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A/626/2015

Genf · 2016-06-20 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandra FIVIAN DEBONNEVILLE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1932, marié, de nationalité italienne, a déposé une demande de prestations complémentaires en date du 4 février 1981, à la suite de laquelle il a été mis au bénéfice dès 1981 de prestations complémentaires versées par l’office cantonal pour les personnes âgées (ci-après : l’OCPA), devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). ![endif]>![if>

2.        Dans le cadre d’un réexamen périodique du droit aux prestations, l’assuré a transmis au SPC, le 4 janvier 2010, le formulaire de révision périodique dûment complété. En annexe étaient notamment joints les justificatifs bancaires requis, une attestation de rente mensuelle d’invalidité de € 85.75 versée à l’assuré par une caisse italienne dès janvier 2008. Il a également transmis au SPC une déclaration de bien immobilier concernant un appartement de trois pièces sis à B_______, Province de Sassari en Italie, acheté le 15 décembre 1982, dont chaque époux était copropriétaire à raison de la moitié et un acte de donation daté du 21 mai 2009 par lequel l’assuré et son épouse donnaient à leurs deux filles l’appartement en question d’une valeur fiscale de € 23'125.-, tout en se réservant l’usufruit de ce dernier.![endif]>![if>

3.        Sur demande du SPC, l’assuré a communiqué au SPC le 1 er mars 2010, une estimation de l’appartement effectuée en février 2010 par l’ingénieur C_______, membre de l’ordre des ingénieurs de la Province de Sassari (ci-après : l’ingénieur), aux termes de laquelle la valeur vénale immobilière actuelle était de € 109'620.-.![endif]>![if>

4.        Après un échange de correspondances, par quatre décisions du 21 octobre 2010, le SPC a réclamé à l’assuré la restitution d'un montant de CHF 251'429.- correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à tort du 1 er octobre 2000 au 30 septembre 2010, aux subsides d'assurance-maladie du 1 er octobre 2000 au 31 mai 2010, ainsi qu'aux frais médicaux pour les époux du 1 er octobre 2000 au 31 mai 2010; il a précisé que les conjoints étaient co-solidaires de cette dette. Il a considéré que l'assuré et son épouse possédaient un bien immobilier non déclaré en Italie, dont ils avaient fait donation à leurs filles en mai 2009 et avaient omis d'annoncer une rente de la sécurité sociale étrangère, de sorte qu'il se justifiait de reprendre le calcul des prestations complémentaires à titre rétroactif. Il a tenu compte d’un dessaisissement de CHF 35'804.87 et d’un produit hypothétique sur les biens dessaisis de CHF 214.80 en mai 2009 sans donner aucune explication quant à la fixation de ces montants.![endif]>![if>

5.        Lors de l’opposition formée aux décisions du 21 octobre 2010, l’assuré a notamment produit une nouvelle expertise de l’ingénieur datant de novembre 2010 et fixant la valeur vénale pour l’année 2000 à € 65'486.-, soit CHF 105'128.25. L’assuré a notamment allégué avoir annoncé au SPC l'acquisition, en 1982, de l'appartement en Italie![endif]>![if>

6.        Par décision du 25 octobre 2011, le SPC a admis partiellement l'opposition et a réduit à CHF 180'571.65 le montant réclamé en restitution. Il a joint à sa décision de nouveaux plans de calcul des prestations complémentaires pour la période du 1 er octobre 2000 au 31 octobre 2011. Il a notamment repris ses calculs en tenant compte de la valeur vénale du bien immobilier estimée en 2000 selon l’expertise produite à € 65'486.- et adaptée ensuite pour les années 2000 à 2011. Il a également modifié en conséquence les montants retenus à titre de produit hypothétique du bien immobilier. Il a expliqué que le montant dessaisi avait été fixé sur la base de la valeur locative nette du bien immobilier en 2009, capitalisée en fonction des données de l’épouse qui disposait d’une espérance de vie plus élevée que celle de l’assuré. Au moment de la donation du bien, l’épouse était âgée de 71 ans, de sorte que le facteur de conversion s’élevait à 57.38 et celui de capitalisation à 17.4276751481. Au vu de la valeur capitalisée de l’usufruit de CHF 121'052.63 (CHF 6'946.- x 17.4276751481) et de la valeur vénale du bien de CHF 159'851.50, il a considéré que la contre-prestation de la donation n’était pas adéquate en tant qu’elle n’atteignait pas le 90% de la prestation, de sorte que le dessaisissement s’élevait à CHF 38'798.87 (CHF 159'851.50 – CHF 121'052.63). Il n’a en revanche pas tenu compte d’une déduction pour la couverture des besoins vitaux, motif pris qu’il convenait, en cas de plans de calcul avec effet rétroactif, de se baser sur les faits tels qu’ils existaient réellement. Or, pour la période de restitution, l’assuré n’établissait aucune dépense acquittée au moyen de deniers prélevés sur sa fortune ou sur celle de son épouse.![endif]>![if>

7.        Par recours du 25 novembre 2011, l’assuré a contesté notamment la valeur vénale de l’immeuble prise en compte par le SPC, la valeur locative, les frais d’entretien déductibles, le montant du dessaisissement et l’absence de prise en compte annuellement à partir de 2000 de la diminution de la fortune nécessaire à la couverture de ses besoins vitaux.![endif]>![if>

8.        Dans son arrêt du 26 septembre 2013 (ATAS/955/2013), la chambre de céans a partiellement admis le recours. Elle a limité la demande de restitution à la période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010 et déclaré que l’assuré avait droit au versement des arriérés de prestations dus jusqu'à l'entrée en force de la décision de restitution, respectivement celle relative à une éventuelle demande de remise. Elle a renvoyé le dossier au SPC pour instruction complémentaire au sens des considérants, notamment quant à la valeur vénale de l'immeuble de 2005 à 2009, puis nouvelle décision examinant si lors du nouveau calcul, un amortissement de la fortune devait être opéré, en tenant compte de la situation financière du bénéficiaire durant la période 2005 à 2010.![endif]>![if>

9.        A la suite du recours formé par le SPC contre ledit arrêt, dans son arrêt du 13 février 2014 (9C_777/2013), le Tribunal fédéral a confirmé en tous points le jugement cantonal. Il a considéré que la jurisprudence fédérale n'excluait pas d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales. Il appartenait à l'administration de compléter l'instruction du dossier en prenant concrètement en considération l'évolution de tous les éléments de fortune de l’assuré à la hausse et à la baisse, et en refaisant des calculs qui reflètent sa situation financière, telle qu'elle se présentait pendant la période litigieuse. Il a confirmé que le SPC n’était pas en droit d’intégrer dans sa décision sur opposition les calculs des prestations courant jusqu'au mois d'octobre 2011 et qu’il devait revoir seulement ceux relatifs à la période courant jusqu'au mois d'octobre 2010.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 11 mars 2014, le SPC a demandé à l’assuré de lui transmettre pour les années 2005 à 2009 l’évaluation établie par l’ingénieur de la valeur vénale du bien immobilier sis en Italie, ainsi que ses éléments de fortune concrets et dépenses concrètes inconnus du SPC, respectivement ceux de son épouse.![endif]>![if>

11.    Par courrier du 11 avril 2014, l’assuré a informé le SPC qu’il était en train de réunir les documents requis. Il a précisé que l’ingénieur était décédé et qu’il avait trouvé un nouveau mandataire qui ne devrait pas tarder à communiquer les renseignements demandés.![endif]>![if>

12.    Le 22 avril 2014, l’assuré a transmis au SPC une expertise de l’immeuble établie le 7 avril 2014 par l’ingénieur D_______, membre de l’ordre des ingénieurs de la Province de Sassari, ainsi que les relevés de son compte postal et les bouclements des intérêts dudit compte pour les années 2005 à 2009. Selon les extraits du compte postal, ce dernier présentait au 31 décembre 2005 un passif de CHF 511.69, au 31 décembre 2006 un passif de CHF 676.35, au 31 décembre 2007 un passif de CHF 482.90, au 31 décembre 2008 un actif de CHF 21.45 et au 31 décembre 2009 un passif de CHF 686.40. Dans son courrier du même jour, l’assuré a relevé qu’au vu de l’état déficitaire de son compte postal au 31 décembre de chaque année ou presque, il avait dû prélever dans l’intégralité des avances consenties par le SPC pour couvrir ses dépenses. Si les prestations en question ne lui avaient pas été servies, il aurait dû trouver ailleurs cet argent pour faire face à ses besoins. Il allait faire parvenir au SPC une traduction libre de l’expertise. Selon ladite expertise, la valeur vénale de l’immeuble était de € 85'192.12 en 2005, € 90'167.01 en 2006, € 94'596.05 en 2007, € 97'056.64 en 2008 et € 96'619.20 en 2009.![endif]>![if>

13.    Par décision du 26 mai 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assuré du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010, puis du 1 er octobre 2010 au 31 mai 2014. Pour la période du 1 er octobre 2005 au 31 mai 2009, il a tenu compte d’une fortune immobilière de CHF 131'415.80 en 2005, CHF 139'666.- en 2006, CHF 150'388.80 en 2007, CHF 162'144.75 en 2008 et CHF 146'803.20 en 2009. Dès le 1 er octobre 2005, il a mis à jour le produit hypothétique de la fortune immobilière correspondant à 4.5% de la valeur vénale, les frais d’entretien immobiliers, soit 17.5% du produit hypothétique de la fortune immobilière, ainsi que la fortune mobilière et son produit sur la base des relevés reçus le 23 avril 2014. Les prestations complémentaires cantonales dues à l’assuré pour cette période s’élevaient à CHF 13'753.- alors qu’il avait perçu CHF 83'485.-, de sorte que le solde en faveur du SPC ascendait à CHF 69'732.- (83'485 – 13'753). Pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 mai 2009, l’assuré et son épouse devaient également rembourser CHF 22'166.- de subsides d’assurance-maladie et CHF 15'535.65 de frais médicaux, soit une somme totale de CHF 107’433.65. Pour la période du 1 er octobre 2010 au 31 mai 2014, les prestations complémentaires cantonales dues à l’assuré s’élevaient à CHF 44'110.- alors que celui-ci avait perçu des prestations à hauteur de CHF 38'569.-, de sorte que le solde en sa faveur était de CHF 5’541.- Dès le 1 er juin 2014, il avait droit à des prestations complémentaires cantonales mensuelles de CHF 1'037.-. Dans ses calculs, le SPC a tenu compte de biens dessaisis comptabilisés à raison de CHF 31'676.- du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010, de CHF 21'676.- en 2011, de CHF 11'676.- en 2012, de CHF 1'676.- en 2013, d’un produit hypothétique de biens dessaisis de CHF 253.49 du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010, de CHF 130.06 en 2011 et de CHF 35.03 en 2012, de produits de biens immobiliers de CHF 6'606.15 en 2009, CHF 6'581.90 en 2010, CHF 5'848.90 en 2011, CHF 5'345.80 en 2012, CHF 5'248.75 en 2013 et CHF 5'337.45 en 2014 ainsi que de dettes à hauteur de CHF 79.50 en 2009 et de CHF 765.95 dès 2010.![endif]>![if>

14.    Le 27 juin 2014, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Il a contesté le calcul du SPC. Se référant aux arrêts cantonal et fédéral, il a reproché au SPC de ne pas avoir procédé à un amortissement de la fortune. Il a observé que les relevés de son compte postal démontraient que la totalité des montants encaissés du SPC avaient été consacrés à la couverture de ses charges incompressibles et dépensées. Par conséquent, il convenait de diminuer sa fortune des montants qu’il avait dû dépenser et qu’il a établi avoir effectivement utilisés. De plus, il a reproché au SPC de prendre en compte deux fois les revenus liés à l’immeuble, à savoir une fois en tant que pourcentage de la valeur vénale et une deuxième fois en tant que valeur locative. Il a demandé une remise de l’obligation de restituer.![endif]>![if>

15.    Par décision du 15 décembre 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré dès le 1 er janvier 2015. Dans son calcul, il a tenu compte de charges locatives à raison de CHF 1'560.- ainsi que de produits et biens immobiliers à hauteur de CHF 5'337.45. L’assuré avait droit à des prestations complémentaires cantonales mensuelles de CHF 1’039.-. Faute d’opposition, cette décision était entrée en force.![endif]>![if>

16.    Par décision sur opposition du 23 janvier 2015 reçue le 26 janvier 2015, le SPC a rejeté l’opposition. Il a relevé que dans son arrêt 9C_968/2012 (consid. 6), le Tribunal fédéral a précisé qu’il convenait tant de prendre en compte l’évolution des éléments de fortune de manière concrète et non de façon hypothétique que de procéder à des calculs de prestations reflétant la situation effective des assurés. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de déterminer ce que l’assuré aurait entrepris s’il n’avait pas reçu de prestations complémentaires, mais de tenir compte de l’évolution réelle des éléments de fortune et de revenus. En prenant en considération une fortune mobilière nulle, il avait respecté ces principes et il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une quelconque déduction supplémentaire sur la fortune immobilière. La législation en vigueur prévoyait expressément la prise en compte dans le revenu déterminant d’une imputation de la fortune tant mobilière qu’immobilière et d’un revenu, cas échéant hypothétique, de cette fortune. La demande de remise de l’obligation de restituer serait examinée par décision séparée dès l’entrée en force de la présente décision. Un recours dirigé contre celle-ci n’aurait pas d’effet suspensif, sauf s’agissant de l’obligation de restituer.![endif]>![if>

17.    Par acte du 24 février 2015, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que l’intimé déduise de la fortune et des revenus du couple, les montants qu’ils ont dû dépenser pour leur entretien et dont la restitution est demandée par l’intimé. Il reproche à celui-ci de n’avoir nullement tenu compte de la situation financière du couple pour les années 2005 à 2010, à savoir d’une diminution de fortune et d’endettements liés à la demande de restitution des prestations touchées. Il avait démontré avoir eu besoin de consacrer à son entretien CHF 54'666.54 en 2005, CHF 58'877.16 en 2006, CHF 60'159.55 en 2007, CHF 60'698.85 en 2008 et CHF 61'308.45 en 2009. Dans la mesure où l’intimé lui demandait de restituer les prestations versées en trop durant cette période, il était débiteur de ces montants vis-à-vis de l’intimé. Par conséquent, ces derniers devaient être pris en considération en tant que dette qui devait être répercutée en diminution de la fortune et des revenus, année après année. Une telle manière de procéder ne correspondait pas à un amortissement systématique tel que prohibé par le Tribunal fédéral, mais à la prise en considération d’éléments concrets dans la mesure où il avait dû dépenser ces sommes pour assurer son entretien. Il observe qu’après avoir ramené ses prétentions à CHF 104'879.65 selon son écriture du 5 juin 2012, l’intimé réclame maintenant la restitution de CHF 107'443.65.![endif]>![if>

18.    Dans sa réponse du 24 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les conclusions du recourant tendant à ce que sa dette soit déduite de sa fortune et de ses revenus ne reposaient sur aucune base légale et étaient contraires à la jurisprudence. Cette question avait déjà été tranchée par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans un arrêt du 25 novembre 2010 (ATAS/1209/2010) précisant que la fortune ne pouvait être diminuée du montant à restituer qu’à partir du 1 er janvier suivant la date à laquelle le trop-perçu avait effectivement été remboursé. Le montant demandé en restitution de CHF 107'443.65 différait quelque peu de celui établi en 2012 au vu des diverses rectifications opérées en tenant compte des nouveaux documents transmis par le recourant à la suite de l’arrêt de renvoi du 26 septembre 2013.![endif]>![if>

19.    Dans sa réplique du 24 avril 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

20.    Lors de la comparution personnelle des parties du 18 janvier 2016, lors de laquelle le recourant a été dispensé de comparaître en personne en raison de son état de santé établi par certificat médical, son mandataire a confirmé que l’objet du recours portait bien uniquement sur la non-prise en compte des montants que le recourant avait dépensés annuellement pendant toute la période concernée (2005 à 2009), soit pour l'essentiel l'intégralité des prestations complémentaires perçues pendant cette période, sans plus contester la « double prise en compte de revenus liés à l'immeuble », ni la demande de restitution. En effet, n’ayant pas recouru suite au précédent arrêt de la chambre de céans, il ne remettait plus en cause les deux dernières questions. Subsistait toutefois encore la question de la différence de montant dont la restitution était réclamée, qui était de CHF 104'879.65 contre CHF 107'443.65 dans la décision entreprise.![endif]>![if> L’intimé a expliqué que le montant de CHF 104'879.65 avait été énoncé pour la première fois dans une simulation du 5 juin 2012 faisant suite au classement par le Ministère public de la plainte pénale et à l’interpellation de la chambre de céans pour savoir si ladite décision avait une incidence sur le délai de prescription. Il avait accepté de prendre en compte un délai simple de cinq ans et de limiter sa demande de restitution aux années 2005 à 2009. A la suite de la réception d’éléments plus précis, en termes de chiffres, soit en particulier l’évaluation du bien immobilier au cours des années, ses derniers calculs avaient déterminé la différence en question. S’agissant de la demande de restitution, le Tribunal fédéral n’avait jamais admis qu’une partie de la dette de restitution soit imputée sur la fortune de l’assuré, chaque année, jusqu’à arriver aux limites du droit aux prestations complémentaires. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

3.        La LPCC a connu des modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Par conséquent, le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine pour les années 2005 à 2007 selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLPC), puis selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 pour les prestations concernant les années 2008 à 2010 (LPC) et selon le nouveau droit dès 2011 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).![endif]>![if>

4.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE).![endif]>![if>

5.        L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées).![endif]>![if> Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a et ATF 117 V 294 consid. 2a; voir aussi ATF 122 V 34 consid. 2a). En l’espèce, dans ses décisions qui déterminent l’objet de la contestation, l’intimé a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1 er octobre 2005 au 31 décembre 2014. Dans son recours, le recourant conteste le montant des prestations demandées en restitution, notamment la non-prise en compte par l’intimé des montants qu’il a dépensés annuellement pendant cette période pour assumer ses besoins vitaux. Par conséquent, le litige porte sur le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010, respectivement sur la question de savoir si l’intimé est en droit de réclamer au recourant la restitution de CHF 107’433.65 pour la période du 1 er octobre 2005 au 1 er mai 2009.

6.        a) À teneur de l'art. 3 al. 1 aLPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Cette disposition a été reprise à l'art. 3 LPC. ![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC, art. 3a al. 1 aLPC). L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'210 francs pour les personnes seules, 28'815 francs pour les couples (27'210 en 2008, 28'080 de 2009 à 2010, 28'575 de 2011 2012 [ch. 2]). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules, 15'000 francs pour les couples (ch. 2). Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, qu’elles vivent à domicile, en home ou à l’hôpital, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. c LPC). Les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC, art. 3c al. 1 let. b et d aLPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC, art. 3c al. 1 let. c aLPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs (60'000 francs dès le 1 er janvier 2008) pour les couples (art. 9 al. 1 let. c LPC et 3c al. 1 let. c aLPC). En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g, LPC. A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct. Selon l’art 17 a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 in SVR 2009 EL n° 6 p. 21 et 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). En vertu de l'art. 23 aOPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI, pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1).

b) Lorsqu’un bénéficiaire de prestations complémentaires cède la propriété d'un immeuble en le grevant d'un usufruit en sa faveur en contrepartie, il y a dessaisissement si la valeur de l'usufruit représente moins de 90% de la valeur de l'immeuble (ATF 122 V 394 consid. 5b = Pratique VSI 3/1997 pp. 144). La valeur de la contre-prestation, soit l'usufruit, doit être calculée en fonction de la valeur locative de l'immeuble au moment de son transfert, ou de la constitution de l'usufruit; cette valeur locative doit ensuite être capitalisée selon les tables publiées par l'Administration fédérale des contributions et non selon les tables STAUFFER/SCHAETZLE. Si l’usufruit est accordé aux deux époux, la valeur déterminante sera la valeur la plus élevée issue des facteurs de conversion applicables pour l’homme et la femme (ATF 122 V 394 consid. 4b = Pratique VSI 3/1997 p. 143). Par ailleurs, la valeur locative à capitaliser est une valeur nette, en ce sens qu'il convient de déduire préalablement de la valeur locative brute les coûts qui incombent effectivement au bénéficiaire de PC dans l'exercice de l'usufruit, soit les intérêts hypothécaires et, cas échéant, les frais d'entretien de l'immeuble (DPC no 3483.04 et l'exemple figurant à l'annexe 9.3 desdites directives). Un droit d'usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour sa titulaire une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers; pour ce motif, il importe de prendre en considération le produit de l'usufruit à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 122 V 394 consid. 6a; voir le ch. 3433.01 DPC). S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.1 in SVR 2009 EL n° 6 p. 23). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

7.        L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond, jusqu’au 31 décembre 2007, à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 aLPCC) et, dès le 1 er janvier 2008, à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).![endif]>![if> Le revenu déterminant jusqu’au 31 décembre 2007 comprend, au sens de l’art. 5 al. 1 aLPCC, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette pour les personnes âgées, après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Le revenu déterminant dès le 1 er janvier 2008, selon l’art. 5 LPCC, est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1).

8.        a) Dans ses décisions du 26 mai 2014 et du 23 janvier 2015, l’intimé retient un dessaisissement comptabilisé à raison de CHF 31'676.- du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010, de CHF 21'676.- en 2011, de CHF 11'676.- en 2012, de CHF 1'676.- en 2013, et calculé sur la base de la valeur vénale de l’immeuble en 2009 correspondant à CHF 146'803.20 [€ 96'619.20 x 1.5194 (taux de conversion valable en 2009)] et de la contre-prestation représentée par les usufruits selon la méthode de calcul précisée dans la décision du 25 octobre 2011, à savoir la valeur locative nette de 2009 capitalisée selon le facteur de capitalisation de 17.4276751481. Dans la mesure où ce dessaisissement est inférieur à CHF 40'000.-, l’intimé n’en a pas tenu compte dans le revenu déterminant. Le recourant ne conteste plus ces calculs.![endif]>![if> Pour l’année 2009, jusqu’à la donation du 21 mai 2009, l’intimé prend en compte dans le revenu déterminant un produit des biens immobiliers à hauteur de CHF 6'606.15 correspondant à la valeur locative calculée à raison de 4.5% de la valeur vénale de l’immeuble et, depuis la donation, également un produit hypothétique des biens dessaisis de CHF 253.40 - dont il n’explique pas comment il le calcule -, soit un montant total de CHF 6'859.55 du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2009, CHF 6'835.30 en 2010, CHF 5'978.95 en 2011, CHF 5'380.85 en 2012, CHF 5'253.80 en 2013 et CHF 5'337.45 en 2014.

b) Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, (RCC 1967 P. 212) ainsi que la valeur locative (RCC 1968 P. 221) du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01). Pour les immeubles habités par le propriétaire, l’usufruitier ou le bénéficiaire d’un droit d’habitation, la valeur locative de l’immeuble doit être prise en compte dans les revenus. Il en va de même lorsque l’immeuble a précédemment appartenu à l’usufruitier ou au bénéficiaire du droit d’habitation et qu’un revenu hypothétique de la fortune dessaisie a été pris en compte à cet effet au sens du n° 3482.11. Dans cette hypothèse, la valeur locative vient s’ajouter au revenu hypothétique. La valeur locative doit être déterminée d’après les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct. Si le droit cantonal prévoit une éventuelle déduction pour cause d’usage propre, il importe de l’ignorer. A défaut de règles sur l’impôt cantonal direct, celles prévues par la législation sur l’impôt fédéral direct sont déterminantes (ch. 3433.02). Lors d’une renonciation à des éléments de fortune mobilière ou immobilière, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée (ATF 113 V 190 consid. 6 in RCC 1998 p. 2169). On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation (Pratique VSI 1994 p. 161 consid. 4b; ch. 3482.11). Les taux d’intérêt moyens de l’épargne s’élevaient, ces dernières années, à (ch. 3482.10) : Année Taux d’intérêt (arrondi à 1 chiffre après la virgule) 2005 0,7 2006 0,8 2007 1,1 2008 1,2 2009 0,8 2010 0,7 2011 0,6 2012 0,5 2013 0,4 2014 0,4 (Sources : pour les années 2005 à 2009, Annuaire statistique de la Suisse 2011, p. 264, T. 12.3.2; pour les années 2010 à 2013, Annuaire statistique de la Suisse 2015, p. 275, T. 12.3.2 et pour l'année 2014 les banques suisses en 2014, A 179, T 1.00-5.00).

c) En l’espèce, le produit hypothétique des biens dessaisis a été correctement calculé en fonction du taux moyen d’intérêt de l’épargne appliqué sur les biens dessaisis 0,8% à savoir CHF 253.49 du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010 (CHF 31'676 x 0,8%) et CHF 130.06 pour 2011 (CHF 21'676 x 0,6%). En revanche, l’intérêt de CHF 35.03 en 2012 ne correspond pas au taux d’intérêt de 0,5% sur les biens dessaisis de CHF 11'676.- qui s’élève en réalité à CHF 58.40 (CHF 11’676 x 0,5%). S’agissant de la prise en compte par l’intimé à titre de revenu immobilier aussi bien de la valeur locative que du produit hypothétique des biens dessaisis, ce cumul est prévu par les DPC ch. 3433.02 lorsque le ou les usufruitiers habitent le bien immobilier dont ils se sont dessaisis et n’est pas contesté par le recourant.

9.        a) Le principal grief du recourant consiste à reprocher à l’intimé de ne pas avoir tenu compte dans son calcul du droit aux prestations du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010 du fait qu’il a dû prélever le montant de ses dépenses incompressibles sur ses revenus et sa fortune puisque ledit calcul aboutit à une demande de restitution des prestations qu’il a précisément perçues afin de subvenir à ses besoins. Il en déduit que les montants qu’il a dépensés annuellement de 2005 à 2009 servent à couvrir ses besoins annuels et que si l’intimé demande la restitution des prestations complémentaires versées pour la même période, il crée sur ses épaules une dette correspondant aux montants demandés en restitution qui doit être comptabilisée en diminution de son revenu de l’année suivante.![endif]>![if> A l’ATF 122 V 19, le Tribunal fédéral a retenu que pour procéder au nouveau calcul de la prestation complémentaire, déterminant pour la fixation du montant des prestations soumises à restitution, dans le cadre d'une restitution de prestations, il y a lieu de tenir compte des circonstances telles qu'elles se présentent au moment où l'intéressé devrait s'acquitter de sa dette. En particulier, il convient de prendre en considération tout changement propre à influencer le droit à des prestations et qui donne lieu à une augmentation ou à une diminution du revenu déterminant (art. 25 OPC-AVS/AI; consid. 5a). A l’ATF 138 V 29, il a confirmé cette jurisprudence et précisé que la règle jurisprudentielle posée à l’ATF 122 V 19 consid. 5c, selon laquelle le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif est exclu en cas de nouveau calcul des prestations complémentaires (dans le cadre d'une demande de restitution), ne peut être maintenue sous l'empire de l'art. 24 al. 1 LPGA (consid. 5). Dans son arrêt du 13 février 2014 confirmant l’arrêt cantonal du 26 septembre 2013 relatif au recourant, le Tribunal fédéral a précisé que les arrêts précités n'excluent pas d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales. Ce qui est prohibé - le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le dire dans l'arrêt 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6 -, c'est l'amortissement de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières. En soi, le renvoi auquel a procédé la juridiction cantonale sur ce point ne viole donc pas le droit fédéral. Il s'agira cependant pour l'administration de compléter l'instruction du dossier en prenant concrètement en considération l'évolution de tous les éléments de fortune de l'intimé, à la hausse et à la baisse, et en refaisant des calculs qui reflètent la situation financière de l'assuré, telle qu'elle se présentait pendant la période litigieuse.

b) En l’espèce, l’intimé a suivi les consignes données par le Tribunal fédéral quant à l’instruction complémentaire requise puisqu’il a demandé au recourant de justifier son évolution de fortune de 2005 à 2009 et en a tenu compte puisqu’il a retenu une fortune nulle pour chacune de ces années. En définitive, en alléguant que s’il devait rembourser les prestations demandées en restitution, il aurait une dette correspondant à la valeur des montants prélevés sur son compte postal de 2005 à 2009, le recourant fait état d’éléments abstraits. En outre, son raisonnement permettrait à tout assuré ayant perçu des prestations indues d’échapper à leur remboursement en invoquant qu’il aurait dû s’endetter s’il ne les avait pas perçues ce qui ne peut pas être le sens de la jurisprudence sus rappelée. En effet, cette dernière impose à l’administration de prendre en considération, lors de son nouveau calcul, la situation financière concrète du recourant, pendant la période litigieuse et non une situation hypothétique, ce qui serait le cas s’il tenait compte d’une dette qui n’a pas encore été remboursée. A ce sujet, le Tribunal cantonal des assurances sociales a déjà jugé que la fortune ne peut être diminuée du montant à restituer qu’à partir du 1 er janvier suivant la date à laquelle le trop-perçu a effectivement été remboursé, de sorte que la dette du recourant ne peut être prise en compte dans le calcul du droit aux prestations qu’au 1 er janvier suivant la date à laquelle il rembourse effectivement le trop perçu conformément à l’art 23 al. 1 OPC-AVS/AI (cf. ATAS/1209/2010 du 25 novembre 2010 consid. 9 et ATAS/138/2008 consid. 8). En revanche, la chambre de céans constate que l’intimé a tenu compte d’une dette du recourant de CHF 79.50 en 2009 et de CHF 765.95 dès 2010. Or, les extraits du compte postal du recourant établissent une dette de CHF 511.69 au 31 décembre 2005, de CHF 676.35 au 31 décembre 2007, de CHF 482.90 au 31 décembre 2008 et de CHF 686.40 au 31 décembre 2009. Par conséquent, l’intimé aurait dû prendre en considération une dette de CHF 511.69 dans le calcul du droit aux prestations pour l’année 2006, de CHF 676.35 dans celui pour l’année 2007, de CHF 482.90 dans celui pour l’année 2009 et de CHF 686.40 dans celui pour l’année 2010, conformément aux art. 11 al. 1 let. b LPC et 23 OPC-AVS/AI. Toutefois, dans la mesure où ces dettes sont inférieures à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants, il n’y a pas lieu de procéder à une rectification de la décision litigieuse. En définitive, les calculs de l’intimé sont corrects, de sorte que le recourant doit lui restituer le montant de CHF 107'433.65 pour la période du 1 er octobre 2005 au 1 er mai 2009.

10.    Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2016 A/626/2015

A/626/2015 ATAS/471/2016 du 20.06.2016 (PC), REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/626/2015 ATAS/471/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2016 10 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandra FIVIAN DEBONNEVILLE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1932, marié, de nationalité italienne, a déposé une demande de prestations complémentaires en date du 4 février 1981, à la suite de laquelle il a été mis au bénéfice dès 1981 de prestations complémentaires versées par l’office cantonal pour les personnes âgées (ci-après : l’OCPA), devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). ![endif]>![if>

2.        Dans le cadre d’un réexamen périodique du droit aux prestations, l’assuré a transmis au SPC, le 4 janvier 2010, le formulaire de révision périodique dûment complété. En annexe étaient notamment joints les justificatifs bancaires requis, une attestation de rente mensuelle d’invalidité de € 85.75 versée à l’assuré par une caisse italienne dès janvier 2008. Il a également transmis au SPC une déclaration de bien immobilier concernant un appartement de trois pièces sis à B_______, Province de Sassari en Italie, acheté le 15 décembre 1982, dont chaque époux était copropriétaire à raison de la moitié et un acte de donation daté du 21 mai 2009 par lequel l’assuré et son épouse donnaient à leurs deux filles l’appartement en question d’une valeur fiscale de € 23'125.-, tout en se réservant l’usufruit de ce dernier.![endif]>![if>

3.        Sur demande du SPC, l’assuré a communiqué au SPC le 1 er mars 2010, une estimation de l’appartement effectuée en février 2010 par l’ingénieur C_______, membre de l’ordre des ingénieurs de la Province de Sassari (ci-après : l’ingénieur), aux termes de laquelle la valeur vénale immobilière actuelle était de € 109'620.-.![endif]>![if>

4.        Après un échange de correspondances, par quatre décisions du 21 octobre 2010, le SPC a réclamé à l’assuré la restitution d'un montant de CHF 251'429.- correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à tort du 1 er octobre 2000 au 30 septembre 2010, aux subsides d'assurance-maladie du 1 er octobre 2000 au 31 mai 2010, ainsi qu'aux frais médicaux pour les époux du 1 er octobre 2000 au 31 mai 2010; il a précisé que les conjoints étaient co-solidaires de cette dette. Il a considéré que l'assuré et son épouse possédaient un bien immobilier non déclaré en Italie, dont ils avaient fait donation à leurs filles en mai 2009 et avaient omis d'annoncer une rente de la sécurité sociale étrangère, de sorte qu'il se justifiait de reprendre le calcul des prestations complémentaires à titre rétroactif. Il a tenu compte d’un dessaisissement de CHF 35'804.87 et d’un produit hypothétique sur les biens dessaisis de CHF 214.80 en mai 2009 sans donner aucune explication quant à la fixation de ces montants.![endif]>![if>

5.        Lors de l’opposition formée aux décisions du 21 octobre 2010, l’assuré a notamment produit une nouvelle expertise de l’ingénieur datant de novembre 2010 et fixant la valeur vénale pour l’année 2000 à € 65'486.-, soit CHF 105'128.25. L’assuré a notamment allégué avoir annoncé au SPC l'acquisition, en 1982, de l'appartement en Italie![endif]>![if>

6.        Par décision du 25 octobre 2011, le SPC a admis partiellement l'opposition et a réduit à CHF 180'571.65 le montant réclamé en restitution. Il a joint à sa décision de nouveaux plans de calcul des prestations complémentaires pour la période du 1 er octobre 2000 au 31 octobre 2011. Il a notamment repris ses calculs en tenant compte de la valeur vénale du bien immobilier estimée en 2000 selon l’expertise produite à € 65'486.- et adaptée ensuite pour les années 2000 à 2011. Il a également modifié en conséquence les montants retenus à titre de produit hypothétique du bien immobilier. Il a expliqué que le montant dessaisi avait été fixé sur la base de la valeur locative nette du bien immobilier en 2009, capitalisée en fonction des données de l’épouse qui disposait d’une espérance de vie plus élevée que celle de l’assuré. Au moment de la donation du bien, l’épouse était âgée de 71 ans, de sorte que le facteur de conversion s’élevait à 57.38 et celui de capitalisation à 17.4276751481. Au vu de la valeur capitalisée de l’usufruit de CHF 121'052.63 (CHF 6'946.- x 17.4276751481) et de la valeur vénale du bien de CHF 159'851.50, il a considéré que la contre-prestation de la donation n’était pas adéquate en tant qu’elle n’atteignait pas le 90% de la prestation, de sorte que le dessaisissement s’élevait à CHF 38'798.87 (CHF 159'851.50 – CHF 121'052.63). Il n’a en revanche pas tenu compte d’une déduction pour la couverture des besoins vitaux, motif pris qu’il convenait, en cas de plans de calcul avec effet rétroactif, de se baser sur les faits tels qu’ils existaient réellement. Or, pour la période de restitution, l’assuré n’établissait aucune dépense acquittée au moyen de deniers prélevés sur sa fortune ou sur celle de son épouse.![endif]>![if>

7.        Par recours du 25 novembre 2011, l’assuré a contesté notamment la valeur vénale de l’immeuble prise en compte par le SPC, la valeur locative, les frais d’entretien déductibles, le montant du dessaisissement et l’absence de prise en compte annuellement à partir de 2000 de la diminution de la fortune nécessaire à la couverture de ses besoins vitaux.![endif]>![if>

8.        Dans son arrêt du 26 septembre 2013 (ATAS/955/2013), la chambre de céans a partiellement admis le recours. Elle a limité la demande de restitution à la période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010 et déclaré que l’assuré avait droit au versement des arriérés de prestations dus jusqu'à l'entrée en force de la décision de restitution, respectivement celle relative à une éventuelle demande de remise. Elle a renvoyé le dossier au SPC pour instruction complémentaire au sens des considérants, notamment quant à la valeur vénale de l'immeuble de 2005 à 2009, puis nouvelle décision examinant si lors du nouveau calcul, un amortissement de la fortune devait être opéré, en tenant compte de la situation financière du bénéficiaire durant la période 2005 à 2010.![endif]>![if>

9.        A la suite du recours formé par le SPC contre ledit arrêt, dans son arrêt du 13 février 2014 (9C_777/2013), le Tribunal fédéral a confirmé en tous points le jugement cantonal. Il a considéré que la jurisprudence fédérale n'excluait pas d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales. Il appartenait à l'administration de compléter l'instruction du dossier en prenant concrètement en considération l'évolution de tous les éléments de fortune de l’assuré à la hausse et à la baisse, et en refaisant des calculs qui reflètent sa situation financière, telle qu'elle se présentait pendant la période litigieuse. Il a confirmé que le SPC n’était pas en droit d’intégrer dans sa décision sur opposition les calculs des prestations courant jusqu'au mois d'octobre 2011 et qu’il devait revoir seulement ceux relatifs à la période courant jusqu'au mois d'octobre 2010.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 11 mars 2014, le SPC a demandé à l’assuré de lui transmettre pour les années 2005 à 2009 l’évaluation établie par l’ingénieur de la valeur vénale du bien immobilier sis en Italie, ainsi que ses éléments de fortune concrets et dépenses concrètes inconnus du SPC, respectivement ceux de son épouse.![endif]>![if>

11.    Par courrier du 11 avril 2014, l’assuré a informé le SPC qu’il était en train de réunir les documents requis. Il a précisé que l’ingénieur était décédé et qu’il avait trouvé un nouveau mandataire qui ne devrait pas tarder à communiquer les renseignements demandés.![endif]>![if>

12.    Le 22 avril 2014, l’assuré a transmis au SPC une expertise de l’immeuble établie le 7 avril 2014 par l’ingénieur D_______, membre de l’ordre des ingénieurs de la Province de Sassari, ainsi que les relevés de son compte postal et les bouclements des intérêts dudit compte pour les années 2005 à 2009. Selon les extraits du compte postal, ce dernier présentait au 31 décembre 2005 un passif de CHF 511.69, au 31 décembre 2006 un passif de CHF 676.35, au 31 décembre 2007 un passif de CHF 482.90, au 31 décembre 2008 un actif de CHF 21.45 et au 31 décembre 2009 un passif de CHF 686.40. Dans son courrier du même jour, l’assuré a relevé qu’au vu de l’état déficitaire de son compte postal au 31 décembre de chaque année ou presque, il avait dû prélever dans l’intégralité des avances consenties par le SPC pour couvrir ses dépenses. Si les prestations en question ne lui avaient pas été servies, il aurait dû trouver ailleurs cet argent pour faire face à ses besoins. Il allait faire parvenir au SPC une traduction libre de l’expertise. Selon ladite expertise, la valeur vénale de l’immeuble était de € 85'192.12 en 2005, € 90'167.01 en 2006, € 94'596.05 en 2007, € 97'056.64 en 2008 et € 96'619.20 en 2009.![endif]>![if>

13.    Par décision du 26 mai 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assuré du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010, puis du 1 er octobre 2010 au 31 mai 2014. Pour la période du 1 er octobre 2005 au 31 mai 2009, il a tenu compte d’une fortune immobilière de CHF 131'415.80 en 2005, CHF 139'666.- en 2006, CHF 150'388.80 en 2007, CHF 162'144.75 en 2008 et CHF 146'803.20 en 2009. Dès le 1 er octobre 2005, il a mis à jour le produit hypothétique de la fortune immobilière correspondant à 4.5% de la valeur vénale, les frais d’entretien immobiliers, soit 17.5% du produit hypothétique de la fortune immobilière, ainsi que la fortune mobilière et son produit sur la base des relevés reçus le 23 avril 2014. Les prestations complémentaires cantonales dues à l’assuré pour cette période s’élevaient à CHF 13'753.- alors qu’il avait perçu CHF 83'485.-, de sorte que le solde en faveur du SPC ascendait à CHF 69'732.- (83'485 – 13'753). Pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 mai 2009, l’assuré et son épouse devaient également rembourser CHF 22'166.- de subsides d’assurance-maladie et CHF 15'535.65 de frais médicaux, soit une somme totale de CHF 107’433.65. Pour la période du 1 er octobre 2010 au 31 mai 2014, les prestations complémentaires cantonales dues à l’assuré s’élevaient à CHF 44'110.- alors que celui-ci avait perçu des prestations à hauteur de CHF 38'569.-, de sorte que le solde en sa faveur était de CHF 5’541.- Dès le 1 er juin 2014, il avait droit à des prestations complémentaires cantonales mensuelles de CHF 1'037.-. Dans ses calculs, le SPC a tenu compte de biens dessaisis comptabilisés à raison de CHF 31'676.- du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010, de CHF 21'676.- en 2011, de CHF 11'676.- en 2012, de CHF 1'676.- en 2013, d’un produit hypothétique de biens dessaisis de CHF 253.49 du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010, de CHF 130.06 en 2011 et de CHF 35.03 en 2012, de produits de biens immobiliers de CHF 6'606.15 en 2009, CHF 6'581.90 en 2010, CHF 5'848.90 en 2011, CHF 5'345.80 en 2012, CHF 5'248.75 en 2013 et CHF 5'337.45 en 2014 ainsi que de dettes à hauteur de CHF 79.50 en 2009 et de CHF 765.95 dès 2010.![endif]>![if>

14.    Le 27 juin 2014, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Il a contesté le calcul du SPC. Se référant aux arrêts cantonal et fédéral, il a reproché au SPC de ne pas avoir procédé à un amortissement de la fortune. Il a observé que les relevés de son compte postal démontraient que la totalité des montants encaissés du SPC avaient été consacrés à la couverture de ses charges incompressibles et dépensées. Par conséquent, il convenait de diminuer sa fortune des montants qu’il avait dû dépenser et qu’il a établi avoir effectivement utilisés. De plus, il a reproché au SPC de prendre en compte deux fois les revenus liés à l’immeuble, à savoir une fois en tant que pourcentage de la valeur vénale et une deuxième fois en tant que valeur locative. Il a demandé une remise de l’obligation de restituer.![endif]>![if>

15.    Par décision du 15 décembre 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré dès le 1 er janvier 2015. Dans son calcul, il a tenu compte de charges locatives à raison de CHF 1'560.- ainsi que de produits et biens immobiliers à hauteur de CHF 5'337.45. L’assuré avait droit à des prestations complémentaires cantonales mensuelles de CHF 1’039.-. Faute d’opposition, cette décision était entrée en force.![endif]>![if>

16.    Par décision sur opposition du 23 janvier 2015 reçue le 26 janvier 2015, le SPC a rejeté l’opposition. Il a relevé que dans son arrêt 9C_968/2012 (consid. 6), le Tribunal fédéral a précisé qu’il convenait tant de prendre en compte l’évolution des éléments de fortune de manière concrète et non de façon hypothétique que de procéder à des calculs de prestations reflétant la situation effective des assurés. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de déterminer ce que l’assuré aurait entrepris s’il n’avait pas reçu de prestations complémentaires, mais de tenir compte de l’évolution réelle des éléments de fortune et de revenus. En prenant en considération une fortune mobilière nulle, il avait respecté ces principes et il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une quelconque déduction supplémentaire sur la fortune immobilière. La législation en vigueur prévoyait expressément la prise en compte dans le revenu déterminant d’une imputation de la fortune tant mobilière qu’immobilière et d’un revenu, cas échéant hypothétique, de cette fortune. La demande de remise de l’obligation de restituer serait examinée par décision séparée dès l’entrée en force de la présente décision. Un recours dirigé contre celle-ci n’aurait pas d’effet suspensif, sauf s’agissant de l’obligation de restituer.![endif]>![if>

17.    Par acte du 24 février 2015, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que l’intimé déduise de la fortune et des revenus du couple, les montants qu’ils ont dû dépenser pour leur entretien et dont la restitution est demandée par l’intimé. Il reproche à celui-ci de n’avoir nullement tenu compte de la situation financière du couple pour les années 2005 à 2010, à savoir d’une diminution de fortune et d’endettements liés à la demande de restitution des prestations touchées. Il avait démontré avoir eu besoin de consacrer à son entretien CHF 54'666.54 en 2005, CHF 58'877.16 en 2006, CHF 60'159.55 en 2007, CHF 60'698.85 en 2008 et CHF 61'308.45 en 2009. Dans la mesure où l’intimé lui demandait de restituer les prestations versées en trop durant cette période, il était débiteur de ces montants vis-à-vis de l’intimé. Par conséquent, ces derniers devaient être pris en considération en tant que dette qui devait être répercutée en diminution de la fortune et des revenus, année après année. Une telle manière de procéder ne correspondait pas à un amortissement systématique tel que prohibé par le Tribunal fédéral, mais à la prise en considération d’éléments concrets dans la mesure où il avait dû dépenser ces sommes pour assurer son entretien. Il observe qu’après avoir ramené ses prétentions à CHF 104'879.65 selon son écriture du 5 juin 2012, l’intimé réclame maintenant la restitution de CHF 107'443.65.![endif]>![if>

18.    Dans sa réponse du 24 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les conclusions du recourant tendant à ce que sa dette soit déduite de sa fortune et de ses revenus ne reposaient sur aucune base légale et étaient contraires à la jurisprudence. Cette question avait déjà été tranchée par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans un arrêt du 25 novembre 2010 (ATAS/1209/2010) précisant que la fortune ne pouvait être diminuée du montant à restituer qu’à partir du 1 er janvier suivant la date à laquelle le trop-perçu avait effectivement été remboursé. Le montant demandé en restitution de CHF 107'443.65 différait quelque peu de celui établi en 2012 au vu des diverses rectifications opérées en tenant compte des nouveaux documents transmis par le recourant à la suite de l’arrêt de renvoi du 26 septembre 2013.![endif]>![if>

19.    Dans sa réplique du 24 avril 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

20.    Lors de la comparution personnelle des parties du 18 janvier 2016, lors de laquelle le recourant a été dispensé de comparaître en personne en raison de son état de santé établi par certificat médical, son mandataire a confirmé que l’objet du recours portait bien uniquement sur la non-prise en compte des montants que le recourant avait dépensés annuellement pendant toute la période concernée (2005 à 2009), soit pour l'essentiel l'intégralité des prestations complémentaires perçues pendant cette période, sans plus contester la « double prise en compte de revenus liés à l'immeuble », ni la demande de restitution. En effet, n’ayant pas recouru suite au précédent arrêt de la chambre de céans, il ne remettait plus en cause les deux dernières questions. Subsistait toutefois encore la question de la différence de montant dont la restitution était réclamée, qui était de CHF 104'879.65 contre CHF 107'443.65 dans la décision entreprise.![endif]>![if> L’intimé a expliqué que le montant de CHF 104'879.65 avait été énoncé pour la première fois dans une simulation du 5 juin 2012 faisant suite au classement par le Ministère public de la plainte pénale et à l’interpellation de la chambre de céans pour savoir si ladite décision avait une incidence sur le délai de prescription. Il avait accepté de prendre en compte un délai simple de cinq ans et de limiter sa demande de restitution aux années 2005 à 2009. A la suite de la réception d’éléments plus précis, en termes de chiffres, soit en particulier l’évaluation du bien immobilier au cours des années, ses derniers calculs avaient déterminé la différence en question. S’agissant de la demande de restitution, le Tribunal fédéral n’avait jamais admis qu’une partie de la dette de restitution soit imputée sur la fortune de l’assuré, chaque année, jusqu’à arriver aux limites du droit aux prestations complémentaires. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

3.        La LPCC a connu des modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Par conséquent, le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine pour les années 2005 à 2007 selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLPC), puis selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 pour les prestations concernant les années 2008 à 2010 (LPC) et selon le nouveau droit dès 2011 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).![endif]>![if>

4.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE).![endif]>![if>

5.        L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées).![endif]>![if> Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a et ATF 117 V 294 consid. 2a; voir aussi ATF 122 V 34 consid. 2a). En l’espèce, dans ses décisions qui déterminent l’objet de la contestation, l’intimé a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1 er octobre 2005 au 31 décembre 2014. Dans son recours, le recourant conteste le montant des prestations demandées en restitution, notamment la non-prise en compte par l’intimé des montants qu’il a dépensés annuellement pendant cette période pour assumer ses besoins vitaux. Par conséquent, le litige porte sur le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010, respectivement sur la question de savoir si l’intimé est en droit de réclamer au recourant la restitution de CHF 107’433.65 pour la période du 1 er octobre 2005 au 1 er mai 2009.

6.        a) À teneur de l'art. 3 al. 1 aLPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Cette disposition a été reprise à l'art. 3 LPC. ![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC, art. 3a al. 1 aLPC). L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'210 francs pour les personnes seules, 28'815 francs pour les couples (27'210 en 2008, 28'080 de 2009 à 2010, 28'575 de 2011 2012 [ch. 2]). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules, 15'000 francs pour les couples (ch. 2). Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, qu’elles vivent à domicile, en home ou à l’hôpital, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. c LPC). Les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC, art. 3c al. 1 let. b et d aLPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC, art. 3c al. 1 let. c aLPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs (60'000 francs dès le 1 er janvier 2008) pour les couples (art. 9 al. 1 let. c LPC et 3c al. 1 let. c aLPC). En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g, LPC. A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct. Selon l’art 17 a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 in SVR 2009 EL n° 6 p. 21 et 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). En vertu de l'art. 23 aOPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI, pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1).

b) Lorsqu’un bénéficiaire de prestations complémentaires cède la propriété d'un immeuble en le grevant d'un usufruit en sa faveur en contrepartie, il y a dessaisissement si la valeur de l'usufruit représente moins de 90% de la valeur de l'immeuble (ATF 122 V 394 consid. 5b = Pratique VSI 3/1997 pp. 144). La valeur de la contre-prestation, soit l'usufruit, doit être calculée en fonction de la valeur locative de l'immeuble au moment de son transfert, ou de la constitution de l'usufruit; cette valeur locative doit ensuite être capitalisée selon les tables publiées par l'Administration fédérale des contributions et non selon les tables STAUFFER/SCHAETZLE. Si l’usufruit est accordé aux deux époux, la valeur déterminante sera la valeur la plus élevée issue des facteurs de conversion applicables pour l’homme et la femme (ATF 122 V 394 consid. 4b = Pratique VSI 3/1997 p. 143). Par ailleurs, la valeur locative à capitaliser est une valeur nette, en ce sens qu'il convient de déduire préalablement de la valeur locative brute les coûts qui incombent effectivement au bénéficiaire de PC dans l'exercice de l'usufruit, soit les intérêts hypothécaires et, cas échéant, les frais d'entretien de l'immeuble (DPC no 3483.04 et l'exemple figurant à l'annexe 9.3 desdites directives). Un droit d'usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour sa titulaire une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers; pour ce motif, il importe de prendre en considération le produit de l'usufruit à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 122 V 394 consid. 6a; voir le ch. 3433.01 DPC). S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.1 in SVR 2009 EL n° 6 p. 23). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

7.        L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond, jusqu’au 31 décembre 2007, à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 aLPCC) et, dès le 1 er janvier 2008, à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).![endif]>![if> Le revenu déterminant jusqu’au 31 décembre 2007 comprend, au sens de l’art. 5 al. 1 aLPCC, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette pour les personnes âgées, après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Le revenu déterminant dès le 1 er janvier 2008, selon l’art. 5 LPCC, est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1).

8.        a) Dans ses décisions du 26 mai 2014 et du 23 janvier 2015, l’intimé retient un dessaisissement comptabilisé à raison de CHF 31'676.- du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010, de CHF 21'676.- en 2011, de CHF 11'676.- en 2012, de CHF 1'676.- en 2013, et calculé sur la base de la valeur vénale de l’immeuble en 2009 correspondant à CHF 146'803.20 [€ 96'619.20 x 1.5194 (taux de conversion valable en 2009)] et de la contre-prestation représentée par les usufruits selon la méthode de calcul précisée dans la décision du 25 octobre 2011, à savoir la valeur locative nette de 2009 capitalisée selon le facteur de capitalisation de 17.4276751481. Dans la mesure où ce dessaisissement est inférieur à CHF 40'000.-, l’intimé n’en a pas tenu compte dans le revenu déterminant. Le recourant ne conteste plus ces calculs.![endif]>![if> Pour l’année 2009, jusqu’à la donation du 21 mai 2009, l’intimé prend en compte dans le revenu déterminant un produit des biens immobiliers à hauteur de CHF 6'606.15 correspondant à la valeur locative calculée à raison de 4.5% de la valeur vénale de l’immeuble et, depuis la donation, également un produit hypothétique des biens dessaisis de CHF 253.40 - dont il n’explique pas comment il le calcule -, soit un montant total de CHF 6'859.55 du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2009, CHF 6'835.30 en 2010, CHF 5'978.95 en 2011, CHF 5'380.85 en 2012, CHF 5'253.80 en 2013 et CHF 5'337.45 en 2014.

b) Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, (RCC 1967 P. 212) ainsi que la valeur locative (RCC 1968 P. 221) du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01). Pour les immeubles habités par le propriétaire, l’usufruitier ou le bénéficiaire d’un droit d’habitation, la valeur locative de l’immeuble doit être prise en compte dans les revenus. Il en va de même lorsque l’immeuble a précédemment appartenu à l’usufruitier ou au bénéficiaire du droit d’habitation et qu’un revenu hypothétique de la fortune dessaisie a été pris en compte à cet effet au sens du n° 3482.11. Dans cette hypothèse, la valeur locative vient s’ajouter au revenu hypothétique. La valeur locative doit être déterminée d’après les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct. Si le droit cantonal prévoit une éventuelle déduction pour cause d’usage propre, il importe de l’ignorer. A défaut de règles sur l’impôt cantonal direct, celles prévues par la législation sur l’impôt fédéral direct sont déterminantes (ch. 3433.02). Lors d’une renonciation à des éléments de fortune mobilière ou immobilière, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée (ATF 113 V 190 consid. 6 in RCC 1998 p. 2169). On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation (Pratique VSI 1994 p. 161 consid. 4b; ch. 3482.11). Les taux d’intérêt moyens de l’épargne s’élevaient, ces dernières années, à (ch. 3482.10) : Année Taux d’intérêt (arrondi à 1 chiffre après la virgule) 2005 0,7 2006 0,8 2007 1,1 2008 1,2 2009 0,8 2010 0,7 2011 0,6 2012 0,5 2013 0,4 2014 0,4 (Sources : pour les années 2005 à 2009, Annuaire statistique de la Suisse 2011, p. 264, T. 12.3.2; pour les années 2010 à 2013, Annuaire statistique de la Suisse 2015, p. 275, T. 12.3.2 et pour l'année 2014 les banques suisses en 2014, A 179, T 1.00-5.00).

c) En l’espèce, le produit hypothétique des biens dessaisis a été correctement calculé en fonction du taux moyen d’intérêt de l’épargne appliqué sur les biens dessaisis 0,8% à savoir CHF 253.49 du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010 (CHF 31'676 x 0,8%) et CHF 130.06 pour 2011 (CHF 21'676 x 0,6%). En revanche, l’intérêt de CHF 35.03 en 2012 ne correspond pas au taux d’intérêt de 0,5% sur les biens dessaisis de CHF 11'676.- qui s’élève en réalité à CHF 58.40 (CHF 11’676 x 0,5%). S’agissant de la prise en compte par l’intimé à titre de revenu immobilier aussi bien de la valeur locative que du produit hypothétique des biens dessaisis, ce cumul est prévu par les DPC ch. 3433.02 lorsque le ou les usufruitiers habitent le bien immobilier dont ils se sont dessaisis et n’est pas contesté par le recourant.

9.        a) Le principal grief du recourant consiste à reprocher à l’intimé de ne pas avoir tenu compte dans son calcul du droit aux prestations du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010 du fait qu’il a dû prélever le montant de ses dépenses incompressibles sur ses revenus et sa fortune puisque ledit calcul aboutit à une demande de restitution des prestations qu’il a précisément perçues afin de subvenir à ses besoins. Il en déduit que les montants qu’il a dépensés annuellement de 2005 à 2009 servent à couvrir ses besoins annuels et que si l’intimé demande la restitution des prestations complémentaires versées pour la même période, il crée sur ses épaules une dette correspondant aux montants demandés en restitution qui doit être comptabilisée en diminution de son revenu de l’année suivante.![endif]>![if> A l’ATF 122 V 19, le Tribunal fédéral a retenu que pour procéder au nouveau calcul de la prestation complémentaire, déterminant pour la fixation du montant des prestations soumises à restitution, dans le cadre d'une restitution de prestations, il y a lieu de tenir compte des circonstances telles qu'elles se présentent au moment où l'intéressé devrait s'acquitter de sa dette. En particulier, il convient de prendre en considération tout changement propre à influencer le droit à des prestations et qui donne lieu à une augmentation ou à une diminution du revenu déterminant (art. 25 OPC-AVS/AI; consid. 5a). A l’ATF 138 V 29, il a confirmé cette jurisprudence et précisé que la règle jurisprudentielle posée à l’ATF 122 V 19 consid. 5c, selon laquelle le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif est exclu en cas de nouveau calcul des prestations complémentaires (dans le cadre d'une demande de restitution), ne peut être maintenue sous l'empire de l'art. 24 al. 1 LPGA (consid. 5). Dans son arrêt du 13 février 2014 confirmant l’arrêt cantonal du 26 septembre 2013 relatif au recourant, le Tribunal fédéral a précisé que les arrêts précités n'excluent pas d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales. Ce qui est prohibé - le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le dire dans l'arrêt 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6 -, c'est l'amortissement de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières. En soi, le renvoi auquel a procédé la juridiction cantonale sur ce point ne viole donc pas le droit fédéral. Il s'agira cependant pour l'administration de compléter l'instruction du dossier en prenant concrètement en considération l'évolution de tous les éléments de fortune de l'intimé, à la hausse et à la baisse, et en refaisant des calculs qui reflètent la situation financière de l'assuré, telle qu'elle se présentait pendant la période litigieuse.

b) En l’espèce, l’intimé a suivi les consignes données par le Tribunal fédéral quant à l’instruction complémentaire requise puisqu’il a demandé au recourant de justifier son évolution de fortune de 2005 à 2009 et en a tenu compte puisqu’il a retenu une fortune nulle pour chacune de ces années. En définitive, en alléguant que s’il devait rembourser les prestations demandées en restitution, il aurait une dette correspondant à la valeur des montants prélevés sur son compte postal de 2005 à 2009, le recourant fait état d’éléments abstraits. En outre, son raisonnement permettrait à tout assuré ayant perçu des prestations indues d’échapper à leur remboursement en invoquant qu’il aurait dû s’endetter s’il ne les avait pas perçues ce qui ne peut pas être le sens de la jurisprudence sus rappelée. En effet, cette dernière impose à l’administration de prendre en considération, lors de son nouveau calcul, la situation financière concrète du recourant, pendant la période litigieuse et non une situation hypothétique, ce qui serait le cas s’il tenait compte d’une dette qui n’a pas encore été remboursée. A ce sujet, le Tribunal cantonal des assurances sociales a déjà jugé que la fortune ne peut être diminuée du montant à restituer qu’à partir du 1 er janvier suivant la date à laquelle le trop-perçu a effectivement été remboursé, de sorte que la dette du recourant ne peut être prise en compte dans le calcul du droit aux prestations qu’au 1 er janvier suivant la date à laquelle il rembourse effectivement le trop perçu conformément à l’art 23 al. 1 OPC-AVS/AI (cf. ATAS/1209/2010 du 25 novembre 2010 consid. 9 et ATAS/138/2008 consid. 8). En revanche, la chambre de céans constate que l’intimé a tenu compte d’une dette du recourant de CHF 79.50 en 2009 et de CHF 765.95 dès 2010. Or, les extraits du compte postal du recourant établissent une dette de CHF 511.69 au 31 décembre 2005, de CHF 676.35 au 31 décembre 2007, de CHF 482.90 au 31 décembre 2008 et de CHF 686.40 au 31 décembre 2009. Par conséquent, l’intimé aurait dû prendre en considération une dette de CHF 511.69 dans le calcul du droit aux prestations pour l’année 2006, de CHF 676.35 dans celui pour l’année 2007, de CHF 482.90 dans celui pour l’année 2009 et de CHF 686.40 dans celui pour l’année 2010, conformément aux art. 11 al. 1 let. b LPC et 23 OPC-AVS/AI. Toutefois, dans la mesure où ces dettes sont inférieures à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants, il n’y a pas lieu de procéder à une rectification de la décision litigieuse. En définitive, les calculs de l’intimé sont corrects, de sorte que le recourant doit lui restituer le montant de CHF 107'433.65 pour la période du 1 er octobre 2005 au 1 er mai 2009.

10.    Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le