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A/632/2007

Genf · 2006-04-28 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2007 A/632/2007

A/632/2007 ATAS/686/2007 du 19.06.2007 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/632/2007 ATAS/686/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 juin 2007 En la cause Monsieur A__________, domicilié, 1220 LES AVANCHETS recourant contre CAISSE DE COMPENSATION COMMERCE DE GROS, Schönmattstrasse 4, case postale, 4153 REINACH 1 - BL l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis 97, rue de Lyon, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimés Vu les décisions de rente notifiées à M. A__________ (ci-après le recourant) par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) le 22 janvier 2007, Vu le recours du 20 février 2007, par lequel le recourant demande que son cas soit réexaminé, car il constate que son revenu baisse fortement, Vu la réponse de l'OCAI du 23 mars 2007 considérant le recours comme «complètement incompréhensible » en tant qu'il porte sur le calcul de la rente, Vu l'appel en cause de la caisse de compensation intimée par ordonnance du 28 avril 2006, Vu les explications fournies par celle-ci au recourant, par courrier du 17 avril 2007, Attendu qu'il en ressort que la rente du recourant a été calculée à nouveau en raison du fait que son épouse a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière, la caisse devant procéder au splitting des revenus, Vu le courrier du Tribunal au recourant, du 19 avril 2007, lui fixant un délai pour indiquer s'il contestait ces calculs d'ici au 7 mai 2007, Attendu que le recourant n'a pas réagi dans le délai fixé, Qu'il convient de constater que la caisse de compensation a donné toutes explications utiles au recourant sur le calcul de sa rente, et que ces explications n'ont pas amené de contestation de la part du recourant, Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le