Dispositiv
- LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Monsieur C__________, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation. Au nom du Tribunal administratif : le président : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.01.2005 A/63/2005
A/63/2005 ATA/42/2005 du 27.01.2005 ( LCR ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/63/2005 - LCR ATA/42/2005 DÉCISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 janvier 2005 sur mesures provisionnelles dans la cause Monsieur C__________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Vu le recours interjeté le 10 janvier 2005 par Monsieur C__________, né le __________ 1974 et domicilié rue du __________, 1213 Onex, contre une décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 2 décembre 2004 lui retirant son permis de conduire pour toutes les catégories et sous-catégories à titre définitif, minimum vingt-quatre mois, nonobstant recours ; vu la conclusion préalable prise par le recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours ; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003 ; Attendu : Que selon l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif; qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ; que le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles ; qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ; que le conducteur faisant l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire à titre admonitoire bénéficie de l’effet suspensif attaché en règle générale au recours ; qu’un tel conducteur est supposé satisfaire notamment aux conditions de l’article 14 alinéa 2 lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) ; que son aptitude à la conduite perdure donc ; q u’en règle générale, aucun motif de sécurité ne commande donc l’exécution immédiate de la mesure contestée, les particularités de l’espèce, dont l’absence manifeste de chances de succès du recours, étant réservées ; qu’en matière de retrait dit de sécurité, l’aptitude même du conducteur est remise en cause ; que son comportement tend à démontrer qu’il ne remplit pas ou plus les conditions précitées ; que tel est bien le cas en l’espèce, au vu du dossier d’automobiliste du recourant ; qu’en conséquence, le recourant ne peut détenir valablement l’autorisation de conduire un véhicule automobile ; que les articles 16 alinéa 1 LCR ainsi que 35 alinéa 3 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif ; qu’une telle mesure est qualifiée de « mesures provisionnelles » (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière : Commentaire, 3 ème éd., Lausanne 1996, notes 2.2 e) ad art. 16 LCR, sous la rubrique « terminologie » p. 203 et 3 ad art. 35 OAC p. 1163) ; que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 no 14, le retrait dit de sécurité est qualifié de « mesures provisionnelles » ; que cette qualification paraît correspondre aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (I. Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in : Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997 p. 265) ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241); qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de se prononcer sur l’application de l’article 21 alinéa 1 à la procédure de recours; qu’en effet, les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête en mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ; que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ; que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans ( ATA/881/2004 du 10 novembre 2004 et les références citées) ; qu’une décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressé paraissant prima facie inapte à la conduite automobile ; que le retrait étant motivé par des ivresses au volant, il n’est pas envisageable d’autoriser le recourant à conduire des véhicules pour lesquels un permis n’est pas nécessaire, ou ceux dont la vitesse est limitée à 45 km/h ; qu’ainsi, le Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire un véhicule à moteur ; que le sort des frais de procédure demeure réservé jusqu’à droit jugé au fond ; PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Monsieur C__________, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation. Au nom du Tribunal administratif : le président : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :