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A/630/2004

Genf · 2004-09-07 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 10 Par demande définitive du 8 mai 2002, M. C______ a requis l’autorisation de changer l’affectation des constructions litigieuses pour y stocker du foin.

E. 11 Le 6 juin 2002, le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : le DIAE) a délivré un préavis favorable.

E. 12 Par décision du 5 décembre 2002 publiée dans la FAO du 11 décembre 2002, le DAEL a délivré une autorisation de changement d’affectation des bâtiments existants pour le stockage de foin (DD ______).

E. 13 Le 13 janvier 2003, M. G______ a recouru contre cette décision auprès de la commission en concluant à son annulation et à ce que le DAEL soit invité à délivrer un ordre de destruction. Les constructions litigieuses étaient manifestement surdimensionnées vu l’affectation proposée, à savoir le stockage de foin pour l’alimentation de quatre moutons, et ne remplissaient dès lors pas la condition de besoin objectivement fondé au sens de l’article 16 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 22 juin 1979(LAT – RS 700).

E. 14 Dans sa réponse du 13 février 2003, M. C______ a conclu au rejet du recours. Les constructions litigieuses étaient nécessaires à l’exploitation. Aucun intérêt prépondérant ne s’y opposait et il était prévisible que l’exploitation pourrait subsister à long terme. Partant, les conditions posées par les articles 16a LAT et 34 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoiredu 28 juin 2000 (OAT – RS 700.1) étaient remplies.

E. 15 Au début du mois de mars 2003, M. C______ a transféré la propriété de son domaine, y compris la parcelle n° _____, à ses fils C______.

E. 16 Les parties ont été entendues personnellement par la commission les 28 août et 27 novembre 2003. Lors de ces auditions, M. C______ n’a pas informé la commission de recours qu’il avait transféré sa propriété à ses fils. Dite commission est restée dans l’ignorance de ce changement de propriétaire. M. C______ a expliqué que l’élevage de moutons permettait d’écouler le foin de deux hectares et que les bâtiments litigieux étaient nécessaires à l’entreposage du foin produit pas ses prairies qui était récolté autrefois par un tiers. Le DAEL fondait sa décision sur l’article 24a LAT vu qu’il s’agissait de bâtiments existants. Le DIAE avait délivré un préavis positif sur la base du dossier remis par le DAEL qui faisait état d’un changement d’affectation d’un bâtiment existant. Il aurait probablement donné un préavis différent s’il s’était agi d’un nouveau bâtiment à construire et non d’un changement d’affectation. La commission a alors ordonné au DAEL de solliciter du DIAE un nouveau préavis en rendant le DIAE attentif au fait que la construction existante n’avait jamais été autorisée, sous réserve de l’autorisation faisant l’objet de la procédure. Le nouveau préavis devait être délivré comme s’il s’agissait d’une construction nouvelle.

E. 17 Le 12 janvier 2003, le DIAE a délivré un préavis défavorable, considérant qu’il n’existait aucune adéquation entre le nombre de moutons gardés sur l’exploitation, la production de fourrage mentionnée et les volumes des bâtiments projetés. Le DIAE s’est toutefois dit prêt à revoir sa position dans la mesure où un projet plausible d’un point de vue agricole lui serait présenté.

E. 18 Le 10 février 2003, Monsieur C______ a sollicité du DIAE une demande de nouveau préavis. Les surfaces d’environ ______ hectare nécessaires à la pâture ainsi qu’à la production de fourrage allaient être aménagées.

E. 19 Le DIAE a ainsi délivré un préavis favorable en date du 11 février 2004.

E. 20 Par décision du 17 février 2004, la commission a admis le recours interjeté par M. G______ et annulé la décision du DAEL. L’autorisation délivrée ne correspondait pas à la destination à laquelle M. C______ comptait utiliser les bâtiments litigieux.

E. 21 Par acte reçu le 29 mars 2004, M. C______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation (A/631/2004-TPE). Sa qualité pour recourir était fondée sur l’article 60 lettre a LPA. Son intérêt à protéger la validité de la décision de construire dont il était titulaire était manifeste. La commission n’était pas entrée en matière sur les conditions de fond de l’autorisation posées par les articles 16a alinéa 1 LAT et 34 alinéa 4 OAT.

E. 22 Dans sa réponse du 3 mai 2004, M. G______ a conclu à l’irrecevabilité du recours interjeté. M. C______ n’avait pas la qualité pour recourir dès lors qu’il n’exploitait plus son domaine agricole dont il avait transféré la propriété à ses fils au début du mois de mars 2003.

E. 23 Dans ses observations du 3 mai 2004, le DAEL s’est rallié aux termes et conclusions de M. C______. Il estimait en outre que la commission avait fait preuve de formalisme excessif en annulant sa décision.

E. 24 De son côté, M. G______ a également recouru au Tribunal administratif contre la décision de la commission du 17 février 2004 par acte posté le 26 mars 2004 (A/630/2004-TPE). Il a conclu à ce que la démolition des constructions litigieuses soit ordonnée, car la seule annulation de la décision du DAEL par la commission ne permettait pas de rétablir une situation conforme au droit.

E. 25 M. C______ a répondu à ce recours le 26 avril 2004 en concluant préalablement à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à droit jugé sur le recours qu’il avait interjeté. Au fond, il conclut au rejet du recours.

E. 26 Le DAEL s’est prononcé sur le recours de M. G______ le 3 mai 2004 et a conclu à son irrecevabilité. En effet, les conclusions de M. G______ visaient à la démolition des bâtiments litigieux, alors que la décision attaquée concernait l’autorisation de construire. De plus, ce dernier n’avait pas d’intérêt digne de protection à recourir dès lors que l’autorisation avait été annulée par la commission.

E. 27 Dans sa réplique du 7 juin 2004, M. G______ a sollicité la rectification de la qualité de la partie intimée dans la cause A/630/2004. Le recours devait être dirigé contre MM. C______. EN DROIT Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le complexe de faits prévalant dans les deux causes (A/630/2004-TPE et A/631/2004-TPE) étant identique, le Tribunal de céans procédera à leur jonction en application de l’article 70 alinéa 1 LPA. M. G______ conteste la qualité pour recourir de M. C______ contre la décision de la commission, dès lors qu’il n’est plus le propriétaire de la parcelle accueillant la construction litigieuse.

a. En vertu de l'article 60 lettres a et b LPA, les personnes parties à la procédure de première instance, de même que celles qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ont qualité pour recourir.

b. Le Tribunal administratif a déjà jugé que la lettre a de l'article 60 LPA se lit en parallèle avec la lettre b de ce même article : si le recourant ne peut faire valoir un intérêt digne de protection, il ne peut être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance ( ATA/289/1999 du 11 mai 1999; ATA/221/1997 8 avril 1997; ATA B. du 23 octobre 1991). Cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle développée par le Tribunal fédéral aux articles 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF) et 48 lettre a de la loi fédérale sur la procédure administrative ( ATA/289/1999 précité ; ATA/221/1997 précité ; V. MONTANI, C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire in : RDAF 1996 p. 356-357).

c. La qualité pour recourir au sens de l'article 103 OJF implique que l'intéressé doit être lésé par la décision, celle-ci doit lui faire grief. Il suffit que la décision lui occasionne un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre. Le recourant doit avoir un intérêt à une modification de la décision, un intérêt digne de protection à l'examen de son recours, c'est-à-dire que sa situation doit être directement affectée par le sort du recours. Il faut donc qu'il retire un avantage réel de la modification de la décision qu'il entreprend ( ATA/289/1999 précité ; ATA/221/1997 précité; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 1980, 1981) ; en d'autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à empêcher un dommage matériel ou idéal. Il y a lieu de considérer enfin l'objet de la norme et les buts qu'elle vise (ATF 121 II 359 consid. 1 p. 361-362 ; 120 Ib 379 consid. 4 p. 385-387 ; 118 Ib 442 consid. 2 p. 445-446 ; ATA/289/1999 précité ; ATA/28/1997 du 15 janvier 1997 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 412 ss). En l’espèce, M. C______ était propriétaire d’un domaine agricole comprenant la parcelle n° ______ sur laquelle ont été édifiées les constructions litigieuses. L’autorisation de construire qu’il avait obtenue du DAEL le 5 décembre 2002 a été annulée par décision de la commission du 17 avril 2004. Au début du mois de mars 2003, alors que le procédure était pendante devant la commission, M. C______ a transféré la propriété de son domaine agricole à ses deux fils. Cela étant, il a lui-même recouru au Tribunal de céans contre la décision de la commission. Quand bien même M. C______ a été partie à la procédure qui a abouti à la décision querellée, et cela malgré le fait que la commission de recours était dans l’ignorance du changement de propriétaire, il ne peut plus faire valoir un intérêt digne de protection à l’examen de son recours. M. C______ n’est en effet plus propriétaire de la parcelle pour laquelle l’autorisation de construire a été requise. L’on ne voit donc pas quel avantage il pourrait retirer de l’admission de son recours ni au contraire quel dommage il pourrait subir en cas de rejet. La situation de M. C______ ne n’est pas directement affectée par le sort du recours. Pour le surplus, M. C______ n’a pas non plus d’intérêt économique à sauvegarder son autorisation de construire, dans la mesure où il n’entendait pas retirer un avantage pécuniaire de son bien-fonds dont il a fait donation à ses fils. Ainsi, les seules personnes touchées par l’issue du litige sont MM. C______ et c’est à eux qu’il appartenait, le cas échéant, de contester la décision de la commission. Partant, le recours interjeté par M. C______ sera déclaré irrecevable. Dans son recours, M. G______ conclut uniquement à ce que le Tribunal de céans ordonne la démolition des bâtiments litigieux ou invite le DAEL à le faire. Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le DAEL peut en ordonner la destruction (art. 129 et 130 LCI). C’est au DAEL qu’il appartient d’examiner les conditions de fond nécessaires pour prononcer un ordre de démolition. Le Tribunal de céans est seulement habilité à en revoir la validité dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 150 LCI. Partant, le Tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions de M. G______ qui seront déclarées irrecevables. Un émolument de CHF 1’000.- chacun sera mis à la charge de Messieurs C______ et G______.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mars 2004 par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 février 2004 ; déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mars 2004 par Monsieur G______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 février 2004; au fond : met à la charge de Monsieur C______ un émolument de CHF 1'000.-; met à la charge de Monsieur G______ un émolument de CHF 1’000.-; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat de Monsieur C______, Me Mauro Poggia, avocat de Monsieur G______, à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial. Siégeants : M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.09.2004 A/630/2004

A/630/2004 ATA/702/2004 du 07.09.2004 ( TPE ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/630/2004-TPE ATA/702/2004 A/631/2004-TPE ATA/703/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 septembre 2004 dans la cause Monsieur C______ représenté par Me Bruno Mégevand, avocat Monsieur G______ représenté par Me Mauro Poggia, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT EN FAIT Jusqu’en mars 2003, Monsieur C______ était propriétaire de la parcelle n° _____ feuille ______ de la commune de Confignon, sise route Y______. Ce terrain, d’une surface de ______ m2, abrite divers bâtiments dont notamment une maison d’habitation, des dépôts et des serres. Monsieur G______ est propriétaire de la parcelle voisine n° ______, feuille ______, sise route Z______. Cette parcelle accueille une maison d’habitation avec véranda ainsi qu’un garage. Ces parcelles sont situées en zone agricole. En avril 1997, M. C______ a édifié sur sa parcelle, sans autorisation, deux poulaillers d’une surface de ______ m2 chacun pour une hauteur de 5 mètres. M. G______ a dénoncé ces faits à la police des constructions par lettre du 8 mai 1998. Le 26 juillet 1998, M. C______ a requis du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le DAEL) l’autorisation de construire deux poulaillers sur la parcelle n° ______. Cette autorisation a été délivrée par décision du DAEL publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : la FAO) du 7 décembre 1998 (DD ______). Le 6 janvier 1999, M. G______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) contre ladite décision en concluant à son annulation. Par décision du 17 septembre 1999, la commission a annulé l’autorisation litigieuse. Le poulailler, qui comprenait deux bâtiments et qui était destiné à la production d’un grand nombre de volatiles, constituait un poulailler d’élevage sans relation avec le sol comme facteur de production. Il n’était dès lors pas conforme à la vocation agricole du sol et, partant, à l’affectation de la zone. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 6 juin 2000 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2001. Un ordre de démolition a été transmis à M. C______ par lettre du DAEL du 2 novembre 2001. Cet ordre a toutefois été suspendu par lettre du DAEL du 18 avril 2002 compte tenu du projet de nouvelle affectation des bâtiments litigieux proposé par M. C______. Ces bâtiments devaient désormais servir au stockage de foin fauché sur d’autres parcelles appartenant à M. C______ et le parc permettrait à des moutons d’y pâturer. Un délai a été imparti à M. C______ pour qu’il dépose une requête définitive en autorisation de construire.

10. Par demande définitive du 8 mai 2002, M. C______ a requis l’autorisation de changer l’affectation des constructions litigieuses pour y stocker du foin.

11. Le 6 juin 2002, le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : le DIAE) a délivré un préavis favorable.

12. Par décision du 5 décembre 2002 publiée dans la FAO du 11 décembre 2002, le DAEL a délivré une autorisation de changement d’affectation des bâtiments existants pour le stockage de foin (DD ______).

13. Le 13 janvier 2003, M. G______ a recouru contre cette décision auprès de la commission en concluant à son annulation et à ce que le DAEL soit invité à délivrer un ordre de destruction. Les constructions litigieuses étaient manifestement surdimensionnées vu l’affectation proposée, à savoir le stockage de foin pour l’alimentation de quatre moutons, et ne remplissaient dès lors pas la condition de besoin objectivement fondé au sens de l’article 16 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 22 juin 1979(LAT – RS 700).

14. Dans sa réponse du 13 février 2003, M. C______ a conclu au rejet du recours. Les constructions litigieuses étaient nécessaires à l’exploitation. Aucun intérêt prépondérant ne s’y opposait et il était prévisible que l’exploitation pourrait subsister à long terme. Partant, les conditions posées par les articles 16a LAT et 34 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoiredu 28 juin 2000 (OAT – RS 700.1) étaient remplies.

15. Au début du mois de mars 2003, M. C______ a transféré la propriété de son domaine, y compris la parcelle n° _____, à ses fils C______.

16. Les parties ont été entendues personnellement par la commission les 28 août et 27 novembre 2003. Lors de ces auditions, M. C______ n’a pas informé la commission de recours qu’il avait transféré sa propriété à ses fils. Dite commission est restée dans l’ignorance de ce changement de propriétaire. M. C______ a expliqué que l’élevage de moutons permettait d’écouler le foin de deux hectares et que les bâtiments litigieux étaient nécessaires à l’entreposage du foin produit pas ses prairies qui était récolté autrefois par un tiers. Le DAEL fondait sa décision sur l’article 24a LAT vu qu’il s’agissait de bâtiments existants. Le DIAE avait délivré un préavis positif sur la base du dossier remis par le DAEL qui faisait état d’un changement d’affectation d’un bâtiment existant. Il aurait probablement donné un préavis différent s’il s’était agi d’un nouveau bâtiment à construire et non d’un changement d’affectation. La commission a alors ordonné au DAEL de solliciter du DIAE un nouveau préavis en rendant le DIAE attentif au fait que la construction existante n’avait jamais été autorisée, sous réserve de l’autorisation faisant l’objet de la procédure. Le nouveau préavis devait être délivré comme s’il s’agissait d’une construction nouvelle.

17. Le 12 janvier 2003, le DIAE a délivré un préavis défavorable, considérant qu’il n’existait aucune adéquation entre le nombre de moutons gardés sur l’exploitation, la production de fourrage mentionnée et les volumes des bâtiments projetés. Le DIAE s’est toutefois dit prêt à revoir sa position dans la mesure où un projet plausible d’un point de vue agricole lui serait présenté.

18. Le 10 février 2003, Monsieur C______ a sollicité du DIAE une demande de nouveau préavis. Les surfaces d’environ ______ hectare nécessaires à la pâture ainsi qu’à la production de fourrage allaient être aménagées.

19. Le DIAE a ainsi délivré un préavis favorable en date du 11 février 2004.

20. Par décision du 17 février 2004, la commission a admis le recours interjeté par M. G______ et annulé la décision du DAEL. L’autorisation délivrée ne correspondait pas à la destination à laquelle M. C______ comptait utiliser les bâtiments litigieux.

21. Par acte reçu le 29 mars 2004, M. C______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation (A/631/2004-TPE). Sa qualité pour recourir était fondée sur l’article 60 lettre a LPA. Son intérêt à protéger la validité de la décision de construire dont il était titulaire était manifeste. La commission n’était pas entrée en matière sur les conditions de fond de l’autorisation posées par les articles 16a alinéa 1 LAT et 34 alinéa 4 OAT.

22. Dans sa réponse du 3 mai 2004, M. G______ a conclu à l’irrecevabilité du recours interjeté. M. C______ n’avait pas la qualité pour recourir dès lors qu’il n’exploitait plus son domaine agricole dont il avait transféré la propriété à ses fils au début du mois de mars 2003.

23. Dans ses observations du 3 mai 2004, le DAEL s’est rallié aux termes et conclusions de M. C______. Il estimait en outre que la commission avait fait preuve de formalisme excessif en annulant sa décision.

24. De son côté, M. G______ a également recouru au Tribunal administratif contre la décision de la commission du 17 février 2004 par acte posté le 26 mars 2004 (A/630/2004-TPE). Il a conclu à ce que la démolition des constructions litigieuses soit ordonnée, car la seule annulation de la décision du DAEL par la commission ne permettait pas de rétablir une situation conforme au droit.

25. M. C______ a répondu à ce recours le 26 avril 2004 en concluant préalablement à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à droit jugé sur le recours qu’il avait interjeté. Au fond, il conclut au rejet du recours.

26. Le DAEL s’est prononcé sur le recours de M. G______ le 3 mai 2004 et a conclu à son irrecevabilité. En effet, les conclusions de M. G______ visaient à la démolition des bâtiments litigieux, alors que la décision attaquée concernait l’autorisation de construire. De plus, ce dernier n’avait pas d’intérêt digne de protection à recourir dès lors que l’autorisation avait été annulée par la commission.

27. Dans sa réplique du 7 juin 2004, M. G______ a sollicité la rectification de la qualité de la partie intimée dans la cause A/630/2004. Le recours devait être dirigé contre MM. C______. EN DROIT Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le complexe de faits prévalant dans les deux causes (A/630/2004-TPE et A/631/2004-TPE) étant identique, le Tribunal de céans procédera à leur jonction en application de l’article 70 alinéa 1 LPA. M. G______ conteste la qualité pour recourir de M. C______ contre la décision de la commission, dès lors qu’il n’est plus le propriétaire de la parcelle accueillant la construction litigieuse.

a. En vertu de l'article 60 lettres a et b LPA, les personnes parties à la procédure de première instance, de même que celles qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ont qualité pour recourir.

b. Le Tribunal administratif a déjà jugé que la lettre a de l'article 60 LPA se lit en parallèle avec la lettre b de ce même article : si le recourant ne peut faire valoir un intérêt digne de protection, il ne peut être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance ( ATA/289/1999 du 11 mai 1999; ATA/221/1997 8 avril 1997; ATA B. du 23 octobre 1991). Cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle développée par le Tribunal fédéral aux articles 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF) et 48 lettre a de la loi fédérale sur la procédure administrative ( ATA/289/1999 précité ; ATA/221/1997 précité ; V. MONTANI, C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire in : RDAF 1996 p. 356-357).

c. La qualité pour recourir au sens de l'article 103 OJF implique que l'intéressé doit être lésé par la décision, celle-ci doit lui faire grief. Il suffit que la décision lui occasionne un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre. Le recourant doit avoir un intérêt à une modification de la décision, un intérêt digne de protection à l'examen de son recours, c'est-à-dire que sa situation doit être directement affectée par le sort du recours. Il faut donc qu'il retire un avantage réel de la modification de la décision qu'il entreprend ( ATA/289/1999 précité ; ATA/221/1997 précité; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 1980, 1981) ; en d'autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à empêcher un dommage matériel ou idéal. Il y a lieu de considérer enfin l'objet de la norme et les buts qu'elle vise (ATF 121 II 359 consid. 1 p. 361-362 ; 120 Ib 379 consid. 4 p. 385-387 ; 118 Ib 442 consid. 2 p. 445-446 ; ATA/289/1999 précité ; ATA/28/1997 du 15 janvier 1997 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 412 ss). En l’espèce, M. C______ était propriétaire d’un domaine agricole comprenant la parcelle n° ______ sur laquelle ont été édifiées les constructions litigieuses. L’autorisation de construire qu’il avait obtenue du DAEL le 5 décembre 2002 a été annulée par décision de la commission du 17 avril 2004. Au début du mois de mars 2003, alors que le procédure était pendante devant la commission, M. C______ a transféré la propriété de son domaine agricole à ses deux fils. Cela étant, il a lui-même recouru au Tribunal de céans contre la décision de la commission. Quand bien même M. C______ a été partie à la procédure qui a abouti à la décision querellée, et cela malgré le fait que la commission de recours était dans l’ignorance du changement de propriétaire, il ne peut plus faire valoir un intérêt digne de protection à l’examen de son recours. M. C______ n’est en effet plus propriétaire de la parcelle pour laquelle l’autorisation de construire a été requise. L’on ne voit donc pas quel avantage il pourrait retirer de l’admission de son recours ni au contraire quel dommage il pourrait subir en cas de rejet. La situation de M. C______ ne n’est pas directement affectée par le sort du recours. Pour le surplus, M. C______ n’a pas non plus d’intérêt économique à sauvegarder son autorisation de construire, dans la mesure où il n’entendait pas retirer un avantage pécuniaire de son bien-fonds dont il a fait donation à ses fils. Ainsi, les seules personnes touchées par l’issue du litige sont MM. C______ et c’est à eux qu’il appartenait, le cas échéant, de contester la décision de la commission. Partant, le recours interjeté par M. C______ sera déclaré irrecevable. Dans son recours, M. G______ conclut uniquement à ce que le Tribunal de céans ordonne la démolition des bâtiments litigieux ou invite le DAEL à le faire. Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le DAEL peut en ordonner la destruction (art. 129 et 130 LCI). C’est au DAEL qu’il appartient d’examiner les conditions de fond nécessaires pour prononcer un ordre de démolition. Le Tribunal de céans est seulement habilité à en revoir la validité dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 150 LCI. Partant, le Tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions de M. G______ qui seront déclarées irrecevables. Un émolument de CHF 1’000.- chacun sera mis à la charge de Messieurs C______ et G______.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mars 2004 par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 février 2004 ; déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mars 2004 par Monsieur G______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 février 2004; au fond : met à la charge de Monsieur C______ un émolument de CHF 1'000.-; met à la charge de Monsieur G______ un émolument de CHF 1’000.-; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat de Monsieur C______, Me Mauro Poggia, avocat de Monsieur G______, à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial. Siégeants : M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :