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A/629/2013

Genf · 2013-06-04 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2013 A/629/2013

A/629/2013 ATAS/568/2013 du 04.06.2013 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/629/2013 ATAS/568/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2013 2ème Chambre En la cause Monsieur C__________, domicilié c/o M. D__________, à ONEX recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur C__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1968, de nationalité portugaise, a travaillé comme transporteur de fonds et chauffeur de bus au Portugal de 1995 à 2002.![endif]>![if>

2.        Il est arrivé en Suisse en 2002 et a d'abord travaillé comme saisonnier dans l'horticulture en 2002 et 2003, puis comme manœuvre dans le bâtiment d'octobre 2003 à novembre 2007. Il a alors été engagé par X__________ en qualité de chauffeur de bus d'une ligne dans le canton de Genève.![endif]>![if>

3.        L'assuré a été licencié le 6 juin 2011 avec effet immédiat pour justes motifs, car lors d'un accident avec un scooter, il présentait un taux d'alcoolémie de 0,5 ‰.![endif]>![if>

4.        Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ORP), le 25 novembre 2011, à la recherche d'un emploi de chauffeur d'autobus. Il délai-cadre a été ouvert du 2 décembre 2011 au 2 décembre 2013. Il a suivi une séance d'information le jour même et les documents usuels lui ont été remis. Lors de l'entretien d'inscription du 30 novembre 2011, l'assuré a indiqué qu'il s'était rendu au Portugal après son licenciement et jusqu'au 20 novembre environ. Il a alors été informé des risques de sanction pour absence de recherches avant son inscription.![endif]>![if>

5.        Lors de l'entretien de conseil du 7 décembre 2011, l'assuré a signé un contrat d'objectifs de recherches d'emploi, prévoyant l'obligation de faire entre 8 et 10 recherches d'emploi (au minimum 2 par semaines), sous toutes les formes usuelles en qualité de chauffeur de bus. Le même jour, il a été assigné à un cours pour le 9 décembre 2012, afin de rédiger un "CV minute pour personne non qualifiée et ne maîtrisant pas le français parlé et écrit".![endif]>![if>

6.        Durant le délai-cadre, l'assuré a été sanctionné à plusieurs reprises par des suspensions de son droit à l'indemnité:![endif]>![if> ·         De 15 jours le 8 décembre 2011 pour recherches d'emploi nulles durant la période précédant son inscription;![endif]>![if> ·         De 3 jours le 14 décembre 2011 pour recherches d'emploi nulles durant le mois de novembre 2011;![endif]>![if> ·         De 14 jours le 18 janvier 2012 pour recherches d'emploi nulles en décembre 2011;![endif]>![if> ·         De 5 jours le 26 janvier 2012 pour absence non justifiée et non excusée à l'entretien de conseil du 20 janvier 2012;![endif]>![if> ·         De 38 jours le 15 mars 2012 pour recherches d'emploi nulles en janvier 2012, étant précisé que la preuve des recherches effectuées a été remise le 10 février 2012 à l'accueil de l'ORP.![endif]>![if>

7.        En raison de l'absence de recherches trois fois de suite, avant de prononcer la sanction du 15 mars 2012, la question de l'aptitude au placement de l'assuré a été examinée en février 2012. L'assuré s'est exprimé le 5 mars 2012, faisant valoir qu'il avait été démoralisé suite à son licenciement et attendait d'obtenir un rendez-vous de médecin, tout en rappelant qu'il avait recommencé à faire ses recherches d'emploi régulièrement dès janvier 2012. Il a obtenu un premier rendez-vous auprès du Dr E__________ pour le 8 mars 2012.![endif]>![if>

8.        Par pli du 29 mars 2012 adressé à l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé), l'assuré s'est étonné de ne recevoir aucune indemnité pour le mois de février 2012. Il indique qu'il s'est présenté au rendez-vous des 7 décembre 2011 et 20 mars 2012 avec son placeur, mais qu'il a manqué celui du 20 janvier 2012. En décembre 2011, il n'avait pas amené ses recherches d'emploi, mais déposé le formulaire IPA. S'agissant des recherches pour les mois de janvier et février 2012, il les a transmises à l'agence du Salève et celles-ci ont bien été reçues, selon la confirmation de son conseiller en personnel. En raison d'un état dépressif, il a manqué à certaines de ses obligations mais il est désormais assisté par un médecin et il effectue régulièrement ses recherches d'emploi. Il n'a aucune ressources pour survivre et demande à ce que la situation soit débloquée, tout en sollicitant un entretien. L'assuré a produit l'attestation médicale du 22 mars 2012 du Dr E__________, psychiatre. Suite au licenciement, le patient a développé un état dépressif, avec retrait, désespoir, qui l'ont amené à ne plus s'occuper de ses affaires et à ne plus ouvrir son courrier. Jusqu'en décembre 2011, il n'est pratiquement plus sorti de la maison. Des amis l'ont stimulé à reprendre de petites sorties et ce n'est qu'à partir de janvier que son état de santé s'est suffisamment amélioré pour qu'il puisse rechercher un travail. De janvier à mars 2012, son état s'est peu à peu amélioré mais ce n'est que récemment que le patient a compris que son état de santé ne lui avait pas permis de faire ses recherches d'emploi avant janvier 2012. Durant ce mois-là, le patient était apte au travail mais son état psychique n'était pas amélioré pour qu'il puisse faire valoir ses droits à l'Office de l'emploi. L'assuré a été en incapacité de travail de juillet 2011 à décembre 2011, à 100%.![endif]>![if>

9.        L'assuré a procédé aux recherches d'emploi conformément au contrat d'objectif et les a remises à temps dès le mois de février 2012 et il s'est présenté aux entretiens de conseil des 20 mars et 18 avril 2012![endif]>![if>

10.    Par décision sur opposition du 14 juin 2012, l'OCE a confirmé la décision du 15 mars 2012 de suspension du droit à l'indemnité pour 38 jours. Selon le barème du SECO, lorsque les recherches d'emploi sont remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours est prononcée lors du premier manquement, de 10 à 19 jours lors du second manquement et, la troisième fois, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision, la quotité de la suspension dépendant uniquement de la gravité de la faute, la situation financière de l'assuré n'étant pas un élément à prendre en considération. De plus, le médecin n'avait fait état d'aucune incapacité de travail en 2012. Cette décision sur opposition n'a pas été contestée devant la Cour de céans.![endif]>![if>

11.    Il a été assigné le 23 mai 2012 à un cours "objectifs emploi" du 24 mai au 15 juin, le matin, puis le 14 août 2012 à un cours de français du 27 août au 23 novembre 2012, à raison de 5 matins par semaine.![endif]>![if>

12.    Il a également été convié le 28 novembre 2012 à une séance d'information réservée aux assurés dont les indemnités fédérales arrivent à leur terme et ayant pour objectif de leur présenter les prestations pour assurés en fin de droit. Suite à la séance du 11 décembre 2012, l'assuré a confirmé le 4 janvier 2013 son inscription pour une mesure.![endif]>![if>

13.    Par décision du 7 janvier 2013, l'OCE a nié à l'assuré le droit aux prestations cantonales en raison du nombre de jours de suspension du droit à l'indemnité selon les sanctions prononcées durant le délai-cadre, c’est-à-dire 57 jours.![endif]>![if>

14.    L'assuré a demandé une copie des décisions de suspension et a formé opposition à la décision du 7 janvier 2013. Il n'a reçu un petit montant (en janvier) car il n'avait pas encore fait de recherches en décembre 2011 et, sans qu'aucune sanction ne soit prononcée, il n'a reçu aucune indemnité de février à avril 2012. Fin mars 2012, il n'avait donc pas encore été indemnisé et il s'est adressé à l'OCE, à sa caisse et à son conseiller sans succès. Il a alors décidé d'envoyer tous les justificatifs (recherches, IPA, attestations de son médecin). C'est le 25 avril 2012 qu'il a reçu les indemnités pour janvier, au complet.![endif]>![if>

15.    Par décision sur opposition du 5 février 2013, l'OCE confirme sa décision. A défaut d'opposition contre les cinq décisions de sanctions, celles-ci sont entrées en force de sorte que les arguments invoqués à ce stade sont irrecevables. L'assuré ayant subi plus de 31 jours de suspension, la décision est fondée.![endif]>![if>

16.    Par acte du 20 février 2013, l'assuré forme recours contre la décision du 5 février 2013. Il indique qu'il n'a eu aucun rendez-vous avec son placeur en décembre, le premier entretien ayant été fixé le 20 janvier 2012. Il s'est plaint à l'OCE, le 27 mars 2012, de n'avoir perçu aucune indemnité. Il n'y a aucune raison de le pénaliser car il n'a reçu aucune information de la part de l'OCE lors des séances d'information. Il conteste avoir reçu les décisions de suspension des indemnités et ne comprend pas la pénalisation de 57 jours figurant dans celle du 7 janvier 2013. Il a toujours assisté à tous les rendez-vous, sauf le 20 janvier 2012, parce qu'il se trouvait alors "sur une assistante médicale", conformément au courrier de son médecin. Il indique n'avoir reçu aucune réponse à son opposition du 27 mars 2012 et produit à nouveau l'attestation du Dr E__________ du 22 mars 2012.![endif]>![if>

17.    Par pli du 5 mars 2013, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision.![endif]>![if>

18.    Lors de l'audience du 7 mai 2013, l'assuré a été entendu. ![endif]>![if> Après son licenciement, il s'est rendu quinze jours au Portugal, puis est revenu et a cherché du travail. Il a vécu de ses économies et de l'aide d'amis, puis s'est inscrit au chômage le 25 novembre 2011. Le jour de l'inscription, il a assisté à la séance d'accueil et a pris connaissance des documents remis, notamment s'agissant des recherches d'emploi à effectuer. Toutefois, il était atteint dans sa santé jusqu'à fin décembre, et il a consulté un psychiatre. Il avait conservé la chambre qu'il louait déjà lorsqu'il était chauffeur de bus et malgré le fait qu'il ne pouvait plus la payer, son bailleur l'a laissé l'occuper. Il a encore été en mesure de participer à l'entretien du 30 novembre 2011, à celui du 7 décembre 2011 et au cours de préparation d'un CV le 9 décembre 2011. Par contre, il n'a pas assisté à l'entretien du 20 janvier 2012, car il n'était pas bien à ce moment-là. Avant le certificat du Dr E__________, psychiatre, du 22 mars 2012, il n'a pas envoyé de certificat médical. Il a effectué normalement ses recherches d'emploi au mois de janvier 2012, mais a oublié le rendez-vous du 20 janvier. Il a reçu les différentes décisions de sanctions et en a discuté avec son conseiller, car, mis à part l'absence pour le rendez-vous du 20 janvier 2012, il avait fait toutes ses recherches dès le mois de janvier 2012. A chaque fois, il disait "on verra". Il n'a toutefois pas contesté ces différentes décisions, car il maîtrise mal le français et c'est un ancien collègue qui a rédigé l'opposition à la décision du 7 janvier 2013. Il a été indemnisé jusqu'à décembre 2012 inclus. La représentante de l'OCE indique que l'on peut éventuellement admettre que la sanction du 14 décembre, s'agissant des recherches d'emploi en novembre, n'aurait pas dû être infligée, l'essentiel du mois étant dans le délai de congé. Du coup, la sanction du 18 janvier 2012 aurait été de cinq jours et celle du 15 mars 2012 aurait été au minimum de vingt jours.

19.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA p.a.). ![endif]>![if>

3.        a) Aux termes de l’art. 17 al. 1er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. ![endif]>![if>

b) Selon l'art. 26 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02) l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) et il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

d) Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus. Lorsque l'assuré n'a pas fait du tout de recherches d'emploi durant le délai de congé, la suspension est de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, 8 à 12 si le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (circulaire op.cit. D 72). L'échelle prévoit une suspension de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, et de 5 à 9 jours en cas d'absence totale de recherche, durant la période de contrôle, pour la 1ère fois, la faute étant considérée comme légère. La deuxième fois, la suspension va de 10 à 19 jours. Ce barème prévoit les mêmes durées de sanction lorsque les recherches sont remises trop tard, malgré le fait que le Tribunal fédéral a confirmé qu'il convenait de traiter différemment ces deux situations (arrêt du 14 juin 2012, 8C-2/2012). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

4.        a) La loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC ; RS J 2 20) a notamment pour but de réinsérer les chômeurs et de leur offrir des mesures cantonales complémentaires aux prestations fédérales (art. 1)![endif]>![if> Les prestations complémentaires cantonales de chômage (art. 7) sont : ·         les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle (a);![endif]>![if> ·         l’allocation de retour en emploi (b);![endif]>![if> ·         le stage de requalification (c);![endif]>![if> ·         le programme d'emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi (d).![endif]>![if>

b) Les mesures visées par les lettres b à d sont précisées aux arts. 30 et ss, 39 et ss et 45D et ss. Les trois mesures sont soumises à des conditions spécifiques, mais toutes prévoient que l'assuré doit: être apte au placement, doit ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours et plus pour les motifs énumérés à l’article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de la loi fédérale et ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée aux articles 105, 106 et 107 de la loi fédérale, ainsi que 47 et 48 de la présente loi (art. 32, 44 et 45 E)

5.        En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.![endif]>![if>

6.        En l'espèce, l'assuré a fait l'objet de cinq sanctions totalisant 57 jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage en raison de divers manquements durant le délai-cadre allant du 2 décembre 2011 au 2 décembre 2013. Les 4 premières n'ont pas été contestées. La dernière sanction, de 38 jours, a été confirmée sur opposition et n'a pas fait l'objet d'un recours. La loi en matière de chômage fixé précisément les conditions d'octroi d'une mesure cantonale et en particulier, exclut une telle mesure si l'assuré a subi une suspension de plus de 31 jours durant le délai-cadre. Aucune interprétation de la loi ne se justifie en présence d'un texte clair et qui n'est manifestement pas contraire aux droits fondamentaux et constitutionnels. Il s'avère donc que la décision de refus d'octroi d'une des mesures cantonales prévues par la loi est fondée.![endif]>![if> Au surplus, l'assuré a admis en audience qu'il avait reçu les diverses décisions de sanction. Il fait valoir qu'il aurait été empêché de procéder à des recherches d'emploi en raison de son état de santé. Cette allégation n'est pas valablement confirmée par l'attestation du Dr E__________, qui ne suit l'assuré que depuis le 8 mars 2012 et ne peut donc pas attester que son patient n'était pas capable de faire des recherches jusqu'à fin décembre 2011 et qu'il n'était pratiquement pas sorti de chez lui jusque-là. Au demeurant, cela serait contradictoire avec le fait que l'assuré a été en mesure de s'inscrire au chômage et de suivre la séance d'information concernant notamment les recherches à faire (25 novembre 2011), de se rendre au rendez-vous de confirmation d'inscription (30 novembre), los duquel la sanction pour absence de recherche d'emploi durant le préavis lui a été annoncée, de venir au premier entretien de conseil (7 décembre), lors duquel il a signé un contrat d'objectifs et de participer au cours de préparation d'un CV et d'une lettre de postulation (9 décembre 2011). Non seulement, aucune des personnes présentes n'a relevé que l'assuré semblait dépressif au point de ne pas être en mesure de faire des recherches, mais de plus, dès le 9 décembre 2011 en tout cas, l'assuré détenait tous les outils pour procéder à de telles recherches. Les allégations du recourant sont de plus sujet à caution, en raison des contradictions relevées, étant précisé qu'il comprend et s'exprime oralement en français suffisamment bien pour que celles-ci ne soient pas dues à un malentendu. Pour la période antérieure à son inscription au chômage, l'assuré a d'abord indiqué qu'il avait séjourné au Portugal jusqu'en novembre pour ensuite affirmer qu'il avait cherché du travail à Genève, ce qu'il n'aurait toutefois pas manqué de faire valoir lors de l'entretien du 30 novembre 2011 afin d'échapper à la première sanction. Finalement, il n'est pas établi que l'assuré aurait été empêché de contester les décisions en raison de son état de santé. Cela étant, même si l'assuré avait systématiquement recouru contre toutes les décisions de sanction infligées, on peut évaluer que celle du 8 décembre 2011 aurait été confirmée (15 jours), celle du 14 décembre 2011 (3 jours) aurait été annulée, le mois de novembre étant inclus dans la période antérieure à l'inscription. En conséquence, celle du 18 janvier 2012 (14 jours) aurait été réduite et fixée entre 5 et 9 jours, s'agissant d'une absence totale de recherches pour la première fois, mais d'une seconde sanction. Celle du 26 janvier 2012 (5 jours) aurait été confirmée, l'assuré n'ayant aucune excuse valable pour son absence à l'entretien du 20 janvier. Celle du 15 mars 2012 (38 jours) aurait été réduite à environ 15 voire 19 jours, car l'assuré a effectué des recherches de qualité et en quantité suffisante en janvier 2012, mais les a remise avec 5 jours de retard. Il s'agit toutefois d'une quatrième sanction. Ainsi, le total des jours de suspension aurait été au minimum de 40 jours, plus vraisemblablement de 48 jours, ce qui exclut le droit à une mesure cantonale.

7.        Le recours est donc rejeté et la procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le