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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2006 A/637/2006
A/637/2006 ATA/158/2006 du 20.03.2006 ( LCR ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/637/2006- LCR ATA/158/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mars 2006 sur mesures provisionnelles dans la cause Monsieur S______ représenté par la CAP Protection juridique, mandataire contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Vu la décision prise le 19 janvier 2006 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) de retirer le permis de conduire à M. S______ (M. S______ ou le recourant) à titre préventif, et ce nonobstant recours ; vu la demande « de restitution conditionnelle du permis de conduire », déposée par le recourant le 20 février 2006 ; vu les conclusions en rejet d’une telle requête, prises par le SAN le 7 mars 2006 ; vu les pièces nouvelles déposées par le recourant le 14 mars 2006 ; vu les nouvelles déterminations du SAN, déposées le 17 du même mois ; vu la lettre du recourant datée de la même date et parvenue au greffe du tribunal de céans le 20 mars 2006 ; Considérant : qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît – prima facie
- recevable (art 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ; que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ; qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ; qu’en l’espèce, le SAN a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours ; que le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles ; qu’à teneur de l’article de l’article 21 alinéa 1 LPA. l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin de sûretés ; qu’en matière de retrait dit de sécurité, l’aptitude même du conducteur est remise en cause ; que son comportement tend à démontrer qu’il ne remplit pas ou plus les conditions précitées ; qu’en l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une analyse de sang révélant une alcoolémie de 1,84 %0 ; que les articles 16 alinéa 1er de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) ainsi que 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51) fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif ; qu’une telle mesure est qualifiée de « mesure provisionnelle » (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière : Commentaire, 3ème éd., Lausanne1996, notes 2.2 e) ad art. 16 LCR, sous la rubrique « terminologie » p. 203 et 3 ad art. 35 OAC p. 1163) ; que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n°14, le retrait dit de sécurité est qualifié de « mesures provisionnelles » ; que cette qualification paraît correspondre aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (I. HÄNER « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241) ; que les résultats d’examens de sang privés fournis par le recourant par pli du 13 mars 2006, reçus le lendemain, ne permettent pas de considérer que l’intéressé a conservé ou recouvré la capacité de conduire ; que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ; que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ; que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans ( ATA/589/2004 du 6 juillet 2004, G. du 20 juin 2003 et les références citées) ; qu’une décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressé paraissant de prime abord inapte à la conduite automobile ; qu’ainsi, le Président du Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire son véhicule ; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF statuant sur mesures provisionnelles rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à la CAP Protection juridique, mandataire de Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :