments, l'OCV pouvait à juste titre émettre des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant. En particulier, le fait qu’il ne se soit pas même aperçu qu’il avait heurté des véhicules, respectivement qu’il roulait avec son véhicule sur un motocycle, tout comme son importante consommation d'alcool alléguée (soit entre 8cl et 12cl d'alcool à 40 %) juste après l’évènement, interpellent. L’OCV était donc fondé à lui retirer à titre préventif son permis de conduire. En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant demeure faible et reste encore, par voie de conséquence, proportionnée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3), étant précisé que l’OCV a indiqué au recourant qu’il pourrait l’autoriser à conduire s’il lui faisait parvenir une attestation de son médecin traitant certifiant qu’il ne présentait aucune dépendance à l’alcool, ce que l’intéressé n’a pas fait. Dans ces circonstances et malgré le fait que le recourant n’a pas d’autres antécédents, alors qu’il allègue conduire quotidiennement depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal ne peut ainsi qu'adhérer à la manière dont l'autorité a analysé la situation et appliqué le droit. C'est aussi à juste titre que l'OCV a fait obligation au recourant de se soumettre à une expertise auprès du CURML pour que celui-ci évalue son aptitude à la conduite avant qu'une décision finale soit prise, dès lors que l'art. 15d al. 1 LCR, prévoit obligatoirement la mise en œuvre d'une telle expertise après une conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gr. ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg/l ou plus. L’autorité intimée ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard, c’est à bon droit qu’elle a ordonné cette mesure. Dès lors, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée.

11.         Le recours, mal fondé, sera rejeté.

12.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-. Le précité étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 14 février 2025;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. b et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la présente décision et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de cette décision est communiquée aux parties. Genève, le La greffière