Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/639/2009 ATAS/489/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 17 mai 2011 1 ère Chambre En la cause Madame P__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame P__________ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en 1934 a déposé le 21 avril 2008 une demande auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC ou l’intimé) visant à l'octroi de prestations complémentaires en complément à sa rente de vieillesse. En effet, suite au décès de son époux, le 24 mars 2008, elle se trouvait dans une situation financière délicate. En annexe à cette demande figurait notamment un courrier du 15 avril 2008, à teneur duquel l’intéressée et ses filles avaient répudié la succession de leur époux et père. A une date indéterminée, l’intéressée a transmis de nombreux documents au SPC dont notamment les suivants : Un contrat de vente du 20 décembre 2004, à teneur duquel un bien immobilier, dont elle était seule propriétaire, a été vendu pour un montant de 670'000 fr., étant précisé qu’une partie du produit de la vente lui a permis de rembourser des prêts à hauteur de 384'386 fr. 25, le solde, soit 204'988 fr. 75, ayant été versé sur un compte bancaire en son nom. Des relevés de compte bancaires dont il ressort notamment que l’intéressée a effectué, en 2005, les versements et transfert suivants : Compte 240-601400.MSZ : Date Montant Destinataire 20.01.2005 50'000.00 X__________ SA 20.01.2005 79'053.80 . Y__________ SA 17.06.2005 11'000.00 X__________ SA 01.07.2005 11'178.25 Compte _________ 12.09.2005 10'000.00 X__________ SA Total 161'232.05 C’est le lieu de préciser que le défunt époux de la recourante était administrateur des deux sociétés précitées. Compte __________ : Date Montant Destinataire 26.05.2005 15'000.00 X__________ SA 01.07.2005 15'000.00 X__________ SA Total 30'000.00 A noter également que selon les extraits du registre du commerce relatif aux entreprises précitées : Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société Y__________ SA le 5 février 2008. La procédure a été suspendue pour défaut d'actif le 2 avril 2008. L’époux de l’intéressée était également administrateur de cette société. Par jugement du 30 septembre 2010, cette même juridiction a dissout la société X__________ SA conformément à l’art. 731b CO, la liquidation ayant été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. L’intéressée a encore détaillé les versements précités dans un courrier du 28 juillet 2008. Par décision du 14 octobre 2008, le SPC a informé l'intéressée qu'elle ne pouvait prétendre ni à des prestations complémentaires fédérales ni à des prestations complémentaires cantonales, au motif que son revenu déterminant dépassait les dépenses. Le SPC a à cet égard tenu compte de biens dessaisis à hauteur de 182'019 fr. 75 au 31 décembre 2008 et du produit hypothétique de ceux-ci. L'intéressée a formé opposition le 29 octobre 2008. Elle a expliqué qu'elle avait fait confiance à son époux sans lui demander aucun justificatif, et que « Lorsque j'ai investi de l'argent dans la société de mon défunt mari, c'était dans l'intention de l'aider à maintenir son entreprise. Nous vivions avec notre AVS, la rente de la SUVA suite à son accident et sur son salaire. J'ai pensé faire un bon investissement et l'ai fait dans l'intention d'un retour d'argent. J'ai voulu le soutenir dans une volonté de maintenir son entreprise afin de pouvoir bénéficier un jour d'une retraite décente. J'ai toujours fait confiance à mon mari puisque c'est lui qui gérait toutes nos affaires financières depuis notre mariage. Il était vital que sa société fonctionne tant qu'il pouvait encore travailler ». L'intéressée a par ailleurs rappelé que ses filles et elle-même avaient répudié la succession, Y__________ ayant fait faillite et X__________ SA étant aux mains de l’Office des faillites. Par décision du 26 janvier 2009, le SPC a rejeté l'opposition. Il a considéré que l'intéressée avait versé une somme d'argent importante aux sociétés dont feu son époux était administrateur, sans en être juridiquement tenue, sans qu'une reconnaissance de dette ne soit signée et sans que des garanties ou autres sûretés ne lui soient accordées, alors que l'entreprise était en difficulté. Le SPC a également relevé que la perspective qu'elle pouvait avoir d'être remboursée était mince au vu de la situation financière de la société. Aussi a-t-il qualifié le versement de dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Il a enfin estimé que le versement d'une somme d'argent aussi importante en faveur de l'entreprise de son conjoint dépassait ce que le devoir général d'assistance au sens de l'art. 163 al. 2 CC permet normalement d'exiger. L'intéressée, représentée par sa fille, a interjeté recours le 25 février 2009 contre ladite décision. Elle a notamment allégué que « La gestion de tous les biens familiaux y compris la maison, objet du refus des prestations, a toujours été prise en charge par son mari et ma mère a signé l'acte notarié de la vente de cette villa et le versement de cet argent dans la société de son mari en toute bonne foi, elle était dans l'ignorance absolue des contraintes légales qui découlaient de cette vente. Après plus de 50 ans de mariage, elle aurait même probablement considéré immoral et absurde de demander à son époux une reconnaissance de dette et n'aurait jamais pensé agir illégalement en faisant totalement confiance à son mari. Nous avons dû répudier la succession car nous n'avons trouvé aucun document comptable, bancaire ou autre qui nous aurait permis de comprendre la situation et nous sommes de ce fait dans l'impossibilité d'avoir accès à ces documents. De ce fait ma mère se retrouve à 75 ans complètement démunie et sans possibilité de prouver sa bonne foi, et se demandant comment elle pourra vivre correctement, si ces aides complémentaires ne lui sont pas accordées ». Dans sa réponse du 23 mars 2009, le SPC a conclu au rejet du recours. Par courrier du 15 juin 2009, Me Manuel BOLIVAR a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, qu'il se constituait avec élection de domicile pour la défense des intérêts de l'intéressée. Il a indiqué, certificat médical à l'appui, que sa mandante ne pourrait pas se présenter à l'audience du lendemain. Lors de l’audience de comparution personnelle du 16 juin 2009, le Conseil de l’intéressé a confirmé que la société Y__________ avait été radiée du registre du commerce, que la société X__________ Y__________ était en liquidation, mais que les trois autres sociétés étaient toujours en activité. Il s'est en outre proposé d'interroger les sociétés afin de déterminer si des contrats écrits avaient été établis lors des versements effectués par l'intéressée en leur faveur. Un délai lui a dès lors été accordé au 31 août 2009 pour compléter le recours. Par écriture du 31 août 2009, l'intéressée, par l'intermédiaire de son mandataire, a expliqué que la fortune dont il est question appartenait en réalité à son époux, dont elle ignorait précisément le montant exact des avoirs, qu'elle n'a procédé volontairement à aucun des versements litigieux, son époux s'en chargeant et, enfin, qu'elle était convaincue que la situation financière des sociétés était florissante. Elle a précisé que l'immeuble acquis à Vernier l'avait été pour le compte de son époux et au moyen d'un capital appartenant à celui-ci. Selon les termes de la convention fiduciaire, c'est son époux qui devait profiter de toute plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble. Le produit de la vente devait lui revenir en totalité après remboursement du prêt hypothécaire. Invité à se déterminer, le SPC a, le 25 septembre 2009, constaté que les déclarations de la recourante variaient au gré de ses écritures, sans aucune preuve à l'appui. Il a, à cet égard, rappelé qu'elle avait admis avoir investi de l'argent dans les sociétés de son défunt époux sans qu'aucune contre-prestation adéquate ne lui ait été accordée. Il considérait ainsi que c’était une fois réellement consciente des conséquences juridiques de ses dessaisissements que la recourante a déclaré que les versements effectués l'avaient été moyennant contre-prestation. Le 26 novembre 2009, l'intéressée a souligné que les offres de preuve avancées dans ses écritures du 31 août 2009 étaient pertinentes et persisté dans les conclusions de son recours. Une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes s’est tenue le 24 août 2010. Entendue en qualité de témoin, Madame Q__________, ayant disposé d’une procuration individuelle pour la société X__________ SA entre octobre 1993 et décembre 2009, a indiqué que cette dernière n’était plus en activité depuis le décès de l’époux de l’intéressée. Les salaires, charges sociales et fournisseurs étaient payés, la société n’ayant aucune dette à la fin. Un important contrat, positif pour la société, avait été conclu en 2006-2007. L’époux de la recourante ne s’occupait que de X__________ SA, dont il était d’ailleurs actionnaire, à l’exclusion des autres sociétés. Monsieur R__________, comptable indépendant pour la société X__________ SA entre mi-2006 et la cession de l’activité après le décès de l’époux de l’intéressée, a, quant à lui, indiqué que le bilan de la société contenait un poste débiteur intitulé « créances 2006 » d’un montant de 600'000 fr., existant depuis longtemps. Il lui était difficile de décrire quelle aurait été l’évolution de la société si l’époux de l’intéressée n’était pas décédé. Cela étant, il n’y avait aucune raison de penser que la société aurait périclité. L’époux de l’intéressée n’avait « laissé, apparemment, aucune dette derrière lui ». Selon les déclarations de la fille aînée de l’intéressée, son père, à qui sa mère faisait confiance, s’occupait de tout. Sa mère, qui n’avait pas perçu d’héritage, signait parfois des documents présentés par son père, tels que des ordres de virement sur des comptes qu’elle possédait, sans savoir exactement de quoi il s’agissait. En 1979, elle a acquis un bien immobilier au pris de 330'000 fr., dont les fonds propres investis avaient été financés par les sociétés X__________ SA et Y__________ SA. Sa mère et elle avaient toujours cru que les sociétés allaient bien. Enfin, l’intéressée a déclaré qu’elle avait été occupée à divers petits emplois et qu’elle avait également travaillé, depuis 1980, pour les sociétés dont son époux était administrateur et actionnaire. Elle s’occupait notamment du secrétariat et répondait au téléphonée, activité pour laquelle elle n’était pas rémunérée. Elle a cessé de travailler en 1990 environ. Son époux a toujours affirmé que tout allait bien dans ses sociétés. Lorsqu’elle a effectué les versements, son époux ne lui avait pas indiqué que les sociétés avaient un problème financier. En principe, il remboursait les sommes d'argent qu'elle mettait à sa disposition, mais elle lui disait que ce n’était pas nécessaire. Par courrier du 27 août 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation a transmis l’extrait du compte individuel relatif à l’intéressée, dont il ressort que cette dernière n’avait pas travaillé régulièrement, ayant accumulé un revenu total de 181'504 fr. entre 1950 et 1984, soit en moyenne 5'338 fr. 35 par année. Par courrier du 29 septembre 2010, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a notamment rappelé que le fait que la recourante ait perçu des revenus relativement modestes au cours des années d’activité ne signifiait pas encore qu’elle n’avait pas pu acquérir le bien immobilier, un ou plusieurs héritages ne pouvant être exclus. Cela étant, en tout état, la provenance des fonds était irrelevant dans la mesure où la recourante était juridiquement la seule propriétaire du bien immobilier. La recourante s’est prononcée le 30 septembre 2010. Elle a, en substance, confirmé son recours, arguant que les fonds transférés appartenaient à X__________ SA. En tout état, elle n’avait procédé à aucun dessaisissement volontaire dès lors que c’était son époux qui gérait les affaires de leur couple depuis 52 ans. Elle a encore ajouté, par courrier du 14 octobre 2010, qu’en tant que besoin, elle sollicitait une prorogation d’enquêtes, avec des auditions de témoins et l’apport des documents de la justice de paix. Par courrier du 5 janvier 2011, la Cour de céans, qui a repris, dès le 1 er janvier 2011, les causes pendantes par-devant le TCAS, a imparti à la recourante un délai pour produire les contrats écrits établis lors des versements litigieux et pour préciser le nom des sociétés dans lesquelles son défunt époux était actionnaire. Le 7 février 2011, la recourante a informé la Cour de céans qu’elle ne disposait d’aucun tirage des contrats écrits et qu’elle ignorait si des conventions avaient été rédigées. Par ailleurs, son époux n’était pas actionnaire de X__________ SA et X__________ SA. Le 7 mars 2011, la recourante a complété le courrier précité et a indiqué que son époux était actionnaire des sociétés Y__________S SA et X__________ SA. A la demande de la Cour de céans, la recourante a transmis les pièces suivantes par courrier du 21 avril 2011 : un tirage du courrier du 13 avril 2011, de Me Vincent BERNASCONI, notaire, attestant que son époux était l’actionnaire unique de X__________ SA ; l’extrait de l’acte constitutif de la société Y__________S SA, dont il ressort qu’elle détenait une action, qu’une action avait été confiée à titre fiduciaire à une tierce personne et que son époux détenait quant à lui les 48 actions restantes. Ces courriers ont été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a , ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l'espèce (art. 1 LPC et 1A LPCC). Le recours, interjeté en les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 60 LPGA et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC). La question litigieuse est de savoir si les sommes versées par l'intéressée aux sociétés de feu son époux doivent être ou non considérées comme des biens dessaisis lors du calcul des prestations complémentaires. a) S’agissant des prestations complémentaires fédérales, en vertu de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LPC) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Conformément à l’art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Pour calculer les revenus déterminants, l'art. 17a OPC-AVS/AI stipule que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al.1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, les personnes âgées notamment ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’AVS/AI (art. 1 LPCC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC) et les biens dont l’intéressé s’est dessaisi comptent comme s’ils lui appartenaient (art. 7 al 3 LPCC). On parle de dessaisissement lorsqu’une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu’on peut exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a ; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d’ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss, ATFA du 21 juillet 2004 en la cause p 11/04). Le TFA a répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. On devrait plutôt se fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et – ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’article 3 al. 1 let. f LPC – ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TFA a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur la jurisprudence, tirer de l’article 3 al. 1 let f LPC une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993, cause P 4/91). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on pouvait renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective uniquement dans le cas où il n’y avait pas dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Il y a à cet égard lieu de rappeler que celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994, p. 226 ; VSI 1995, p. 176 ; ATAS B. 200/2004). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (P. FERRARI, op. cit. p. 420). Une nombreuse jurisprudence fédérale a été rendue en la matière. C'est ainsi que le TFA a jugé, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’article 3 al.1 let. f LPC, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376). Le TFA a également jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriées (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour l’assuré qui utilise le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352 ). En revanche, le TFA a considéré qu’un assuré ayant perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate. Le TFA a à cet égard déclaré que l’assuré avait toujours continué à prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions. On pourrait toutefois aisément penser qu’il avait fait un autre usage de cet argent ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (article 3 al. 1 let. b et f LPC) (VSI 1994 p. 222 ss). Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement de l’assuré à ses enfants d’un montant de fr. 80'000.- sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement de l’assuré à sa fille de différents biens et créances estimés à fr. 178'422.-, cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004). Dans un arrêt du 26 janvier 2007 (cause P 55/05) rendu par la première cour de droit social, à cinq juges, du Tribunal fédéral, ce dernier a jugé qu'à la différence d'une donation ou de jeux d'argent, un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine. Il existe toutefois des exceptions, notamment lorsque le placement comporte un risque tel qu'il peut être assimilé à un «va banque-Spiel » à savoir à une situation où l'on joue le tout pour le tout. Et le Tribunal fédéral de citer deux arrêts, l'un du 30 novembre 1998 (P 17/97) dans lequel une telle entreprise hasardeuse avait été retenue, s'agissant d'un prêt consenti sans aucune garantie ni contre prestation concrète et pour lequel le montant principal avait été remis après que le terme pour le remboursement de la première tranche du prêt était déjà échu. L'autre, du 26 avril 2006 (P 16/05) dans lequel il a confirmé qu'un prêt consenti à une société à responsabilité limitée devait être assimilé à un dessaisissement dans la mesure où en l'espèce la perspective d'être remboursé était mince au vu de la situation financière de la société, le prêteur ayant pris un risque semblable à celui que prend l'amateur de jeux de hasard. Le Tribunal fédéral explique que c'est donc plus "l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer un placement, que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique et sans contre prestation, qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à une renonciation". Il a ainsi retenu un tel dessaisissement car le recourant avait procédé à une opération décrite comme une manœuvre pour éviter que des fonds, propriété de personnes décédées sans héritier connu, ne reviennent à la banque comme cela devait être le cas légalement. Les transferts effectués l'avaient été alors même que le recourant disposait d'indices suffisants pour douter des intentions de ses partenaires. Il avait dès lors pris un risque semblable à celui de l'amateur de jeux de hasard. Le TFA a par ailleurs jugé qu’un devoir moral ne suffisait pas (ATF 120 V 187 ). Le TCAS a eu également l'occasion de traiter le cas d'un recourant qui avait prêté une importante somme pour l'exploitation d'un débit de boissons dans l'exploitation duquel il avait un intérêt concret - animation du bar par des concerts de jazz - , sur la base d'une reconnaissance de dette et d'un plan d'amortissement validés par devant notaire, d'une garantie sous la forme du nantissement des actions de la société à responsabilité limitée constituée pour l'exploitation du lieu, après avoir pris conseil auprès de spécialistes, et sans que rien n'indique qu'il se soit agi d'une entreprise vouée à l'échec. Le TCAS, considérant que le projet était viable, avait annulé la décision du SPC qui prenait en considération des biens dessaisis à hauteur de la somme prêtée (ATAS 1408/07). a) Dans le cas d'espèce, la Cour de céans constate, tout d’abord, que la recourante n’a pas apporté la preuve qu’elle avait acquis le bien immobilier à titre fiduciaire pour son époux. En effet, à teneur du dossier, elle était la seule propriétaire du bien immobilier vendu en 2004. Par ailleurs, aucun contrat de fiducie n’a été produit et les déclarations relatives à la provenance des fonds propres varient. Lorsque l’intéressée s’exprime personnellement, comme cela a été le cas dans son opposition du 29 octobre 2008 ou lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 24 août 2009, elle n’allègue pas que les fonds investis dans le bien immobilier, en 1979, appartiendraient en réalité à son époux ou à l’une de ses sociétés. Il en va de même lorsqu’elle s’est exprimée, par l’intermédiaire de sa fille, dans son recours du 25 février 2009. Par la suite, en revanche, sous la plume de son Conseil, la recourante a indiqué, dans le complément de recours du 31 août 2009 puis dans ses observations après enquêtes du 30 septembre 2009, que les fonds appartenaient à feu son époux, respectivement à X__________ SA. Par ailleurs, lors de l’audience de comparution personnelle du 24 août 2010, sa fille a encore précisé que les fonds investis provenaient de X__________ SA et de Y__________ SA. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, la recourante était propriétaire des fonds investis de sorte que c’est à juste titre que le solde du prix de vente lui a été versé sur son compte et que le SPC a examiné son affectation en 2005. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner une prorogation d’enquêtes, d’entendre d’autres témoins et d’ordonner l’apport des documents de la Justice de paix (appréciation anticipée des preuves : ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). b) Il convient donc de déterminer si le solde du prix de vente a fait l’objet d’un dessaisissement. En effet, selon les relevés bancaires transmis par la recourante, des versements totalisant 191'232 fr. 05, destinés à deux sociétés dans lesquelles son époux était administrateur, ont été effectués. La Cour de céans relève à ce stade que le montant de 202'019 fr. 75 tel que retenu par l’intimé ne trouve aucune assise dans les pièces du dossier. S’agissant des versements, il y a lieu de retenir ce qui suit : La recourante a, en premier, lieu versé 101'000 fr. à la société X__________ SA (désignée dans les relevés bancaires comme étant la société X__________ SA), dans laquelle son époux était actionnaire et administrateur. Pour la Cour de céans, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces versements constituaient des investissements à risque. En effet, en 2007, la société avait conclu un contrat pour près de 2'000'000 fr. De plus, selon les témoins entendus, la société avait payé toutes les dettes (salaires, charges sociales et fournisseurs) au moment de sa radiation et rien ne permet de croire qu’elle aurait périclité si elle avait poursuivi son activité. Par ailleurs, selon le document intitulé « utilisation du compte de résultat », la société X__________ SA présentait un bénéfice disponible de 586'152 fr. 25 au 31 décembre 2006. Par ailleurs, conformément à l’extrait du registre du commerce, la société a été dissoute en application de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO. Or, cette disposition prévoit que le juge peut prononcer la dissolution d’une société et ordonner sa liquidation selon les dispositions sur la faillite, lorsqu’elle ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions légales. Ainsi, X__________ SA n’a pas été dissoute en raison de problèmes de liquidités mais uniquement parce qu’elle ne disposait plus des organes prescrits par la loi. A cela s’ajoute le fait qu’il est vraisemblable que la recourante ait fait des avances à son époux, espérant ainsi l’aider à rendre l’entreprise dans laquelle il était actionnaire plus florissante, ce qui n’aurait pas manqué d’entraîner un meilleur train de vie pour le couple. Ce n’est par conséquent pas sans contrepartie que les versements ont été effectués de sorte que le montant total de 101'000 fr. destiné à X__________ SA ne constituait pas un investissement à risque. Ces mêmes considérations s’appliquent s’agissant de Y__________S SA, à laquelle 79'053 fr. 80 ont été versés. En effet, selon l’acte de constitution de cette société, le défunt époux de la recourante avait souscrit 48 actions, sur un total de 50. De plus, selon l’extrait du registre du commerce, il était administrateur unique, avec signature individuelle. Par conséquent, au jour des versements litigieux, il était vraisemblablement l’actionnaire majoritaire, voire unique de Y__________S SA. En ce qui concerne la faillite, elle est survenue 18 ans après la création de la société et près de trois ans après les versements de sorte qu’il ne s'agissait pas d'une entreprise vouée à l'échec. Par conséquent, comme pour X__________ SA, la Cour de céans est d’avis que les versements n’ont pas été effectués sans contrepartie correspondante et sans garantie, la recourante espérant vraisemblablement aider son époux à rendre l’entreprise plus florissante, ce qui n’aurait pas manqué d’entraîner un meilleur train de vie pour le couple. Enfin, le montant de 11'178 fr. 25 correspond à un transfert du compte ___________ au compte __________, tous deux ouverts au nom de la recourante. Ce montant ne peut par conséquent être considéré comme un dessaisissement de fortune. Force est donc de constater que le versement total de 180'053 fr. 80 effectué par la recourante faisait l’objet d'un placement ordinaire et ne constituait pas une renonciation à un patrimoine. S’il s'agissait certes d'un projet comportant quelque risque - comme l'est tout investissement financier -, il devait également être qualifié de projet raisonnable relevant d'un choix légitime. En effet, il apparaît compréhensible qu’une personne âgée de 71 ans et mariée depuis 49 ans au moment des faits, fasse confiance à son époux et effectue des versements en faveur des entreprises dont il était actionnaire, sans requérir de reconnaissance de dette pour chaque versement, espérant ainsi que lesdites entreprises se développent, ce qui aurait quoi qu’il en soit inévitablement eu pour conséquence une contre-prestation : la distribution de dividendes et ainsi un meilleur train de vie pour la famille. Compte tenu des considérations qui précèdent, les décisions litigieuses seront annulées et le dossier renvoyé au SPC pour nouveau calcul du montant des prestations complémentaires. La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par Me Manuel BOLIVAR, de sorte qu'elle a droit à une indemnité à titre de dépens que la Cour fixe en l'espèce à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Admet le recours et annule les décisions litigieuses. Renvoie le dossier au SPC pour nouveau calcul du montant des prestations complémentaires. Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris GALEAZZI - WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2011 A/639/2009
A/639/2009 ATAS/489/2011 du 17.05.2011 ( PC ) , ADMIS Recours TF déposé le 25.07.2011, rendu le 01.12.2011, REJETE, 9C_507/2011 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/639/2009 ATAS/489/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 17 mai 2011 1 ère Chambre En la cause Madame P__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame P__________ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en 1934 a déposé le 21 avril 2008 une demande auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC ou l’intimé) visant à l'octroi de prestations complémentaires en complément à sa rente de vieillesse. En effet, suite au décès de son époux, le 24 mars 2008, elle se trouvait dans une situation financière délicate. En annexe à cette demande figurait notamment un courrier du 15 avril 2008, à teneur duquel l’intéressée et ses filles avaient répudié la succession de leur époux et père. A une date indéterminée, l’intéressée a transmis de nombreux documents au SPC dont notamment les suivants : Un contrat de vente du 20 décembre 2004, à teneur duquel un bien immobilier, dont elle était seule propriétaire, a été vendu pour un montant de 670'000 fr., étant précisé qu’une partie du produit de la vente lui a permis de rembourser des prêts à hauteur de 384'386 fr. 25, le solde, soit 204'988 fr. 75, ayant été versé sur un compte bancaire en son nom. Des relevés de compte bancaires dont il ressort notamment que l’intéressée a effectué, en 2005, les versements et transfert suivants : Compte 240-601400.MSZ : Date Montant Destinataire 20.01.2005 50'000.00 X__________ SA 20.01.2005 79'053.80 . Y__________ SA 17.06.2005 11'000.00 X__________ SA 01.07.2005 11'178.25 Compte _________ 12.09.2005 10'000.00 X__________ SA Total 161'232.05 C’est le lieu de préciser que le défunt époux de la recourante était administrateur des deux sociétés précitées. Compte __________ : Date Montant Destinataire 26.05.2005 15'000.00 X__________ SA 01.07.2005 15'000.00 X__________ SA Total 30'000.00 A noter également que selon les extraits du registre du commerce relatif aux entreprises précitées : Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société Y__________ SA le 5 février 2008. La procédure a été suspendue pour défaut d'actif le 2 avril 2008. L’époux de l’intéressée était également administrateur de cette société. Par jugement du 30 septembre 2010, cette même juridiction a dissout la société X__________ SA conformément à l’art. 731b CO, la liquidation ayant été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. L’intéressée a encore détaillé les versements précités dans un courrier du 28 juillet 2008. Par décision du 14 octobre 2008, le SPC a informé l'intéressée qu'elle ne pouvait prétendre ni à des prestations complémentaires fédérales ni à des prestations complémentaires cantonales, au motif que son revenu déterminant dépassait les dépenses. Le SPC a à cet égard tenu compte de biens dessaisis à hauteur de 182'019 fr. 75 au 31 décembre 2008 et du produit hypothétique de ceux-ci. L'intéressée a formé opposition le 29 octobre 2008. Elle a expliqué qu'elle avait fait confiance à son époux sans lui demander aucun justificatif, et que « Lorsque j'ai investi de l'argent dans la société de mon défunt mari, c'était dans l'intention de l'aider à maintenir son entreprise. Nous vivions avec notre AVS, la rente de la SUVA suite à son accident et sur son salaire. J'ai pensé faire un bon investissement et l'ai fait dans l'intention d'un retour d'argent. J'ai voulu le soutenir dans une volonté de maintenir son entreprise afin de pouvoir bénéficier un jour d'une retraite décente. J'ai toujours fait confiance à mon mari puisque c'est lui qui gérait toutes nos affaires financières depuis notre mariage. Il était vital que sa société fonctionne tant qu'il pouvait encore travailler ». L'intéressée a par ailleurs rappelé que ses filles et elle-même avaient répudié la succession, Y__________ ayant fait faillite et X__________ SA étant aux mains de l’Office des faillites. Par décision du 26 janvier 2009, le SPC a rejeté l'opposition. Il a considéré que l'intéressée avait versé une somme d'argent importante aux sociétés dont feu son époux était administrateur, sans en être juridiquement tenue, sans qu'une reconnaissance de dette ne soit signée et sans que des garanties ou autres sûretés ne lui soient accordées, alors que l'entreprise était en difficulté. Le SPC a également relevé que la perspective qu'elle pouvait avoir d'être remboursée était mince au vu de la situation financière de la société. Aussi a-t-il qualifié le versement de dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Il a enfin estimé que le versement d'une somme d'argent aussi importante en faveur de l'entreprise de son conjoint dépassait ce que le devoir général d'assistance au sens de l'art. 163 al. 2 CC permet normalement d'exiger. L'intéressée, représentée par sa fille, a interjeté recours le 25 février 2009 contre ladite décision. Elle a notamment allégué que « La gestion de tous les biens familiaux y compris la maison, objet du refus des prestations, a toujours été prise en charge par son mari et ma mère a signé l'acte notarié de la vente de cette villa et le versement de cet argent dans la société de son mari en toute bonne foi, elle était dans l'ignorance absolue des contraintes légales qui découlaient de cette vente. Après plus de 50 ans de mariage, elle aurait même probablement considéré immoral et absurde de demander à son époux une reconnaissance de dette et n'aurait jamais pensé agir illégalement en faisant totalement confiance à son mari. Nous avons dû répudier la succession car nous n'avons trouvé aucun document comptable, bancaire ou autre qui nous aurait permis de comprendre la situation et nous sommes de ce fait dans l'impossibilité d'avoir accès à ces documents. De ce fait ma mère se retrouve à 75 ans complètement démunie et sans possibilité de prouver sa bonne foi, et se demandant comment elle pourra vivre correctement, si ces aides complémentaires ne lui sont pas accordées ». Dans sa réponse du 23 mars 2009, le SPC a conclu au rejet du recours. Par courrier du 15 juin 2009, Me Manuel BOLIVAR a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, qu'il se constituait avec élection de domicile pour la défense des intérêts de l'intéressée. Il a indiqué, certificat médical à l'appui, que sa mandante ne pourrait pas se présenter à l'audience du lendemain. Lors de l’audience de comparution personnelle du 16 juin 2009, le Conseil de l’intéressé a confirmé que la société Y__________ avait été radiée du registre du commerce, que la société X__________ Y__________ était en liquidation, mais que les trois autres sociétés étaient toujours en activité. Il s'est en outre proposé d'interroger les sociétés afin de déterminer si des contrats écrits avaient été établis lors des versements effectués par l'intéressée en leur faveur. Un délai lui a dès lors été accordé au 31 août 2009 pour compléter le recours. Par écriture du 31 août 2009, l'intéressée, par l'intermédiaire de son mandataire, a expliqué que la fortune dont il est question appartenait en réalité à son époux, dont elle ignorait précisément le montant exact des avoirs, qu'elle n'a procédé volontairement à aucun des versements litigieux, son époux s'en chargeant et, enfin, qu'elle était convaincue que la situation financière des sociétés était florissante. Elle a précisé que l'immeuble acquis à Vernier l'avait été pour le compte de son époux et au moyen d'un capital appartenant à celui-ci. Selon les termes de la convention fiduciaire, c'est son époux qui devait profiter de toute plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble. Le produit de la vente devait lui revenir en totalité après remboursement du prêt hypothécaire. Invité à se déterminer, le SPC a, le 25 septembre 2009, constaté que les déclarations de la recourante variaient au gré de ses écritures, sans aucune preuve à l'appui. Il a, à cet égard, rappelé qu'elle avait admis avoir investi de l'argent dans les sociétés de son défunt époux sans qu'aucune contre-prestation adéquate ne lui ait été accordée. Il considérait ainsi que c’était une fois réellement consciente des conséquences juridiques de ses dessaisissements que la recourante a déclaré que les versements effectués l'avaient été moyennant contre-prestation. Le 26 novembre 2009, l'intéressée a souligné que les offres de preuve avancées dans ses écritures du 31 août 2009 étaient pertinentes et persisté dans les conclusions de son recours. Une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes s’est tenue le 24 août 2010. Entendue en qualité de témoin, Madame Q__________, ayant disposé d’une procuration individuelle pour la société X__________ SA entre octobre 1993 et décembre 2009, a indiqué que cette dernière n’était plus en activité depuis le décès de l’époux de l’intéressée. Les salaires, charges sociales et fournisseurs étaient payés, la société n’ayant aucune dette à la fin. Un important contrat, positif pour la société, avait été conclu en 2006-2007. L’époux de la recourante ne s’occupait que de X__________ SA, dont il était d’ailleurs actionnaire, à l’exclusion des autres sociétés. Monsieur R__________, comptable indépendant pour la société X__________ SA entre mi-2006 et la cession de l’activité après le décès de l’époux de l’intéressée, a, quant à lui, indiqué que le bilan de la société contenait un poste débiteur intitulé « créances 2006 » d’un montant de 600'000 fr., existant depuis longtemps. Il lui était difficile de décrire quelle aurait été l’évolution de la société si l’époux de l’intéressée n’était pas décédé. Cela étant, il n’y avait aucune raison de penser que la société aurait périclité. L’époux de l’intéressée n’avait « laissé, apparemment, aucune dette derrière lui ». Selon les déclarations de la fille aînée de l’intéressée, son père, à qui sa mère faisait confiance, s’occupait de tout. Sa mère, qui n’avait pas perçu d’héritage, signait parfois des documents présentés par son père, tels que des ordres de virement sur des comptes qu’elle possédait, sans savoir exactement de quoi il s’agissait. En 1979, elle a acquis un bien immobilier au pris de 330'000 fr., dont les fonds propres investis avaient été financés par les sociétés X__________ SA et Y__________ SA. Sa mère et elle avaient toujours cru que les sociétés allaient bien. Enfin, l’intéressée a déclaré qu’elle avait été occupée à divers petits emplois et qu’elle avait également travaillé, depuis 1980, pour les sociétés dont son époux était administrateur et actionnaire. Elle s’occupait notamment du secrétariat et répondait au téléphonée, activité pour laquelle elle n’était pas rémunérée. Elle a cessé de travailler en 1990 environ. Son époux a toujours affirmé que tout allait bien dans ses sociétés. Lorsqu’elle a effectué les versements, son époux ne lui avait pas indiqué que les sociétés avaient un problème financier. En principe, il remboursait les sommes d'argent qu'elle mettait à sa disposition, mais elle lui disait que ce n’était pas nécessaire. Par courrier du 27 août 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation a transmis l’extrait du compte individuel relatif à l’intéressée, dont il ressort que cette dernière n’avait pas travaillé régulièrement, ayant accumulé un revenu total de 181'504 fr. entre 1950 et 1984, soit en moyenne 5'338 fr. 35 par année. Par courrier du 29 septembre 2010, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a notamment rappelé que le fait que la recourante ait perçu des revenus relativement modestes au cours des années d’activité ne signifiait pas encore qu’elle n’avait pas pu acquérir le bien immobilier, un ou plusieurs héritages ne pouvant être exclus. Cela étant, en tout état, la provenance des fonds était irrelevant dans la mesure où la recourante était juridiquement la seule propriétaire du bien immobilier. La recourante s’est prononcée le 30 septembre 2010. Elle a, en substance, confirmé son recours, arguant que les fonds transférés appartenaient à X__________ SA. En tout état, elle n’avait procédé à aucun dessaisissement volontaire dès lors que c’était son époux qui gérait les affaires de leur couple depuis 52 ans. Elle a encore ajouté, par courrier du 14 octobre 2010, qu’en tant que besoin, elle sollicitait une prorogation d’enquêtes, avec des auditions de témoins et l’apport des documents de la justice de paix. Par courrier du 5 janvier 2011, la Cour de céans, qui a repris, dès le 1 er janvier 2011, les causes pendantes par-devant le TCAS, a imparti à la recourante un délai pour produire les contrats écrits établis lors des versements litigieux et pour préciser le nom des sociétés dans lesquelles son défunt époux était actionnaire. Le 7 février 2011, la recourante a informé la Cour de céans qu’elle ne disposait d’aucun tirage des contrats écrits et qu’elle ignorait si des conventions avaient été rédigées. Par ailleurs, son époux n’était pas actionnaire de X__________ SA et X__________ SA. Le 7 mars 2011, la recourante a complété le courrier précité et a indiqué que son époux était actionnaire des sociétés Y__________S SA et X__________ SA. A la demande de la Cour de céans, la recourante a transmis les pièces suivantes par courrier du 21 avril 2011 : un tirage du courrier du 13 avril 2011, de Me Vincent BERNASCONI, notaire, attestant que son époux était l’actionnaire unique de X__________ SA ; l’extrait de l’acte constitutif de la société Y__________S SA, dont il ressort qu’elle détenait une action, qu’une action avait été confiée à titre fiduciaire à une tierce personne et que son époux détenait quant à lui les 48 actions restantes. Ces courriers ont été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a , ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l'espèce (art. 1 LPC et 1A LPCC). Le recours, interjeté en les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 60 LPGA et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC). La question litigieuse est de savoir si les sommes versées par l'intéressée aux sociétés de feu son époux doivent être ou non considérées comme des biens dessaisis lors du calcul des prestations complémentaires.
a) S’agissant des prestations complémentaires fédérales, en vertu de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LPC) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Conformément à l’art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Pour calculer les revenus déterminants, l'art. 17a OPC-AVS/AI stipule que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al.1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi.
b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, les personnes âgées notamment ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’AVS/AI (art. 1 LPCC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC) et les biens dont l’intéressé s’est dessaisi comptent comme s’ils lui appartenaient (art. 7 al 3 LPCC). On parle de dessaisissement lorsqu’une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu’on peut exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a ; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d’ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss, ATFA du 21 juillet 2004 en la cause p 11/04). Le TFA a répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. On devrait plutôt se fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et – ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’article 3 al. 1 let. f LPC – ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TFA a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur la jurisprudence, tirer de l’article 3 al. 1 let f LPC une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993, cause P 4/91). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on pouvait renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective uniquement dans le cas où il n’y avait pas dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Il y a à cet égard lieu de rappeler que celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994, p. 226 ; VSI 1995, p. 176 ; ATAS B. 200/2004). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (P. FERRARI, op. cit. p. 420). Une nombreuse jurisprudence fédérale a été rendue en la matière. C'est ainsi que le TFA a jugé, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’article 3 al.1 let. f LPC, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376). Le TFA a également jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriées (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour l’assuré qui utilise le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352 ). En revanche, le TFA a considéré qu’un assuré ayant perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate. Le TFA a à cet égard déclaré que l’assuré avait toujours continué à prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions. On pourrait toutefois aisément penser qu’il avait fait un autre usage de cet argent ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (article 3 al. 1 let. b et f LPC) (VSI 1994 p. 222 ss). Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement de l’assuré à ses enfants d’un montant de fr. 80'000.- sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement de l’assuré à sa fille de différents biens et créances estimés à fr. 178'422.-, cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004). Dans un arrêt du 26 janvier 2007 (cause P 55/05) rendu par la première cour de droit social, à cinq juges, du Tribunal fédéral, ce dernier a jugé qu'à la différence d'une donation ou de jeux d'argent, un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine. Il existe toutefois des exceptions, notamment lorsque le placement comporte un risque tel qu'il peut être assimilé à un «va banque-Spiel » à savoir à une situation où l'on joue le tout pour le tout. Et le Tribunal fédéral de citer deux arrêts, l'un du 30 novembre 1998 (P 17/97) dans lequel une telle entreprise hasardeuse avait été retenue, s'agissant d'un prêt consenti sans aucune garantie ni contre prestation concrète et pour lequel le montant principal avait été remis après que le terme pour le remboursement de la première tranche du prêt était déjà échu. L'autre, du 26 avril 2006 (P 16/05) dans lequel il a confirmé qu'un prêt consenti à une société à responsabilité limitée devait être assimilé à un dessaisissement dans la mesure où en l'espèce la perspective d'être remboursé était mince au vu de la situation financière de la société, le prêteur ayant pris un risque semblable à celui que prend l'amateur de jeux de hasard. Le Tribunal fédéral explique que c'est donc plus "l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer un placement, que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique et sans contre prestation, qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à une renonciation". Il a ainsi retenu un tel dessaisissement car le recourant avait procédé à une opération décrite comme une manœuvre pour éviter que des fonds, propriété de personnes décédées sans héritier connu, ne reviennent à la banque comme cela devait être le cas légalement. Les transferts effectués l'avaient été alors même que le recourant disposait d'indices suffisants pour douter des intentions de ses partenaires. Il avait dès lors pris un risque semblable à celui de l'amateur de jeux de hasard. Le TFA a par ailleurs jugé qu’un devoir moral ne suffisait pas (ATF 120 V 187 ). Le TCAS a eu également l'occasion de traiter le cas d'un recourant qui avait prêté une importante somme pour l'exploitation d'un débit de boissons dans l'exploitation duquel il avait un intérêt concret - animation du bar par des concerts de jazz - , sur la base d'une reconnaissance de dette et d'un plan d'amortissement validés par devant notaire, d'une garantie sous la forme du nantissement des actions de la société à responsabilité limitée constituée pour l'exploitation du lieu, après avoir pris conseil auprès de spécialistes, et sans que rien n'indique qu'il se soit agi d'une entreprise vouée à l'échec. Le TCAS, considérant que le projet était viable, avait annulé la décision du SPC qui prenait en considération des biens dessaisis à hauteur de la somme prêtée (ATAS 1408/07).
a) Dans le cas d'espèce, la Cour de céans constate, tout d’abord, que la recourante n’a pas apporté la preuve qu’elle avait acquis le bien immobilier à titre fiduciaire pour son époux. En effet, à teneur du dossier, elle était la seule propriétaire du bien immobilier vendu en 2004. Par ailleurs, aucun contrat de fiducie n’a été produit et les déclarations relatives à la provenance des fonds propres varient. Lorsque l’intéressée s’exprime personnellement, comme cela a été le cas dans son opposition du 29 octobre 2008 ou lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 24 août 2009, elle n’allègue pas que les fonds investis dans le bien immobilier, en 1979, appartiendraient en réalité à son époux ou à l’une de ses sociétés. Il en va de même lorsqu’elle s’est exprimée, par l’intermédiaire de sa fille, dans son recours du 25 février 2009. Par la suite, en revanche, sous la plume de son Conseil, la recourante a indiqué, dans le complément de recours du 31 août 2009 puis dans ses observations après enquêtes du 30 septembre 2009, que les fonds appartenaient à feu son époux, respectivement à X__________ SA. Par ailleurs, lors de l’audience de comparution personnelle du 24 août 2010, sa fille a encore précisé que les fonds investis provenaient de X__________ SA et de Y__________ SA. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, la recourante était propriétaire des fonds investis de sorte que c’est à juste titre que le solde du prix de vente lui a été versé sur son compte et que le SPC a examiné son affectation en 2005. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner une prorogation d’enquêtes, d’entendre d’autres témoins et d’ordonner l’apport des documents de la Justice de paix (appréciation anticipée des preuves : ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c).
b) Il convient donc de déterminer si le solde du prix de vente a fait l’objet d’un dessaisissement. En effet, selon les relevés bancaires transmis par la recourante, des versements totalisant 191'232 fr. 05, destinés à deux sociétés dans lesquelles son époux était administrateur, ont été effectués. La Cour de céans relève à ce stade que le montant de 202'019 fr. 75 tel que retenu par l’intimé ne trouve aucune assise dans les pièces du dossier. S’agissant des versements, il y a lieu de retenir ce qui suit : La recourante a, en premier, lieu versé 101'000 fr. à la société X__________ SA (désignée dans les relevés bancaires comme étant la société X__________ SA), dans laquelle son époux était actionnaire et administrateur. Pour la Cour de céans, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces versements constituaient des investissements à risque. En effet, en 2007, la société avait conclu un contrat pour près de 2'000'000 fr. De plus, selon les témoins entendus, la société avait payé toutes les dettes (salaires, charges sociales et fournisseurs) au moment de sa radiation et rien ne permet de croire qu’elle aurait périclité si elle avait poursuivi son activité. Par ailleurs, selon le document intitulé « utilisation du compte de résultat », la société X__________ SA présentait un bénéfice disponible de 586'152 fr. 25 au 31 décembre 2006. Par ailleurs, conformément à l’extrait du registre du commerce, la société a été dissoute en application de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO. Or, cette disposition prévoit que le juge peut prononcer la dissolution d’une société et ordonner sa liquidation selon les dispositions sur la faillite, lorsqu’elle ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions légales. Ainsi, X__________ SA n’a pas été dissoute en raison de problèmes de liquidités mais uniquement parce qu’elle ne disposait plus des organes prescrits par la loi. A cela s’ajoute le fait qu’il est vraisemblable que la recourante ait fait des avances à son époux, espérant ainsi l’aider à rendre l’entreprise dans laquelle il était actionnaire plus florissante, ce qui n’aurait pas manqué d’entraîner un meilleur train de vie pour le couple. Ce n’est par conséquent pas sans contrepartie que les versements ont été effectués de sorte que le montant total de 101'000 fr. destiné à X__________ SA ne constituait pas un investissement à risque. Ces mêmes considérations s’appliquent s’agissant de Y__________S SA, à laquelle 79'053 fr. 80 ont été versés. En effet, selon l’acte de constitution de cette société, le défunt époux de la recourante avait souscrit 48 actions, sur un total de 50. De plus, selon l’extrait du registre du commerce, il était administrateur unique, avec signature individuelle. Par conséquent, au jour des versements litigieux, il était vraisemblablement l’actionnaire majoritaire, voire unique de Y__________S SA. En ce qui concerne la faillite, elle est survenue 18 ans après la création de la société et près de trois ans après les versements de sorte qu’il ne s'agissait pas d'une entreprise vouée à l'échec. Par conséquent, comme pour X__________ SA, la Cour de céans est d’avis que les versements n’ont pas été effectués sans contrepartie correspondante et sans garantie, la recourante espérant vraisemblablement aider son époux à rendre l’entreprise plus florissante, ce qui n’aurait pas manqué d’entraîner un meilleur train de vie pour le couple. Enfin, le montant de 11'178 fr. 25 correspond à un transfert du compte ___________ au compte __________, tous deux ouverts au nom de la recourante. Ce montant ne peut par conséquent être considéré comme un dessaisissement de fortune. Force est donc de constater que le versement total de 180'053 fr. 80 effectué par la recourante faisait l’objet d'un placement ordinaire et ne constituait pas une renonciation à un patrimoine. S’il s'agissait certes d'un projet comportant quelque risque - comme l'est tout investissement financier -, il devait également être qualifié de projet raisonnable relevant d'un choix légitime. En effet, il apparaît compréhensible qu’une personne âgée de 71 ans et mariée depuis 49 ans au moment des faits, fasse confiance à son époux et effectue des versements en faveur des entreprises dont il était actionnaire, sans requérir de reconnaissance de dette pour chaque versement, espérant ainsi que lesdites entreprises se développent, ce qui aurait quoi qu’il en soit inévitablement eu pour conséquence une contre-prestation : la distribution de dividendes et ainsi un meilleur train de vie pour la famille. Compte tenu des considérations qui précèdent, les décisions litigieuses seront annulées et le dossier renvoyé au SPC pour nouveau calcul du montant des prestations complémentaires. La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par Me Manuel BOLIVAR, de sorte qu'elle a droit à une indemnité à titre de dépens que la Cour fixe en l'espèce à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Admet le recours et annule les décisions litigieuses. Renvoie le dossier au SPC pour nouveau calcul du montant des prestations complémentaires. Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente Doris GALEAZZI - WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le