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A/623/2007

Genf · 2006-08-24 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.

E. 2 A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

E. 3 En l'espèce, la situation juridique de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que le lien de causalité entre les atteintes au genou gauche et l'accident du 28 septembre 2005 a cessé d'exister avant le 31 juillet 2005,

E. 4 Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES. Lui impartit un délai au 31 mai 2007 pour se déterminer. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2007 A/623/2007

A/623/2007 ATAS/502/2007 du 10.05.2007 (LAA) En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/623/2007 ATAS/502/2007 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 mai 2007 En la cause Monsieur M__________, domicilié, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROUVINET Serge recourant contre VAUDOISE GENERALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise Place de Milan, LAUSANNE intimée et ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise route de Chavannes 35, LAUSANNE appelée en cause EN FAIT Monsieur M__________, travaille en qualité de chef de vente pour la société X__________ SA depuis le 1 er juin 2005. Il est à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la VAUDOISE ASSURANCES. En date du 3 mars 2001, l'assuré a subi un accident du genou gauche sous forme de luxation rotulienne et arrachement de l'aileron rotulien. Les suites de cet accident ont été prises en charge par l'assurance-accidents de l'époque, l'ALPINA, devenue la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES. En date du 28 septembre 2005, l'assuré a subi une entorse sévère du genou gauche suite à une glissade. Il a présenté une incapacité totale de travail du 28 septembre 2005 au 31 juillet 2006. Par décision du 24 août 2006, la VAUDOISE a nié le fait que l'incapacité de travail depuis début février 2006 soit en relation avec l'accident du 29 septembre 2005. L'assuré a formé opposition à cette décision et la VAUDOISE a, par décision du 30 novembre 2006, rejeté ladite opposition, au motif que de l'avis de son médecin-conseil, les atteintes actuelles étaient en rapport avec l'accident de mars 2001 et non plus avec celui de septembre 2005. Par courrier du 21 février 2007, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociale, concluant, sous suite de dépens, au versement d'indemnités journalières par la VAUDOISE jusqu'au 31 juillet 2005. Dans sa réponse du 22 mars 2007, l'intimée, concluant au rejet du recours, a relevé que le médecin consultant de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES expliquait, comme son propre médecin-conseil, que l'accident de 2005, de peu de gravité par rapport à celui de 2001, n'avait pas péjoré de façon notable l'état du genou, mais avait déstabilisé de manière temporaire une affection préexistante à l'événement. EN DROIT

1. Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.

2. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

3. En l'espèce, la situation juridique de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que le lien de causalité entre les atteintes au genou gauche et l'accident du 28 septembre 2005 a cessé d'exister avant le 31 juillet 2005,

4. Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES. Lui impartit un délai au 31 mai 2007 pour se déterminer. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le