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A/636/2019

Genf · 2019-10-01 · Français GE
Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2019 par Monsieur A______ et son fils B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 janvier 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Bonvallat, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2019 A/636/2019

A/636/2019 ATA/1452/2019 du 01.10.2019 ( CPOPUL ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/636/2019 - CPOPUL ATA/1452/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er octobre 2019 2 ème section dans la cause Monsieur A______ et son fils B______ représentés par Me Damien Bonvallat, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS EN FAIT

1) Monsieur A______ et son épouse Madame C______ ont deux enfants, soit D______, née le ______ 1986 et B______, né le ______ 2001.

2) Depuis le 1 er janvier 2011, M. A______ détient le bail de locaux commerciaux, sis rue E______ à Genève, portant sur une arcade d'environ 52.60 m² au rez-de-chaussée de l'immeuble, à usage d'épicerie.

3) Le 24 janvier 2014, M. A______ a acheté une maison sise route F______, G______ en France.

4) Le 30 avril 2014, M. A______ a rempli le formulaire de changement d'adresse annonçant qu'il quittait, avec son épouse et ses deux enfants, l'adresse rue H______ à Carouge pour une nouvelle adresse sise rue E______, au 1 er mai 2014.

5) Le 24 septembre 2018, la cellule infrastructure logistique et enquêtes (ci-après : la cellule) de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a, sur mandat du service des prestations complémentaires, rendu un rapport d'entraide administrative interdépartementale consacré à la vérification du domicile de Madame I______, mère de M. A______. À teneur de ce rapport, cinq personnes étaient enregistrées dans un local commercial, soit Mme I______, son fils A______ et sa belle-fille Mme C______ ainsi que leurs deux enfants. Contactée, la régie avait confirmé que le bail était pour un usage commercial exclusivement. Lors de la visite des enquêteurs le 23 mars 2018, il avait été constaté que Mme C______ travaillait dans le local commercial exploité comme épicerie ; il existait une pièce au fond du commerce avec une porte close munie d'une inscription « privé », qu'ils n'avaient pas été autorisés à visiter. Mme I______ n'était pas présente mais faisait, selon sa belle-fille, des allers-retours dans les locaux. Mme C______ avait également affirmé qu'elle-même n'habitait pas à cet endroit mais que ses enfants allaient à l'école dans le quartier, raison pour laquelle ils étaient domiciliés à cette adresse. Il ressortait de la visite domiciliaire qu'apparemment, personne ne vivait à cette adresse. Les enquêteurs avaient de plus appris « de source sûre » que M. A______ avait, en date du 30 mai 2014, fait une demande afin que son fils soit affecté au cycle de J______, en raison de la proximité de son domicile à G______. Une nouvelle visite avait eu lieu le 29 mars 2018, lors de laquelle I______ ne se trouvait pas à l'adresse indiquée. Contacté, M. A______ avait affirmé que, sa mère ayant un ami, elle ne résidait pas en permanence à cette adresse mais qu'elle occupait le « studio » aménagé derrière la porte privée. Il existait une boîte aux lettres avec le nom « M______». Une troisième visite domiciliaire avait été effectuée le 11 avril 2018 tôt le matin, en présence de M. A______. Avant son arrivée, les enquêteurs avaient pu constater que ce dernier et son épouse étaient arrivés en scooter et qu'ils ne dormaient pas à l'épicerie. Il leur avait fait visiter la pièce « privée » et aucune affaire personnelle de Mme I______ ne s'y trouvait. Il avait constaté que cette pièce, d'une surface de 15 m² environ, n'était pourvue que d'un vieux canapé avec un sac de couchage posé dessus, avec un coin douche et un lavabo. Questionné au sujet du fait que, selon le fichier de l'OCPM, cinq personnes vivaient dans cette pièce, M. A______ a répondu « qu'ils y vivaient tous et qu'ils faisaient des tournus pour y dormir » et que lui-même logeait occasionnellement chez des connaissances. Le rapport précisait que, de toute évidence, aucune personne ne vivait là. Des investigations complémentaires auprès du registre du cadastre de G______ avaient démontré que la famille A______ résidait dans une villa à G______ et qu'un bien immobilier était effectivement enregistré à leur nom. En conclusion, le rapport mentionnait que, compte tenu des informations obtenues par l'enquête de voisinage, Mme I______ ne résidait pas à cette adresse et que, concernant la famille A______ « aucune personne ne réside à l'adresse indiquée, et de plus le domicile de la famille a clairement pu être identifié sur G______ » faisant suite au contact téléphonique avec une employée de la mairie de cette localité et aux différents courriels échangés.

6) Le 27 septembre 2018, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention d'enregistrer son départ et celui de son fils du canton de Genève et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu.

7) Le 2 octobre 2018, M. A______ s'est opposé à l'enregistrement de son départ et celui de son fils du canton de Genève. Le domicile familial se trouvait à la rue E______ et sa famille vivait sur le territoire suisse « plus de six jours par semaine ». La maison en France était une résidence secondaire faite pour les week-ends et le repos.

8) Par décision du 17 janvier 2019, l'OCPM a informé M. A______ que, dès l'entrée en force de sa décision, il inscrirait dans le registre son départ et celui de son fils à destination de G______, dès le 1 er mai 2014. En effet, ils occupaient un local commercial comme domicile depuis le changement d'adresse de Carouge à la rue E______.

9) Par courrier du 13 février 2019, le conseil de M. A______ a demandé à l'OCPM une copie complète du rapport d'entraide administrative. Le dossier a été mis à sa disposition à l'OCPM.

10) Par acte mis à la poste le 18 février 2019, M. A______ a recouru contre ladite décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à l'audition de témoins et, principalement, à l'annulation de la décision de l'OCPM et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une équitable indemnité de procédure. Il faisait valoir que la maison de G______ était inhabitable à l'époque et que de nombreux travaux devaient y être effectués pour la rendre habitable. Son projet était de la rénover en effectuant lui-même les travaux durant son temps libre ; il ne lui était pas possible sur le plan financier de louer, outre le studio derrière l'épicerie, un appartement pour y loger durant les travaux, raison pour laquelle il avait résilié le bail de son précédent appartement à Carouge. Le studio de la rue E______ n'était pas très spacieux mais convenait à sa famille, dans la mesure où il s'agissait d'une solution temporaire dans l'attente du déménagement en France. Sa fille effectuait une formation auprès de l'école d'assistante en soins et santé communautaire et dormait le plus souvent chez son copain. Son fils était resté inscrit dans sa précédente école aux Eaux-Vives mais, ayant rencontré des problèmes avec ses camarades de classe, avait demandé à être inscrit au cycle de J______. Sa mère était également inscrite comme étant domiciliée à cette même adresse. Il se rendait en France environ un à deux jours par semaine afin d'avancer les travaux d'aménagement de la maison. Le 1 er janvier 2019, il avait remis le fonds de commerce de la rue E______ et le studio y attenant et cherchait une solution de relogement à Genève. La décision contestée constatait les faits de manière erronée. Son droit d'être entendu avait été violé, en ce sens que le courrier de l'OCPM du 27 septembre 2018 l'informant de sa volonté de procéder à l'enregistrement de son départ et celui de son fils, avait passé sous silence le fait que cet enregistrement serait rétroactif au 1 er mai 2014 ; il avait été privé de la possibilité de pouvoir se déterminer sur le contenu et les constatations du rapport d'enquête qu'il n'avait pu consulter que le 14 février 2019 ; enfin, les pièces mentionnées dans ledit rapport ne lui avaient jamais été transmises. Sur le fond, M. A______ admettait que sa mère ne vivait plus avec eux mais confirmait que sa famille résidait effectivement à la rue E______. Le contenu du rapport d'enquête était contesté. Le centre de ses intérêts, notamment son travail, se trouvait à proximité du studio. Il n'appartenait pas à l'OCPM de décider si le logement d'une famille était adéquat.

11) a. Par courrier du 8 mars 2019, l'OCPM a transmis plusieurs documents à la chambre administrative, dont :

- un courrier de M. A______ du 30 mai 2014, à l'en-tête « Rue F______, G______ », mentionnant que « pour des raisons pratiques et de transite (sic) », il serait préférable que son fils soit affecté au cycle de J______ ;

- un échange de courriels entre le service d'enquête de l'OCPM et Madame K______, de la commune de G______. À la question de savoir si la famille A______ y était bien domiciliée, elle répondait : « je vous informe que nous avons été sur place vérifier. Il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres ni sur la porte. Au niveau du cadastre ce nom apparaît comme propriétaire au niveau du ______ de la route L______ mais il n'existe pas de numéro ______ ».

b. Le même jour, l'OCPM a informé le conseil de l'intéressé que la cellule lui avait fait parvenir de nouvelles pièces relatives à l'enquête domiciliaire et qu'« aux fins de l'égalité des armes et du respect du droit d'être entendu », il les lui transmettait préalablement à l'audience appointée le 14 mars 2019.

12) Dans sa réponse du 12 mars 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé, dans la mesure où il avait reçu le courrier d'intention du 27 septembre 2018, faisant état d'une procédure administrative engagée à son endroit, sur la base d'un rapport d'enquête interdépartementale ; il lui appartenait d'entreprendre les démarches nécessaires en requérant la consultation du dossier et, a fortiori, du rapport d'enquête. L'OCPM avait, une première fois, envoyé sa décision le 5 octobre 2018 mais l'acte n'avait pas été retiré. Le 8 mars 2019, la cellule avait communiqué à l'OCPM les pièces ayant servi de base à la rédaction du rapport d'enquête qui avaient immédiatement été transmises au mandataire du recourant. Sur le fond, il existait un faisceau d'indices « d'ampleur considérable » laissant apparaître que M. A______ et sa famille avaient transféré leur domicile à G______, à tout le moins en date du 1 er mai 2014. Le local dans lequel il prétendait résider avec quatre membres de sa famille était un local commercial avec une pièce d'environ 15 m², meublée d'un vieux canapé, d'un sac de couchage, d'une douche et un lavabo. Le 30 mai 2014, M. A______ avait adressé - avec pour adresse d'expédition celle de la rue des L______ à G______ - un courrier au service de la scolarité de la direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), dans lequel il requérait que son fils A______ soit scolarisé au sein du cycle de J______. Or cet établissement, situé sur la commune de Collonge-Bellerive, jouissait de la proximité géographique la plus directe avec la ville de G______. Si sa requête était réellement motivée par des considérations d'ordre pratique et de transit, elle aurait pu porter sur un autre cycle plus proche de la rue E______. Ses explications quant à cette demande, au demeurant fluctuantes, apparaissaient comme relevant du prétexte. Les constatations des enquêteurs avaient démontré que les membres de la famille ne dormaient pas dans le studio de l'adresse précitée. Enfin, M. A______ avait résilié le bail de l'épicerie au 1 er janvier 2019, expliquant qu'il serait en recherche de solution de relogement à Genève, ce qui ne correspondait pas aux indications fournies en lien avec la rénovation aux fins d'habitation de leur maison en France, qui durait depuis presque cinq ans.

13) Lors de l'audience de comparution personnelle du 14 mars 2019, M. A______ a expliqué que lui et son épouse faisaient ménage commun et qu'ils vivaient, depuis le 1 er janvier 2019, à G______. Il avait fait les démarches nécessaires pour que leur domicile et celui de son fils soit enregistré, alors que sa fille restait domiciliée en Suisse. Cette solution était provisoire dans l'attente de trouver un appartement à Genève. Il travaillait pour une compagnie d'assurances en tant que conseiller et le centre de ses intérêts économiques et privés se trouvait dans cette ville. Le local de la rue E______ était un commerce pour son épouse qui était jouxté par un studio d'environ 30 m² aménagé avec une douche et des WC ainsi qu'un évier, un lavabo, une cuisinière et une terrasse à l'arrière. Ce logement avait représenté une bonne solution provisoire en attendant de pouvoir emménager dans la maison de G______ qui nécessitait des travaux. L'épicerie avait des horaires très étendus et irréguliers et il n'était pas rare qu'elle soit encore ouverte vers de 22h-23h. À ces heures, les enfants dormaient déjà dans le studio car ils allaient à l'école le lendemain et il n'était pas possible de rentrer en France. S'agissant des travaux, il les finançait avec le loyer épargné d'un appartement à Genève ; ils impliquaient l'emploi de produits générant des émanations désagréables voire toxiques et il ne voulait pas faire dormir ses enfants dans un chantier. Sa mère avait été domiciliée à la même adresse mais n'y avait dormi guère plus d'une seule nuit. Son fils avait été scolarisé à l'école des Eaux-Vives, ce qui allait bien car les bureaux de sa compagnie étaient à deux cents mètres. Mme D______ a affirmé qu'elle habitait à la N______. Auparavant, elle avait logé à la rue E______ jusqu'en janvier 2019 et allait parfois dormir chez son ami, mais n'avait pas dormi à G______. B______ a affirmé qu'il était à l'école de commerce ; à l'époque, il avait eu un problème avec un autre élève et avait été au cycle de J______.

14) Par courrier du 5 avril 2019, l'OCPM a déclaré ne pas souhaiter de nouveaux actes d'instruction et n'avoir pas d'observations complémentaires.

15) Par courrier du 8 avril 2019, le recourant a sollicité l'audition de témoins qui avaient fréquenté sa famille pendant les années 2014 à 2018 et a transmis à la chambre de céans une demande de logement à Genève pour loyer subventionné, datée du 28 février 2019, pour lui-même, son épouse et ses deux enfants.

16) Le 10 mai 2019, l'OCPM a transmis à la chambre administrative un formulaire de départ de M. A______ pour G______ daté du 6 mars 2019.

17) Par courrier du 9 mai 2019, les parties ont été informées du changement de juge délégué et le recourant a persisté à demander l'audition de deux témoins.

18) Par réplique du 19 juillet 2019, M. A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Le rapport d'enquête avait été établi sur la base de constatations datant des mois de mars et avril 2018 et ne contenait aucun élément concernant les années précédentes. La décision querellée, qui considérait que le studio était trop petit pour constituer un logement adéquat pour une famille, reposait uniquement sur un jugement subjectif et discutable et des explications avaient pu être données lors de l'audience de comparution personnelle sur les conditions dans lesquelles la famille avait logé dans le studio et sur le changement d'école du fils du recourant. Les éléments recueillis ne permettaient pas de confirmer que la famille résidait à G______ dès 2014. La demande d'audition des deux témoins était maintenue.

19) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

3) Le recourant sollicite l'audition de témoins et se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

b. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

c. En l'espèce, l'audition des deux témoins requise par le recourant n'est pas de nature à éclairer davantage et de manière décisive la chambre de céans sur les éléments pertinents pour statuer dans la présente cause, eu égard au dossier complet transmis par l'OCPM, aux écritures des parties tout au long de la procédure ainsi qu'aux déclarations du recourant et de ses enfants en audience de comparution personnelle, lors de laquelle ils ont pu donner toutes les explications utiles relativement à leur lieu de résidence. Dès lors, il ne se justifie pas d'ordonner leur audition. S'agissant de la consultation du rapport d'enquête et de ses annexes, le recourant a pu y avoir accès : le premier a été mis à sa disposition par l'OCPM à mi-février 2019, certes peu avant le dépôt de son recours mais bien avant ses écritures subséquentes et les secondes, le jour même où elles ont été transmises à la chambre administrative. Il a pour le surplus eu accès aux éléments essentiels du dossier et devait s'attendre à ce que la décision soit prise avec effet au 1 er mai 2014 dans la mesure où c'est à cette date qu'il a annoncé son changement de domicile pour y « occuper » le local commercial de la rue E______. Il a enfin eu l'occasion de se prononcer sur cette question lors de la procédure devant la chambre de céans. Il s'ensuit que le grief en relation avec la violation du droit d'être entendu sera écarté.

4) Le recourant soutient que l'OCPM a constaté les faits de manière inexacte en retenant que lui et son fils n'étaient plus domiciliés à la rue E______ dès le 1 er avril 2014.

5) a. Depuis le 1 er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (loi sur l'harmonisation de registres - LHR - RS 431.02) et de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu'à sa législation cantonale d'exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25).

b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l'OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L'OCPM est notamment l'autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC).

c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR).

d. Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s'établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l'OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR).

6) La notion d'établissement ou de séjour est définie à l'art. 3 LHR. Selon l'art. 3 let. b LHR, la commune d'établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu'une seule commune d'établissement. Selon l'art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l'intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention. La notion d'établissement (au sens étroit), selon l'art. 3 let. b LHR, et celle de séjour au sens de l'art. 3 let. c LHR constituent les deux facettes de celle d'établissement (au sens large), laquelle constitue une notion de police (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4).

7) Le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Lorsque la détermination du domicile d'une personne soulève des difficultés, tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle de l'habitant, l'établissement du permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en eux-mêmes pour fonder le domicile civil volontaire (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 133 V 309 consid. 3.3 ; 125 III 100 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2012 du 23 août 2012 consid. 3.2). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l'absence d'un domicile volontaire et légal, l'art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.4 ; ATA/204/2018 du 6 mars 2018 ; ATA/551/2016 du 28 juin 2016).

8) Si la notion d'établissement (au sens large) contenue dans la LHR s'appuie sur celle de domicile au sens de l'art. 23 CC, elle s'en distingue par le but différent poursuivi par cette loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 précité consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4). Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement et le séjour au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR d'une part, le domicile civil et les domiciles spéciaux des art. 23 ss CC d'autre part, sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 1.3 ; 2C_478/2008 précité consid. 3.5). Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas, selon la LHR, d'obligation d'être établi en un lieu, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l'établissement peut faire défaut. En particulier, il ne peut, au sens de cette loi, y avoir d'établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; 2C_413/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1 ; ATA/551/2016 ). Le critère à prendre principalement en considération par les autorités chargées de la tenue du registre pour déterminer le contenu des rubriques relatives à l'adresse et à la commune d'un habitant du canton (art. 6 let. b et g LHR) est le lieu où celui-ci réside effectivement au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR ( ATA/204/2018 précité ; ATA/551/2016 précité).

9) Il découle de la jurisprudence fédérale précitée que c'est régulièrement le domicile civil et les domiciles spéciaux qui permettent d'établir si une personne est établie dans une commune donnée au sens de l'art. 3 let. b LHR, et non l'inverse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2011 précité consid. 1.3). Il ne faut cependant pas perdre de vue que le CC et la LHR poursuivent des buts différents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 3.2).

10) En l'espèce, il existe un faisceau d'indices qui démontre que le séjour du recourant et de son fils à Genève n'est plus effectif depuis le 1 er mai 2014 et a été interrompu depuis le déménagement de l'adresse rue H______ à Carouge. La chambre administrative retient tout d'abord que, selon le bail du local de la rue E______, ce dernier d'une grandeur de 52 m 2 est à but exclusivement commercial, ce qui a été confirmé par la régie. La partie marquée « privé » est constituée d'une pièce d'environ 15 m 2 selon le rapport d'enquête, et était « équipé », lors du passage dudit service, uniquement d'un vieux canapé recouvert d'un sac de couchage, avec un coin douche et un lavabo. Ainsi, il n'apparaît pas vraisemblable, pour ne pas dire insoutenable, qu'une famille de quatre personnes vive « plus de six jours par semaine » dans ce petit local, pendant une durée d'environ cinq ans. Les affirmations du recourant - qui ont par ailleurs considérablement varié comme mentionné ci-dessous - sont d'autant moins crédibles qu'au moment des contrôles en mars et avril 2018, ce local n'était absolument pas aménagé pour y accueillir quatre personnes qui étaient censées y résider depuis plus de quatre ans, date de leur déménagement depuis Carouge. Il a également été établi par la venue des enquêteurs le 11 avril 2019 que le recourant et sa femme étaient arrivés à l'adresse litigieuse après eux et n'y avaient donc manifestement pas passé la nuit. En outre, selon le rapport d'enquête, les noms des membres de la famille n'apparaissaient pas sur la boîte aux lettres. La chambre de céans retient également au titre d'indice que le recourant a requis, par courrier à en-tête de son adresse française, l'affectation de son fils au cycle de J______, pour des raisons de transit - selon ses propres termes -, alors qu'il est constant que cet établissement scolaire est le plus proche de la commune de G______ et non de la rue E______. Enfin, il doit être relevé que les explications données par le recourant et les membres de sa famille s'agissant de leur séjour à Genève, ont été fluctuantes voire contradictoires tout au long de la procédure et n'emportent pas conviction. En effet, lors de la première visite des enquêteurs, Mme C______ leur a dit qu'elle n'habitait pas dans le local et que c'était sa belle-mère qui occupait la pièce privée. Lors de la deuxième visite, le recourant a affirmé que sa mère occupait le « studio » derrière la porte privée, même si elle ne résidait pas en permanence à cette adresse. Enfin, lors de la troisième visite, le recourant a répondu que les cinq personnes inscrites sur le fichier de l'OCPM y habitaient « en faisant des tournus pour y dormir ». Ce n'est que par la suite, dans ses diverses écritures que le recourant a affirmé que sa famille vivait dans la pièce privée, contrairement à ce que lui-même et son épouse avaient auparavant dit aux enquêteurs. Enfin, dans ses dernières écritures, le recourant a informé l'OCPM qu'il était à la recherche d'un logement à Genève, ce qui est en totale contradiction avec sa position antérieure, selon laquelle lui et sa famille avait l'intention de s'établir en France une fois la maison rénovée. Force est ainsi de constater que la condition de la résidence effective du recourant et de son fils à Genève à la rue E______ n'est pas réalisée, ce depuis la date de leur déménagement de Carouge. Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant avait quitté le canton de Genève et sa décision d'inscrire au registre les données actuelles du recourant notamment son départ de Genève dès le 1 er avril 2014 est ainsi conforme au droit. Partant, le grief du recourant sera écarté.

11) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

12) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d'indemnité (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2019 par Monsieur A______ et son fils B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 janvier 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Bonvallat, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :