Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 31 août 2017, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision concernant le droit aux prestations complémentaires familiales de Madame A______ (ci-après : l’intéressée) avec effet au 1 er septembre 2017.![endif]>![if>
2. L’intéressée s’y est opposée le 13 septembre 2017.![endif]>![if>
3. Le 6 novembre 2017, le SPC a rendu une seconde décision concernant le droit aux prestations de l’intéressée, rétroagissant elle aussi au 1 er septembre 2017, à laquelle l’intéressée s’est également opposée en date du 13 novembre 2017.![endif]>![if>
4. Par décision du 24 janvier 2018, le SPC a admis les oppositions et procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires familiales rétroagissant au 1 er septembre 2017 : compte tenu des explications de l’intéressée, le SPC a renoncé à tenir compte d’une pension alimentaire potentielle de la part du père de l’enfant de la bénéficiaire.![endif]>![if> Aux termes de sa décision, le SPC a reconnu à l’intéressée le droit à des arriérés de prestations d’un montant de CHF 3'365.- pour la période du 1 er septembre 2017 au 31 janvier 2018 et fixé le montant des prestations dues à compter du 1 er février 2018.
5. Par écriture du 21 février 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. ![endif]>![if> La recourante se félicite d’avoir obtenu gain de cause mais s’étonne que le SPC n’ait pas revu ses calculs pour la période antérieure au 1 er septembre 2017, alors qu’elle s’est annoncée au SPC le 1 er octobre 2014 déjà. Elle explique que la pension potentielle prise en compte à raison de CHF 673.- du 1 er octobre 2014 au 1 er octobre 2017 [recte : au 31 août 2017] ne lui a en réalité jamais été versée, que ce soit par le père de l’enfant, une structure de recouvrement de pension alimentaire ou un autre service social, quel qu’il soit.
6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 mars 2018, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> L’intimé souligne que les décisions contestées par l’intéressée - soit celles du 31 août, respectivement du 6 novembre 2017 - ne portaient que sur la période débutant le 1 er septembre 2017. La période antérieure à cette date a fait l’objet d’autres décisions qui, elles, sont entrées en force.
7. Par écriture du 3 avril 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if> En substance, elle décrit les difficultés financières qui ont été les siennes durant les quatre dernières années, explique avoir dû s’endetter et affirme que reconsidérer toute la période lui permettrait enfin de tourner la page.
8. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 24 mai 2018, au cours de laquelle il a été expliqué à la recourante que la Cour de céans ne pouvait statuer sur une période antérieure à celle de l’objet du litige. ![endif]>![if> L’intimé a indiqué ne pas vouloir procéder à une reconsidération concernant la période antérieure à celle litigieuse. La recourante a pour sa part expliqué avoir renoncé à contester les décisions antérieures parce qu’il lui était difficile de prouver les faits allégués, vu que le père de son enfant avait quitté le pays. À l’issue de l’audience, la recourante a maintenu son recours et la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).![endif]>![if>
3. Le recours a été interjeté dans les forme et délai imposés par la loi.![endif]>![if>
4. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. ![endif]>![if>
5. En l’occurrence, force est de constater que les décisions soumises à la Cour de céans dans la présente procédure ne portent que sur la période débutant le 1 er septembre 2017 - période pour laquelle la recourante a intégralement obtenu gain de cause. ![endif]>![if> C’est le lieu de rappeler qu’a la qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Or, en l’occurrence, force est de constater que la recourante ne peut faire valoir aucun intérêt de ce type puisque la décision qu’elle porte devant la Cour de céans lui donne entièrement satisfaction. C’est en réalité la question de son droit aux prestations pour la période antérieure au 1 er septembre 2017 qu’elle entend soumettre à la Cour. Or, cette question a fait l’objet de décisions du SPC qui, faute d’avoir été contestées, ont acquis force de chose décidée. De ce qui précède, on peut conclure que la recourante ne conteste en réalité pas la décision du 24 janvier 2018, mais demande la reconsidération - voire la révision - des décisions précédemment rendues par l’intimé concernant la période antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut en effet reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). En l’occurrence, c’est donc au SPC que revient la compétence de statuer sur cette demande de reconsidération/révision, non à la Chambre des assurances sociales. L'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente. En conséquence, la cause est renvoyée au SPC comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de se déterminer sur la demande de reconsidération/révision de l’intéressée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable faute d’intérêt pour agir.![endif]>![if>
- Se déclare incompétente pour connaître de la demande en reconsidération/révision formulée par la bénéficiaire. ![endif]>![if>
- Transmet cette dernière au SPC comme objet de sa compétence. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.06.2018 A/627/2018
A/627/2018 ATAS/491/2018 du 07.06.2018 ( PC ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/627/2018 ATAS/491/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juin 2018 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 31 août 2017, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision concernant le droit aux prestations complémentaires familiales de Madame A______ (ci-après : l’intéressée) avec effet au 1 er septembre 2017.![endif]>![if>
2. L’intéressée s’y est opposée le 13 septembre 2017.![endif]>![if>
3. Le 6 novembre 2017, le SPC a rendu une seconde décision concernant le droit aux prestations de l’intéressée, rétroagissant elle aussi au 1 er septembre 2017, à laquelle l’intéressée s’est également opposée en date du 13 novembre 2017.![endif]>![if>
4. Par décision du 24 janvier 2018, le SPC a admis les oppositions et procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires familiales rétroagissant au 1 er septembre 2017 : compte tenu des explications de l’intéressée, le SPC a renoncé à tenir compte d’une pension alimentaire potentielle de la part du père de l’enfant de la bénéficiaire.![endif]>![if> Aux termes de sa décision, le SPC a reconnu à l’intéressée le droit à des arriérés de prestations d’un montant de CHF 3'365.- pour la période du 1 er septembre 2017 au 31 janvier 2018 et fixé le montant des prestations dues à compter du 1 er février 2018.
5. Par écriture du 21 février 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. ![endif]>![if> La recourante se félicite d’avoir obtenu gain de cause mais s’étonne que le SPC n’ait pas revu ses calculs pour la période antérieure au 1 er septembre 2017, alors qu’elle s’est annoncée au SPC le 1 er octobre 2014 déjà. Elle explique que la pension potentielle prise en compte à raison de CHF 673.- du 1 er octobre 2014 au 1 er octobre 2017 [recte : au 31 août 2017] ne lui a en réalité jamais été versée, que ce soit par le père de l’enfant, une structure de recouvrement de pension alimentaire ou un autre service social, quel qu’il soit.
6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 mars 2018, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> L’intimé souligne que les décisions contestées par l’intéressée - soit celles du 31 août, respectivement du 6 novembre 2017 - ne portaient que sur la période débutant le 1 er septembre 2017. La période antérieure à cette date a fait l’objet d’autres décisions qui, elles, sont entrées en force.
7. Par écriture du 3 avril 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if> En substance, elle décrit les difficultés financières qui ont été les siennes durant les quatre dernières années, explique avoir dû s’endetter et affirme que reconsidérer toute la période lui permettrait enfin de tourner la page.
8. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 24 mai 2018, au cours de laquelle il a été expliqué à la recourante que la Cour de céans ne pouvait statuer sur une période antérieure à celle de l’objet du litige. ![endif]>![if> L’intimé a indiqué ne pas vouloir procéder à une reconsidération concernant la période antérieure à celle litigieuse. La recourante a pour sa part expliqué avoir renoncé à contester les décisions antérieures parce qu’il lui était difficile de prouver les faits allégués, vu que le père de son enfant avait quitté le pays. À l’issue de l’audience, la recourante a maintenu son recours et la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).![endif]>![if>
3. Le recours a été interjeté dans les forme et délai imposés par la loi.![endif]>![if>
4. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. ![endif]>![if>
5. En l’occurrence, force est de constater que les décisions soumises à la Cour de céans dans la présente procédure ne portent que sur la période débutant le 1 er septembre 2017 - période pour laquelle la recourante a intégralement obtenu gain de cause. ![endif]>![if> C’est le lieu de rappeler qu’a la qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Or, en l’occurrence, force est de constater que la recourante ne peut faire valoir aucun intérêt de ce type puisque la décision qu’elle porte devant la Cour de céans lui donne entièrement satisfaction. C’est en réalité la question de son droit aux prestations pour la période antérieure au 1 er septembre 2017 qu’elle entend soumettre à la Cour. Or, cette question a fait l’objet de décisions du SPC qui, faute d’avoir été contestées, ont acquis force de chose décidée. De ce qui précède, on peut conclure que la recourante ne conteste en réalité pas la décision du 24 janvier 2018, mais demande la reconsidération - voire la révision - des décisions précédemment rendues par l’intimé concernant la période antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut en effet reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). En l’occurrence, c’est donc au SPC que revient la compétence de statuer sur cette demande de reconsidération/révision, non à la Chambre des assurances sociales. L'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente. En conséquence, la cause est renvoyée au SPC comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de se déterminer sur la demande de reconsidération/révision de l’intéressée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable faute d’intérêt pour agir.![endif]>![if>
2. Se déclare incompétente pour connaître de la demande en reconsidération/révision formulée par la bénéficiaire. ![endif]>![if>
3. Transmet cette dernière au SPC comme objet de sa compétence. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le