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A/630/2019

Genf · 2019-03-28 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par décision du service du commerce, devenu entre-temps le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 16 février 2010, Monsieur A______ – aussi connu sous l’alias de B______ - a été autorisé à exploiter une buvette permanente accessoire à la station-service à l’enseigne « C______ » à l’adresse D______, dont il était propriétaire.![endif]>![if> Au cours de l’année 2017, M. A______ a déposé à trois reprises des requêtes en autorisation d’exploiter un établissement soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), lesquelles lui ont toutes été retournées, car elles n’avaient pas été remplies à la satisfaction du PCTN. Dans ces requêtes, le propriétaire était M. A______ et l’exploitante Madame  E______.

E. 2 Le 24 janvier 2018, le PCTN a adressé un courrier à l’attention du propriétaire et à l’attention de l’exploitant de la station-service, leur accordant un ultime délai de trente jours pour déposer une requête complète en autorisation d’exploiter, accompagnée de toutes les pièces nécessaires. Ledit délai n’était pas prolongeable. ![endif]>![if>

E. 3 Une nouvelle requête a été déposée au début du mois de mars 2018, laquelle a à nouveau été retournée à l’intéressé le 27 mars 2018, dès lors qu’elle était incomplète et qu’il manquait des pièces. M. A______ y figurait en qualité de propriétaire et Mme E______ d’exploitante.![endif]>![if>

E. 4 Une nouvelle requête a été déposée le 31 octobre 2018. ![endif]>![if> Elle a toutefois été retournée à Mme E______ le 8 novembre 2018. La copie produite de la pièce d’identité n’était pas en cours de validité. L’extrait de casier judiciaire suisse déposé ne répondait pas aux exigences, de même que le certificat de bonne vie et mœurs. Le certificat de capacité civile ne répondait pas non plus aux exigences. Il en allait de même de l’attestation prouvant que le propriétaire s’était acquitté envers ses employés des prestations sociales.

E. 5 Le 16 novembre 2018, le PCTN a remis une décision à la personne se trouvant dans l’établissement, destinée tant au propriétaire qu’à l’exploitant de l’établissement « C______ ». La caducité de l’autorisation délivrée le 16 février 2010 était constatée. En conséquence, il devait cesser l’exploitation de l’établissement en question dès que cette décision serait définitive.![endif]>![if>

E. 6 Le 19 décembre 2018, M. A______ a déposé, en qualité de propriétaire, une nouvelle requête en autorisation d’exploiter en main du PCTN. Mme E______ était l’exploitante. Cette demande était notamment accompagnée d’un extrait du casier judiciaire suisse dont il ressortait que l’intéressé avait été condamné par le Ministère public du canton de Genève, le 11 juin 2018, à une peine pécuniaire de cent trente jours-amende à CHF 50.-, avec un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'300.- pour avoir employé des étrangers sans autorisation. Il était aussi annexé un certificat de bonne vie et mœurs, délivré le 21 septembre 2018. ![endif]>![if>

E. 7 Par décision du 16 janvier 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, le PCTN a rejeté cette requête. ![endif]>![if> L’intéressé avait été condamné au cours de l’année 2018 et cette condamnation ne permettait plus d’admettre que la condition d’honorabilité nécessaire à la délivrance de l’autorisation était remplie.

E. 8 Par acte mis à la poste le 18 février 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement, à titre de mesures provisionnelles, qu’il soit reconnu qu’il remplissait la condition d’honorabilité et que le dossier soit renvoyé au PCTN pour une nouvelle décision au sens des considérants et, au fond, à ce que l’autorisation d’exploiter l’établissement concerné soit délivrée. ![endif]>![if>

E. 9 Le 4 mars 2019, le PCTN s’est opposé au prononcé de mesures provisionnelles.![endif]>![if> Le fait d’autoriser M. A______ à exploiter la buvette concernée jusqu’à droit jugé au fond se superposait au fond du litige. De plus, l’intéressé avait été autorisé en qualité de propriétaire, l’exploitation de l’établissement étant antérieurement assurée par une autre personne. Il était dès lors un nouvel exploitant et il ne s’agissait pas de maintenir un état de fait préexistant.

E. 10 Le 18 mars 2019, M. A______ a maintenu sa demande sur mesures provisionnelles. Les conclusions dans ce cadre et celles au fond n’étaient pas identiques puisque, dans un cas il demandait à ce que sa condition d’honorabilité soit reconnue et, dans l’autre à ce que l’autorisation d’exploiter lui soit délivrée. ![endif]>![if> Attendu en droit que :

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable dans son principe (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. a. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).![endif]>![if> À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

b. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond. Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond. Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme ( ATA/1125/2017 et les références citées).

c. Selon la jurisprudence et la doctrine, la question de la restitution de l’effet suspensif ne se pose pas lorsque le recours est dirigé contre une décision purement négative, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, 1’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il ne bénéficiait pas. Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable.

3. En l’espèce, la décision prononçant la caducité de l’autorisation dont bénéficiait le recourant, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est devenue définitive le 18 décembre 2018. ![endif]>![if> L’autorisation refusée vise à ce que Mme E______ soit admise en tant qu’exploitante de cet établissement, ce qu’elle n’a jamais été auparavant. Dans ces circonstances, l’effet suspensif lié au recours ne peut être restitué. De même, les mesures provisionnelles sollicitées doivent être rejetées, car elles équivaudraient à octroyer au recourant une autorisation dont il ne bénéficie plus.

4. Le sort des frais de la procédure sera réservée jusqu’à droit jugé au fond. ![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. La présidente : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.03.2019 A/630/2019

A/630/2019 ATA/329/2019 du 28.03.2019 ( EXPLOI ) , ACCORDE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/630/2019 - EXPLOI " ATA/329/2019 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 mars 2019 sur effet suspensif et mesures provisionnelles dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR Attendu en fait que :

1. Par décision du service du commerce, devenu entre-temps le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 16 février 2010, Monsieur A______ – aussi connu sous l’alias de B______ - a été autorisé à exploiter une buvette permanente accessoire à la station-service à l’enseigne « C______ » à l’adresse D______, dont il était propriétaire.![endif]>![if> Au cours de l’année 2017, M. A______ a déposé à trois reprises des requêtes en autorisation d’exploiter un établissement soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), lesquelles lui ont toutes été retournées, car elles n’avaient pas été remplies à la satisfaction du PCTN. Dans ces requêtes, le propriétaire était M. A______ et l’exploitante Madame  E______.

2. Le 24 janvier 2018, le PCTN a adressé un courrier à l’attention du propriétaire et à l’attention de l’exploitant de la station-service, leur accordant un ultime délai de trente jours pour déposer une requête complète en autorisation d’exploiter, accompagnée de toutes les pièces nécessaires. Ledit délai n’était pas prolongeable. ![endif]>![if>

3. Une nouvelle requête a été déposée au début du mois de mars 2018, laquelle a à nouveau été retournée à l’intéressé le 27 mars 2018, dès lors qu’elle était incomplète et qu’il manquait des pièces. M. A______ y figurait en qualité de propriétaire et Mme E______ d’exploitante.![endif]>![if>

4. Une nouvelle requête a été déposée le 31 octobre 2018. ![endif]>![if> Elle a toutefois été retournée à Mme E______ le 8 novembre 2018. La copie produite de la pièce d’identité n’était pas en cours de validité. L’extrait de casier judiciaire suisse déposé ne répondait pas aux exigences, de même que le certificat de bonne vie et mœurs. Le certificat de capacité civile ne répondait pas non plus aux exigences. Il en allait de même de l’attestation prouvant que le propriétaire s’était acquitté envers ses employés des prestations sociales.

5. Le 16 novembre 2018, le PCTN a remis une décision à la personne se trouvant dans l’établissement, destinée tant au propriétaire qu’à l’exploitant de l’établissement « C______ ». La caducité de l’autorisation délivrée le 16 février 2010 était constatée. En conséquence, il devait cesser l’exploitation de l’établissement en question dès que cette décision serait définitive.![endif]>![if>

6. Le 19 décembre 2018, M. A______ a déposé, en qualité de propriétaire, une nouvelle requête en autorisation d’exploiter en main du PCTN. Mme E______ était l’exploitante. Cette demande était notamment accompagnée d’un extrait du casier judiciaire suisse dont il ressortait que l’intéressé avait été condamné par le Ministère public du canton de Genève, le 11 juin 2018, à une peine pécuniaire de cent trente jours-amende à CHF 50.-, avec un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'300.- pour avoir employé des étrangers sans autorisation. Il était aussi annexé un certificat de bonne vie et mœurs, délivré le 21 septembre 2018. ![endif]>![if>

7. Par décision du 16 janvier 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, le PCTN a rejeté cette requête. ![endif]>![if> L’intéressé avait été condamné au cours de l’année 2018 et cette condamnation ne permettait plus d’admettre que la condition d’honorabilité nécessaire à la délivrance de l’autorisation était remplie.

8. Par acte mis à la poste le 18 février 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement, à titre de mesures provisionnelles, qu’il soit reconnu qu’il remplissait la condition d’honorabilité et que le dossier soit renvoyé au PCTN pour une nouvelle décision au sens des considérants et, au fond, à ce que l’autorisation d’exploiter l’établissement concerné soit délivrée. ![endif]>![if>

9. Le 4 mars 2019, le PCTN s’est opposé au prononcé de mesures provisionnelles.![endif]>![if> Le fait d’autoriser M. A______ à exploiter la buvette concernée jusqu’à droit jugé au fond se superposait au fond du litige. De plus, l’intéressé avait été autorisé en qualité de propriétaire, l’exploitation de l’établissement étant antérieurement assurée par une autre personne. Il était dès lors un nouvel exploitant et il ne s’agissait pas de maintenir un état de fait préexistant.

10. Le 18 mars 2019, M. A______ a maintenu sa demande sur mesures provisionnelles. Les conclusions dans ce cadre et celles au fond n’étaient pas identiques puisque, dans un cas il demandait à ce que sa condition d’honorabilité soit reconnue et, dans l’autre à ce que l’autorisation d’exploiter lui soit délivrée. ![endif]>![if> Attendu en droit que :

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable dans son principe (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. a. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).![endif]>![if> À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

b. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond. Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond. Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme ( ATA/1125/2017 et les références citées).

c. Selon la jurisprudence et la doctrine, la question de la restitution de l’effet suspensif ne se pose pas lorsque le recours est dirigé contre une décision purement négative, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, 1’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il ne bénéficiait pas. Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable.

3. En l’espèce, la décision prononçant la caducité de l’autorisation dont bénéficiait le recourant, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est devenue définitive le 18 décembre 2018. ![endif]>![if> L’autorisation refusée vise à ce que Mme E______ soit admise en tant qu’exploitante de cet établissement, ce qu’elle n’a jamais été auparavant. Dans ces circonstances, l’effet suspensif lié au recours ne peut être restitué. De même, les mesures provisionnelles sollicitées doivent être rejetées, car elles équivaudraient à octroyer au recourant une autorisation dont il ne bénéficie plus.

4. Le sort des frais de la procédure sera réservée jusqu’à droit jugé au fond. ![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. La présidente : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :