Dispositiv
- Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la demande en rectification de l’extrait de compte individuel de Madame A______, actuellement pendante devant la caisse cantonale genevoise de compensation. ![endif]>![if>
- Réserve la suite de la procédure. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2017 A/648/2016
A/648/2016 ATAS/277/2017 du 11.04.2017 ( AI ) rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/648/2016 ATAS/277/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 11 avril 2017 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Attendu, en fait, que par décision provisoire du 15 décembre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a reconnu à Madame à A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le _____ 1984, le droit à une rente entière d’invalidité, basée sur un revenu annuel moyen (RAM) déterminant de CHF 11'280.-, une durée de cotisations prise en compte de 4 années et 9 mois – comprenant ses emplois auprès de B______ d’avril à juin 2011 et auprès de C______ de mai à décembre 2012, ainsi que de parts provenant de son ex-conjoint pour les années 2009 à 2012 – et une échelle de rente applicable 22 ; Que cette décision provisoire précisait qu’elle était « valable dès le 1 er janvier 2016. Dès réception des éléments manquants au dossier, nous réexaminerons votre base de calcul avec le paiement du rétroactif dû depuis le 1 er mai 2013 » ; Que l’assurée pouvait faire recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans un délai de trente jours ; Qu’en date du 21 décembre 2015, la recourante a contesté les éléments retenus pour le calcul de sa rente et sollicité son extrait de compte individuel AVS afin d’analyser le bien-fondé de la décision de l’OAI du 15 décembre 2015 ; Que l’OAI a accusé réception du courrier précité, en indiquant le transférer à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) pour traitement ; Que le 1 er février 2016, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision provisoire précitée, concluant préalablement à pouvoir compléter son recours, et à ce que l’OAI indique si sa décision précitée du 15 décembre 2015 était provisoire ou définitive, le cas échéant quels éléments devaient être déclarés provisoires, à ce que l’OAI donne suite à son courrier du 21 décembre 2015, et principalement, à ce qu’il lui soit reconnu le droit à une rente entière d’invalidité basée sur une échelle 44 et à un RAM de CHF 84'600.-, soit une rente d’invalidité mensuelle de CHF 2'350.-, et à ce que l’OAI soit condamnée en tous les dépens ; Que ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A/339/2016 ; Que par décision du 11 février 2016, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité de mai 2013 à décembre 2014 pour un montant mensuel de CHF 745.-, puis à compter du 1 er janvier 2015 de CHF 748.-, son calcul étant basé sur un RAM déterminant de CHF 11'280.-, une durée de travail de 4 années et 11 mois et sur une échelle de rente applicable 28 partielle ; Que dans son complément du 25 février 2016 au recours dans la cause A/339/2016, la recourante a indiqué qu’en plus des indications mentionnées dans son compte individuel, elle avait été employée auprès du bar La Sirène de juin à août 2008, du Bar Impérial de septembre 2008 à décembre 2011 (en précisant que son activité auprès de cet établissement n’avait été déclaré que tardivement en septembre 2011 et qu’une plainte pénale était pendante auprès du Ministère public concernant son emploi auprès de cet établissement), et auprès du Café D______ de février à mars 2012 ; Que l’extrait de son compte individuel s’avérait par conséquent lacunaire et qu’il y avait lieu de tenir compte de ces différents employeurs et gains pour le calcul de sa rente d’invalidité ; Qu’elle persistait dans les conclusions prises dans son recours du 1 er février 2016 ; Que par acte du 25 février 2016, l’assurée a fait recours contre la décision de l’OAI du 11 février 2016, constatant que divers employeurs auprès desquels elle avait travaillé ne l’avaient pas déclarée, ainsi que cela figurait sur son extrait de compte individuel AVS, et concluant préliminairement à la jonction des deux recours qu’elle a interjetés, à ce qu’il lui soit reconnu le droit à une rente entière d’invalidité basée sur une échelle 44 et à un RAM de CHF 84'600.-, soit une rente d’invalidité mensuelle de CHF 2'350.-, et à ce que l’OAI soit condamnée en tous les dépens ; Que ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A/648/2016 ; Que le 25 février 2016, la recourante a demandé la rectification de son compte individuel AVS, afin que tous les employeurs pour lesquels elle avait travaillé y soient indiqués, une partie d’entre eux n’y figurant pas, étant précisé que pour l’un d’entre eux, une procédure pénale avait été ouverte auprès du Ministère public, l’employeur lui ayant versé son salaire en espèces et ne l’ayant pas déclarée aux assurances sociales ; Que dans sa détermination du 2 mars 2016 dans la procédure A/339/2016, l’OAI, se ralliant aux développements et conclusions de la CCGC du même jour, a conclu à ce que le recours interjeté par la recourante le 2 (recte : 1 er ) février 2016 soit reconnu prématuré, sa décision du 15 décembre 2015 étant provisoire, et partant, déclaré irrecevable ; Que la CCGC avait réagi avec célérité dans ce dossier, rendant sa décision finale le 12 février 2016, après que la recourante eut transmis ces contestations le 21 décembre 2015 à l’OAI ; Que dans ses observations du 9 mars 2016 dans la cause A/339/2016, la recourante a relevé qu’elle avait déposé le recours dans cette cause-ci le plus tard possible, à savoir à l’échéance du délai de trente jours qui lui était imparti le cas échéant pour recourir contre la décision provisoire du 15 décembre 2015 ; Que le recours ainsi déposé le 1 er février 2016 était nécessaire et se justifiait, n’était en aucun cas irrecevable mais possiblement devenu sans objet, vu la nouvelle décision rendue le 12 février 2016 ; Que pour le cas où la chambre de céans parviendrait également à cette conclusion, elle persistait dans la condamnation de l’intimé en tous les frais et dépens engendrés par la procédure ; Que par écriture du 17 mars 2016 dans la cause A/339/2016, l’OAI, se rapportant à la détermination rendue par la CCGC le 16 mars 2016, a relevé que cette dernière avait agi et rendu sa décision rapidement, soit deux mois après avoir rendu sa décision provisoire, et que le recours interjeté le 2 (recte : 1 er ) février 2016 devait être déclaré irrecevable, et en tout état rejeté, sans allocation de dépens en faveur de la recourante ; Que dans sa détermination du 7 avril 2016 dans la cause A/648/2016, l’OAI, se ralliant aux développements et conclusions de la CCGC du même jour, a relevé que la demande de l’assurée tenait plus en une demande de rectification de son compte individuel AVS ; Que la CCGC n’ayant pu se prononcer sur ce point, il concluait à l’irrecevabilité du recours et au renvoi de la cause pour instruction de la requête en rectification, puis nouvelle décision contre laquelle la recourante pourrait former opposition, sans que des dépens ne soient alloués à la recourante, le recours dans la cause A/648/2016 étant injustifié et prématuré ; Que par écriture du 20 avril 2016, la recourante a relevé que la solution proposée par l’OAI et la CCGC dans son écriture du 7 avril 2016 violait un certain nombre de droits constitutionnels, dont celui garantissant le droit à la justice ; Qu’elle persistait dès lors dans ses conclusions, en ajoutant que si la chambre de céans devait entrer en matière sur ladite écriture, elle sollicitait la suspension de la procédure dans l’attente du résultat des démarches entreprises en vue de faire rectifier son compte individuel ; Que la recourante a produit des pièces complémentaires le 4 mai 2016, dont l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 22 mars 2016, ainsi qu’un échange de courriers entre elle et la CCGC ; Que par écriture du 11 mai 2016, relayé le 12 mai par l’OAI, la CCGC a indiqué que les conditions d’une rectification du compte individuel de la recourante étaient loin d’être réalisées, la pertinence des pièces produites étant insuffisante ; Que la CCGC a, par écriture du 26 juillet 2016, a nouveau conclu à l’irrecevabilité du recours, faute d’objet, aucun élément au dossier ne prouvant que la recourante avait perçu un salaire soumis à cotisations durant les périodes alléguées par elle ; Que ce n’était que lorsque la centrale de compensation aurait rendu un nouvel extrait de compte individuel que la CCGC procéderait à un nouveau calcul ; Que la recourante a transmis le 25 août 2016 à la chambre de céans le nouvel extrait de compte individuel, incluant a priori un nouvel employeur ayant cotisé auprès d’une autre caisse de compensation que la CCGC, en indiquant que cette dernière devait dès lors modifier le montant de sa rente ; Que le 7 septembre 2016, la CCGC a constaté qu’après avoir tenu compte des nouvelles informations apportées au compte individuel de la recourante, la rente que touchait celle-ci ne s’en trouverait pas modifiée, le RAM minimum de toute échelle étant à CHF 14'100.- et celui de la recourante désormais à CHF 11'232.- et que dans un tel cas, il n’était pas nécessaire de rendre une nouvelle décision ; Que par écriture du 7 novembre 2016, à laquelle l’OAI s’est ralliée le même jour, la CCGC a considéré qu’au vu du courrier de sa division de la perception, service des comptes individuels et certificats d’assurance, les conditions d’une rectification de son compte individuel n’étaient pas réalisées, l’assurée n’ayant apporté aucun élément probant établissant sa qualité de salariée durant les périodes autres que celles figurant sur son extrait de compte, une décision contraire du juge prud’hommale étant réservée ; Que la CCGC a transmis avec son écriture précité un nouvel extrait de compte individuel ainsi qu’un courrier de sa division de la perception, service des comptes individuels et certificats d’assurance, laquelle a indiqué le 4 novembre 2016 à la recourante qu’aucun élément probant ne lui permettait de modifier l’inscription concernant l’employeur Bar Imperial ; Que par écriture du 30 novembre 2016 adressée à la chambre de céans, la recourante a indiqué contester le nouvel extrait de compte individuel transmis par la CCGC avec son écriture du 7 novembre 2016 ; Que par décision du 16 mars 2017, la CCGC a indiqué ne jamais avoir reçu la demande en rectification du 30 novembre 2016, laquelle avait été adressée à la chambre de céans, et avoir décidé de ne pas procéder à une rectification de son compte individuel, la recourante n’ayant pas démontré avec une vraisemblance prépondérante qu’elle avait perçu des salaires durant les périodes alléguées sur lesquels des cotisations sociales avaient été prélevées ; Que la recourante pouvait former opposition contre cette décision dans un délai de trente jours ; Que la recourante a formé opposition le 3 avril 2017 contre cette décision, et en a informé le même jour la chambre de céans ; Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’objet du litige concerne le calcul du montant de la rente d’invalidité allouée à la recourante, respectivement l’échelle de rente applicable et le revenu annuel moyen retenu ; Que ces informations sont tirées de l’extrait de compte individuel tel qu’émis par la centrale de compensation ; Que la procédure en rectification du compte individuel de la recourante étant toujours pendante, le présent litige ne peut être tranché sur la base de données définitives ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. Qu’il se justifie par conséquent de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure en rectification du compte individuel de la recourante, en application de l’art. 14 LPA. Que la suite de la procédure reste réservée ;
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la demande en rectification de l’extrait de compte individuel de Madame A______, actuellement pendante devant la caisse cantonale genevoise de compensation. ![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure. ![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le