Minimum vital | LP.92; LP.93
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/631/2018-CS DCSO/391/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 juillet 2018 Plainte 17 LP (A/631/2018-CS) formée en date du 22 février 2018 par A______ . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 juillet 2018 à : - A______ ______ ______, Genève. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______ requise à son encontre par la Confédération suisse pour le non-paiement de redevances Billag; Que dans le cadre de la série n° 2______, à laquelle participe la poursuite susvisée, une saisie a été opérée le 29 janvier 2018 sur la rente LPP versée à A______ par B______, à concurrence de 605 fr. par mois; Que pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a tenu compte des revenus de A______ à hauteur de 2'614 fr. 85, correspondant à ses rentes AVS (678 fr. 85) et LPP (1936 fr.), et de ses charges pour un total de 2'005 fr., comprenant l'entretien de base (1'200 fr.), le loyer (730 fr), les frais médicaux (25 fr.) et les frais de transport (50 fr.), un subside ayant été requis pour couvrir les primes d'assurance-maladie; Que par acte expédié le 22 février 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la saisie opérée, au motif que celle-ci portait atteinte à son minimum vital, l'Office n'ayant pas tenu compte de ses primes d'assurance-maladie (637 fr. 60) et de ses frais de chauffage (50 fr.); elle a également reproché à l'Office d'avoir saisi une partie de sa rente LPP alors qu'il s'agit selon elle d'un revenu insaisissable; Que dans ses observations du 14 mars 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, en relevant que la rente LPP était relativement saisissable conformément à l'art. 93 LP; Qu'en date du 7 mai 2018, l'Office a informé la Chambre de céans que la saisie avait été levée le 26 mars 2018, les rentes saisies ayant permis de couvrir les montants recherchés, et que le trop perçu avait été remboursé à la débitrice le 28 mars 2018; pour le surplus, le procès-verbal de saisie dans la série n° 2______ avait été établi le 9 avril 2018 et expédié le même jour à la débitrice et à la créancière; Que par courrier du 18 mai 2018, la Chambre de céans a demandé à la plaignante si elle retirait ou maintenait sa plainte au vu de ces nouveaux éléments et, dans ce dernier cas, pour quels motifs; Qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, de sorte que la cause a été gardée à juger le 31 mai 2018. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie; Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162); Qu'en l'espèce, la plainte a été formée par la débitrice avant la notification du procès-verbal de saisie, de sorte qu'elle est recevable; Que selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail et les rentes qui ne sont pas insaisissables selon l'art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital); Que pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (NI-2018, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123); Qu'outre la base mensuelle d'entretien, qui sert à couvrir les dépenses élémentaires du débiteur (nourriture, frais de vêtements, etc.), d'autres charges indispensables tels que les frais de logement et les primes d'assurance-maladie obligatoire doivent être ajoutées au minimum vital, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP); Que sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 92 al. 1 ch. 9a LP); Que les rentes et prestations insaisissables peuvent toutefois entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus relativement insaisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut, en effet, subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la restante du minimum vital (ATF 104 III 38 , JdT 1980 II 16; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1; Ochsner, CR-LP, ad art. 92 n° 156 ss); Qu'en l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente LPP versée à la poursuivie, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP; Que les revenus de la plaignante étant en partie insaisissables (rente AVS) et en partie relativement saisissables (rente LPP), c'est à juste titre que l'Office a tenu compte de l'ensemble de ses revenus pour fixer le montant saisissable; Qu'avec son revenu mensuel total de 2'614 fr. 85, la plaignante bénéficie d'un solde disponible de 609 fr. 85 après déduction de son minimum vital en 2'005 fr., comprenant son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (730 fr.), ses frais médicaux (25 fr.) et ses frais de transport (50 fr.); Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des primes d'assurance maladie et des frais de chauffage invoqués par la plaignante, dès lors qu'elle n'a produit aucun justificatif attestant du paiement effectif et régulier de ces charges; Que la saisie opérée sur la rente LPP de la plaignante à hauteur de 605 fr. par mois ne porte donc pas atteinte à son minimum vital, étant encore relevé que dite saisie a été levée le 26 mars 2018; Que les griefs soulevés sont ainsi infondés, de sorte que la plainte sera rejetée; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2018 par A______ contre la saisie exécutée par l'Office des poursuites le 29 janvier 2018 dans la série n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/631/2018
Minimum vital | LP.92; LP.93
A/631/2018 DCSO/391/2018 du 12.07.2018 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Minimum vital Normes : LP.92; LP.93 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/631/2018-CS DCSO/391/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 juillet 2018 Plainte 17 LP (A/631/2018-CS) formée en date du 22 février 2018 par A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 juillet 2018 à : - A______ ______ ______, Genève. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______ requise à son encontre par la Confédération suisse pour le non-paiement de redevances Billag; Que dans le cadre de la série n° 2______, à laquelle participe la poursuite susvisée, une saisie a été opérée le 29 janvier 2018 sur la rente LPP versée à A______ par B______, à concurrence de 605 fr. par mois; Que pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a tenu compte des revenus de A______ à hauteur de 2'614 fr. 85, correspondant à ses rentes AVS (678 fr. 85) et LPP (1936 fr.), et de ses charges pour un total de 2'005 fr., comprenant l'entretien de base (1'200 fr.), le loyer (730 fr), les frais médicaux (25 fr.) et les frais de transport (50 fr.), un subside ayant été requis pour couvrir les primes d'assurance-maladie; Que par acte expédié le 22 février 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la saisie opérée, au motif que celle-ci portait atteinte à son minimum vital, l'Office n'ayant pas tenu compte de ses primes d'assurance-maladie (637 fr. 60) et de ses frais de chauffage (50 fr.); elle a également reproché à l'Office d'avoir saisi une partie de sa rente LPP alors qu'il s'agit selon elle d'un revenu insaisissable; Que dans ses observations du 14 mars 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, en relevant que la rente LPP était relativement saisissable conformément à l'art. 93 LP; Qu'en date du 7 mai 2018, l'Office a informé la Chambre de céans que la saisie avait été levée le 26 mars 2018, les rentes saisies ayant permis de couvrir les montants recherchés, et que le trop perçu avait été remboursé à la débitrice le 28 mars 2018; pour le surplus, le procès-verbal de saisie dans la série n° 2______ avait été établi le 9 avril 2018 et expédié le même jour à la débitrice et à la créancière; Que par courrier du 18 mai 2018, la Chambre de céans a demandé à la plaignante si elle retirait ou maintenait sa plainte au vu de ces nouveaux éléments et, dans ce dernier cas, pour quels motifs; Qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, de sorte que la cause a été gardée à juger le 31 mai 2018. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie; Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162); Qu'en l'espèce, la plainte a été formée par la débitrice avant la notification du procès-verbal de saisie, de sorte qu'elle est recevable; Que selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail et les rentes qui ne sont pas insaisissables selon l'art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital); Que pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (NI-2018, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123); Qu'outre la base mensuelle d'entretien, qui sert à couvrir les dépenses élémentaires du débiteur (nourriture, frais de vêtements, etc.), d'autres charges indispensables tels que les frais de logement et les primes d'assurance-maladie obligatoire doivent être ajoutées au minimum vital, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP); Que sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 92 al. 1 ch. 9a LP); Que les rentes et prestations insaisissables peuvent toutefois entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus relativement insaisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut, en effet, subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la restante du minimum vital (ATF 104 III 38 , JdT 1980 II 16; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1; Ochsner, CR-LP, ad art. 92 n° 156 ss); Qu'en l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente LPP versée à la poursuivie, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP; Que les revenus de la plaignante étant en partie insaisissables (rente AVS) et en partie relativement saisissables (rente LPP), c'est à juste titre que l'Office a tenu compte de l'ensemble de ses revenus pour fixer le montant saisissable; Qu'avec son revenu mensuel total de 2'614 fr. 85, la plaignante bénéficie d'un solde disponible de 609 fr. 85 après déduction de son minimum vital en 2'005 fr., comprenant son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (730 fr.), ses frais médicaux (25 fr.) et ses frais de transport (50 fr.); Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des primes d'assurance maladie et des frais de chauffage invoqués par la plaignante, dès lors qu'elle n'a produit aucun justificatif attestant du paiement effectif et régulier de ces charges; Que la saisie opérée sur la rente LPP de la plaignante à hauteur de 605 fr. par mois ne porte donc pas atteinte à son minimum vital, étant encore relevé que dite saisie a été levée le 26 mars 2018; Que les griefs soulevés sont ainsi infondés, de sorte que la plainte sera rejetée; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2018 par A______ contre la saisie exécutée par l'Office des poursuites le 29 janvier 2018 dans la série n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.