Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Monsieur A______, né le ______, de nationalité suisse, a adressé le samedi 20 février 2016 à 21h24 un courriel au service des ressources humaines de la police, dont la teneur était la suivante : « Bonjour, pouvez-vous me confirmer que vous n’engagez personne qui sont [sic] âgé de plus de 35 ans. Cordiales salutations ». ![endif]>![if>
E. 2 Par courriel du 22 février 2016, le « centre de formation police – Ressources humaines police » a répondu : « Cher Monsieur, pour le métier de policier, nous vous le confirmons. Nous vous invitons à lire notre site www.devenez.ch et peut-être que d’autres professions sont susceptibles de vous intéresser. Bonnes salutations ».![endif]>![if>
E. 3 Par courrier du 22 février 2016, M. A______ a déposé plainte auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la police cantonale de Genève. « La plainte est au sujet d’une discrimination sur mon âge dont j’ai été victime de la part de cette administration. Je leur demande une réparation pour préjudice moral et personnel. Je vous rappelle que la discrimination sur l’âge à l’embauche doit être combattue en accord avec les déclarations du Bureau international du travail ».![endif]>![if>
E. 4 Par jugement sur compétence du 25 février 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le 22 février 2016 et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour éventuelles raisons de compétences. La procédure était franche d’émolument.![endif]>![if> Il n’était pas nécessaire de qualifier précisément la nature de la contestation en cause, le TAPI devant constater qu’il n’était pas compétent pour connaître de celle-ci. S’agissant de la demande du recourant et quelle que soit sa qualification, aucune disposition légale ne prévoyait une voie de recours, ou toute autre forme de démarche judiciaire, devant le TAPI. À supposer que l’acte querellé soit susceptible de recours, sa contestation ne pourrait éventuellement relever que de la compétence de la chambre administrative, raison pour laquelle le recours lui était transmis.
E. 5 Par courrier du 29 février 2016, la chambre administrative a accusé réception de la correspondance de M. A______, l’a transmise au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) pour information et a informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).![endif]>![if> EN DROIT
1. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA).![endif]>![if>
b. Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
c. Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans le cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b) et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu’une autorité rejette des prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration n’est pas considérée comme une décision (art. 4 al. 3 LPA)
2. En l’espèce, le recourant ne prétend pas que le courriel litigieux répondrait à la définition légale de la décision administrative et serait susceptible de recours.![endif]>![if> Il formule une « plainte » et sollicite une « réparation pour préjudice moral et personnel » à la suite du courriel du service des ressources humaines de la police. La seule base légale pouvant éventuellement fonder le versement d'une indemnité pour tort moral est l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - RS A 2 40), selon lequel l’État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail. Or, cette prétention ne relève pas de la compétence de la chambre administrative, mais de celle du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 LREC et à la jurisprudence ( ATA/387/2014 du 27 mai 2014 ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/908/2010 du 20 décembre 2010 et la jurisprudence citée). La chambre de céans n’est en conséquence pas compétente. En conséquence, la « plainte » dirigée contre un simple renseignement fourni par l’intimé, sans que l’intéressé ait même formellement postulé, sera déclarée irrecevable sans autre acte d’instruction, conformément à l’art. 72 LPA et le recourant renvoyé à mieux agir s’il s’y estime fondé.
3. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).![endif]>![if>
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable la plainte déposée le 22 février 2016 par Monsieur A______ contre le courriel du département de la sécurité et de l'économie du 22 février 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.03.2016 A/652/2016
A/652/2016 ATA/233/2016 du 15.03.2016 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 08.04.2016, rendu le 08.04.2016, IRRECEVABLE, 2C_302/2016 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/652/2016 - FPUBL ATA/ 233/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mars 2016 dans la cause Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______, de nationalité suisse, a adressé le samedi 20 février 2016 à 21h24 un courriel au service des ressources humaines de la police, dont la teneur était la suivante : « Bonjour, pouvez-vous me confirmer que vous n’engagez personne qui sont [sic] âgé de plus de 35 ans. Cordiales salutations ». ![endif]>![if>
2. Par courriel du 22 février 2016, le « centre de formation police – Ressources humaines police » a répondu : « Cher Monsieur, pour le métier de policier, nous vous le confirmons. Nous vous invitons à lire notre site www.devenez.ch et peut-être que d’autres professions sont susceptibles de vous intéresser. Bonnes salutations ».![endif]>![if>
3. Par courrier du 22 février 2016, M. A______ a déposé plainte auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la police cantonale de Genève. « La plainte est au sujet d’une discrimination sur mon âge dont j’ai été victime de la part de cette administration. Je leur demande une réparation pour préjudice moral et personnel. Je vous rappelle que la discrimination sur l’âge à l’embauche doit être combattue en accord avec les déclarations du Bureau international du travail ».![endif]>![if>
4. Par jugement sur compétence du 25 février 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le 22 février 2016 et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour éventuelles raisons de compétences. La procédure était franche d’émolument.![endif]>![if> Il n’était pas nécessaire de qualifier précisément la nature de la contestation en cause, le TAPI devant constater qu’il n’était pas compétent pour connaître de celle-ci. S’agissant de la demande du recourant et quelle que soit sa qualification, aucune disposition légale ne prévoyait une voie de recours, ou toute autre forme de démarche judiciaire, devant le TAPI. À supposer que l’acte querellé soit susceptible de recours, sa contestation ne pourrait éventuellement relever que de la compétence de la chambre administrative, raison pour laquelle le recours lui était transmis.
5. Par courrier du 29 février 2016, la chambre administrative a accusé réception de la correspondance de M. A______, l’a transmise au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) pour information et a informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).![endif]>![if> EN DROIT
1. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA).![endif]>![if>
b. Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
c. Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans le cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b) et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu’une autorité rejette des prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration n’est pas considérée comme une décision (art. 4 al. 3 LPA)
2. En l’espèce, le recourant ne prétend pas que le courriel litigieux répondrait à la définition légale de la décision administrative et serait susceptible de recours.![endif]>![if> Il formule une « plainte » et sollicite une « réparation pour préjudice moral et personnel » à la suite du courriel du service des ressources humaines de la police. La seule base légale pouvant éventuellement fonder le versement d'une indemnité pour tort moral est l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - RS A 2 40), selon lequel l’État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail. Or, cette prétention ne relève pas de la compétence de la chambre administrative, mais de celle du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 LREC et à la jurisprudence ( ATA/387/2014 du 27 mai 2014 ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/908/2010 du 20 décembre 2010 et la jurisprudence citée). La chambre de céans n’est en conséquence pas compétente. En conséquence, la « plainte » dirigée contre un simple renseignement fourni par l’intimé, sans que l’intéressé ait même formellement postulé, sera déclarée irrecevable sans autre acte d’instruction, conformément à l’art. 72 LPA et le recourant renvoyé à mieux agir s’il s’y estime fondé.
3. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable la plainte déposée le 22 février 2016 par Monsieur A______ contre le courriel du département de la sécurité et de l'économie du 22 février 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :