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A/634/2015

Genf · 2015-04-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VEIGY FONCENEX, France Madame B______, domiciliée c/o Mme C______, à PERRIGNIER, France demandeurs contre RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE défenderesses EN FAIT

1.        Monsieur A______, né le ______ 1964 à Le Perreux Sur Marne (94 France) et Madame A______, née B______ le ______ 1961 à Thonon-les-Bains (74 France) ont contracté mariage à Ballaison (74 France) le 27 juin 2008 sans contrat de mariage.![endif]>![if>

2.        Monsieur et Madame A______ sont de nationalité française et domiciliés en France.![endif]>![if>

3.        Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce des époux A______ et a notamment homologué, en toutes ses dispositions, la convention de divorce des parties signée en date du 6 août 2014 et l’acte d’acquiescement daté du 16 octobre 2014. ![endif]>![if>

4.        L’art. 8 de la convention traite des avoirs de prévoyance (2 ème pilier) :![endif]>![if> « Monsieur A______ travaille en Suisse et dispose en conséquence d’un compte de prévoyance professionnelle auprès de la CIEPP sous le numéro d’assuré 1______. Madame B______ a liquidé l’avoir de prévoyance qu’elle détenait au sein de la Fondation Collective Vita s’élevant à CHF 4'900.- au 31 décembre 2008 et n’exerce plus aucune activité en Suisse. Les époux déclarent avoir été informés de leur possibilité de partager par moitié le deuxième pilier acquis par Monsieur A______ depuis le mariage, conformément à l’art. 122 du Code Civil Suisse. Ils ont également été informés qu’en l’état de la jurisprudence des juridictions françaises, ils ne sont pas tenus de procéder au partage de l’avoir de prévoyance accumulé par l’époux depuis le mariage lequel est considéré en France comme un bien propre. C’est dans ces conditions qu’ils déclarent vouloir procéder au partage par moitié du deuxième pilier accumulé par Monsieur A______ depuis le mariage, conformément à l’article 122 du Code civil suisse. »

5.        Par courrier du 20 février 2015, B______ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en partage du 2 ème pilier et d’exéquatur du jugement français.![endif]>![if>

6.        Par courrier du 4 mars 2015, la Cour de céans a sollicité des parties les documents relatifs à leur prévoyance professionnelle.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 10 mars 2015, Madame B______ a transmis un certificat de prévoyance du 16 avril 2009 de la Fondation collective Vita. L’avoir de vieillesse se montait à CHF 6'746,25. Elle a également transmis les coordonnées de l’ouverture d’un compte de libre passage auprès de RENDITA Fondation de libre passage, établi le 28 juillet 2014.![endif]>![if>

8.        Par courrier du 4 mars 2015, la chambre de céans a interpellé la CIEPP, notamment sur la faisabilité du transfert. ![endif]>![if>

9.        Par réponse du 18 mars 2015, la CIEPP a indiqué que la prestation de sortie à la date du mariage (27.06.2008) s’élevait à CHF 69'755,90 (augmentée de l'intérêt légal jusqu'au 16.10.2014) et que la prestation de sortie arrêtée au 16 octobre 2014 à CHF 123'934,25. La prestation de sortie à partager par moitié est donc de CHF 54'178,35 (CHF 123'934,25 – CHF 69'755,90) au 16 octobre 2014.![endif]>![if>

10.    Les documents ont été transmis aux parties en date du 25 mars 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 avril 2015, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>

11.    En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>

3.        En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. ![endif]>![if>

a)      L'art. 29 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP; RS 291) définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit :![endif]>![if> "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée :

a. d’une expédition complète et authentique de la décision;

b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et

c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance".

b) Il appartient ainsi à la Chambre de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de grande instance de Thonon les bains. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.).

4.        a) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse :![endif]>![if>

a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;

b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive;

c.    s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.![endif]>![if> L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réserve de l'ordre public suisse constitue une clause d'exception et doit de ce fait être interprétée de façon restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. La reconnaissance est ainsi la règle dont il ne faut pas s'écarter sans bonnes raisons. L'ordre public matériel serait violé si un jugement étranger contrevenait à des règles impératives qualifiées du droit suisse, ce qui serait le cas d'une règlementation renvoyant le partage à un moment postérieur au divorce ou consacrant un "splitting" du rapport de prévoyance entre les époux (ATF 134 III 661 consid. 4.1 p. 665 et références citées). Une telle situation n'est cependant pas réalisée du seul fait qu'un époux reçoit moins de la moitié de la prestation de sortie de l'autre, en particulier lorsque les tribunaux étrangers ont pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs au divorce des époux (ATF précité consid. 4.2 p. 666). Selon l’art. 27 a. 2 LDIP, la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit :

a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;

b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP).

5.        En l’espèce, le juge français a homologué la convention des époux, selon laquelle le demandeur doit verser à son ex-épouse la somme de CHF 27'089, 20 correspondant à la moitié de son deuxième pilier accumulé pendant le mariage, selon l’attestation de la CIEPP du 18 mars 2015 indiquant la prestation de sortie à la date du mariage (27.06.2008) augmentée de l'intérêt légal jusqu'au 16.10.2014 est de CHF 69'755,90 et la prestation de sortie arrêtée au 16 octobre 2014 à CHF 123'934,25 soit un montant s’élevant à 54'178,35, intérêts calculés par la CIEPP au 16 octobre 2014, à partager par moitié.![endif]>![if> Le jugement français remplit toutes les conditions pour être reconnu en Suisse.

6.        Enfin, la défenderesse a confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français.![endif]>![if>

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFES-SIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur A______, n° assuré 1______, la somme de CHF 27'089, 20 sur le compte de libre passage de Madame B______ (numéro de sécurité sociale 2______) auprès de RENDITA Fondation de libre passage, case postale 4701, 8401 Winterthur, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 octobre 2014 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
  2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2015 A/634/2015

A/634/2015 ATAS/272/2015 du 13.04.2015 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/634/2015 ATAS/272/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2015 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VEIGY FONCENEX, France Madame B______, domiciliée c/o Mme C______, à PERRIGNIER, France demandeurs contre RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE défenderesses EN FAIT

1.        Monsieur A______, né le ______ 1964 à Le Perreux Sur Marne (94 France) et Madame A______, née B______ le ______ 1961 à Thonon-les-Bains (74 France) ont contracté mariage à Ballaison (74 France) le 27 juin 2008 sans contrat de mariage.![endif]>![if>

2.        Monsieur et Madame A______ sont de nationalité française et domiciliés en France.![endif]>![if>

3.        Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce des époux A______ et a notamment homologué, en toutes ses dispositions, la convention de divorce des parties signée en date du 6 août 2014 et l’acte d’acquiescement daté du 16 octobre 2014. ![endif]>![if>

4.        L’art. 8 de la convention traite des avoirs de prévoyance (2 ème pilier) :![endif]>![if> « Monsieur A______ travaille en Suisse et dispose en conséquence d’un compte de prévoyance professionnelle auprès de la CIEPP sous le numéro d’assuré 1______. Madame B______ a liquidé l’avoir de prévoyance qu’elle détenait au sein de la Fondation Collective Vita s’élevant à CHF 4'900.- au 31 décembre 2008 et n’exerce plus aucune activité en Suisse. Les époux déclarent avoir été informés de leur possibilité de partager par moitié le deuxième pilier acquis par Monsieur A______ depuis le mariage, conformément à l’art. 122 du Code Civil Suisse. Ils ont également été informés qu’en l’état de la jurisprudence des juridictions françaises, ils ne sont pas tenus de procéder au partage de l’avoir de prévoyance accumulé par l’époux depuis le mariage lequel est considéré en France comme un bien propre. C’est dans ces conditions qu’ils déclarent vouloir procéder au partage par moitié du deuxième pilier accumulé par Monsieur A______ depuis le mariage, conformément à l’article 122 du Code civil suisse. »

5.        Par courrier du 20 février 2015, B______ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en partage du 2 ème pilier et d’exéquatur du jugement français.![endif]>![if>

6.        Par courrier du 4 mars 2015, la Cour de céans a sollicité des parties les documents relatifs à leur prévoyance professionnelle.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 10 mars 2015, Madame B______ a transmis un certificat de prévoyance du 16 avril 2009 de la Fondation collective Vita. L’avoir de vieillesse se montait à CHF 6'746,25. Elle a également transmis les coordonnées de l’ouverture d’un compte de libre passage auprès de RENDITA Fondation de libre passage, établi le 28 juillet 2014.![endif]>![if>

8.        Par courrier du 4 mars 2015, la chambre de céans a interpellé la CIEPP, notamment sur la faisabilité du transfert. ![endif]>![if>

9.        Par réponse du 18 mars 2015, la CIEPP a indiqué que la prestation de sortie à la date du mariage (27.06.2008) s’élevait à CHF 69'755,90 (augmentée de l'intérêt légal jusqu'au 16.10.2014) et que la prestation de sortie arrêtée au 16 octobre 2014 à CHF 123'934,25. La prestation de sortie à partager par moitié est donc de CHF 54'178,35 (CHF 123'934,25 – CHF 69'755,90) au 16 octobre 2014.![endif]>![if>

10.    Les documents ont été transmis aux parties en date du 25 mars 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 avril 2015, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>

11.    En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>

3.        En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. ![endif]>![if>

a)      L'art. 29 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP; RS 291) définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit :![endif]>![if> "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée :

a. d’une expédition complète et authentique de la décision;

b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et

c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance".

b) Il appartient ainsi à la Chambre de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de grande instance de Thonon les bains. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.).

4.        a) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse :![endif]>![if>

a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;

b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive;

c.    s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.![endif]>![if> L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réserve de l'ordre public suisse constitue une clause d'exception et doit de ce fait être interprétée de façon restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. La reconnaissance est ainsi la règle dont il ne faut pas s'écarter sans bonnes raisons. L'ordre public matériel serait violé si un jugement étranger contrevenait à des règles impératives qualifiées du droit suisse, ce qui serait le cas d'une règlementation renvoyant le partage à un moment postérieur au divorce ou consacrant un "splitting" du rapport de prévoyance entre les époux (ATF 134 III 661 consid. 4.1 p. 665 et références citées). Une telle situation n'est cependant pas réalisée du seul fait qu'un époux reçoit moins de la moitié de la prestation de sortie de l'autre, en particulier lorsque les tribunaux étrangers ont pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs au divorce des époux (ATF précité consid. 4.2 p. 666). Selon l’art. 27 a. 2 LDIP, la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit :

a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;

b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP).

5.        En l’espèce, le juge français a homologué la convention des époux, selon laquelle le demandeur doit verser à son ex-épouse la somme de CHF 27'089, 20 correspondant à la moitié de son deuxième pilier accumulé pendant le mariage, selon l’attestation de la CIEPP du 18 mars 2015 indiquant la prestation de sortie à la date du mariage (27.06.2008) augmentée de l'intérêt légal jusqu'au 16.10.2014 est de CHF 69'755,90 et la prestation de sortie arrêtée au 16 octobre 2014 à CHF 123'934,25 soit un montant s’élevant à 54'178,35, intérêts calculés par la CIEPP au 16 octobre 2014, à partager par moitié.![endif]>![if> Le jugement français remplit toutes les conditions pour être reconnu en Suisse.

6.        Enfin, la défenderesse a confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français.![endif]>![if>

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFES-SIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur A______, n° assuré 1______, la somme de CHF 27'089, 20 sur le compte de libre passage de Madame B______ (numéro de sécurité sociale 2______) auprès de RENDITA Fondation de libre passage, case postale 4701, 8401 Winterthur, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 octobre 2014 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>

2.             L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>

3.             Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le