opencaselaw.ch

A/619/2006

Genf · 2006-06-07 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2006 A/619/2006

A/619/2006 ATAS/539/2006 du 12.06.2006 ( LAA ) , SANS OBJET Recours TF déposé le 13.07.2006, rendu le 07.09.2007, REJETE, U 342/06 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/619/2006 ATAS/539/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 7 juin 2006 En la cause Monsieur M__________, domicilié GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GROBET Christian recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, rue Ami-Lullin 12;case postale 3850, 1211 GENEVE 3 intimé Attendu en fait que Monsieur M__________ est assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA); Qu'il a subi le 12 décembre 2002 un accident dont les suites ont été prises en charge par la SUVA; Que la SUVA lui a communiqué le 20 juin 2005 qu'elle considérait que son cas était stabilisé et qu'elle mettait en conséquence fin au versement de l'indemnité journalière dès le 1 er août 2005, tout en lui indiquant qu'elle examinera s'il avait droit à une rente partielle d'invalidité et qu'une somme de 24'030 fr. lui sera versée en août 2005 à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité; Que l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a invité le 12 septembre 2005 la SUVA à reprendre le versement des indemnités journalières ou à lui notifier une décision en bonne et due forme en lui indiquant les voies de droit; Que la SUVA, en dépit de plusieurs relances de l'assuré, n'a donné aucune suite à cette demande; Qu'elle lui a versé le 24 novembre 2005 un acompte de 4'000 fr.; Que l'assuré s'est inscrit à partir du 1 er décembre 2005 à l'assurance-chômage; Qu'il a saisi, par acte posté le 17 février 2006, le Tribunal de céans d'un recours en déni de justice formel, en concluant au versement des indemnités journalières jusqu'au 30 novembre 2005, avec intérêt à 5% à compter du 1 er décembre 2005, et au report du versement de la rente d'invalidité au 1 er décembre 2005, sous suite de dépens; Que l'intimée a conclu, dans ses écritures du 21 mars 2006, à l'irrecevabilité du recours, en déniant au recourant un intérêt digne de protection à ce qu'une décision formelle sur cette question soit rendue immédiatement; Que l'intimée a communiqué au Tribunal de céans le 5 avril 2006 copie de la décision qu'elle a notifiée le 29 mars 2006 à l'assuré lui octroyant une rente mensuelle de 2'835 fr. dès le 1 er août 2005; Que le recourant a conclu le 13 avril 2006 au paiement d'indemnités journalières de 21'409 fr. pour la période du 1 er août 2005 au 30 novembre 2005, correspondant à la différence entre les indemnités journalières et les rentes d'invalidité versées pendant cette période; Qu'il a par ailleurs considéré que la décision du 29 mars 2006 de l'intimée ne saurait avoir un effet rétroactif; Que l'intimée a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, par ses écritures du 17 mai 2006, subsidiairement à la constatation de l'incompétence ratione materiae du Tribunal de céans en ce que l'assuré réclame la réparation du préjudice durant la période litigieuse; Que le recourant a précisé, par courrier du 26 mai 2006, que son intention n'était pas de former une demande en paiement de dommages-intérêts, mais en versement des indemnités journalières au-delà du 1 er août 2005; Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'en vertu de l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut être formé, lorsque l'assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, malgré la demande de l'intéressé; Que selon la jurisprudence, l'objet du litige est dans ce cas uniquement le déni de justice, mais non pas la détermination du droit et des obligations matériels; Qu'en l'occurrence, la SUVA a rendu en date du 29 mars 2006 une décision formelle d'octroi de rente dès le 1 er août 2005; Qu'elle a par cette décision également refusé de façon implicite le versement des indemnités journalières entre le 1 er août 2005 et le moment où la décision d'octroi de rente a été notifiée; Qu'il convient dès lors de considérer que le recours pour déni de justice formel est devenu sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant que le recours devienne sans objet, le justifie (RAMA 2001 p. 76); Que l’article 29 al. 1 Cst garantit à toute personne, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable; Que selon la jurisprudence relative à l’art. 4 aCst, toujours valable en regard de l’art. 29 al. 1 Cst, celui qui présente une requête à l'autorité est fondé à exiger que celle-ci se prononce sans retard injustifié, c'est-à-dire dans un délai convenable eu égard à la nature de l'affaire et à l'ensemble des circonstances (ATF 107 Ib 160 consid. 3b et 3c p. 164-165); Que l'autorité commet un déni de justice lorsque, d'un point de vue objectif, aucune cause ne justifie l'allongement de la procédure au-delà de la durée normale; Que pour le justiciable, les motifs du refus de statuer ou du retard injustifié - tels que le comportement fautif de l'autorité ou toute autre raison - sont sans importance, seul étant décisif pour lui le fait que l'autorité ait, ou non, agi dans le délai ou en temps utile; Que pour juger si un retard est ou non injustifié, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs et la durée du délai raisonnable qui n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre, telles que le surcroît de travail ou le laisser-aller de l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.372/1998 du 15 octobre 1998, ATF 107 Ib 165 ; 103 V 195 ; cf. aussi ATF 121 II 305 ); Qu'ainsi, un retard est injustifié lorsque les éléments qui ont conduit à un allongement inapproprié de la procédure apparaissent objectivement comme non fondés (ATF 103 V 195 ); Qu'en l'occurrence, rien n'empêchait l'intimée à rendre une décision formelle au sujet du refus du versement des indemnités journalières entre le moment où l'état de santé du recourant s'est stabilisé et sa décision de rente; Qu'il appert toutefois que ce refus de statuer n'a nullement rallongé la procédure, dès lors que la prétention matérielle au versement des indemnités journalières au-delà du 1 er août 2006 n'était manifestement pas fondée, au vu de ce qui suit; Que, selon la jurisprudence en la matière, lorsque les conditions donnant droit à une rente d'invalidité au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LAA sont remplies, le droit à l'indemnité journalière cesse, même si la rente d'invalidité n'a pas encore été fixée; Que lorsque la personne assurée rencontre des difficultés financières entre le moment où l'assureur-accidents met fin au versement des indemnités journalières et la date de la décision de rente, l'assureur-accidents peut lui verser des avances équitables (RAMA 2006 p. 43 consid. 3), comme cela a été fait en l'espèce; Que le recourant ne conteste pas en l'occurrence que son état était stabilisé au 1 er août 2005 et qu'ainsi le droit à la rente est né à cette date; Qu'il appert ainsi que, même si l'intimée avait notifié à l'assuré une décision formelle de refus d'indemnités journalières, la procédure n'aurait pas été écourtée pour autant et n'aurait pas non plus permis au recourant de diminuer son préjudice éventuel, dès lors cette décision n'aurait pu qu'être confirmée au fond, sur opposition et sur recours; Qu'il ne se justifie ainsi pas en l'espèce d'octroyer au recourant des dépens; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le