opencaselaw.ch

A/625/1998

Genf · 1998-10-06 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; MEDECIN-CONSEIL; RAPPORT MEDICAL; ASSURANCE SOCIALE; ASSU | "S'agissant de l'activité du médecin mandaté comme expert par un assureur lié à un employeur par un contrat prévoyant des indemnités journalières pour son personnel en cas d'incapacité de travail, les principes régissant l'appréciation du rapport médical sont les mêmes qu'en matière d'assurances sociales. Le juge instruisant d'office en application de l'art. 19 LPA par renvoi de l'art. 89A LPA, il lui appartient d'ordonner l'apport d'autres preuves lorsque cela est nécessaire pour pouvoir trancher utilement le litige.Dès lors que le rapport du médecin-conseil est complet compte tenu des droits contestés, qu'il est fondé sur des examens approfondis, qu'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressée, qu'il a été établi en connaissance de l'anamnèse de la patiente et que l'exposé du contexte médical est cohérent, il n'y a pas lieu d'administrer d'autres preuves". | LCA.1

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.10.1998 A/625/1998

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; MEDECIN-CONSEIL; RAPPORT MEDICAL; ASSURANCE SOCIALE; ASSU | "S'agissant de l'activité du médecin mandaté comme expert par un assureur lié à un employeur par un contrat prévoyant des indemnités journalières pour son personnel en cas d'incapacité de travail, les principes régissant l'appréciation du rapport médical sont les mêmes qu'en matière d'assurances sociales. Le juge instruisant d'office en application de l'art. 19 LPA par renvoi de l'art. 89A LPA, il lui appartient d'ordonner l'apport d'autres preuves lorsque cela est nécessaire pour pouvoir trancher utilement le litige.Dès lors que le rapport du médecin-conseil est complet compte tenu des droits contestés, qu'il est fondé sur des examens approfondis, qu'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressée, qu'il a été établi en connaissance de l'anamnèse de la patiente et que l'exposé du contexte médical est cohérent, il n'y a pas lieu d'administrer d'autres preuves". | LCA.1

A/625/1998 ATA/630/1998 du 06.10.1998 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; MEDECIN-CONSEIL; RAPPORT MEDICAL; ASSURANCE SOCIALE; ASSU Normes : LCA.1 Parties : COMPONDU Sandra / INTRAS CAISSE MALADIE Résumé : "S'agissant de l'activité du médecin mandaté comme expert par un assureur lié à un employeur par un contrat prévoyant des indemnités journalières pour son personnel en cas d'incapacité de travail, les principes régissant l'appréciation du rapport médical sont les mêmes qu'en matière d'assurances sociales. Le juge instruisant d'office en application de l'art. 19 LPA par renvoi de l'art. 89A LPA, il lui appartient d'ordonner l'apport d'autres preuves lorsque cela est nécessaire pour pouvoir trancher utilement le litige. Dès lors que le rapport du médecin-conseil est complet compte tenu des droits contestés, qu'il est fondé sur des examens approfondis, qu'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressée, qu'il a été établi en connaissance de l'anamnèse de la patiente et que l'exposé du contexte médical est cohérent, il n'y a pas lieu d'administrer d'autres preuves". Pas de document HTML