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A/624/97

Genf · 1997-09-09 · Français GE
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PROCEDURE ADMINISTRATIVE; PROCEDURE; FRAIS JUDICIAIRES; MAXIME OFFICIELLE | Si l'autorité administrative, à laquelle il revient d'instruire un dossier d'office, doit rendre une nouvelle décision après s'être aperçue que la précédente ne tenait pas compte de tous les faits pertinents, et si cela entraîne le retrait du recours, les recourants ayant agit par mandataire ont néanmoins droit à une indemnité de procédure. | LPA.87 al.1

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.09.1997 A/624/97

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; PROCEDURE; FRAIS JUDICIAIRES; MAXIME OFFICIELLE | Si l'autorité administrative, à laquelle il revient d'instruire un dossier d'office, doit rendre une nouvelle décision après s'être aperçue que la précédente ne tenait pas compte de tous les faits pertinents, et si cela entraîne le retrait du recours, les recourants ayant agit par mandataire ont néanmoins droit à une indemnité de procédure. | LPA.87 al.1

A/624/97 [pjdoc 11164] du 09.09.1997 Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; PROCEDURE; FRAIS JUDICIAIRES; MAXIME OFFICIELLE Normes : LPA.87 al.1 Résumé : Si l'autorité administrative, à laquelle il revient d'instruire un dossier d'office, doit rendre une nouvelle décision après s'être aperçue que la précédente ne tenait pas compte de tous les faits pertinents, et si cela entraîne le retrait du recours, les recourants ayant agit par mandataire ont néanmoins droit à une indemnité de procédure. Pas de document HTML