TAXI ; EXAMEN(FORMATION) ; COMMISSION D'EXAMEN ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Litige concernant une décision de refus d'inscription à la session d'examens de dirigent d'entreprise. Confirmation de la décision de la commission d'examens de la loi sur les taxis et limousines, le délai de cinq ans dès la première inscription étant échu, l'inscription du candidat est tardive. Pas de violation du principe de la bonne foi, les renseignements donnés au candidat par lettre type ne constituant pas une réponse personnelle et aucune promesse n'a été faite, il s'agissait d'un simple rappel des modalités d'inscription. | Cst.9 ; LTaxis.29.al1 ; RTaxis.41.al4
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Yves Nidegger, avocat contre COMMISSION D'EXAMENS DE LA LOI SUR LES TAXIS ET LIMOUSINES EN FAIT
1) Monsieur A______ est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxis depuis le 9 juin 2004.
2) Par arrêté du 27 avril 2009, le département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) lui a délivré une autorisation d’exploitation d’un taxi de service public, immatriculé GE 1______. Le permis avait été transféré par le père de M. A______ à titre d’avancement d’hoirie.
3) Le 1 er juillet 2009, le service du commerce (ci-après : SCOM) a informé M. A______ qu’un deuxième permis de service public pouvait être acquis. Dans ce cas, obligation lui était faite de se présenter à la prochaine série d’examens ordinaires de dirigeant d’entreprise du 12 au 16 octobre 2009.
4) Le 20 juillet 2009, M. A______ a accepté la proposition du SCOM et acquis le permis pour la somme de CHF 60'000.-.
5) Par arrêté du 7 août 2009, le SCOM a délivré une seconde autorisation d’exploitation d’un taxi de service public, immatriculé GE 2______ à M. A______.
6) Le 2 septembre 2009, le SCOM a informé M. A______ qu’étant au bénéfice de deux autorisations de taxis de service public, il exploitait une entreprise de taxis de service public. Un certain nombre de pièces devaient être remises et le formulaire d’inscription à la prochaine session d’examens d’octobre 2009 devait être retourné.
7) Le 28 septembre 2009, le SCOM a informé M. A______ qu’étant chauffeur de taxi depuis juin 2004, il bénéficiait d’une dispense partielle à l’examen de dirigeant. Les seuls examens auxquels il serait soumis porteraient sur le droit d’entreprise et les connaissances de gestion.
8) Le 29 octobre 2009, la commission d’examens de la loi sur les taxis et limousines (ci-après : la commission) a informé M. A______ qu’il avait échoué aux examens, n’ayant pas obtenu la moyenne ni en droit, ni en gestion.
9) M. A______ a échoué aux examens lors de la session ordinaire du 7 au 16 mai 2012. Il a été informé par courrier du 5 juin 2012 de cet échec par la commission qui précisait qu’une série complémentaire d’examens aurait lieu du 17 au 21 septembre 2012, la période d’inscription étant ouverte du 23 juillet au 24 août 2012.
10) Le 3 octobre 2012, M. A______ a été informé qu’il avait échoué aux examens complémentaires passés du 17 au 21 septembre 2012. Une session ordinaire aurait lieu au premier semestre 2013. Il était précisé que la « date n’ayant pas encore été arrêtée, elle sera communiquée par parution dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève [ci-après : FAO] début de l’année 2013 ».
11) Le 31 mars 2013, M. A______ a écrit à Monsieur B______ chef de secteur au SCOM. Suite à un entretien du 29 mars 2013, il demandait à être inscrit à la prochaine session d’examens. Il s’était rendu au SCOM le mardi 26 février 2013 pour s’inscrire aux examens. Il avait appris avec stupéfaction que les inscriptions étaient clôturées.
12) Le 5 avril 2013, la commission a répondu au courrier de M. A______. Son inscription pour la session ordinaire d’examens de 2013 était tardive. La période d’inscription publié dans la FAO avait duré du 18 février au 8 mars 2013.
13) Le 18 juin 2014, M. A______ s’est adressé à M. B______. Il avait manqué l’inscription aux derniers examens. S’étant rendu dans les locaux du SCOM en février pour s’inscrire, on lui avait répondu que les inscriptions n’étaient pas ouvertes. Un mois plus tard, on lui avait répondu qu’elles étaient clôturées. Afin d’éviter une telle mésaventure, il demandait à être inscrit directement à la prochaine session.
14) Le 24 juin 2014, le président de la commission a informé M. A______, en réponse à son courrier, que tout candidat devait s’inscrire dans le délai prévu. Les modalités d’inscription et les dates des sessions étaient annoncés dans la FAO. La prochaine session aurait lieu début 2015, normalement au début du deuxième trimestre.
15) Le 6 octobre 2014, M. A______ a été convoqué à un entretien le 14 octobre 2014 par M. B______, en lien avec un entretien du 13 juin 2014.
16) Le 21 octobre 2014, M. A______ s’est adressé à M. B______. Il avait manqué l’inscription à la dernière session d’examens qui lui était autorisée. S’il devait perdre cette plaque, cela occasionnerait un grand manque à gagner et le mettrait dans une situation financière très difficile puisqu’il aidait notamment financièrement sa mère depuis le décès de son père. Il sollicitait une nouvelle chance pour réussir ces examens et demandait à être inscrit directement à la prochaine session. S’il devait encore échouer une fois, il s’engageait à rendre irrévocablement sa plaque GE 2______.
17) Le 23 janvier 2015, la commission a informé M. A______ qu’elle rejetait sa demande d’inscription à la session, formulée le 21 octobre 2014 et constatait que l’intéressé avait échoué définitivement aux examens en application du délai de cinq ans dès la première inscription prévu par la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30). La décision était exécutoire nonobstant recours.
18) Le 26 janvier 2015, le SCOM a révoqué l’autorisation d’exploiter un taxi de service public immatriculé GE 2______ de M. A______. En raison de son échec définitif aux examens de dirigeant d’entreprise, il n’était plus autorisé à conserver un deuxième permis de service public. Il allait percevoir un montant compensatoire de CHF 40'000.- prélevé du fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi. Les plaques d’immatriculation GE 2______ devaient être déposées dans un délai de dix jours. La décision était rendue sous peine d’amende et exécutoire nonobstant recours.
19) Par courriel de son mandataire, M. A______ a sollicité le report de la date de restitution des plaques.
20) Le 7 et 12 février 2015, M. A______ a demandé au SCOM de prendre en compte son inscription pour les examens de 2015.
21) Le 17 février 2015, le SCOM a accepté de surseoir à l’exécution de sa décision du 26 janvier 2015 jusqu’au 15 mai 2015 afin que M. A______ puisse résilier le contrat de bail à ferme et organiser la restitution des plaques.
22) Par envoi postal du 25 février 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du SCOM (recte : de la commission) du 23 janvier 2015 et celle du SCOM du 26 janvier 2015 en concluant à leur annulation ainsi qu’à l’inscription aux examens de chef d’entreprise. Il concluait également à la restitution de l’effet suspensif aux décisions et, ceci fait, à l’inscription à l’examen de chef d’entreprise pour la session de 2015 sur mesures provisionnelles. Les plaques GE 2______ étaient exploitées par un tiers sur la base d’un bail à ferme. Il s’était rendu dans les locaux du SCOM le 26 février 2013, pour déposer son inscription à la session d’examens et on lui avait répondu que sa démarche était prématurée. Ayant reçu une convocation pour le 28 mars 2013, il avait cru logiquement que l’inscription à la session d’examens 2013 interviendrait dans le cadre et à l’occasion de cet entretien. M. B______ lui avait indiqué que les inscriptions étaient closes. Il avait demandé à être inscrit par courrier du 31 mars 2013, ce qui lui avait été refusé par courrier du SCOM du 5 avril 2013. Il n’avait pas été convoqué à la session de 2014. Il avait à nouveau demandé à être inscrit par courrier du 18 juin 2014. En réponse, il avait été invité à s’inscrire en 2015. C’est pourquoi il avait demandé une extension du délai de cinq ans. Vu le refus d’inscription au guichet le 24 février 2015 et de remise du formulaire, il s’était inscrit sur papier libre par envoi recommandé. L’effet suspensif devait être accordé au recours s’agissant des deux décisions et il devait être autorisé à participer à la session 2015 de l’examen de chef d’entreprise. Les modalités excessivement restrictives et rigides de l’inscription aux examens violaient l’interdiction du formalisme excessif. S’agissant de l’inscription en 2013, la violation était particulièrement inacceptable. Les décisions étaient viciées et donc annulables. L’administration avait également violé son obligation de bonne foi, rendant elle-même impossible l’inscription aux examens dans les délais qu’elle avait fixés.
23) Le 3 mars 2015, le SCOM a déposé des observations sur effet suspensif et mesures provisionnelles. Il n’était l’auteur que de la décision de révocation de l’autorisation du 27 avril 2009. Cette décision ne visait qu’à rétablir une situation conforme au droit et le retrait de l’effet suspensif était parfaitement justifié.
24) Le 5 mars 2015, M. A______ a répliqué, sous la plume d’un nouveau mandataire. La commission était présidée par le directeur du SCOM et en était une émanation dans le cadre des compétences conférées à ce service par la LTaxis.
25) Le 12 mars 2015, la commission s’est déterminée sur effet suspensif et mesures provisionnelles. La restitution de l’effet suspensif reviendrait à accorder un droit à M. A______ dont il ne bénéficiait plus depuis plusieurs mois de par la loi. L’intéressé s’était inscrit aux examens à deux reprises au cours des cinq dernières années, en 2009 et 2012. Il avait de surcroît manqué la période d’inscription deux années consécutivement en 2013 et 2014. Il n’avait entrepris aucune démarche en 2010 et 2011. Pour l’avoir cependant déjà effectuée deux fois, il connaissait parfaitement la procédure d’inscription à suivre et notamment la période durant laquelle celle-ci était recevable.
26) Le 16 mars 2015, le SCOM a demandé la disjonction des causes, le recours concernant deux décisions distinctes et rendues par deux autorités.
27) Le 23 mars 2015, lors de l’audience de comparution personnelle, M. A______ a exposé qu’il s’était présenté à la session principale et complémentaire de 2009. En 2010 et en 2011, il ne s’était pas présenté. En 2012, il avait été convoqué par M. B______ et avait reçu directement à la maison le bulletin d’inscription, ainsi qu’un bulletin de versement. Il avait renvoyé le bulletin d’inscription par la poste. Le 26 février 2013, il s’était présenté au guichet et un employé du SCOM lui avait dit que les inscriptions n’étaient pas encore ouvertes. Lors d’un entretien ultérieur avec M. B______, il avait demandé à celui-ci de l’inscrire pour le prochain examen. Il pensait donc être inscrit d’office en 2014. Lors de l’entretien avec M. B______ le 13 juin 2013, étant hors délai pour l’inscription 2014, il devait s’inscrire pour l’examen 2015, mais les cinq ans étant écoulés, M. B______ lui avait demandé de lui écrire et lui avait suggéré le contenu de la lettre. Il s’agissait de la demande dérogatoire du 18 juin 2014. Le SCOM a exposé que la période d’inscription pour la session de 2013 était du 18 février au 8 mars 2013. Le courrier du 18 juin 2014 avait été transmis à la commission qui y avait répondu le 24 juin 2014. M. A______ a encore expliqué que le courrier en question n’était jamais parvenu à M. B______, celui-ci l’ayant convoqué en octobre 2014 et lui avait à nouveau suggéré d’envoyer un courrier. Il n’avait plus eu de nouvelles jusqu’à réception des deux décisions litigieuses.
28) Le 24 mars 2015, le juge délégué à l’instruction de la cause a disjoint les procédures. La procédure visant la décision du SCOM du 26 janvier 2015 (A/965/2015) était suspendue et l’effet suspensif restitué, en tant qu’elle dépendait de l’issue de la procédure ouverte contre la décision de la commission (A/640/2015).
29) Le 1 er juin 2015, lors d’une audience d’enquêtes, Monsieur C______ a été entendu en qualité de témoin. Il était employé au SCOM et s’occupait principalement des taxis privés et des limousines. Concernant les taxis publics, il ne s’occupait que de la restitution des plaques. Il prenait les inscriptions pour les examens. Il lui semblait avoir vu M. A______ au guichet pour une inscription. Il ne se rappelait pas de la venue de M. A______ au début de l’année 2013. Le dossier devait à l’époque être traité par M. B______ uniquement. Les inscriptions ne pouvaient être prises que si le formulaire était rempli. Les formulaires étaient préparés pour une session d’examens précise. Les inscriptions tardives étaient refusées. Les cas exceptionnels visaient éventuellement les personnes qui avaient un jour de retard. Il n’avait pas connaissance d’autre exception.
30) Le 2 juillet 2015, la commission a déposé ses observations sur le fond. Les déclarations de M. A______ étaient contradictoires concernant sa venue, contestée, au guichet du SCOM en février 2013. La procédure de publication dans la FAO, utilisées pour les divers examens organisés par le SCOM, concernait plusieurs centaines de candidats et n’avait jamais présenté aucun problème. D’ailleurs l’intéressé s’était inscrit sans problème aux sessions de 2009 et 2012. La décision contestée n’était que la conséquence du comportement peu soucieux et désinvolte de M. A______.
31) Le 31 août 2015, lors d’une audience d’enquêtes, M. B______ a exposé qu’il ne travaillait plus au SCOM depuis début 2015. Il se rappelait avoir rencontré le recourant à deux ou trois reprises. Les notes des entretiens étaient versées au dossier. Il n’avait jamais participé aux travaux de la commission, il ne faisait que transmettre les inscriptions. Aucune inscription ne pouvait être faite par oral. La première fois, la procédure peut paraître compliquée. Les informations données sont que l’examen a lieu une fois par année et communiquer les dates approximatives en invitant les intéressés à regarder la FAO ou à téléphoner en janvier, février et mars. Le formulaire d’inscription n’était jamais envoyé aux intéressés, mais le bulletin de versement l’était. Lors du dernier entretien avec M. A______, la situation était tendue en raison de l’annonce de la décision de retrait. Il lui avait suggéré d’écrire pour faire valoir son point de vue auprès de la direction. Il avait rédigé la proposition de décision, mais pas la décision formelle, qu’il n’avait d’ailleurs pas vue. Le courrier du 18 juin 2014, adressé par M. A______ à M. B______ ne lui avait pas été transmis mais l’avait été à la direction, à Monsieur D______ qui s’occupait de la commission.
32) Le 22 septembre 2015, M. A______ a répliqué. L’imbrication créée par l’administration entre le SCOM et la commission qui se trouvaient à la même adresse, partageaient un numéro de téléphone, le guichet et la direction, impliquait qu’il était fondé à considérer M. B______ comme son seul interlocuteur. Sa volonté de participer à la session d’examen avait été recueillie à temps par l’administration et à plusieurs et successives reprises. L’omission de la commission d’y donner suite ne pouvait lui être imputée.
33) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. Le détail de l’argumentation des parties et des pièces figurant au dossier sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le litige porte contre une décision de refus d’inscription à la session d’examens de dirigeant d’entreprise et de constat de l’échec définitif auxdits examens.
a. L’obtention de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise est subordonnée à la réussite d’examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur les notions de droit et de gestion d’entreprise et des obligations liées à l’emploi de travailleurs salariés (art. 28 LTaxis).
b. Le département organise les examens ou confie cette tâche aux milieux professionnels sous sa surveillance (art. 29 al. 1 LTaxis).
c. Le candidat qui a subi trois échecs à l’issue de trois sessions, y compris la série d’examens complémentaires, ne peut plus se réinscrire. Il en va de même du candidat qui n’a pas réussi l’ensemble des examens dans le délai de cinq ans dès sa première inscription (art. 41 al. 4 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 - RTaxis - H 1 30.01)).
d. La commission d’examens est composée de représentants des milieux professionnels, titulaires de la carte professionnelle ou du droit d’exploiter correspondant à l’examen pour lequel ils exercent une fonction (art. 32 RTaxis).
e. Le service, ou les milieux professionnels auxquels la tâche est déléguée, organise chaque année, durant le printemps, une session ordinaire des examens nécessaires à l’obtention des cartes professionnelles de chauffeur de taxi, de chauffeur de limousine et de dirigeant d’entreprise ainsi qu’une session d’examens complémentaires (art. 30 al. 1 et 2 RTaxis).
f. Les inscriptions aux examens sont faites sur la base de formulaires délivrés par le service du commerce qui détermine et fait figurer sur les formulaires la liste des pièces exigées pour l’inscription (art. 1 al. 1 et art. 31 al. 3 RTaxis).
3) Le recourant s’est inscrit pour la première fois à la session d’examens de 2009, le délai de cinq ans prévu par l’art. 41 al. 4 RTaxis est donc échu sans qu’il n’ait réussi les examens. Le refus d’accepter l’inscription pour la session de 2015 apparaît ainsi conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
4) Le recourant fait grief à la commission d’avoir fait preuve de formalisme excessif en n’ayant pas pris en compte ce qu’il considère comme des inscriptions valables, faites pour les sessions de 2013 puis de 2014. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6 ; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 ; 2C_343/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/417/2015 du 5mai 2015 consid. 7). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; 8C_411/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2 ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.3 ; ATA/242/2013 du 16 avril 2013 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; 2C_26/2010 du 16 août 2010 consid. 5.1 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012 consid. 2).
5) a. S’agissant du déroulement des inscriptions aux examens, le SCOM affirme que toutes les inscriptions doivent être faites au guichet dans la période fixée à l’aide d’un formulaire. Or, le 2 septembre 2009, le service a fait parvenir au recourant le formulaire d’inscription à la session ordinaire 2009 par courrier en l’invitant à le retourner dans le délai fixé. En 2012, le recourant affirme avoir reçu le formulaire, ainsi que le bulletin de versement par courrier. Aucune pièce dans le dossier n’atteste ses dires, mais aucune ne les infirme.
b. Pour l’année 2013, la commission a fait savoir à l’intéressé par courrier du 3 octobre 2012 accompagnant le procès-verbal des examens complémentaires 2012, que la prochaine session ordinaire aurait lieu au premier semestre 2013, les dates précises étant communiquées par parution dans la FAO au début de l’année 2013. Ces parutions ont eu lieu les 8, 12, 15, 18, 22 et 26 février 2013, le délai d’inscription étant fixé du lundi 18 février au vendredi 8 mars 2013. Le recourant affirme avoir voulu procéder à son inscription le 26 février 2013, au guichet du SCOM. Le témoin entendu n’a pas confirmé cette version et le recourant lui-même donne deux versions différentes dans son recours et dans son courrier du 31 mars 2013, affirmant une fois que l’inscription aurait été refusée au motif qu’elle était prématurée et l’autre fois que l’inscription aurait été refusée au motif qu’elle était tardive. Finalement, il apparaît que le recourant n’a pas contesté la décision de refus de son inscription tardive, rendue par la commission le 5 avril 2013. Le recourant ne peut dès lors reprocher à la commission par le biais d’un recours contre une décision datant du 23 janvier 2015, de ne pas l’avoir informé clairement sur les modalités d’inscriptions, s’agissant de la session 2013. En outre, il apparaît que les modalités lui ont été clairement communiquées, contrairement à ce qu’il allègue aujourd’hui.
c. S’agissant de l’année 2014, par publication dans la FAO des 21, 24, 28 et 31 janvier ainsi que des 4 et 7 février, le délai d’inscriptions à la session ordinaire 2014 a été fixé du lundi 3 au vendredi 21 février 2014. Le recourant admet avoir manqué l’inscription aux examens dans son courrier du 18 juin 2014. Ce n’est que dans son recours qu’il indique avoir cru que sa demande, faite par courrier du 31 mars 2013, lui assurait une inscription pour la session 2014. Or, rien ne permettait au recourant de croire qu’il était inscrit d’office à la session d’examen 2014. D’ailleurs, les excuses qu’il a formulées dans son courrier du 18 juin 2014 sont en totale contradiction avec l’argumentation développée dans son recours. En conséquence, il apparaît que le grief de formalisme excessif doit être écarté, la non-participation du recourant aux deux dernières sessions d’examens n’étant pas la conséquence des modalités mises en place par la commission ou de la communication de ces modalités, mais uniquement du fait du recourant lui-même. Ce dernier a d’ailleurs parfaitement observé ces modalités lors de sa demande inscription à la session 2015.
6) Le recourant reproche à la commission une violation du principe de la bonne foi. L’ayant incité à s’inscrire à la session 2015, la commission lui a ensuite refusé son inscription. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (arrêts précités ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif 2012, vol. 1, 3 ème éd. p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 196 s n. 578 s. ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2010, 6 ème éd., p. 140 ss et p. 157 n. 696 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 2, 3 ème éd., p. 548 n. 1173 ss). En l’espèce, le recourant fonde son argumentation sur le courrier de la commission du 24 juin 2014 dans laquelle les modalités d’inscription pour la session 2015 étaient rappelées. La commission expose qu’il s’agit d’une réponse « type » au courrier du recourant du 18 juin 2014, dans lequel il admettait avoir manqué l’inscription en 2014 et non pas une réponse personnelle, tenant compte des antécédents du recourant. À l’examen des conditions permettant à un administré de se prévaloir de sa bonne foi, rappelées ci-dessus, il apparaît d’emblée qu’aucune promesse n’a été faite au recourant mais qu’il s’agit d’un simple rappel des modalités d’inscription, l’invitant en outre à consulter les publications officielles afin de procéder à l’inscription. De plus, le recourant était tout à fait au clair avec le fait que la session de 2014 était la dernière à laquelle il aurait pu s’inscrire dans le délai fixé par le RTaxis puisqu’il l’indique dans son courrier du 21 octobre 2014. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de la protection de la bonne foi.
7) Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 7 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la commission d’examens de la loi sur les taxis et limousines du 23 janvier 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat du recourant ainsi qu'à la commission d'examens de la loi sur les taxis et limousines. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.01.2016 A/640/2015
TAXI ; EXAMEN(FORMATION) ; COMMISSION D'EXAMEN ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Litige concernant une décision de refus d'inscription à la session d'examens de dirigent d'entreprise. Confirmation de la décision de la commission d'examens de la loi sur les taxis et limousines, le délai de cinq ans dès la première inscription étant échu, l'inscription du candidat est tardive. Pas de violation du principe de la bonne foi, les renseignements donnés au candidat par lettre type ne constituant pas une réponse personnelle et aucune promesse n'a été faite, il s'agissait d'un simple rappel des modalités d'inscription. | Cst.9 ; LTaxis.29.al1 ; RTaxis.41.al4
A/640/2015 ATA/20/2016 du 12.01.2016 ( TAXIS ) , REJETE Descripteurs : TAXI ; EXAMEN(FORMATION) ; COMMISSION D'EXAMEN ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI Normes : Cst.9 ; LTaxis.29.al1 ; RTaxis.41.al4 Résumé : Litige concernant une décision de refus d'inscription à la session d'examens de dirigent d'entreprise. Confirmation de la décision de la commission d'examens de la loi sur les taxis et limousines, le délai de cinq ans dès la première inscription étant échu, l'inscription du candidat est tardive. Pas de violation du principe de la bonne foi, les renseignements donnés au candidat par lettre type ne constituant pas une réponse personnelle et aucune promesse n'a été faite, il s'agissait d'un simple rappel des modalités d'inscription. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/640/2015 - TAXIS ATA/ 20/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 janvier 2016 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Yves Nidegger, avocat contre COMMISSION D'EXAMENS DE LA LOI SUR LES TAXIS ET LIMOUSINES EN FAIT
1) Monsieur A______ est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxis depuis le 9 juin 2004.
2) Par arrêté du 27 avril 2009, le département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) lui a délivré une autorisation d’exploitation d’un taxi de service public, immatriculé GE 1______. Le permis avait été transféré par le père de M. A______ à titre d’avancement d’hoirie.
3) Le 1 er juillet 2009, le service du commerce (ci-après : SCOM) a informé M. A______ qu’un deuxième permis de service public pouvait être acquis. Dans ce cas, obligation lui était faite de se présenter à la prochaine série d’examens ordinaires de dirigeant d’entreprise du 12 au 16 octobre 2009.
4) Le 20 juillet 2009, M. A______ a accepté la proposition du SCOM et acquis le permis pour la somme de CHF 60'000.-.
5) Par arrêté du 7 août 2009, le SCOM a délivré une seconde autorisation d’exploitation d’un taxi de service public, immatriculé GE 2______ à M. A______.
6) Le 2 septembre 2009, le SCOM a informé M. A______ qu’étant au bénéfice de deux autorisations de taxis de service public, il exploitait une entreprise de taxis de service public. Un certain nombre de pièces devaient être remises et le formulaire d’inscription à la prochaine session d’examens d’octobre 2009 devait être retourné.
7) Le 28 septembre 2009, le SCOM a informé M. A______ qu’étant chauffeur de taxi depuis juin 2004, il bénéficiait d’une dispense partielle à l’examen de dirigeant. Les seuls examens auxquels il serait soumis porteraient sur le droit d’entreprise et les connaissances de gestion.
8) Le 29 octobre 2009, la commission d’examens de la loi sur les taxis et limousines (ci-après : la commission) a informé M. A______ qu’il avait échoué aux examens, n’ayant pas obtenu la moyenne ni en droit, ni en gestion.
9) M. A______ a échoué aux examens lors de la session ordinaire du 7 au 16 mai 2012. Il a été informé par courrier du 5 juin 2012 de cet échec par la commission qui précisait qu’une série complémentaire d’examens aurait lieu du 17 au 21 septembre 2012, la période d’inscription étant ouverte du 23 juillet au 24 août 2012.
10) Le 3 octobre 2012, M. A______ a été informé qu’il avait échoué aux examens complémentaires passés du 17 au 21 septembre 2012. Une session ordinaire aurait lieu au premier semestre 2013. Il était précisé que la « date n’ayant pas encore été arrêtée, elle sera communiquée par parution dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève [ci-après : FAO] début de l’année 2013 ».
11) Le 31 mars 2013, M. A______ a écrit à Monsieur B______ chef de secteur au SCOM. Suite à un entretien du 29 mars 2013, il demandait à être inscrit à la prochaine session d’examens. Il s’était rendu au SCOM le mardi 26 février 2013 pour s’inscrire aux examens. Il avait appris avec stupéfaction que les inscriptions étaient clôturées.
12) Le 5 avril 2013, la commission a répondu au courrier de M. A______. Son inscription pour la session ordinaire d’examens de 2013 était tardive. La période d’inscription publié dans la FAO avait duré du 18 février au 8 mars 2013.
13) Le 18 juin 2014, M. A______ s’est adressé à M. B______. Il avait manqué l’inscription aux derniers examens. S’étant rendu dans les locaux du SCOM en février pour s’inscrire, on lui avait répondu que les inscriptions n’étaient pas ouvertes. Un mois plus tard, on lui avait répondu qu’elles étaient clôturées. Afin d’éviter une telle mésaventure, il demandait à être inscrit directement à la prochaine session.
14) Le 24 juin 2014, le président de la commission a informé M. A______, en réponse à son courrier, que tout candidat devait s’inscrire dans le délai prévu. Les modalités d’inscription et les dates des sessions étaient annoncés dans la FAO. La prochaine session aurait lieu début 2015, normalement au début du deuxième trimestre.
15) Le 6 octobre 2014, M. A______ a été convoqué à un entretien le 14 octobre 2014 par M. B______, en lien avec un entretien du 13 juin 2014.
16) Le 21 octobre 2014, M. A______ s’est adressé à M. B______. Il avait manqué l’inscription à la dernière session d’examens qui lui était autorisée. S’il devait perdre cette plaque, cela occasionnerait un grand manque à gagner et le mettrait dans une situation financière très difficile puisqu’il aidait notamment financièrement sa mère depuis le décès de son père. Il sollicitait une nouvelle chance pour réussir ces examens et demandait à être inscrit directement à la prochaine session. S’il devait encore échouer une fois, il s’engageait à rendre irrévocablement sa plaque GE 2______.
17) Le 23 janvier 2015, la commission a informé M. A______ qu’elle rejetait sa demande d’inscription à la session, formulée le 21 octobre 2014 et constatait que l’intéressé avait échoué définitivement aux examens en application du délai de cinq ans dès la première inscription prévu par la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30). La décision était exécutoire nonobstant recours.
18) Le 26 janvier 2015, le SCOM a révoqué l’autorisation d’exploiter un taxi de service public immatriculé GE 2______ de M. A______. En raison de son échec définitif aux examens de dirigeant d’entreprise, il n’était plus autorisé à conserver un deuxième permis de service public. Il allait percevoir un montant compensatoire de CHF 40'000.- prélevé du fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi. Les plaques d’immatriculation GE 2______ devaient être déposées dans un délai de dix jours. La décision était rendue sous peine d’amende et exécutoire nonobstant recours.
19) Par courriel de son mandataire, M. A______ a sollicité le report de la date de restitution des plaques.
20) Le 7 et 12 février 2015, M. A______ a demandé au SCOM de prendre en compte son inscription pour les examens de 2015.
21) Le 17 février 2015, le SCOM a accepté de surseoir à l’exécution de sa décision du 26 janvier 2015 jusqu’au 15 mai 2015 afin que M. A______ puisse résilier le contrat de bail à ferme et organiser la restitution des plaques.
22) Par envoi postal du 25 février 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du SCOM (recte : de la commission) du 23 janvier 2015 et celle du SCOM du 26 janvier 2015 en concluant à leur annulation ainsi qu’à l’inscription aux examens de chef d’entreprise. Il concluait également à la restitution de l’effet suspensif aux décisions et, ceci fait, à l’inscription à l’examen de chef d’entreprise pour la session de 2015 sur mesures provisionnelles. Les plaques GE 2______ étaient exploitées par un tiers sur la base d’un bail à ferme. Il s’était rendu dans les locaux du SCOM le 26 février 2013, pour déposer son inscription à la session d’examens et on lui avait répondu que sa démarche était prématurée. Ayant reçu une convocation pour le 28 mars 2013, il avait cru logiquement que l’inscription à la session d’examens 2013 interviendrait dans le cadre et à l’occasion de cet entretien. M. B______ lui avait indiqué que les inscriptions étaient closes. Il avait demandé à être inscrit par courrier du 31 mars 2013, ce qui lui avait été refusé par courrier du SCOM du 5 avril 2013. Il n’avait pas été convoqué à la session de 2014. Il avait à nouveau demandé à être inscrit par courrier du 18 juin 2014. En réponse, il avait été invité à s’inscrire en 2015. C’est pourquoi il avait demandé une extension du délai de cinq ans. Vu le refus d’inscription au guichet le 24 février 2015 et de remise du formulaire, il s’était inscrit sur papier libre par envoi recommandé. L’effet suspensif devait être accordé au recours s’agissant des deux décisions et il devait être autorisé à participer à la session 2015 de l’examen de chef d’entreprise. Les modalités excessivement restrictives et rigides de l’inscription aux examens violaient l’interdiction du formalisme excessif. S’agissant de l’inscription en 2013, la violation était particulièrement inacceptable. Les décisions étaient viciées et donc annulables. L’administration avait également violé son obligation de bonne foi, rendant elle-même impossible l’inscription aux examens dans les délais qu’elle avait fixés.
23) Le 3 mars 2015, le SCOM a déposé des observations sur effet suspensif et mesures provisionnelles. Il n’était l’auteur que de la décision de révocation de l’autorisation du 27 avril 2009. Cette décision ne visait qu’à rétablir une situation conforme au droit et le retrait de l’effet suspensif était parfaitement justifié.
24) Le 5 mars 2015, M. A______ a répliqué, sous la plume d’un nouveau mandataire. La commission était présidée par le directeur du SCOM et en était une émanation dans le cadre des compétences conférées à ce service par la LTaxis.
25) Le 12 mars 2015, la commission s’est déterminée sur effet suspensif et mesures provisionnelles. La restitution de l’effet suspensif reviendrait à accorder un droit à M. A______ dont il ne bénéficiait plus depuis plusieurs mois de par la loi. L’intéressé s’était inscrit aux examens à deux reprises au cours des cinq dernières années, en 2009 et 2012. Il avait de surcroît manqué la période d’inscription deux années consécutivement en 2013 et 2014. Il n’avait entrepris aucune démarche en 2010 et 2011. Pour l’avoir cependant déjà effectuée deux fois, il connaissait parfaitement la procédure d’inscription à suivre et notamment la période durant laquelle celle-ci était recevable.
26) Le 16 mars 2015, le SCOM a demandé la disjonction des causes, le recours concernant deux décisions distinctes et rendues par deux autorités.
27) Le 23 mars 2015, lors de l’audience de comparution personnelle, M. A______ a exposé qu’il s’était présenté à la session principale et complémentaire de 2009. En 2010 et en 2011, il ne s’était pas présenté. En 2012, il avait été convoqué par M. B______ et avait reçu directement à la maison le bulletin d’inscription, ainsi qu’un bulletin de versement. Il avait renvoyé le bulletin d’inscription par la poste. Le 26 février 2013, il s’était présenté au guichet et un employé du SCOM lui avait dit que les inscriptions n’étaient pas encore ouvertes. Lors d’un entretien ultérieur avec M. B______, il avait demandé à celui-ci de l’inscrire pour le prochain examen. Il pensait donc être inscrit d’office en 2014. Lors de l’entretien avec M. B______ le 13 juin 2013, étant hors délai pour l’inscription 2014, il devait s’inscrire pour l’examen 2015, mais les cinq ans étant écoulés, M. B______ lui avait demandé de lui écrire et lui avait suggéré le contenu de la lettre. Il s’agissait de la demande dérogatoire du 18 juin 2014. Le SCOM a exposé que la période d’inscription pour la session de 2013 était du 18 février au 8 mars 2013. Le courrier du 18 juin 2014 avait été transmis à la commission qui y avait répondu le 24 juin 2014. M. A______ a encore expliqué que le courrier en question n’était jamais parvenu à M. B______, celui-ci l’ayant convoqué en octobre 2014 et lui avait à nouveau suggéré d’envoyer un courrier. Il n’avait plus eu de nouvelles jusqu’à réception des deux décisions litigieuses.
28) Le 24 mars 2015, le juge délégué à l’instruction de la cause a disjoint les procédures. La procédure visant la décision du SCOM du 26 janvier 2015 (A/965/2015) était suspendue et l’effet suspensif restitué, en tant qu’elle dépendait de l’issue de la procédure ouverte contre la décision de la commission (A/640/2015).
29) Le 1 er juin 2015, lors d’une audience d’enquêtes, Monsieur C______ a été entendu en qualité de témoin. Il était employé au SCOM et s’occupait principalement des taxis privés et des limousines. Concernant les taxis publics, il ne s’occupait que de la restitution des plaques. Il prenait les inscriptions pour les examens. Il lui semblait avoir vu M. A______ au guichet pour une inscription. Il ne se rappelait pas de la venue de M. A______ au début de l’année 2013. Le dossier devait à l’époque être traité par M. B______ uniquement. Les inscriptions ne pouvaient être prises que si le formulaire était rempli. Les formulaires étaient préparés pour une session d’examens précise. Les inscriptions tardives étaient refusées. Les cas exceptionnels visaient éventuellement les personnes qui avaient un jour de retard. Il n’avait pas connaissance d’autre exception.
30) Le 2 juillet 2015, la commission a déposé ses observations sur le fond. Les déclarations de M. A______ étaient contradictoires concernant sa venue, contestée, au guichet du SCOM en février 2013. La procédure de publication dans la FAO, utilisées pour les divers examens organisés par le SCOM, concernait plusieurs centaines de candidats et n’avait jamais présenté aucun problème. D’ailleurs l’intéressé s’était inscrit sans problème aux sessions de 2009 et 2012. La décision contestée n’était que la conséquence du comportement peu soucieux et désinvolte de M. A______.
31) Le 31 août 2015, lors d’une audience d’enquêtes, M. B______ a exposé qu’il ne travaillait plus au SCOM depuis début 2015. Il se rappelait avoir rencontré le recourant à deux ou trois reprises. Les notes des entretiens étaient versées au dossier. Il n’avait jamais participé aux travaux de la commission, il ne faisait que transmettre les inscriptions. Aucune inscription ne pouvait être faite par oral. La première fois, la procédure peut paraître compliquée. Les informations données sont que l’examen a lieu une fois par année et communiquer les dates approximatives en invitant les intéressés à regarder la FAO ou à téléphoner en janvier, février et mars. Le formulaire d’inscription n’était jamais envoyé aux intéressés, mais le bulletin de versement l’était. Lors du dernier entretien avec M. A______, la situation était tendue en raison de l’annonce de la décision de retrait. Il lui avait suggéré d’écrire pour faire valoir son point de vue auprès de la direction. Il avait rédigé la proposition de décision, mais pas la décision formelle, qu’il n’avait d’ailleurs pas vue. Le courrier du 18 juin 2014, adressé par M. A______ à M. B______ ne lui avait pas été transmis mais l’avait été à la direction, à Monsieur D______ qui s’occupait de la commission.
32) Le 22 septembre 2015, M. A______ a répliqué. L’imbrication créée par l’administration entre le SCOM et la commission qui se trouvaient à la même adresse, partageaient un numéro de téléphone, le guichet et la direction, impliquait qu’il était fondé à considérer M. B______ comme son seul interlocuteur. Sa volonté de participer à la session d’examen avait été recueillie à temps par l’administration et à plusieurs et successives reprises. L’omission de la commission d’y donner suite ne pouvait lui être imputée.
33) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. Le détail de l’argumentation des parties et des pièces figurant au dossier sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le litige porte contre une décision de refus d’inscription à la session d’examens de dirigeant d’entreprise et de constat de l’échec définitif auxdits examens.
a. L’obtention de la carte professionnelle de dirigeant d’une entreprise est subordonnée à la réussite d’examens pour vérifier que les candidats possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. En particulier, les examens portent sur les notions de droit et de gestion d’entreprise et des obligations liées à l’emploi de travailleurs salariés (art. 28 LTaxis).
b. Le département organise les examens ou confie cette tâche aux milieux professionnels sous sa surveillance (art. 29 al. 1 LTaxis).
c. Le candidat qui a subi trois échecs à l’issue de trois sessions, y compris la série d’examens complémentaires, ne peut plus se réinscrire. Il en va de même du candidat qui n’a pas réussi l’ensemble des examens dans le délai de cinq ans dès sa première inscription (art. 41 al. 4 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 - RTaxis - H 1 30.01)).
d. La commission d’examens est composée de représentants des milieux professionnels, titulaires de la carte professionnelle ou du droit d’exploiter correspondant à l’examen pour lequel ils exercent une fonction (art. 32 RTaxis).
e. Le service, ou les milieux professionnels auxquels la tâche est déléguée, organise chaque année, durant le printemps, une session ordinaire des examens nécessaires à l’obtention des cartes professionnelles de chauffeur de taxi, de chauffeur de limousine et de dirigeant d’entreprise ainsi qu’une session d’examens complémentaires (art. 30 al. 1 et 2 RTaxis).
f. Les inscriptions aux examens sont faites sur la base de formulaires délivrés par le service du commerce qui détermine et fait figurer sur les formulaires la liste des pièces exigées pour l’inscription (art. 1 al. 1 et art. 31 al. 3 RTaxis).
3) Le recourant s’est inscrit pour la première fois à la session d’examens de 2009, le délai de cinq ans prévu par l’art. 41 al. 4 RTaxis est donc échu sans qu’il n’ait réussi les examens. Le refus d’accepter l’inscription pour la session de 2015 apparaît ainsi conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
4) Le recourant fait grief à la commission d’avoir fait preuve de formalisme excessif en n’ayant pas pris en compte ce qu’il considère comme des inscriptions valables, faites pour les sessions de 2013 puis de 2014. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6 ; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 ; 2C_343/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/417/2015 du 5mai 2015 consid. 7). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; 8C_411/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2 ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.3 ; ATA/242/2013 du 16 avril 2013 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; 2C_26/2010 du 16 août 2010 consid. 5.1 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012 consid. 2).
5) a. S’agissant du déroulement des inscriptions aux examens, le SCOM affirme que toutes les inscriptions doivent être faites au guichet dans la période fixée à l’aide d’un formulaire. Or, le 2 septembre 2009, le service a fait parvenir au recourant le formulaire d’inscription à la session ordinaire 2009 par courrier en l’invitant à le retourner dans le délai fixé. En 2012, le recourant affirme avoir reçu le formulaire, ainsi que le bulletin de versement par courrier. Aucune pièce dans le dossier n’atteste ses dires, mais aucune ne les infirme.
b. Pour l’année 2013, la commission a fait savoir à l’intéressé par courrier du 3 octobre 2012 accompagnant le procès-verbal des examens complémentaires 2012, que la prochaine session ordinaire aurait lieu au premier semestre 2013, les dates précises étant communiquées par parution dans la FAO au début de l’année 2013. Ces parutions ont eu lieu les 8, 12, 15, 18, 22 et 26 février 2013, le délai d’inscription étant fixé du lundi 18 février au vendredi 8 mars 2013. Le recourant affirme avoir voulu procéder à son inscription le 26 février 2013, au guichet du SCOM. Le témoin entendu n’a pas confirmé cette version et le recourant lui-même donne deux versions différentes dans son recours et dans son courrier du 31 mars 2013, affirmant une fois que l’inscription aurait été refusée au motif qu’elle était prématurée et l’autre fois que l’inscription aurait été refusée au motif qu’elle était tardive. Finalement, il apparaît que le recourant n’a pas contesté la décision de refus de son inscription tardive, rendue par la commission le 5 avril 2013. Le recourant ne peut dès lors reprocher à la commission par le biais d’un recours contre une décision datant du 23 janvier 2015, de ne pas l’avoir informé clairement sur les modalités d’inscriptions, s’agissant de la session 2013. En outre, il apparaît que les modalités lui ont été clairement communiquées, contrairement à ce qu’il allègue aujourd’hui.
c. S’agissant de l’année 2014, par publication dans la FAO des 21, 24, 28 et 31 janvier ainsi que des 4 et 7 février, le délai d’inscriptions à la session ordinaire 2014 a été fixé du lundi 3 au vendredi 21 février 2014. Le recourant admet avoir manqué l’inscription aux examens dans son courrier du 18 juin 2014. Ce n’est que dans son recours qu’il indique avoir cru que sa demande, faite par courrier du 31 mars 2013, lui assurait une inscription pour la session 2014. Or, rien ne permettait au recourant de croire qu’il était inscrit d’office à la session d’examen 2014. D’ailleurs, les excuses qu’il a formulées dans son courrier du 18 juin 2014 sont en totale contradiction avec l’argumentation développée dans son recours. En conséquence, il apparaît que le grief de formalisme excessif doit être écarté, la non-participation du recourant aux deux dernières sessions d’examens n’étant pas la conséquence des modalités mises en place par la commission ou de la communication de ces modalités, mais uniquement du fait du recourant lui-même. Ce dernier a d’ailleurs parfaitement observé ces modalités lors de sa demande inscription à la session 2015.
6) Le recourant reproche à la commission une violation du principe de la bonne foi. L’ayant incité à s’inscrire à la session 2015, la commission lui a ensuite refusé son inscription. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (arrêts précités ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif 2012, vol. 1, 3 ème éd. p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 196 s n. 578 s. ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2010, 6 ème éd., p. 140 ss et p. 157 n. 696 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 2, 3 ème éd., p. 548 n. 1173 ss). En l’espèce, le recourant fonde son argumentation sur le courrier de la commission du 24 juin 2014 dans laquelle les modalités d’inscription pour la session 2015 étaient rappelées. La commission expose qu’il s’agit d’une réponse « type » au courrier du recourant du 18 juin 2014, dans lequel il admettait avoir manqué l’inscription en 2014 et non pas une réponse personnelle, tenant compte des antécédents du recourant. À l’examen des conditions permettant à un administré de se prévaloir de sa bonne foi, rappelées ci-dessus, il apparaît d’emblée qu’aucune promesse n’a été faite au recourant mais qu’il s’agit d’un simple rappel des modalités d’inscription, l’invitant en outre à consulter les publications officielles afin de procéder à l’inscription. De plus, le recourant était tout à fait au clair avec le fait que la session de 2014 était la dernière à laquelle il aurait pu s’inscrire dans le délai fixé par le RTaxis puisqu’il l’indique dans son courrier du 21 octobre 2014. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de la protection de la bonne foi.
7) Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 7 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la commission d’examens de la loi sur les taxis et limousines du 23 janvier 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat du recourant ainsi qu'à la commission d'examens de la loi sur les taxis et limousines. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :