Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par un acte intitulé "recours", Messieurs Ivan Ruet et Jacques Mino, domiciliés respectivement 67, rue de Lausanne à Genève et 12, rue des Caroubiers à Carouge, ont saisi le Tribunal administratif le 19 février 2007 en concluant à l'annulation de la décision du Fonds d'équipement communal (ci-après : FEC) d'attribuer une subvention de CHF 11'000'000.- à la Fondation du Stade de Genève (ci-après : la Fondation), décision annoncée par la presse le 18 janvier 2007. Le recours devait être déclaré recevable en application des articles 82, 88 et 89 de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), les cantons devant prévoir une voie de recours contre tout acte d'autorité susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens et le Tribunal administratif étant l'autorité supérieure de recours en matière administrative. En l'espèce, l'attribution de onze millions à une fondation de droit privé était une subvention, qui aurait dû être décidée par le Grand Conseil sous la forme d'une loi soumise au référendum obligatoire, ou à tout le moins au référendum facultatif. Or, la dépense en question n'entrait pas dans les attributions du FEC au regard de la loi sur le FEC ou des statuts régissant celui-ci.
E. 2 A la requête du juge délégué, les recourants ont produit une attestation de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) et une copie de leur carte d'identité, attestant qu'ils étaient citoyens du canton de Genève et électeurs. Ils ont certifié de plus avoir eu connaissance de cette décision par la presse le 18 janvier 2007 comme indiqué ci-dessus.
E. 3 Le 21 février 2007, le juge délégué a appelé en cause la Fondation et octroyé à celle-ci de même qu'au FEC un délai pour répondre.
E. 4 Par deux arrêts du 3 mai 2007 ( 1C_11/2007 et 1C_9/2007 ), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours de droit public déposés, le 19 février 2007 également, pour l'un par MM. Ruet et Mino, et pour l'autre par M. Luc Gilly, contre ladite décision du FEC. Il résulte des considérants desdits arrêts qu'au cours de l'instruction devant le Tribunal fédéral, MM. Mino et Ruet ont eu connaissance du texte de la décision qu'ils contestent, prise à l'unanimité des membres présents, soit du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du FEC du 8 décembre 2006. Cette décision étant antérieure à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la nouvelle LTF, l'ancienne OJ demeurait applicable (art. 132 al. l LTF). Le Tribunal fédéral a retenu en substance que "la décision attaquée, prise par un organe d'une fondation de droit public cantonal, n'était (n'est) pas un acte parlementaire ni un acte d'un organe supérieur d'une collectivité publique sur lequel les citoyens formant le corps électoral de cette collectivité devraient pouvoir se prononcer, selon les règles constitutionnelles en vigueur" et les recourants ne prétendaient pas que pareille décision serait soumise au référendum financier. Par ailleurs, on ne voyait pas en quoi les intérêts personnels et juridiquement protégés des recourants seraient en cause.
E. 5 Le 15 juin 2007, le FEC a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
a) Si le recours était formé pour violation des droits politiques, il était tardif, faute de respecter le délai de 6 jours institué par l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Si le recours n'était pas tardif, il était également irrecevable, faute de qualité pour recourir de MM. Ruet et Mino, ceux-ci ne pouvant se prévaloir de leur qualité d'électeur pour contester l'acte attaqué, dès lors que le recours pour violation des droits politiques était irrecevable.
b) La décision attaquée ne revêtait pas le caractère d'une décision au sens de l'article 4 alinéa 1 LPA et n'était donc pas sujette à recours auprès du Tribunal administratif, au regard de l'article 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).
c) Les statuts du fonds avaient été modifiés, la loi 9679 votée le 8 juin 2006 et publiée le 19 juin 2006 ayant introduit dans ceux-ci un alinéa 4 complétant l'article 7 de la manière suivante : "Le fonds contribue en 2006 et 2007 à hauteur de CHF 17'000'000.- au minimum par année au financement des prestations mentionnées à l'article 1 alinéa 2, pour autant que les buts décrits à l'article 1 alinéa 1 des présents statuts soient respectés". Ainsi, le fonds devait non seulement financer les charges que les communes devaient supporter dans le cadre de leur responsabilité, mais aussi participer au financement de toutes prestations publiques communales et cantonales.
d) Le 6 novembre 2006, le FEC avait convoqué ses membres à une séance extraordinaire le 8 décembre 2006. L'ordre du jour prévoyait expressément l'attribution du montant précité de CHF 17'000'000.-.
e) Le 7 novembre 2006, le FEC avait prié l'Association des communes genevoises de lui indiquer le ou les domaines qu'elle souhaiterait prendre en charge au titre des prestations publiques de nature cantonale.
f) Le 29 novembre 2006, le Conseil d’Etat avait demandé à l'Association précitée de prendre en charge, au titre de la prestation de nature cantonale pour l'année 2006, le montant de la dette de la Fondation envers l'entreprise Implenia Real Estate S.A. (ci-après : Implenia) ayant succédé à Zschokke Entreprise Générale S.A. d'un montant de CHF 12'607'367.- plus intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2004. Cette mesure était motivée par la nécessité d'assainir la situation financière de la Fondation qui détenait un équipement d'intérêt cantonal et communal devant jouer un rôle crucial pour l'Euro 2008. Le solde du montant de CHF 17'000'000.- devait, selon la proposition du Conseil d’Etat, être consacré aux transports.
g) Le 8 décembre 2006, le conseil du FEC a attribué CHF 1'000'000.- pour les crèches, CHF 5'000'000.- pour les transports et CHF 11'000'000.- pour la Fondation ; ce versement soldait en effet le montant dû à Implenia, les parties étant parvenues à un accord aux termes duquel la dette serait limitée à cette somme si celle-ci était versée en 2006.
h) Le même jour, le FEC avait informé le Conseil d’Etat de sa décision. La presse s'en était fait l'écho le 18 janvier 2007.
i) Le 22 janvier 2007, l'Association des communes genevoises avait informé ses membres que ce prélèvement n'aurait aucun impact sur les ressources du FEC et par conséquent sur les missions de celui-ci.
E. 6 Pour tous ces motifs, le recours est irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au FEC, à charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne sera accordée à la Fondation, faute de conclusion expresse en ce sens (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2007 par Messieurs Ivan Ruet et Jacques Mino contre la décision du 8 décembre 2006 du Fonds d’équipement communal portant sur le subventionnement extraordinaire de la Fondation du Stade de Genève ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’000.- ; alloue au Fonds d’équipement communal une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Messieurs Ivan Ruet et Jacques Mino, à Me François Bellanger, avocat du Fonds d’équipement communal et à Monsieur Jean-Pierre Carera, président de la Fondation du Stade de Genève, appelée en cause. Siégeants : Mme Bovy présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2007 A/625/2007
A/625/2007 ATA/370/2007 du 31.07.2007 ( DIV ) , IRRECEVABLE Parties : RUET Ivan, MINO Jacques / FONDS D'EQUIPEMENT INTERCOMMUNAL, M. ETTER, PRESIDENT, FONDATION DU STADE DE GENEVE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/625/2007- DIV ATA/370/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 juillet 2007 dans la cause Monsieur Ivan RUET et Monsieur Jacques MINO contre FONDS D'ÉQUIPEMENT COMMUNAL représenté par Me François Bellanger, avocat et FONDATION DU STADE DE GENÈVE, appelée en cause agissant par M. Jean-Pierre Carera, président EN FAIT
1. Par un acte intitulé "recours", Messieurs Ivan Ruet et Jacques Mino, domiciliés respectivement 67, rue de Lausanne à Genève et 12, rue des Caroubiers à Carouge, ont saisi le Tribunal administratif le 19 février 2007 en concluant à l'annulation de la décision du Fonds d'équipement communal (ci-après : FEC) d'attribuer une subvention de CHF 11'000'000.- à la Fondation du Stade de Genève (ci-après : la Fondation), décision annoncée par la presse le 18 janvier 2007. Le recours devait être déclaré recevable en application des articles 82, 88 et 89 de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), les cantons devant prévoir une voie de recours contre tout acte d'autorité susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens et le Tribunal administratif étant l'autorité supérieure de recours en matière administrative. En l'espèce, l'attribution de onze millions à une fondation de droit privé était une subvention, qui aurait dû être décidée par le Grand Conseil sous la forme d'une loi soumise au référendum obligatoire, ou à tout le moins au référendum facultatif. Or, la dépense en question n'entrait pas dans les attributions du FEC au regard de la loi sur le FEC ou des statuts régissant celui-ci.
2. A la requête du juge délégué, les recourants ont produit une attestation de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) et une copie de leur carte d'identité, attestant qu'ils étaient citoyens du canton de Genève et électeurs. Ils ont certifié de plus avoir eu connaissance de cette décision par la presse le 18 janvier 2007 comme indiqué ci-dessus.
3. Le 21 février 2007, le juge délégué a appelé en cause la Fondation et octroyé à celle-ci de même qu'au FEC un délai pour répondre.
4. Par deux arrêts du 3 mai 2007 ( 1C_11/2007 et 1C_9/2007 ), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours de droit public déposés, le 19 février 2007 également, pour l'un par MM. Ruet et Mino, et pour l'autre par M. Luc Gilly, contre ladite décision du FEC. Il résulte des considérants desdits arrêts qu'au cours de l'instruction devant le Tribunal fédéral, MM. Mino et Ruet ont eu connaissance du texte de la décision qu'ils contestent, prise à l'unanimité des membres présents, soit du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du FEC du 8 décembre 2006. Cette décision étant antérieure à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la nouvelle LTF, l'ancienne OJ demeurait applicable (art. 132 al. l LTF). Le Tribunal fédéral a retenu en substance que "la décision attaquée, prise par un organe d'une fondation de droit public cantonal, n'était (n'est) pas un acte parlementaire ni un acte d'un organe supérieur d'une collectivité publique sur lequel les citoyens formant le corps électoral de cette collectivité devraient pouvoir se prononcer, selon les règles constitutionnelles en vigueur" et les recourants ne prétendaient pas que pareille décision serait soumise au référendum financier. Par ailleurs, on ne voyait pas en quoi les intérêts personnels et juridiquement protégés des recourants seraient en cause.
5. Le 15 juin 2007, le FEC a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
a) Si le recours était formé pour violation des droits politiques, il était tardif, faute de respecter le délai de 6 jours institué par l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Si le recours n'était pas tardif, il était également irrecevable, faute de qualité pour recourir de MM. Ruet et Mino, ceux-ci ne pouvant se prévaloir de leur qualité d'électeur pour contester l'acte attaqué, dès lors que le recours pour violation des droits politiques était irrecevable.
b) La décision attaquée ne revêtait pas le caractère d'une décision au sens de l'article 4 alinéa 1 LPA et n'était donc pas sujette à recours auprès du Tribunal administratif, au regard de l'article 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).
c) Les statuts du fonds avaient été modifiés, la loi 9679 votée le 8 juin 2006 et publiée le 19 juin 2006 ayant introduit dans ceux-ci un alinéa 4 complétant l'article 7 de la manière suivante : "Le fonds contribue en 2006 et 2007 à hauteur de CHF 17'000'000.- au minimum par année au financement des prestations mentionnées à l'article 1 alinéa 2, pour autant que les buts décrits à l'article 1 alinéa 1 des présents statuts soient respectés". Ainsi, le fonds devait non seulement financer les charges que les communes devaient supporter dans le cadre de leur responsabilité, mais aussi participer au financement de toutes prestations publiques communales et cantonales.
d) Le 6 novembre 2006, le FEC avait convoqué ses membres à une séance extraordinaire le 8 décembre 2006. L'ordre du jour prévoyait expressément l'attribution du montant précité de CHF 17'000'000.-.
e) Le 7 novembre 2006, le FEC avait prié l'Association des communes genevoises de lui indiquer le ou les domaines qu'elle souhaiterait prendre en charge au titre des prestations publiques de nature cantonale.
f) Le 29 novembre 2006, le Conseil d’Etat avait demandé à l'Association précitée de prendre en charge, au titre de la prestation de nature cantonale pour l'année 2006, le montant de la dette de la Fondation envers l'entreprise Implenia Real Estate S.A. (ci-après : Implenia) ayant succédé à Zschokke Entreprise Générale S.A. d'un montant de CHF 12'607'367.- plus intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2004. Cette mesure était motivée par la nécessité d'assainir la situation financière de la Fondation qui détenait un équipement d'intérêt cantonal et communal devant jouer un rôle crucial pour l'Euro 2008. Le solde du montant de CHF 17'000'000.- devait, selon la proposition du Conseil d’Etat, être consacré aux transports.
g) Le 8 décembre 2006, le conseil du FEC a attribué CHF 1'000'000.- pour les crèches, CHF 5'000'000.- pour les transports et CHF 11'000'000.- pour la Fondation ; ce versement soldait en effet le montant dû à Implenia, les parties étant parvenues à un accord aux termes duquel la dette serait limitée à cette somme si celle-ci était versée en 2006.
h) Le même jour, le FEC avait informé le Conseil d’Etat de sa décision. La presse s'en était fait l'écho le 18 janvier 2007.
i) Le 22 janvier 2007, l'Association des communes genevoises avait informé ses membres que ce prélèvement n'aurait aucun impact sur les ressources du FEC et par conséquent sur les missions de celui-ci.
6. Le 15 juin 2007, la Fondation a conclu également à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours de MM. Ruet et Mino. Implenia avait obtenu l'inscription d'une hypothèque légale d'entrepreneur sur l'immeuble et fait notifier une poursuite ordinaire - en force - pour le solde de sa créance non garantie par gage. Cette poursuite pouvait donner lieu à la notification d'une commination de faillite. A fin 2006, la Fondation était dans l'impossibilité de régler les montants qui lui étaient réclamés. Afin d'éviter une vente aux enchères du stade ou sa mise en faillite, elle avait sollicité l'aide des pouvoirs publics. Il fallait éviter l'appropriation par un enchérisseur privé d'un équipement financé en très grande partie par des fonds publics, installation dont le caractère d'intérêt public était incontestable. La Fondation avait ainsi pu régler à Implenia le montant convenu le 21 décembre 2007. La LTF n'étant pas applicable, le Tribunal administratif n'avait aucune compétence pour statuer sur le recours dont il était saisi. La Fondation se référait par ailleurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2007 précité. De plus, elle n'avait pas participé directement à la prise de décision du FEC du 8 décembre 2006. Cette décision était conforme à la novelle du 8 juin 2006 et aux statuts du FEC, la procédure suivie étant parfaitement régulière. EN DROIT
1. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (LTF - RS 173.11), ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur (art. 132 al. l LTF). La "décision" contestée, à savoir celle prise le 8 décembre 2006 par le conseil du FEC, ne peut être ainsi examinée au regard de cette loi. Comme le Tribunal fédéral l'a jugé (dans les arrêts précités du 3 mai 2007), l'ancienne OJ demeure applicable.
2. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours (art. 56A LOJ). A teneur de l'article 180 alinéa 2 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), le recours auprès de cette juridiction est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales, indépendamment de l'existence d'une décision au sens de l’article 56 A alinéa 2 LOJ ( ATA/542/2006 du 10 octobre 2006). Le délai de recours est de 6 jours (art. 60 al. 1 litt c LPA).
3. En l'espèce, les recourants se prévalent de leur statut de citoyens ou d’électeurs attachés au bon fonctionnement des institutions et ils se plaignent de ce que leurs droits politiques auraient été violés, la "décision" prise ayant empêché tout référendum. Il résulte toutefois des faits décrits ci-dessus qu’aucune opération électorale ne s’est déroulée, raison pour laquelle la LEDP est inapplicable.
4. Le serait-elle que le recours serait en tout état tardif, les recourants ayant agi par acte posté le 19 février 2007, soit au-delà du délai de 6 jours précité, puisqu’ils avaient eu connaissance de cette décision le 18 janvier 2007 par la presse, comme ils l’ont formellement admis.
5. Enfin, au regard de l’article 60 alinéa 1 lettre b LPA, les recourants n’ont pas qualité pour recourir : ils se prévalent d’un intérêt général ou d’intérêts de fait mais n’allèguent aucun intérêt personnel digne de protection et ne prétendent pas d’avantage être directement touchés par cette décision (ATF 131 I 198 consid. 2.1 p. 200 ; ATA/274/2007 du 5 juin 2007).
6. Pour tous ces motifs, le recours est irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au FEC, à charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne sera accordée à la Fondation, faute de conclusion expresse en ce sens (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2007 par Messieurs Ivan Ruet et Jacques Mino contre la décision du 8 décembre 2006 du Fonds d’équipement communal portant sur le subventionnement extraordinaire de la Fondation du Stade de Genève ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’000.- ; alloue au Fonds d’équipement communal une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Messieurs Ivan Ruet et Jacques Mino, à Me François Bellanger, avocat du Fonds d’équipement communal et à Monsieur Jean-Pierre Carera, président de la Fondation du Stade de Genève, appelée en cause. Siégeants : Mme Bovy présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :