Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur F___________, domicilié aux ACACIAS Madame F___________, domiciliée à GENEVE demandeur demanderesse contre CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93, GENEVE FONDATION PATRIMONIA, sise rue François-Peyrot 12, GENEVE défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 17 janvier 2013, la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 14 décembre 2004 à Santa Cruz (Bolivie) par Madame F___________, née G___________ en 1969 et Monsieur F___________, né en 1976. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 février 2013 et a été transmis d'office au à la Cour de céans le 20 février 2013 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La Cour de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 14 décembre 2004 et le 5 février 2013. ![endif]>![if>
5. Par courrier du 1 er mai 2013, le demandeur a signalé à la Cour de céans qu'il avait dénoncé son ex-épouse au Ministère public et à la Police des étrangers car elle ne s'était mariée avec lui que pour les papiers. ![endif]>![if> Par courrier du 5 juin 2013, il a indiqué qu'il s'était marié en Bolivie sous le régime de la séparation de biens. Il demandait à pouvoir renoncer à l'avoir LPP de la demanderesse mais à condition qu'elle renonce aussi au sien.
6. L'instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :![endif]>![if> · Par courrier du 2 mai 2013, les RETRAITES POPULAIRES ont indiqué que la société X__________ SA n'est plus affiliée auprès d'elles depuis le 31 décembre 2010. Toutefois la demanderesse ne figurait pas dans l'effectif de l'entreprise X__________ SA lors du transfert auprès de la nouvelle institution de prévoyance SWISS LIFE. ![endif]>![if> · Par courrier non daté, reçu le 13 mai 2013, la FONDATION PATRIMONIA a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er janvier 2011. Elle n'a reçu aucune prestation de libre passage pour la demanderesse et le montant de sa prestation de libre passage à la date du divorce (05.02.2013) s'élève à 808 fr. 95. ![endif]>![if> b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : ![endif]>![if> · Par courrier du 10 avril 2013, la CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 28 février 2013 se montait à 28'237 fr.. Elle a précisé qu'elle avait reçu en date du 4 octobre 2012 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA un apport de libre passage de 24'762 fr. 25 et que selon les indications de cette dernière, la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au divorce, se montait à 4'556 fr. 75. ![endif]>![if> · Par courrier du 13 avril 2013, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a indiqué qu'elle avait reçu en date du 2 novembre 2007 un apport de libre passage pour le demandeur de 846 fr. 95 de la CAISSE DE PENSION PRO et en date du 30 mars 2011 une autre prestation de 23'432 fr. 55 de la CPPIC. Elle a joint un décompte de sortie de cette dernière duquel il ressort que la prestation au jour du mariage, soit le 14 décembre 2004, se montait à 3'810 fr. Par ailleurs, elle a précisé que la totalité de l'avoir de libre passage du demandeur avait été transféré en date du 4 octobre 2012 auprès de la CAP. ![endif]>![if> · Par courrier du 4 juin 2013, la FONDATION DE PREVOYANCE DE MANPOWER a indiqué que le demandeur n'était pas affilié auprès d'elle à la date de son mariage. Il a été affilié du 24 septembre 2001 au 29 janvier 2002 et du 9 juillet 2003 au 17 décembre 2003. Sa prestation de libre passage de 1'783 fr. 05 a été transférée en date du 7 juin 2005 à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DU BATIMENT GYPSERIE-PEINTURE. Le demandeur a également été affilié du 1 er juillet 2009 au 31 août 2009. Sa prestation de libre passage de 234 fr. 30 a été transférée en date du 16 novembre 2009 à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DU BATIMENT GYPSERIE-PEINTURE.![endif]>![if> · Par courrier du 4 juin 2013, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 4 mai 1998 au 30 novembre 1999 (Y__________), du 10 mars 2004 au 31 août 2004 (Z__________), du 23 mai 2005 au 20 avril 2007 (Z__________), du 24 septembre 2007 au 30 juin 2009 (XA__________), du 7 septembre 2009 au 26 novembre 2009 (XB__________) et du 24 juin 2010 au 2 février 2011 (XC__________ D. SA). Sa prestation de sortie acquise pendant le mariage de 19'031 fr. 35 a été transférée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en date du 28 mars 2011. Elle précise qu'elle a reçu de la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER en date du 8 juin 2005 une prestation de libre passage de 1'783 fr. 05.![endif]>![if>
7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 avril, 30 mai et 19 juin 2013. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 23'680 fr. 25 (28'237 – 4'556 fr. 75) pour le demandeur et à 808 fr. 95 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er juillet 2013, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
8. Le courrier adressé par le recourant à la Cour de céans en date du 24 juin 2013 a été communiqué à la demanderesse. ![endif]>![if>
9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. ![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 décembre 2004, d’autre part le 5 février 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 23'680 fr. 25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 808 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'840 fr. 15 (23'680 fr. 25 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 404 fr. 50 ( 808 fr. 95: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 11'435 fr. 65.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Pour le surplus, la Cour de céans relève que dans son courrier du 24 juin 2004 le recourant – outre le fait qu'il ne remet pas en cause le calcul du partage -, se perd dans des considérations insultantes et hors de propos. ![endif]>![if>
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur F___________, n° AVS __________, la somme de 11'435 fr. 65. fr. à la FONDATION PATRIMONIA en faveur de Madame F___________, née G___________, n° AVS __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 février 2013 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2013 A/632/2013
A/632/2013 ATAS/712/2013 du 03.07.2013 ( LPP ) , PARTAGE LPP Recours TF déposé le 09.07.2013, rendu le 27.09.2013, IRRECEVABLE, 9C_507/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/632/2013 ATAS/ COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2013 4 ème Chambre En la cause Monsieur F___________, domicilié aux ACACIAS Madame F___________, domiciliée à GENEVE demandeur demanderesse contre CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93, GENEVE FONDATION PATRIMONIA, sise rue François-Peyrot 12, GENEVE défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 17 janvier 2013, la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 14 décembre 2004 à Santa Cruz (Bolivie) par Madame F___________, née G___________ en 1969 et Monsieur F___________, né en 1976. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 février 2013 et a été transmis d'office au à la Cour de céans le 20 février 2013 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La Cour de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 14 décembre 2004 et le 5 février 2013. ![endif]>![if>
5. Par courrier du 1 er mai 2013, le demandeur a signalé à la Cour de céans qu'il avait dénoncé son ex-épouse au Ministère public et à la Police des étrangers car elle ne s'était mariée avec lui que pour les papiers. ![endif]>![if> Par courrier du 5 juin 2013, il a indiqué qu'il s'était marié en Bolivie sous le régime de la séparation de biens. Il demandait à pouvoir renoncer à l'avoir LPP de la demanderesse mais à condition qu'elle renonce aussi au sien.
6. L'instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :![endif]>![if> · Par courrier du 2 mai 2013, les RETRAITES POPULAIRES ont indiqué que la société X__________ SA n'est plus affiliée auprès d'elles depuis le 31 décembre 2010. Toutefois la demanderesse ne figurait pas dans l'effectif de l'entreprise X__________ SA lors du transfert auprès de la nouvelle institution de prévoyance SWISS LIFE. ![endif]>![if> · Par courrier non daté, reçu le 13 mai 2013, la FONDATION PATRIMONIA a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er janvier 2011. Elle n'a reçu aucune prestation de libre passage pour la demanderesse et le montant de sa prestation de libre passage à la date du divorce (05.02.2013) s'élève à 808 fr. 95. ![endif]>![if> b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : ![endif]>![if> · Par courrier du 10 avril 2013, la CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 28 février 2013 se montait à 28'237 fr.. Elle a précisé qu'elle avait reçu en date du 4 octobre 2012 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA un apport de libre passage de 24'762 fr. 25 et que selon les indications de cette dernière, la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au divorce, se montait à 4'556 fr. 75. ![endif]>![if> · Par courrier du 13 avril 2013, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a indiqué qu'elle avait reçu en date du 2 novembre 2007 un apport de libre passage pour le demandeur de 846 fr. 95 de la CAISSE DE PENSION PRO et en date du 30 mars 2011 une autre prestation de 23'432 fr. 55 de la CPPIC. Elle a joint un décompte de sortie de cette dernière duquel il ressort que la prestation au jour du mariage, soit le 14 décembre 2004, se montait à 3'810 fr. Par ailleurs, elle a précisé que la totalité de l'avoir de libre passage du demandeur avait été transféré en date du 4 octobre 2012 auprès de la CAP. ![endif]>![if> · Par courrier du 4 juin 2013, la FONDATION DE PREVOYANCE DE MANPOWER a indiqué que le demandeur n'était pas affilié auprès d'elle à la date de son mariage. Il a été affilié du 24 septembre 2001 au 29 janvier 2002 et du 9 juillet 2003 au 17 décembre 2003. Sa prestation de libre passage de 1'783 fr. 05 a été transférée en date du 7 juin 2005 à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DU BATIMENT GYPSERIE-PEINTURE. Le demandeur a également été affilié du 1 er juillet 2009 au 31 août 2009. Sa prestation de libre passage de 234 fr. 30 a été transférée en date du 16 novembre 2009 à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DU BATIMENT GYPSERIE-PEINTURE.![endif]>![if> · Par courrier du 4 juin 2013, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 4 mai 1998 au 30 novembre 1999 (Y__________), du 10 mars 2004 au 31 août 2004 (Z__________), du 23 mai 2005 au 20 avril 2007 (Z__________), du 24 septembre 2007 au 30 juin 2009 (XA__________), du 7 septembre 2009 au 26 novembre 2009 (XB__________) et du 24 juin 2010 au 2 février 2011 (XC__________ D. SA). Sa prestation de sortie acquise pendant le mariage de 19'031 fr. 35 a été transférée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en date du 28 mars 2011. Elle précise qu'elle a reçu de la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER en date du 8 juin 2005 une prestation de libre passage de 1'783 fr. 05.![endif]>![if>
7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 avril, 30 mai et 19 juin 2013. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 23'680 fr. 25 (28'237 – 4'556 fr. 75) pour le demandeur et à 808 fr. 95 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er juillet 2013, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
8. Le courrier adressé par le recourant à la Cour de céans en date du 24 juin 2013 a été communiqué à la demanderesse. ![endif]>![if>
9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. ![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 décembre 2004, d’autre part le 5 février 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 23'680 fr. 25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 808 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'840 fr. 15 (23'680 fr. 25 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 404 fr. 50 ( 808 fr. 95: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 11'435 fr. 65.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Pour le surplus, la Cour de céans relève que dans son courrier du 24 juin 2004 le recourant – outre le fait qu'il ne remet pas en cause le calcul du partage -, se perd dans des considérations insultantes et hors de propos. ![endif]>![if>
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la CAP CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur F___________, n° AVS __________, la somme de 11'435 fr. 65. fr. à la FONDATION PATRIMONIA en faveur de Madame F___________, née G___________, n° AVS __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 février 2013 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le