Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Eve Dolon, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2014 ( JTAPI/690/2014 ) EN FAIT
1) Monsieur A______ est né le ______ 1982. Il est ressortissant d’Angola. Il a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de trois ans, avant de rejoindre ses parents en Suisse le ______ 1985, qui y avaient déposé une demande d’asile.![endif]>![if>
2) Le 13 août 1989, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.![endif]>![if>
3) M. A______ a entrepris un préapprentissage de mécanicien sur machines, puis un apprentissage de monteur-électricien, sans cependant obtenir de certificat fédéral de capacité.![endif]>![if>
4) Entre février 1996 et avril 2000, l’intéressé a été écroué à 9 reprises au centre éducatif de détention et d’observation de la B______ (ci-après : la B______), pour des infractions qu’il avait commises. Notamment, en 1998, il a été placé dans un foyer d’éducation après condamnation pour vol et dommage à la propriété, établissement dont il s’est évadé avant d’être repris et écroué à la B______.![endif]>![if>
5) Le 16 août 2001, alors qu’il avait 19 ans, il a eu un fils, C______ D______, issu de sa liaison avec E______ D______. Il a reconnu l’enfant le 17 juin 2006. ![endif]>![if>
6) Entre septembre 2001 et janvier 2006, M. A______ a de nouveau été condamné à plusieurs reprises pour des faits constitutifs de violence ou menaces contre les autorités (art. 285 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP), lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP). ![endif]>![if>
7) Le 28 janvier 2006, M. A______ a été condamné par la Cour d’assises du canton de Genève à une peine de treize ans de réclusion et cinq ans d’expulsion du territoire suisse pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), tentative d’assassinat (art. 112 CP), meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) et contrainte (art. 181 CP). Cette condamnation a été confirmée le 13 septembre 2009 par la Cour de cassation qui a rejeté son pourvoi.![endif]>![if> Les faits pour lesquels celui-ci été condamné sont les suivants : le ______ 2004, à F______ (Vaud), M. A______ se trouvait en compagnie de quatre comparses. Ils ont pris en chasse une tierce personne qu’ils avaient identifiée dans un autre groupe, parce que celle-ci avait blessé antérieurement l’un d’entre eux. Ils l’avaient fait chuter, l’avaient frappée à plusieurs reprises à coups de poing et de pied. En particulier, M. A______, qui était arrivé avec un peu de retard sur ses compagnons, avait frappé sans retenue à coups de pieds à la tête la personne à laquelle ceux-ci s’en étaient pris, alors qu’elle gisait au sol. Le groupe était ensuite parti, la laissant alors que celle-ci était en détresse respiratoire. Cette personne avait cependant survécu, mais de l’avis des médecins, avait été sauvée par les soins qui lui avaient été prodigués. Suite à cela, dans la voiture qui les ramenait à Genève, le groupe s’en était pris à un de ses membres auquel il reprochait de ne pas s’être engagé suffisamment dans l’agression précédente. Le conducteur du véhicule s’était battu avec celui-ci et l’avait frappé. Il avait été maîtrisé par ses compagnons. Le conducteur s’était occupé de récupérer auprès d’un tiers un pistolet-mitrailleur et des munitions. M. A______ avait pris possession de l’arme chargée. La personne neutralisée avait été conduite dans un lieu désert de la région de Satigny. M. A______ avait tenté, sans parvenir à faire fonctionner l’arme, à tirer sur sa victime. Celle-ci avait été ramenée en ville de Genève en véhicule. À un moment donné, elle avait été poussée à l’extérieur du véhicule et M. A______ avait fait feu contre elle avec le pistolet-mitrailleur en la touchant mortellement.
8) Le 13 février 2012, M. A______ a bénéficié du régime de semi-liberté.![endif]>![if>
9) Le 10 juillet 2012, le Tribunal tutélaire lui a accordé un droit de visite sur son fils C______ D______. ![endif]>![if>
10) Le 10 août 2012, il a été condamné par le Tribunal de police à la peine de 60 jours-amendes pour violences ou menaces contre des fonctionnaires au sens de l’art. 286 CP. Il s’en était pris, le 12 mars 2012 à des gendarmes intervenus à la sortie d’une discothèque à la demande des gérants pour mettre fin à une bagarre dans laquelle il n’était pas impliqué. ![endif]>![if>
11) Le 3 décembre 2012, le Tribunal de police a condamné M. A______ pour menaces au sens de l’art. 180 CP à la suite d’une plainte déposée par la mère de C______ D______ à son encontre dans le cadre d’une altercation qu’il avait eu avec elle en rapport avec l’exercice du droit de visite sur son fils.![endif]>![if> M. A______ a effectué un travail d’intérêt général de 480 heures avec sursis et délai d’épreuves de trois ans.
12) Le 10 janvier 2013, le Tribunal d’application des peines et mesures lui a accordé la libération conditionnelle dès le 17 février 2013.![endif]>![if> Selon le jugement de ce dernier, le recourant avait suivi une évolution positive. Il n’y avait pas d’élément permettant de poser un pronostic clairement défavorable à son sujet. Il s’était montré digne de confiance, si ce n’est l’épisode avec la mère de son fils. Il était regrettable qu’il ait cessé tout suivi socio-thérapeutique malgré l’avertissement du service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) du 29 mai 2012. Compte-tenu de la gravité des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné, il était nécessaire de soumettre celui-ci à une assistance de probation et à l’obligation de suivre un traitement thérapeutique régulier selon un rythme à définir par le thérapeute, mais au minimum une fois par mois avec présentation au SAPEM.
13) Le 13 mai 2013, il a commencé à travailler auprès de la Fondation des G______, avec l’accord de l’OCPM.![endif]>![if>
14) Le 31 mai 2013, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et lui a accordé un délai de trente jours pour exercer son droit d’être entendu. ![endif]>![if>
15) Le 3 juillet 2013, M. A______ s’est opposé à la révocation de son permis.![endif]>![if> Il ne contestait pas la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné à 13 ans de réclusion. À sa sortie de prison, il considérait avoir compris le sens de la vie. Il n’avait pas été expulsé de Suisse par la Cour d’assises. C’est parce qu’il tentait de revoir son fils C______ D______ qu’il s’était affronté à la mère de celui-ci, ce qui lui avait valu d’être condamné par la Tribunal de police le 3 décembre 2012. Il était très attaché à Genève. Il y avait grandi et vécu avec sa famille. Depuis sa libération conditionnelle, il avait refait sa vie avec Madame H______, ressortissante suisse et mère d’une fille, I______, issue d’une première union. Avec elle, il avait eu un fils né le ______ 2013, ressortissant suisse prénommé J______. Il travaillait comme jardinier et était autonome financièrement.
16) Le 29 janvier 2014, le département a révoqué son autorisation d’établissement et prononcé son renvoi de Suisse. Il était un multirécidiviste ayant commis des infractions très graves. En effet, il avait porté atteinte à la vie et à l’intégrité physique de tiers. Il présentant un risque réel de récidive. Il y avait lieu de noter qu’il n’était pas parvenu à abandonner ses activités délictueuses malgré les différents avertissements, ceci au vu de ses condamnations. Il n’était pas véritablement intégré en Suisse. Son intérêt privé à demeurer dans ce pays était certes important, mais il ne pouvait s’en prévaloir au regard de l’intérêt public à son éloignement. Son renvoi étant possible, il y avait lieu d’assortir la révocation du permis du renvoi de Suisse. ![endif]>![if>
17) Le 3 mars 2014, M. A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision du département du 29 janvier 2014 précitée. Il a conclu à son annulation et au renouvellement de son autorisation d’établissement. Il avait répondu de ses actes en subissant une peine de prison importante. Il s’était ensuite cependant réinséré. Il avait deux enfants. S’agissant du premier, même séparé de son épouse, il avait gardé un contact avec celui-ci. Il s’était constitué une nouvelle famille, il s’occupait de son deuxième fils. Son médecin psychiatre avait attesté de ce qu’il ne présentait plus aujourd’hui un risque de dangerosité ou de récidive. Même lors des contacts conflictuels qu’il avait eus avec la mère de son premier fils, il n’avait jamais fait usage de la violence physique.![endif]>![if> Il se référait au contenu du jugement du 10 janvier 2013 du TAPEM qui avait retenu son évolution positive en détention et estimé que depuis sa semi-détention en 2012, il s’était montré digne de la confiance qui avait été placée en lui. Dès qu’il avait obtenu le régime de semi-liberté, il avait cherché à revoir son fils dont il considérait qu’il avait besoin de lui. Il coopérait avec l’école pour essayer de régler les problèmes de comportement de ce dernier. Durant sa semi-liberté, il avait connu Mme H______, sa compagne actuelle. Il avait emménagé avec celle-ci et il avait eu un enfant. Le couple avait envisagé le mariage et avait entrepris les démarches nécessaires. Il entretenait un excellent contact avec la fille de sa compagne, qui le considérait comme son propre père, le sien ayant quitté la Suisse et ayant coupé tout lien avec elle. Sur un plan personnel, il travaillait et ne consommait plus d’alcool. Il avait rompu avec ses anciennes fréquentations. La seule difficulté qui subsistait restait la gestion de la situation avec son ex-compagne. Concernant son suivi psychologique, il avait entrepris une psychothérapie en prison. Il avait dû interrompre ce traitement durant la période de semi-liberté. Il l’avait repris dès le mois d’août 2013 avec la Doctoresse K______. Il se référait au rapport médical établi par cette dernière en février 2014. Selon cette thérapeute, il y avait lieu de confirmer le bilan établi par la thérapeute qui l’avait suivi à L______. Il était prêt à une remise en question fondamentale. Il avait réellement pris conscience de son mal-être, de sa violence et des actes délictueux commis par le passé ainsi que sur son impulsivité et effectué un travail personnel à ce sujet. Il avait trouvé un équilibre qui lui avait permis de trouver une stabilité psychique et mentale. Il ne constituait donc plus de danger pour autrui. La décision de renvoi interrompait un processus de réinsertion qui avait de grandes chances de réussite. Sur le plan de la proportionnalité, la révocation de son permis d’établissement n’était pas nécessaire à la protection de l’ordre et de la sécurité publique.
18) Le 5 mai 2014, le département a persisté dans les termes de sa décision. Le certificat médical du 17 février 2014 du médecin psychiatre qui suivait le recourant devait être relativisé s’agissant de l’absence de signe de dangerosité ou de risque de récidive. Le TAPEM avait relevé dans son jugement du 10 janvier 2013 la gravité des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné ainsi que les difficultés qu’il avait rencontrées durant son parcours carcéral. Celles-ci nécessitaient de s’assurer qu’il bénéficiait d’un suivi adéquat diminuant tout risque de récidive. Un tel risque dépendant directement du suivi d’un traitement psychothérapeutique, il ne pouvait être dès lors totalement écarté. Une décision de le renvoyer de Suisse ne contrevenait pas à l’obligation de maintenir des familles regroupées découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il n’aurait eu un droit à se prévaloir de la protection de ce traité international que s’il avait eu un comportement irréprochable, ce qui n’était pas le cas. Il y avait un intérêt public à l’éloigner de Suisse qui primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. ![endif]>![if>
19) Par jugement du 20 juin 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Le recourant avait certes un intérêt privé important à demeurer en Suisse, où il avait d’importantes attaches et où il avait vécu depuis l’âge de trois ans avec sa famille. Face à cela, il y avait un intérêt public à son éloignement lié au risque de trouble à l’ordre public et d’atteinte à la sécurité, compte-tenu du lourd passé pénal de l’intéressé. Il y avait certes une prise de conscience et une volonté de celui-ci de s’amender, suite à sa condamnation par la Cour d’assises. Toutefois, le TAPEM dans son jugement du 10 janvier 2013 avait retenu que son séjour en prison n’avait pas été exempt de difficulté. En outre, l’intéressé avait été condamné durant sa période de semi-liberté pour son attitude envers les forces de l’ordre suite à des difficultés avec la mère de son fils ainé. Il n’avait pas respecté la demande du TAPEM du 29 mai 2012 qui lui avait demandé de reprendre un suivi socio-thérapeutique. La compagne de l’intéressé connaissait son passé pénal lorsqu’elle s’était engagée avec lui et elle avait vraisemblablement accepté les complications éventuelles liées à celui-ci. La pesée des intérêts qu’il y avait lieu d’effectuer conduisaient à considérer que les risques de récidive et d’atteinte à la sécurité à l’ordre public demeuraient toujours actuels. Le renvoi étant possible, le recours devait être rejeté. ![endif]>![if>
20) Par acte posté le 18 août 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 20 juin 2014, reçu le 24 juin 2014. Il conclut à son annulation, ainsi qu’à celle du département révoquant son autorisation d’établissement et prononçant son renvoi de Suisse, ladite autorisation devant être renouvelée. ![endif]>![if> En rejetant son recours, le TAPI avait violé les art. 8 CEDH et 69 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) en prenant une décision qui violait son droit à la vie familiale et le principe de proportionnalité en procédant à une mauvaise pesée des intérêts en présence. Il se référait aux faits retenus par le TAPI en les complétant. En particulier, il précisait n’avoir aucune connaissance de la langue portugaise et ne plus avoir aucune famille en Angola. celle qui lui restait, soit ses parents ainsi que ses frères et sœurs, vivait à Genève. Il avait eu une enfance particulièrement difficile en raison des difficultés de violence et d’alcool qu’il avait dû affronter durant sa jeunesse. Il avait toujours été très proche de son fils C______ D______, même pendant son incarcération. S’il avait eu des difficultés avec la mère de celui-ci, c’était parce qu’elle refusait qu’il puisse maintenir des liens avec celui-ci, notamment en le prenant avec elle au parloir. Dès sa libération, il avait pu exercer un droit de visite effectif qu’il cherchait à aménager de manière à voir son fils plus souvent. Une procédure était en cours. Récemment, il avait pu reprendre des échanges avec la mère de son fils et cette amélioration de la communication entre les parents avait stabilisé leur fils. Il avait refait sa vie avec Mme H______, avec laquelle il avait eu un enfant. Il se trouvait empêché de reconnaître ce dernier, car il était démuni de papiers d’identité. Il envisageait de se marier avec elle et allait avoir un deuxième enfant avec celle-ci. Il s’entendait bien avec la fille de Mme H______ qui le considérait comme son père de cœur. Sur un plan personnel il ne consommait plus du tout d’alcool et considérait que les psychothérapies entreprises lui avaient permis de se donner les moyens de se réinsérer. À sa sortie de prison, il avait trouvé du travail et depuis le 12 avril 2014, travaillait au sein de l’entreprise « M______ ». Il donnait également des cours de sport à des jeunes en difficulté à titre bénévole. Il ne contestait pas que les faits pour lesquels il avait été condamné à treize ans de réclusion et à cinq ans d’expulsion du territoire suisse avec sursis aient été graves. La Cour d’assises avait retenu à sa décharge la circonstance atténuante du repentir sincère et le fait qu’il se trouvait sous l’effet de l’alcool au moment des faits. Elle avait également constaté ses efforts en prison et les progrès réalisés pour se réhabiliter. La Cour d’assises avait mis un sursis à son expulsion en raison de ses attaches familiales avec la Suisse et d’un pronostic favorable sur le plan familial qui pouvait être posé. L’infraction commise en 2012, qui avait mené à une condamnation pour menaces, portait sur des faits liés à un contexte factuel et émotionnel particulier qui restait unique. Il n’avait jamais recouru à la violence physique. Ses médecins traitants avaient insisté sur son implication dans sa thérapie et les progrès qu’il avait réalisés qui faisaient qu’il ne représentait plus de dangerosité, ni de risque de récidive pour la société. Le jugement du TAPI et la décision du département contrevenaient aux art. 8 CEDH et 9 § 3 de la Convention sur les droits de l’enfant. Il entretenait d’excellentes relations avec ceux-ci. Son fils ainé avait besoin de la présence de son père pour évoluer correctement. Il allait avoir un deuxième enfant avec Mme H______ dont il serait séparé également. En outre, il comptait beaucoup pour la fille de sa compagne actuelle. Le renvoyer en Angola reviendrait à priver ceux-ci de leur seul lien paternel et de sa présence constante et nécessaire. Pour le surplus, l’argumentation du TAPI et du département selon lesquelles il y avait un intérêt public à le voir quitter le pays, plus important à son intérêt privé à rester en Suisse ne résistait pas à l’examen de sa situation. S’il était incontestable que la peine de réclusion prononcée à son encontre suffirait à elle seule à justifier de la gravité des faits, on ne pouvait retenir à l’heure actuelle l’existence d’un risque de récidive fondé sur la seule altercation qu’il avait eue avec sa compagne en 2012. En effet, les autres éléments qu’il avait mis en avant révélaient au contraire non seulement sa prise de conscience, mais également le fait qu’il ne présentait plus à ce jour de risque de dangerosité ou de récidive. Les faits commis s’étaient déroulés il y a 10 ans, alors qu’il avait l’âge de 22 ans. Il en avait aujourd’hui 32, élément qu’il y avait lieu de prendre en considération comme celui de la durée de son séjour en Suisse, pays dans lequel il était intégré au contraire de l’Angola pays avec lequel il n’avait aucun liens sociaux, culturels et familiaux.
21) Le 25 septembre 2014, le département a conclu au rejet du recours. Le fait que l’autorité pénale ait accordé le sursis à son expulsion n’avait lieu d’être pris en considération dans la mesure où l’autorité de la police des étrangers ne devait se préoccuper que de l’ordre et de la sécurité publique, mais non des perspectives de réinsertion sociale. Nonobstant le rapport psychiatrique du 17 février 2014, on ne pouvait exclure un risque de récidive. En matière de mesures d’éloignement liées à la commission d’infractions contre la vie, il suffisait que des indices laissent à penser que la réitération d’un acte de cette nature puisse se produire, pour émettre un pronostic défavorable. Pendant son régime de semi-liberté, l’intéressé avait été arrêté à la sortie d’une discothèque le 14 avril 2012, pour excès de bruit et violence et menaces envers des fonctionnaires. Lors de son arrestation, il s’était montré particulièrement violent en donnant des coups de pieds aux policiers qui tentaient de l’interpeller. Il les avait en outre insultés et menacés. Pour ces faits, il avait été condamné à une peine de 60 jours-amende le 10 août 2012. De même, le 22 avril 2012, M. A______ avait été arrêté pour menaces par SMS contre son ex-copine. Dans ces SMS, il avait également émis des menaces de mort contre la police. Lors de son audition, il avait déchiré le formulaire des droits remis par le gendarme et l’avait insulté. C’était à la suite de cela qu’il avait été condamné à 480 heures de travail d’intérêt général avec sursis. ![endif]>![if> Enfin, le 25 octobre 2012, il avait été arrêté pour contraintes, menaces et injures envers son ex-compagne au sujet de la garde de son enfant, perdant son calme et menaçant celle-ci de retourner l’appartement et de tout défoncer pour voir son fils, alors qu’elle lui avait simplement proposé un changement de garde de l’enfant pour les vacances d’octobre 2012. Certes ces faits étaient moins graves que ceux pour lesquels il avait été condamné à 13 ans de réclusion pour assassinat. Toutefois, ils étaient cependant révélateurs d’une difficulté à respecter scrupuleusement l’ordre juridique suisse. S’agissant de son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Il était indéniablement important au vue de la durée de son séjour en Suisse et de ses liens familiaux, mais devaient être relativisé au vu des perspectives personnelles qui s’offraient à lui. En effet, un retour en Angola n’était pas impossible, nombre d’étrangers du monde entier ayant émigré depuis la crise de 2008 dans ce pays pour des motifs économiques, car il était en plein développement. Certes, l’intéressé avait refait sa vie en Suisse avec Mme H______. Celle-ci ne pouvait se prévaloir de la protection de la sphère familiale consacrée par l’art. 8 CEDH. Malgré l’affirmation du recourant, le registre des habitants mentionnait que l’intéressé et sa compagne ne résidaient pas à la même adresse. En outre, leur mariage n’était pas imminent. Au demeurant, Mme H______ avait connu le recourant après sa condamnation. Vu la nationalité suisse de celle-ci, la révocation de l’autorisation d’établissement n’avait pas d’impact sur son propre droit d’habiter en Suisse avec ses enfants. Dans le cadre d’une pesée des intérêts, l’intérêt privé du recourant ne pouvait en aucun cas prévaloir sur l’intérêt public à son éloignement. En outre, l’intéressé ne pouvait tirer aucun droit de l’art. 8 CEDH ou d’autres dispositions du droit international pour s’opposer à la mesure prise et à son renvoi dans son pays d’origine.
22) Le 16 février 2015, le juge délégué a procédé à l’audition des parties. ![endif]>![if> Selon M. A______ il était encore soumis au régime de semi-liberté conditionnelle. Celle-ci était soumise à la condition qu’il se rende régulièrement au service de probation, à une absence d’infraction et à ce qu’il consulte la Doctoresse K______. Il rencontrait son fils un week-end tous les 15 jours et de manière alternée les mardis lorsqu’il ne le voyait pas. Il le rencontrait à son domicile ou chez sa mère. Ce dernier avait 13 ans et répétait sa première année du cycle d’orientation. Lui-même partageait sa vie avec Mme H______. S’il ne s’était marié, c’est qu’il ne détenait aucun papier d’identité. C’était la raison pour laquelle il n’avait pas pu reconnaître J______. À l’heure actuelle une action en paternité était en cours, devant le tribunal civil sur la base d’une action intentée par une curatrice. Avec Mme H______, il habitait dans un appartement de 4 pièces et demi. À la date de son audition, il était au chômage car en l’absence d’autorisation de travail, il ne pouvait pas trouver de travail stable. Il en avait trouvé par le biais d’entreprises de réinsertion mais pour des périodes limitées. Il n’avait aucune formation, ayant arrêté le cycle d’orientation en 8 ème année. En 2012, il avait travaillé dans une société de paysagisme comme aide-jardinier. Il n’était jamais retourné en Angola depuis qu’il avait quitté ce pays à l’âge de trois ans. Il allait avoir avec sa compagne un 3 ème petit garçon qui allait naître dans quelques semaines. Il n’arrivait pas à faire renouveler son passeport auprès de l’ambassade d’Angola qui refusait de le faire sur la base du seul document de l’OCPM, bien qu’il détenait un passeport angolais émis quand il avait l’âge de 9 ans. Il avait arrêté de demander à l’OCPM de lui délivrer une attestation lui permettant de travailler, car « il en avait marre » de payer CHF 25.- tous les 3 mois pour un document qui ne servait à rien auprès d’employeurs potentiels. À l’heure actuelle, il ne payait aucun montant à titre de contribution à l’entretien de son fils C______ D______. Jusqu’en décembre 2014, il avait perçu un salaire mensuel de CHF 2'500.- et pouvait en faire bénéficier sa compagne, son fils et sa fille avec lesquels il vivait. Il était en discussion avec la mère de son premier enfant pour régler l’arriéré de la contribution à l’entretien de son premier fils dont il ne s’acquittait pas. Sa compagne était au chômage. Elle n’avait pas de formation et touchait des prestations de chômage. Elle ne pouvait pas travailler car elle était enceinte de 8 mois et demi. Selon le département, il y avait lieu d’appliquer strictement la loi, conformément à la jurisprudence fédérale.
23) Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>
24) Le ______ 2015, Mme H______ a donné naissance à un fils, dénommé N______.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce.![endif]>![if>
3) Le recourant étant de nationalité angolaise, sons statut juridique en Suisse est soumis aux seules dispositions de la LEtr et de sa réglermentation d’exécution. Il n’est donc pas soumis aux dispositions découlant de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) qui imposent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (par exemple : ATF 139 II 121 consid. 5.3) d’être plus restrictivement les conditions fondant la révocation d’une autorisation de séjour ou d’établissement accordée à un ressortissant de la communauté européenne. ![endif]>![if>
4) a. À teneur de l’art. 63 al. 1 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger peut être révocable à certaines conditions énoncées dans cet alinéa de cette disposition. Selon l’art. 63 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger a séjourné légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse, son autorisation d’établissement ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, comme le prévoit l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP au sens de l’art. 62 let. b LEtr. La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit pour retenir l’existence d’un cas de révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1152/2010 du 7 décembre 2012 consid. 5 ; 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).![endif]>![if>
c. Constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens l’art. 62 let. b. LEtr toute peine dépassant un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle soit ou non assortie, en tout ou en partie, du sursis (ATF 137 II 297 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2 ; 2C_139/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_566/2012 précité consid. 5). Le recours à une formulation potestative dans la rédaction des art. 62 et 63 LEtr rappelle le pouvoir d’appréciation dont les autorités décisionnaires bénéficient en cette matière, conformément à l’art. 96 al. 1 LEtr, mais aussi la nécessité d’une pesée des intérêts, conformément au principe de la proportionnalité garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; Silvia HUNZIKER in Martina CARONI/Thomas GEISER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerrinnen un Ausländer, Berne 2010 ad art. 63 p. 613 n. 9 ; Marc SPESCHA in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Andreas ZÜND/Peter BÖLZLI [éd.], Migrationsrecht, ad art. 63, p. 176 n. 3). Une mesure de révocation d’un permis d’établissement vise par essence une personne résidant en Suisse depuis longtemps. Dès lors, elle présuppose que sur la base des faits commis qui ont conduit au prononcé de la lourde peine, il y ait à craindre une mise en danger concrète et future de l’ordre public, ce qui vaut particulièrement s’il s’agit d’étrangers de la deuxième génération (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; Marc SPESCHA, op. cit., ad art. 63 p. 176-177 n. 3). La seule existence de condamnations pénales antérieures ne peut automatiquement motiver de telles mesures, lesquelles ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant, notamment la gravité des faits et de la faute, laissent sourdre l’existence d’une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3). Il convient, dans ce cadre, de procéder à une appréciation spécifique, sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, lesquels ne coïncident pas obligatoirement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 3.2). Selon les circonstances, l’existence d’une telle menace peut être admise au regard du seul comportement passé de la personne concernée (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_260/2013 précité consid. 4.1). Dans cette hypothèse, il n’y a pas nécessité d’établir avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir, ni, à l’inverse, que le risque de récidive est nul, pour renoncer à une telle mesure. Un tel risque ne doit pas être admis trop facilement mais il doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. Cependant, plus le bien juridique en jeu est important, plus l’évaluation du risque de récidive doit être rigoureuse (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_559/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_260/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 2.3). À cet égard, le Tribunal fédéral, suivant la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), se montre particulièrement stricte en présence notamment d’actes de violence criminelle, d’infractions contre l’intégrité sexuelle ou d’infractions à la législation sur les stupéfiants, (arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 ; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2 ; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).
b. Pour apprécier le risque précité, la décision de l’autorité d’exécution des peines relative à la libération conditionnelle au sens de l’art. 86 CP n’est pas décisive lorsqu’il s’agit d’évaluer la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie, l’autorité administrative étant libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 4.4). Le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents et sont applicables indépendamment l’un de l’autre : tandis que le premier prend en compte la possibilité de réinsertion sociale du condamné, le deuxième se base sur une appréciation rigoureuse de la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 176 consid. 4.3.3 ; 120 Ib 129 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_108/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2 ; 2A.103/2005 du 4 août 2005 consid. 4.2.2). Le fait que l’étranger fasse preuve d’un comportement adéquat durant l’exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 4.4 ; 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5 ; 2C_401/2012 précité consid. 3.5.4 ; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1), étant précisé que la vie à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ne peut être comparée à la vie à l’extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.1) ; il en va de même du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l’étranger au cours de la période d’exécution de la peine. Ces éléments ne peuvent ainsi être considérés comme déterminants du point de vue du droit des étrangers aux fins d’évaluer la future attitude que l’intéressé adoptera après sa libération complète (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 ; 2C_562/2011 précité consid. 4.3.1). Ce raisonnement s’applique également à l’étranger ayant fait l’objet d’une mesure pénale, qu’il n’y a pas lieu de traiter différemment de celui qui est en exécution de peine dite ordinaire ou libéré conditionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 4.5). Aussi, une évolution favorable dans le cadre de l’exécution d’une mesure n’exclut-elle pas un risque de récidive et un renvoi du point de vue du droit des étrangers (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 125 II 521 consid. 4a/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_373/2014 du 20 mai 2014 consid. 2.2.1 ; 2A.688/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.1.3 ; 2C_832/2009 du 29 juin 2010 consid. 4.3).
5) a. Aux termes de l’art. 8 de la CEDH - RS 0.101, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 précité consid. 6.1 ; 2C_456/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).![endif]>![if>
b. Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. Ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; 2C_206/2010 consid. 2.1 et 2.3 du 23 août 2010 ; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1).
6) Selon l’art. 8 § 2 CEDH, les ingérences d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, implique, au-delà d’une base légal formelle, qu’elle soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La pesée des intérêts qu’implique cette disposition se confond avec celle à laquelle le juge doit se livrer lors de la mise en œuvre de l’art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 133 II 6 consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.1 ; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 ; 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1), qui exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 136 I 87 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4 ; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).![endif]>![if> Dans la mise en œuvre de ce mécanisme, il y a lieu de prendre en compte la culpabilité de l’auteur, la gravité de l’infraction et le temps écoulé depuis sa commission, son comportement pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse et l’âge d’arrivée dans ce pays, mais aussi les relations sociales, familiales et professionnelles, son niveau d’intégration et les conséquences d’un renvoi pour lui-même et sa famille (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_260/2013 précité consid. 5.1 ; 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1 ; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3 ; 2C_651/2009 du 1 er mars 2010, consid. 4.2). Lorsque le refus d’octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 précité consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 précité consid. 4.5.1 ; 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3 ; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2). En outre, le comportement correct de l’étranger durant l’exécution de sa peine ne permet pas, sans autre, de conclure à sa reconversion durable. Ainsi, plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1). La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 précité consid. 5.3 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est toutefois exclu ni par l’ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_238/2012 précité consid. 2.3). Il doit aussi être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).
7) En l’occurrence, le recourant, qui est au bénéfice d’un permis d’établissement depuis plus de 15 ans a été condamné à une lourde peine de 13 ans de réclusion notamment pour tentative d’assassinat et meurtre par dol éventuel. Une telle peine constitue indéniablement une peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, légitimant l’autorité de police des étrangers à envisager de révoquer le permis autorisant le séjour en Suisse de l’auteur de ces actes, en vertu de l’art. 63 al. 2 LEtr. Les actes commis à l’encontre des victimes sont caractérisés par leur caractère gratuit, odieux et cruel ainsi que par leur extrême violence, ainsi que la Cour de cassation l’a relevé dans son arrêt. Ils sont extrêmement graves, et la faute de leur auteur ne l’est pas moins. Dès lors, il existe un intérêt public indéniable et important que celui-ci, qui s’en est pris aux plus précieux des biens, soit à la vie et à l’intégrité corporelle de ses victimes, ne soit pas autorisé à rester en Suisse, pays dont il n’a pas respecté les lois essentielles. Le fait que le recourant ait vu la mesure d’expulsion pénale assortie du sursis ne permet pas d’atténuer cette appréciation dans la mesure où une décision de retrait d’une autorisation de police des étrangers en application des art. 62 ou 63 LEtr obéit à une finalité différente, principalement centrée sur la protection de l’ordre public, de celle poursuivie par la mesure pénale, plus centrée sur la situation personnelle de la personne concernée.![endif]>![if> Face à cela, le recourant invoque son intérêt personnel à rester en Suisse au regard de sa situation personnelle et familiale. Il peut être admis que celui-ci s’est comporté correctement durant son temps de prison et qu’il a utilisé son temps de détention pour effectuer un travail sur lui-même en vue de maîtriser ses pulsions. Une telle attitude est cependant celle que l’on peut espérer être adoptée par une personne condamnée pour des faits commis dans de telles circonstances et elle lui a permis d’être mis au bénéfice de la liberté conditionnelle. Le recourant considère être arrivé de manière définitive à maîtriser ses pulsions agressives de même qu’à s’abstenir de consommer de l’alcool. Force est cependant de constater qu’il a tout de même, peu après qu’il ait été mis au bénéfice d’un régime de semi-liberté, condamné à deux reprises pour des comportements impulsifs révélant la fragilité du contrôle de son agressivité. Sous cet aspect, il n’est pas possible de retenir que le recourant ne présente plus aucun risque de transgression de l’ordre juridique suisse, notamment par des actes de violence verbale ou physique, dès le moment où celui-ci se trouve en situation de conflit.
8) Le recourant se prévaut de sa situation familiale. Il est admis que celui-ci peut se prévaloir d’être le père de 3 enfants mineurs vivant dans le canton de Genève, même si sa paternité est en cours de reconnaissance. De même, il peut être retenu qu’il vit en couple avec la mère de ses deux derniers enfants, même s’il n’est pas marié avec celle-ci. Il est également indéniable que la décision attaquée porte atteinte à la relation qu’il entretien avec ses proches. Il y a lieu d’examiner sa situation au regard des critères de l’art. 8 CEDH, sans qu’il y ait besoin de trancher la question de l’incidence de l’absence actuelle de liens juridiques sur le plan matrimonial ou celui de la filiation sur le degré de protection juridique conférée par cette disposition du droit international. En effet, même si de tels liens existaient, l’art. 8 CEDH ne lui confèrerait aucun droit particulier ou supérieur au maintien de son autorisation d’établissement, dès lors que la décision de révocation est fondée sur une base légale formelle et qu’elle est prise pour des motifs de protection de la sûreté ou de l’ordre public, voire de prévention des infractions pénales.![endif]>![if> Cela étant, sous l’angle de l’intérêt du recourant au maintien de sa relation privée avec ses proches, la chambre administrative constatera que la décision attaquée ne remet aucunement question le droit de ceux-ci de résider en Suisse, seul le recourant étant concerné par la mesure d’éloignement. Si ladite décision est susceptible de restreindre de manière importante les rapports personnels qu’il entretient avec sa famille, elle ne les empêche pas totalement, même si la compagne actuelle du recourant ne le suit pas à l’étranger. Il en va de même de la relation du recourant avec son fils aîné. Celle-ci sera compliquée par les effets de la décision attaquée et devra faire l’objet d’un réaménagement. Toutefois l’existence de ce lien familial ne peux pas faire obstacle à la décision de révocation litigieuse. Concernant la compagne actuelle du recourant, force est de constater que celle-ci l’a connu alors qu’il se trouvait sous le régime de la semi-liberté. Elle devait donc s’attendre, comme du reste le recourant, lorsqu’elle a noué une relation affective avec celui-ci, qu’au moment où il aurait fini de purger sa peine, son statut de résident en Suisse soit remis en question par l’autorité de police des étrangers. Dès lors, sous l’angle de la pesée des intérêts, la prise en compte de l’existence de leur relation et l’intérêt à son maintien ne sont pas prioritaires au regard de l’intérêt public d’éloigner de Suisse le recourant par le biais de la révocation de son autorisation d’établissement. Le recourant fait valoir qu’il n’a aucun lien avec l’Angola dont il ne connaît rien, dont qu’il ne maîtrisait pas la langue et où il n’aurait aucune famille. Le retour de celui-ci dans son pays l’origine constituera indéniablement une épreuve pour lui. Toutefois, à l’âge de 33 ans, une nouvelle vie dans ce pays en plein développement ne constitue pas un projet impossible. C’est d’autant plus vrai que l’intéressé est moyennement intégré sur le plan professionnel en Suisse. Il s’est ainsi prévalu dans son acte de recours d’être en possession d’un emploi. Toutefois, tel n’est plus le cas actuellement, situation qui semble être délibérée, dès lors que le recourant a expliqué lors de son audition du 16 février 2015, qu’il avait renoncé à demander à l’OCPM la délivrance des attestations que celui-ci était prêt à établir et qui constituait la condition lui permettant d’en rechercher légalement.
9) Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée était fondée à révoquer l’autorisation d’établissement du recourant en application de l’art. 63 al. 2 LEtr. Le jugement du TAPI, parfaitement étayé, ne peut qu’être confirmé. Le recours sera rejeté.![endif]>![if>
10) Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2015 A/641/2014
A/641/2014 ATA/700/2015 du 30.06.2015 sur JTAPI/690/2014 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 07.09.2015, rendu le 02.11.2015, REJETE, 2C_760/2015 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/641/2014 - PE ATA/700/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juin 2015 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Eve Dolon, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2014 ( JTAPI/690/2014 ) EN FAIT
1) Monsieur A______ est né le ______ 1982. Il est ressortissant d’Angola. Il a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de trois ans, avant de rejoindre ses parents en Suisse le ______ 1985, qui y avaient déposé une demande d’asile.![endif]>![if>
2) Le 13 août 1989, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.![endif]>![if>
3) M. A______ a entrepris un préapprentissage de mécanicien sur machines, puis un apprentissage de monteur-électricien, sans cependant obtenir de certificat fédéral de capacité.![endif]>![if>
4) Entre février 1996 et avril 2000, l’intéressé a été écroué à 9 reprises au centre éducatif de détention et d’observation de la B______ (ci-après : la B______), pour des infractions qu’il avait commises. Notamment, en 1998, il a été placé dans un foyer d’éducation après condamnation pour vol et dommage à la propriété, établissement dont il s’est évadé avant d’être repris et écroué à la B______.![endif]>![if>
5) Le 16 août 2001, alors qu’il avait 19 ans, il a eu un fils, C______ D______, issu de sa liaison avec E______ D______. Il a reconnu l’enfant le 17 juin 2006. ![endif]>![if>
6) Entre septembre 2001 et janvier 2006, M. A______ a de nouveau été condamné à plusieurs reprises pour des faits constitutifs de violence ou menaces contre les autorités (art. 285 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP), lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP). ![endif]>![if>
7) Le 28 janvier 2006, M. A______ a été condamné par la Cour d’assises du canton de Genève à une peine de treize ans de réclusion et cinq ans d’expulsion du territoire suisse pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), tentative d’assassinat (art. 112 CP), meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) et contrainte (art. 181 CP). Cette condamnation a été confirmée le 13 septembre 2009 par la Cour de cassation qui a rejeté son pourvoi.![endif]>![if> Les faits pour lesquels celui-ci été condamné sont les suivants : le ______ 2004, à F______ (Vaud), M. A______ se trouvait en compagnie de quatre comparses. Ils ont pris en chasse une tierce personne qu’ils avaient identifiée dans un autre groupe, parce que celle-ci avait blessé antérieurement l’un d’entre eux. Ils l’avaient fait chuter, l’avaient frappée à plusieurs reprises à coups de poing et de pied. En particulier, M. A______, qui était arrivé avec un peu de retard sur ses compagnons, avait frappé sans retenue à coups de pieds à la tête la personne à laquelle ceux-ci s’en étaient pris, alors qu’elle gisait au sol. Le groupe était ensuite parti, la laissant alors que celle-ci était en détresse respiratoire. Cette personne avait cependant survécu, mais de l’avis des médecins, avait été sauvée par les soins qui lui avaient été prodigués. Suite à cela, dans la voiture qui les ramenait à Genève, le groupe s’en était pris à un de ses membres auquel il reprochait de ne pas s’être engagé suffisamment dans l’agression précédente. Le conducteur du véhicule s’était battu avec celui-ci et l’avait frappé. Il avait été maîtrisé par ses compagnons. Le conducteur s’était occupé de récupérer auprès d’un tiers un pistolet-mitrailleur et des munitions. M. A______ avait pris possession de l’arme chargée. La personne neutralisée avait été conduite dans un lieu désert de la région de Satigny. M. A______ avait tenté, sans parvenir à faire fonctionner l’arme, à tirer sur sa victime. Celle-ci avait été ramenée en ville de Genève en véhicule. À un moment donné, elle avait été poussée à l’extérieur du véhicule et M. A______ avait fait feu contre elle avec le pistolet-mitrailleur en la touchant mortellement.
8) Le 13 février 2012, M. A______ a bénéficié du régime de semi-liberté.![endif]>![if>
9) Le 10 juillet 2012, le Tribunal tutélaire lui a accordé un droit de visite sur son fils C______ D______. ![endif]>![if>
10) Le 10 août 2012, il a été condamné par le Tribunal de police à la peine de 60 jours-amendes pour violences ou menaces contre des fonctionnaires au sens de l’art. 286 CP. Il s’en était pris, le 12 mars 2012 à des gendarmes intervenus à la sortie d’une discothèque à la demande des gérants pour mettre fin à une bagarre dans laquelle il n’était pas impliqué. ![endif]>![if>
11) Le 3 décembre 2012, le Tribunal de police a condamné M. A______ pour menaces au sens de l’art. 180 CP à la suite d’une plainte déposée par la mère de C______ D______ à son encontre dans le cadre d’une altercation qu’il avait eu avec elle en rapport avec l’exercice du droit de visite sur son fils.![endif]>![if> M. A______ a effectué un travail d’intérêt général de 480 heures avec sursis et délai d’épreuves de trois ans.
12) Le 10 janvier 2013, le Tribunal d’application des peines et mesures lui a accordé la libération conditionnelle dès le 17 février 2013.![endif]>![if> Selon le jugement de ce dernier, le recourant avait suivi une évolution positive. Il n’y avait pas d’élément permettant de poser un pronostic clairement défavorable à son sujet. Il s’était montré digne de confiance, si ce n’est l’épisode avec la mère de son fils. Il était regrettable qu’il ait cessé tout suivi socio-thérapeutique malgré l’avertissement du service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) du 29 mai 2012. Compte-tenu de la gravité des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné, il était nécessaire de soumettre celui-ci à une assistance de probation et à l’obligation de suivre un traitement thérapeutique régulier selon un rythme à définir par le thérapeute, mais au minimum une fois par mois avec présentation au SAPEM.
13) Le 13 mai 2013, il a commencé à travailler auprès de la Fondation des G______, avec l’accord de l’OCPM.![endif]>![if>
14) Le 31 mai 2013, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et lui a accordé un délai de trente jours pour exercer son droit d’être entendu. ![endif]>![if>
15) Le 3 juillet 2013, M. A______ s’est opposé à la révocation de son permis.![endif]>![if> Il ne contestait pas la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné à 13 ans de réclusion. À sa sortie de prison, il considérait avoir compris le sens de la vie. Il n’avait pas été expulsé de Suisse par la Cour d’assises. C’est parce qu’il tentait de revoir son fils C______ D______ qu’il s’était affronté à la mère de celui-ci, ce qui lui avait valu d’être condamné par la Tribunal de police le 3 décembre 2012. Il était très attaché à Genève. Il y avait grandi et vécu avec sa famille. Depuis sa libération conditionnelle, il avait refait sa vie avec Madame H______, ressortissante suisse et mère d’une fille, I______, issue d’une première union. Avec elle, il avait eu un fils né le ______ 2013, ressortissant suisse prénommé J______. Il travaillait comme jardinier et était autonome financièrement.
16) Le 29 janvier 2014, le département a révoqué son autorisation d’établissement et prononcé son renvoi de Suisse. Il était un multirécidiviste ayant commis des infractions très graves. En effet, il avait porté atteinte à la vie et à l’intégrité physique de tiers. Il présentant un risque réel de récidive. Il y avait lieu de noter qu’il n’était pas parvenu à abandonner ses activités délictueuses malgré les différents avertissements, ceci au vu de ses condamnations. Il n’était pas véritablement intégré en Suisse. Son intérêt privé à demeurer dans ce pays était certes important, mais il ne pouvait s’en prévaloir au regard de l’intérêt public à son éloignement. Son renvoi étant possible, il y avait lieu d’assortir la révocation du permis du renvoi de Suisse. ![endif]>![if>
17) Le 3 mars 2014, M. A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision du département du 29 janvier 2014 précitée. Il a conclu à son annulation et au renouvellement de son autorisation d’établissement. Il avait répondu de ses actes en subissant une peine de prison importante. Il s’était ensuite cependant réinséré. Il avait deux enfants. S’agissant du premier, même séparé de son épouse, il avait gardé un contact avec celui-ci. Il s’était constitué une nouvelle famille, il s’occupait de son deuxième fils. Son médecin psychiatre avait attesté de ce qu’il ne présentait plus aujourd’hui un risque de dangerosité ou de récidive. Même lors des contacts conflictuels qu’il avait eus avec la mère de son premier fils, il n’avait jamais fait usage de la violence physique.![endif]>![if> Il se référait au contenu du jugement du 10 janvier 2013 du TAPEM qui avait retenu son évolution positive en détention et estimé que depuis sa semi-détention en 2012, il s’était montré digne de la confiance qui avait été placée en lui. Dès qu’il avait obtenu le régime de semi-liberté, il avait cherché à revoir son fils dont il considérait qu’il avait besoin de lui. Il coopérait avec l’école pour essayer de régler les problèmes de comportement de ce dernier. Durant sa semi-liberté, il avait connu Mme H______, sa compagne actuelle. Il avait emménagé avec celle-ci et il avait eu un enfant. Le couple avait envisagé le mariage et avait entrepris les démarches nécessaires. Il entretenait un excellent contact avec la fille de sa compagne, qui le considérait comme son propre père, le sien ayant quitté la Suisse et ayant coupé tout lien avec elle. Sur un plan personnel, il travaillait et ne consommait plus d’alcool. Il avait rompu avec ses anciennes fréquentations. La seule difficulté qui subsistait restait la gestion de la situation avec son ex-compagne. Concernant son suivi psychologique, il avait entrepris une psychothérapie en prison. Il avait dû interrompre ce traitement durant la période de semi-liberté. Il l’avait repris dès le mois d’août 2013 avec la Doctoresse K______. Il se référait au rapport médical établi par cette dernière en février 2014. Selon cette thérapeute, il y avait lieu de confirmer le bilan établi par la thérapeute qui l’avait suivi à L______. Il était prêt à une remise en question fondamentale. Il avait réellement pris conscience de son mal-être, de sa violence et des actes délictueux commis par le passé ainsi que sur son impulsivité et effectué un travail personnel à ce sujet. Il avait trouvé un équilibre qui lui avait permis de trouver une stabilité psychique et mentale. Il ne constituait donc plus de danger pour autrui. La décision de renvoi interrompait un processus de réinsertion qui avait de grandes chances de réussite. Sur le plan de la proportionnalité, la révocation de son permis d’établissement n’était pas nécessaire à la protection de l’ordre et de la sécurité publique.
18) Le 5 mai 2014, le département a persisté dans les termes de sa décision. Le certificat médical du 17 février 2014 du médecin psychiatre qui suivait le recourant devait être relativisé s’agissant de l’absence de signe de dangerosité ou de risque de récidive. Le TAPEM avait relevé dans son jugement du 10 janvier 2013 la gravité des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné ainsi que les difficultés qu’il avait rencontrées durant son parcours carcéral. Celles-ci nécessitaient de s’assurer qu’il bénéficiait d’un suivi adéquat diminuant tout risque de récidive. Un tel risque dépendant directement du suivi d’un traitement psychothérapeutique, il ne pouvait être dès lors totalement écarté. Une décision de le renvoyer de Suisse ne contrevenait pas à l’obligation de maintenir des familles regroupées découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il n’aurait eu un droit à se prévaloir de la protection de ce traité international que s’il avait eu un comportement irréprochable, ce qui n’était pas le cas. Il y avait un intérêt public à l’éloigner de Suisse qui primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. ![endif]>![if>
19) Par jugement du 20 juin 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Le recourant avait certes un intérêt privé important à demeurer en Suisse, où il avait d’importantes attaches et où il avait vécu depuis l’âge de trois ans avec sa famille. Face à cela, il y avait un intérêt public à son éloignement lié au risque de trouble à l’ordre public et d’atteinte à la sécurité, compte-tenu du lourd passé pénal de l’intéressé. Il y avait certes une prise de conscience et une volonté de celui-ci de s’amender, suite à sa condamnation par la Cour d’assises. Toutefois, le TAPEM dans son jugement du 10 janvier 2013 avait retenu que son séjour en prison n’avait pas été exempt de difficulté. En outre, l’intéressé avait été condamné durant sa période de semi-liberté pour son attitude envers les forces de l’ordre suite à des difficultés avec la mère de son fils ainé. Il n’avait pas respecté la demande du TAPEM du 29 mai 2012 qui lui avait demandé de reprendre un suivi socio-thérapeutique. La compagne de l’intéressé connaissait son passé pénal lorsqu’elle s’était engagée avec lui et elle avait vraisemblablement accepté les complications éventuelles liées à celui-ci. La pesée des intérêts qu’il y avait lieu d’effectuer conduisaient à considérer que les risques de récidive et d’atteinte à la sécurité à l’ordre public demeuraient toujours actuels. Le renvoi étant possible, le recours devait être rejeté. ![endif]>![if>
20) Par acte posté le 18 août 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 20 juin 2014, reçu le 24 juin 2014. Il conclut à son annulation, ainsi qu’à celle du département révoquant son autorisation d’établissement et prononçant son renvoi de Suisse, ladite autorisation devant être renouvelée. ![endif]>![if> En rejetant son recours, le TAPI avait violé les art. 8 CEDH et 69 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) en prenant une décision qui violait son droit à la vie familiale et le principe de proportionnalité en procédant à une mauvaise pesée des intérêts en présence. Il se référait aux faits retenus par le TAPI en les complétant. En particulier, il précisait n’avoir aucune connaissance de la langue portugaise et ne plus avoir aucune famille en Angola. celle qui lui restait, soit ses parents ainsi que ses frères et sœurs, vivait à Genève. Il avait eu une enfance particulièrement difficile en raison des difficultés de violence et d’alcool qu’il avait dû affronter durant sa jeunesse. Il avait toujours été très proche de son fils C______ D______, même pendant son incarcération. S’il avait eu des difficultés avec la mère de celui-ci, c’était parce qu’elle refusait qu’il puisse maintenir des liens avec celui-ci, notamment en le prenant avec elle au parloir. Dès sa libération, il avait pu exercer un droit de visite effectif qu’il cherchait à aménager de manière à voir son fils plus souvent. Une procédure était en cours. Récemment, il avait pu reprendre des échanges avec la mère de son fils et cette amélioration de la communication entre les parents avait stabilisé leur fils. Il avait refait sa vie avec Mme H______, avec laquelle il avait eu un enfant. Il se trouvait empêché de reconnaître ce dernier, car il était démuni de papiers d’identité. Il envisageait de se marier avec elle et allait avoir un deuxième enfant avec celle-ci. Il s’entendait bien avec la fille de Mme H______ qui le considérait comme son père de cœur. Sur un plan personnel il ne consommait plus du tout d’alcool et considérait que les psychothérapies entreprises lui avaient permis de se donner les moyens de se réinsérer. À sa sortie de prison, il avait trouvé du travail et depuis le 12 avril 2014, travaillait au sein de l’entreprise « M______ ». Il donnait également des cours de sport à des jeunes en difficulté à titre bénévole. Il ne contestait pas que les faits pour lesquels il avait été condamné à treize ans de réclusion et à cinq ans d’expulsion du territoire suisse avec sursis aient été graves. La Cour d’assises avait retenu à sa décharge la circonstance atténuante du repentir sincère et le fait qu’il se trouvait sous l’effet de l’alcool au moment des faits. Elle avait également constaté ses efforts en prison et les progrès réalisés pour se réhabiliter. La Cour d’assises avait mis un sursis à son expulsion en raison de ses attaches familiales avec la Suisse et d’un pronostic favorable sur le plan familial qui pouvait être posé. L’infraction commise en 2012, qui avait mené à une condamnation pour menaces, portait sur des faits liés à un contexte factuel et émotionnel particulier qui restait unique. Il n’avait jamais recouru à la violence physique. Ses médecins traitants avaient insisté sur son implication dans sa thérapie et les progrès qu’il avait réalisés qui faisaient qu’il ne représentait plus de dangerosité, ni de risque de récidive pour la société. Le jugement du TAPI et la décision du département contrevenaient aux art. 8 CEDH et 9 § 3 de la Convention sur les droits de l’enfant. Il entretenait d’excellentes relations avec ceux-ci. Son fils ainé avait besoin de la présence de son père pour évoluer correctement. Il allait avoir un deuxième enfant avec Mme H______ dont il serait séparé également. En outre, il comptait beaucoup pour la fille de sa compagne actuelle. Le renvoyer en Angola reviendrait à priver ceux-ci de leur seul lien paternel et de sa présence constante et nécessaire. Pour le surplus, l’argumentation du TAPI et du département selon lesquelles il y avait un intérêt public à le voir quitter le pays, plus important à son intérêt privé à rester en Suisse ne résistait pas à l’examen de sa situation. S’il était incontestable que la peine de réclusion prononcée à son encontre suffirait à elle seule à justifier de la gravité des faits, on ne pouvait retenir à l’heure actuelle l’existence d’un risque de récidive fondé sur la seule altercation qu’il avait eue avec sa compagne en 2012. En effet, les autres éléments qu’il avait mis en avant révélaient au contraire non seulement sa prise de conscience, mais également le fait qu’il ne présentait plus à ce jour de risque de dangerosité ou de récidive. Les faits commis s’étaient déroulés il y a 10 ans, alors qu’il avait l’âge de 22 ans. Il en avait aujourd’hui 32, élément qu’il y avait lieu de prendre en considération comme celui de la durée de son séjour en Suisse, pays dans lequel il était intégré au contraire de l’Angola pays avec lequel il n’avait aucun liens sociaux, culturels et familiaux.
21) Le 25 septembre 2014, le département a conclu au rejet du recours. Le fait que l’autorité pénale ait accordé le sursis à son expulsion n’avait lieu d’être pris en considération dans la mesure où l’autorité de la police des étrangers ne devait se préoccuper que de l’ordre et de la sécurité publique, mais non des perspectives de réinsertion sociale. Nonobstant le rapport psychiatrique du 17 février 2014, on ne pouvait exclure un risque de récidive. En matière de mesures d’éloignement liées à la commission d’infractions contre la vie, il suffisait que des indices laissent à penser que la réitération d’un acte de cette nature puisse se produire, pour émettre un pronostic défavorable. Pendant son régime de semi-liberté, l’intéressé avait été arrêté à la sortie d’une discothèque le 14 avril 2012, pour excès de bruit et violence et menaces envers des fonctionnaires. Lors de son arrestation, il s’était montré particulièrement violent en donnant des coups de pieds aux policiers qui tentaient de l’interpeller. Il les avait en outre insultés et menacés. Pour ces faits, il avait été condamné à une peine de 60 jours-amende le 10 août 2012. De même, le 22 avril 2012, M. A______ avait été arrêté pour menaces par SMS contre son ex-copine. Dans ces SMS, il avait également émis des menaces de mort contre la police. Lors de son audition, il avait déchiré le formulaire des droits remis par le gendarme et l’avait insulté. C’était à la suite de cela qu’il avait été condamné à 480 heures de travail d’intérêt général avec sursis. ![endif]>![if> Enfin, le 25 octobre 2012, il avait été arrêté pour contraintes, menaces et injures envers son ex-compagne au sujet de la garde de son enfant, perdant son calme et menaçant celle-ci de retourner l’appartement et de tout défoncer pour voir son fils, alors qu’elle lui avait simplement proposé un changement de garde de l’enfant pour les vacances d’octobre 2012. Certes ces faits étaient moins graves que ceux pour lesquels il avait été condamné à 13 ans de réclusion pour assassinat. Toutefois, ils étaient cependant révélateurs d’une difficulté à respecter scrupuleusement l’ordre juridique suisse. S’agissant de son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Il était indéniablement important au vue de la durée de son séjour en Suisse et de ses liens familiaux, mais devaient être relativisé au vu des perspectives personnelles qui s’offraient à lui. En effet, un retour en Angola n’était pas impossible, nombre d’étrangers du monde entier ayant émigré depuis la crise de 2008 dans ce pays pour des motifs économiques, car il était en plein développement. Certes, l’intéressé avait refait sa vie en Suisse avec Mme H______. Celle-ci ne pouvait se prévaloir de la protection de la sphère familiale consacrée par l’art. 8 CEDH. Malgré l’affirmation du recourant, le registre des habitants mentionnait que l’intéressé et sa compagne ne résidaient pas à la même adresse. En outre, leur mariage n’était pas imminent. Au demeurant, Mme H______ avait connu le recourant après sa condamnation. Vu la nationalité suisse de celle-ci, la révocation de l’autorisation d’établissement n’avait pas d’impact sur son propre droit d’habiter en Suisse avec ses enfants. Dans le cadre d’une pesée des intérêts, l’intérêt privé du recourant ne pouvait en aucun cas prévaloir sur l’intérêt public à son éloignement. En outre, l’intéressé ne pouvait tirer aucun droit de l’art. 8 CEDH ou d’autres dispositions du droit international pour s’opposer à la mesure prise et à son renvoi dans son pays d’origine.
22) Le 16 février 2015, le juge délégué a procédé à l’audition des parties. ![endif]>![if> Selon M. A______ il était encore soumis au régime de semi-liberté conditionnelle. Celle-ci était soumise à la condition qu’il se rende régulièrement au service de probation, à une absence d’infraction et à ce qu’il consulte la Doctoresse K______. Il rencontrait son fils un week-end tous les 15 jours et de manière alternée les mardis lorsqu’il ne le voyait pas. Il le rencontrait à son domicile ou chez sa mère. Ce dernier avait 13 ans et répétait sa première année du cycle d’orientation. Lui-même partageait sa vie avec Mme H______. S’il ne s’était marié, c’est qu’il ne détenait aucun papier d’identité. C’était la raison pour laquelle il n’avait pas pu reconnaître J______. À l’heure actuelle une action en paternité était en cours, devant le tribunal civil sur la base d’une action intentée par une curatrice. Avec Mme H______, il habitait dans un appartement de 4 pièces et demi. À la date de son audition, il était au chômage car en l’absence d’autorisation de travail, il ne pouvait pas trouver de travail stable. Il en avait trouvé par le biais d’entreprises de réinsertion mais pour des périodes limitées. Il n’avait aucune formation, ayant arrêté le cycle d’orientation en 8 ème année. En 2012, il avait travaillé dans une société de paysagisme comme aide-jardinier. Il n’était jamais retourné en Angola depuis qu’il avait quitté ce pays à l’âge de trois ans. Il allait avoir avec sa compagne un 3 ème petit garçon qui allait naître dans quelques semaines. Il n’arrivait pas à faire renouveler son passeport auprès de l’ambassade d’Angola qui refusait de le faire sur la base du seul document de l’OCPM, bien qu’il détenait un passeport angolais émis quand il avait l’âge de 9 ans. Il avait arrêté de demander à l’OCPM de lui délivrer une attestation lui permettant de travailler, car « il en avait marre » de payer CHF 25.- tous les 3 mois pour un document qui ne servait à rien auprès d’employeurs potentiels. À l’heure actuelle, il ne payait aucun montant à titre de contribution à l’entretien de son fils C______ D______. Jusqu’en décembre 2014, il avait perçu un salaire mensuel de CHF 2'500.- et pouvait en faire bénéficier sa compagne, son fils et sa fille avec lesquels il vivait. Il était en discussion avec la mère de son premier enfant pour régler l’arriéré de la contribution à l’entretien de son premier fils dont il ne s’acquittait pas. Sa compagne était au chômage. Elle n’avait pas de formation et touchait des prestations de chômage. Elle ne pouvait pas travailler car elle était enceinte de 8 mois et demi. Selon le département, il y avait lieu d’appliquer strictement la loi, conformément à la jurisprudence fédérale.
23) Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>
24) Le ______ 2015, Mme H______ a donné naissance à un fils, dénommé N______.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce.![endif]>![if>
3) Le recourant étant de nationalité angolaise, sons statut juridique en Suisse est soumis aux seules dispositions de la LEtr et de sa réglermentation d’exécution. Il n’est donc pas soumis aux dispositions découlant de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) qui imposent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (par exemple : ATF 139 II 121 consid. 5.3) d’être plus restrictivement les conditions fondant la révocation d’une autorisation de séjour ou d’établissement accordée à un ressortissant de la communauté européenne. ![endif]>![if>
4) a. À teneur de l’art. 63 al. 1 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger peut être révocable à certaines conditions énoncées dans cet alinéa de cette disposition. Selon l’art. 63 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger a séjourné légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse, son autorisation d’établissement ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, comme le prévoit l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP au sens de l’art. 62 let. b LEtr. La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit pour retenir l’existence d’un cas de révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1152/2010 du 7 décembre 2012 consid. 5 ; 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).![endif]>![if>
c. Constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens l’art. 62 let. b. LEtr toute peine dépassant un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle soit ou non assortie, en tout ou en partie, du sursis (ATF 137 II 297 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2 ; 2C_139/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_566/2012 précité consid. 5). Le recours à une formulation potestative dans la rédaction des art. 62 et 63 LEtr rappelle le pouvoir d’appréciation dont les autorités décisionnaires bénéficient en cette matière, conformément à l’art. 96 al. 1 LEtr, mais aussi la nécessité d’une pesée des intérêts, conformément au principe de la proportionnalité garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; Silvia HUNZIKER in Martina CARONI/Thomas GEISER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerrinnen un Ausländer, Berne 2010 ad art. 63 p. 613 n. 9 ; Marc SPESCHA in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Andreas ZÜND/Peter BÖLZLI [éd.], Migrationsrecht, ad art. 63, p. 176 n. 3). Une mesure de révocation d’un permis d’établissement vise par essence une personne résidant en Suisse depuis longtemps. Dès lors, elle présuppose que sur la base des faits commis qui ont conduit au prononcé de la lourde peine, il y ait à craindre une mise en danger concrète et future de l’ordre public, ce qui vaut particulièrement s’il s’agit d’étrangers de la deuxième génération (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; Marc SPESCHA, op. cit., ad art. 63 p. 176-177 n. 3). La seule existence de condamnations pénales antérieures ne peut automatiquement motiver de telles mesures, lesquelles ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant, notamment la gravité des faits et de la faute, laissent sourdre l’existence d’une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3). Il convient, dans ce cadre, de procéder à une appréciation spécifique, sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, lesquels ne coïncident pas obligatoirement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 3.2). Selon les circonstances, l’existence d’une telle menace peut être admise au regard du seul comportement passé de la personne concernée (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_260/2013 précité consid. 4.1). Dans cette hypothèse, il n’y a pas nécessité d’établir avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir, ni, à l’inverse, que le risque de récidive est nul, pour renoncer à une telle mesure. Un tel risque ne doit pas être admis trop facilement mais il doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. Cependant, plus le bien juridique en jeu est important, plus l’évaluation du risque de récidive doit être rigoureuse (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_559/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_260/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 2.3). À cet égard, le Tribunal fédéral, suivant la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), se montre particulièrement stricte en présence notamment d’actes de violence criminelle, d’infractions contre l’intégrité sexuelle ou d’infractions à la législation sur les stupéfiants, (arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 ; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2 ; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).
b. Pour apprécier le risque précité, la décision de l’autorité d’exécution des peines relative à la libération conditionnelle au sens de l’art. 86 CP n’est pas décisive lorsqu’il s’agit d’évaluer la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie, l’autorité administrative étant libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 4.4). Le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents et sont applicables indépendamment l’un de l’autre : tandis que le premier prend en compte la possibilité de réinsertion sociale du condamné, le deuxième se base sur une appréciation rigoureuse de la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 176 consid. 4.3.3 ; 120 Ib 129 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_108/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2 ; 2A.103/2005 du 4 août 2005 consid. 4.2.2). Le fait que l’étranger fasse preuve d’un comportement adéquat durant l’exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 4.4 ; 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5 ; 2C_401/2012 précité consid. 3.5.4 ; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1), étant précisé que la vie à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ne peut être comparée à la vie à l’extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.1) ; il en va de même du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l’étranger au cours de la période d’exécution de la peine. Ces éléments ne peuvent ainsi être considérés comme déterminants du point de vue du droit des étrangers aux fins d’évaluer la future attitude que l’intéressé adoptera après sa libération complète (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 ; 2C_562/2011 précité consid. 4.3.1). Ce raisonnement s’applique également à l’étranger ayant fait l’objet d’une mesure pénale, qu’il n’y a pas lieu de traiter différemment de celui qui est en exécution de peine dite ordinaire ou libéré conditionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 4.5). Aussi, une évolution favorable dans le cadre de l’exécution d’une mesure n’exclut-elle pas un risque de récidive et un renvoi du point de vue du droit des étrangers (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 125 II 521 consid. 4a/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_373/2014 du 20 mai 2014 consid. 2.2.1 ; 2A.688/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.1.3 ; 2C_832/2009 du 29 juin 2010 consid. 4.3).
5) a. Aux termes de l’art. 8 de la CEDH - RS 0.101, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 précité consid. 6.1 ; 2C_456/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).![endif]>![if>
b. Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. Ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; 2C_206/2010 consid. 2.1 et 2.3 du 23 août 2010 ; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1).
6) Selon l’art. 8 § 2 CEDH, les ingérences d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, implique, au-delà d’une base légal formelle, qu’elle soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La pesée des intérêts qu’implique cette disposition se confond avec celle à laquelle le juge doit se livrer lors de la mise en œuvre de l’art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 133 II 6 consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.1 ; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 ; 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1), qui exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 136 I 87 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4 ; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).![endif]>![if> Dans la mise en œuvre de ce mécanisme, il y a lieu de prendre en compte la culpabilité de l’auteur, la gravité de l’infraction et le temps écoulé depuis sa commission, son comportement pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse et l’âge d’arrivée dans ce pays, mais aussi les relations sociales, familiales et professionnelles, son niveau d’intégration et les conséquences d’un renvoi pour lui-même et sa famille (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_260/2013 précité consid. 5.1 ; 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1 ; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3 ; 2C_651/2009 du 1 er mars 2010, consid. 4.2). Lorsque le refus d’octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 précité consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 précité consid. 4.5.1 ; 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3 ; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2). En outre, le comportement correct de l’étranger durant l’exécution de sa peine ne permet pas, sans autre, de conclure à sa reconversion durable. Ainsi, plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1). La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 précité consid. 5.3 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est toutefois exclu ni par l’ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_238/2012 précité consid. 2.3). Il doit aussi être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).
7) En l’occurrence, le recourant, qui est au bénéfice d’un permis d’établissement depuis plus de 15 ans a été condamné à une lourde peine de 13 ans de réclusion notamment pour tentative d’assassinat et meurtre par dol éventuel. Une telle peine constitue indéniablement une peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, légitimant l’autorité de police des étrangers à envisager de révoquer le permis autorisant le séjour en Suisse de l’auteur de ces actes, en vertu de l’art. 63 al. 2 LEtr. Les actes commis à l’encontre des victimes sont caractérisés par leur caractère gratuit, odieux et cruel ainsi que par leur extrême violence, ainsi que la Cour de cassation l’a relevé dans son arrêt. Ils sont extrêmement graves, et la faute de leur auteur ne l’est pas moins. Dès lors, il existe un intérêt public indéniable et important que celui-ci, qui s’en est pris aux plus précieux des biens, soit à la vie et à l’intégrité corporelle de ses victimes, ne soit pas autorisé à rester en Suisse, pays dont il n’a pas respecté les lois essentielles. Le fait que le recourant ait vu la mesure d’expulsion pénale assortie du sursis ne permet pas d’atténuer cette appréciation dans la mesure où une décision de retrait d’une autorisation de police des étrangers en application des art. 62 ou 63 LEtr obéit à une finalité différente, principalement centrée sur la protection de l’ordre public, de celle poursuivie par la mesure pénale, plus centrée sur la situation personnelle de la personne concernée.![endif]>![if> Face à cela, le recourant invoque son intérêt personnel à rester en Suisse au regard de sa situation personnelle et familiale. Il peut être admis que celui-ci s’est comporté correctement durant son temps de prison et qu’il a utilisé son temps de détention pour effectuer un travail sur lui-même en vue de maîtriser ses pulsions. Une telle attitude est cependant celle que l’on peut espérer être adoptée par une personne condamnée pour des faits commis dans de telles circonstances et elle lui a permis d’être mis au bénéfice de la liberté conditionnelle. Le recourant considère être arrivé de manière définitive à maîtriser ses pulsions agressives de même qu’à s’abstenir de consommer de l’alcool. Force est cependant de constater qu’il a tout de même, peu après qu’il ait été mis au bénéfice d’un régime de semi-liberté, condamné à deux reprises pour des comportements impulsifs révélant la fragilité du contrôle de son agressivité. Sous cet aspect, il n’est pas possible de retenir que le recourant ne présente plus aucun risque de transgression de l’ordre juridique suisse, notamment par des actes de violence verbale ou physique, dès le moment où celui-ci se trouve en situation de conflit.
8) Le recourant se prévaut de sa situation familiale. Il est admis que celui-ci peut se prévaloir d’être le père de 3 enfants mineurs vivant dans le canton de Genève, même si sa paternité est en cours de reconnaissance. De même, il peut être retenu qu’il vit en couple avec la mère de ses deux derniers enfants, même s’il n’est pas marié avec celle-ci. Il est également indéniable que la décision attaquée porte atteinte à la relation qu’il entretien avec ses proches. Il y a lieu d’examiner sa situation au regard des critères de l’art. 8 CEDH, sans qu’il y ait besoin de trancher la question de l’incidence de l’absence actuelle de liens juridiques sur le plan matrimonial ou celui de la filiation sur le degré de protection juridique conférée par cette disposition du droit international. En effet, même si de tels liens existaient, l’art. 8 CEDH ne lui confèrerait aucun droit particulier ou supérieur au maintien de son autorisation d’établissement, dès lors que la décision de révocation est fondée sur une base légale formelle et qu’elle est prise pour des motifs de protection de la sûreté ou de l’ordre public, voire de prévention des infractions pénales.![endif]>![if> Cela étant, sous l’angle de l’intérêt du recourant au maintien de sa relation privée avec ses proches, la chambre administrative constatera que la décision attaquée ne remet aucunement question le droit de ceux-ci de résider en Suisse, seul le recourant étant concerné par la mesure d’éloignement. Si ladite décision est susceptible de restreindre de manière importante les rapports personnels qu’il entretient avec sa famille, elle ne les empêche pas totalement, même si la compagne actuelle du recourant ne le suit pas à l’étranger. Il en va de même de la relation du recourant avec son fils aîné. Celle-ci sera compliquée par les effets de la décision attaquée et devra faire l’objet d’un réaménagement. Toutefois l’existence de ce lien familial ne peux pas faire obstacle à la décision de révocation litigieuse. Concernant la compagne actuelle du recourant, force est de constater que celle-ci l’a connu alors qu’il se trouvait sous le régime de la semi-liberté. Elle devait donc s’attendre, comme du reste le recourant, lorsqu’elle a noué une relation affective avec celui-ci, qu’au moment où il aurait fini de purger sa peine, son statut de résident en Suisse soit remis en question par l’autorité de police des étrangers. Dès lors, sous l’angle de la pesée des intérêts, la prise en compte de l’existence de leur relation et l’intérêt à son maintien ne sont pas prioritaires au regard de l’intérêt public d’éloigner de Suisse le recourant par le biais de la révocation de son autorisation d’établissement. Le recourant fait valoir qu’il n’a aucun lien avec l’Angola dont il ne connaît rien, dont qu’il ne maîtrisait pas la langue et où il n’aurait aucune famille. Le retour de celui-ci dans son pays l’origine constituera indéniablement une épreuve pour lui. Toutefois, à l’âge de 33 ans, une nouvelle vie dans ce pays en plein développement ne constitue pas un projet impossible. C’est d’autant plus vrai que l’intéressé est moyennement intégré sur le plan professionnel en Suisse. Il s’est ainsi prévalu dans son acte de recours d’être en possession d’un emploi. Toutefois, tel n’est plus le cas actuellement, situation qui semble être délibérée, dès lors que le recourant a expliqué lors de son audition du 16 février 2015, qu’il avait renoncé à demander à l’OCPM la délivrance des attestations que celui-ci était prêt à établir et qui constituait la condition lui permettant d’en rechercher légalement.
9) Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée était fondée à révoquer l’autorisation d’établissement du recourant en application de l’art. 63 al. 2 LEtr. Le jugement du TAPI, parfaitement étayé, ne peut qu’être confirmé. Le recours sera rejeté.![endif]>![if>
10) Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est ni prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Eve Dolon, avocate du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Vuataz Staquet la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.