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A/627/1998

Genf · 1998-11-03 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; AM; PRIME D'ASSURANCE; RESILIATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSU | Un imprimé informatique de présentation sibylline, de surcroît adresséen allemand à un assuré francophone, ne constitue pas une annonce valabled'augmentation de primes faisant courir le délai de résiliation de l'article7 LAMal. Ce délai court dès le moment où l'assuré peut et doit de bonne foiadmettre qu'il a eu connaissance de l'augmentation, en l'occurrence dèsréception des nouveaux bulletins de versement. | LAMAL.7 al.2

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.11.1998 A/627/1998

ASSURANCE SOCIALE; AM; PRIME D'ASSURANCE; RESILIATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSU | Un imprimé informatique de présentation sibylline, de surcroît adresséen allemand à un assuré francophone, ne constitue pas une annonce valabled'augmentation de primes faisant courir le délai de résiliation de l'article7 LAMal. Ce délai court dès le moment où l'assuré peut et doit de bonne foiadmettre qu'il a eu connaissance de l'augmentation, en l'occurrence dèsréception des nouveaux bulletins de versement. | LAMAL.7 al.2

A/627/1998 ATA/688/1998 du 03.11.1998 (ASSU), ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; PRIME D'ASSURANCE; RESILIATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSU Normes : LAMAL.7 al.2 Parties : BARBATTINI Daniel / CSS, "LA FEDERALE" CAISSE DE SANTE Résumé : Un imprimé informatique de présentation sibylline, de surcroît adressé en allemand à un assuré francophone, ne constitue pas une annonce valable d'augmentation de primes faisant courir le délai de résiliation de l'article 7 LAMal. Ce délai court dès le moment où l'assuré peut et doit de bonne foi admettre qu'il a eu connaissance de l'augmentation, en l'occurrence dès réception des nouveaux bulletins de versement. Pas de document HTML